Confirmation 30 mars 2012
Rejet 10 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 5 nov. 2010, n° 09/15640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/15640 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DROUOT ; DE DROUOT ESTIMATIONS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1685519 ; 93492717 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL39 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20100696 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 05 Novembre 2010
3erne chambre 3e section N°RG: 09/15640
DEMANDERESSES S.A. DROUOT HOLDING […] 75009 PARIS
Société DES VENTES VOLONTAIRES SAS DROUOT ESTIMATIONS […] 75009 PARIS représentée par Me Anne LAKITS-JOSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire RI 7
DÉFENDEURS Monsieur Christian S
Association DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS […] 75009 PARIS représentée par Me Julie RODRIGUE, du CABINET LEPEK TRICOT RODRIGUE THONON AYACHE HERCOT LALOU HONORAT THONON WESFRIED, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R241
COMPOSITION DU TRIBUNAL Agnès T. Vice-Président, signataire de la décision Anne CHAPLY, Juge Mélanie BESSAUD, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 20 Septembre 2010 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
La société DROUOT HOLDING est titulaire des marques « DROUOT » et « DROUOT ESTIMATIONS ».
La marque verbale DROUOT a été déposée le 7 août 1991 pour désigner différents produits et services des classes 16, 35, 36, 37, 39, 41 et 42, par la chambre de discipline de la compagnie des commissaires priseurs de Paris et a été régulièrement renouvelée et est actuellement enregistrée sous le n° 1.685.519.
La marque semi-figurative DROUOT ESTIMATIONS a été déposée le 18 novembre 1993 par la chambre de discipline de la compagnie des commissaires priseurs de Paris régulièrement renouvelée, est actuellement enregistrée sous le n°93/492717 pour désigner les services de la classe 36. Ces marques sont actuellement enregistrées au nom de la société DROUOT HOLDING selon transfert inscrit au registre national des marques le 7 novembre 2003. La société de ventes volontaires DROUOT ESTIMATIONS est une société agréée qui a pour objet l’estimation et la vente aux enchères d’objets mobiliers. Les sociétés DROUOT, déclarent avoir découvert que M. S, sous le couvert d’une Association dénommée « DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS », dont il est le président, démarchait des artistes sous le nom DROUOT COTATION pour leur proposer contre rémunération, de publier leur cotation personnelle dans un dictionnaire dénommé « DROUOT COTATION » ainsi que sur le site internet DROUOT COTATION. L’Association a pour objet la recherche et la diffusion de la cotation des artistes du XVème siècle à nos jours. Elle prétend opérer une sélection des artistes méritant d’être publiés dans le dictionnaire DROUOT COTATION dont les artistes seraient soumis à l’agrément du Bureau de l’Association. Elle assure l’édition et la gestion d’un dictionnaire de Cotation diffusé en 2002 et 2003, et la seule gestion des éditions diffusée par la maison LAROUSSE de 2004 à 2010.
Un constat d’Huissier en date du 9 mars 2004 dressé par Maître A, a établi que le dictionnaire DROUOT COTATION était vendu en librairie. La société DROUOT HOLDING a constaté que M. S exploitait sur internet, un site sous le nom drouot-cotation.org sur lequel est présenté le dictionnaire DROUOT COTATION 2004. Maître A, huissier de justice, a dressé un procès verbal sur internet le 18 mars 2004 relatif au site drouot-cotation.org. La société DROUOT HOLDING a, en outre, découvert que M. S avait déposé à l’INPI les marques « DROUOT COTATIONS DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS » le 6 septembre 2000 et « DROUOT COTATION ». La marque DROUOT COTATION a été radiée le 16 octobre 2000, mais la première marque, enregistrée sous le n°00.3.049.861 est toujours en vigueur. Estimant que l’usage que font M. S et l’Association DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS, du nom DROUOT COTATION, est susceptible d’entraîner un risque de confusion avec les marques DROUOT et DROUOT ESTIMATIONS, dont est reproduit l’élément essentiel et distinctif, les sociétés DROUOT HOLDING et DROUOT ESTIMATIONS par acte d’huissier de justice du 2 août 2004, ont assigné M. Christian S et l’ASSOCIATION DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS en contrefaçon de marques DROUOT et DROUOT ESTIMATIONS, ainsi qu’en usurpation de la dénomination sociale DROUOT ESTIMATIONS.
Les défendeurs avaient saisi le juge de la mise en état d’un incident relatif à l’existence de fausses signatures affectant le procès verbal du 14 février 2002 de la chambre de discipline. Par ordonnance du 14 mars 2007, le juge de la mise en état ayant relevé que quatre des neufs signataires authentifiaient leurs signatures apposées sur cette délibération, M. S et l’Association ont été déboutés de cet incident. L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 24 octobre 2007 afin de permettre aux parties de trouver un accord. Elle a été rétablie le 15 octobre 2009. Par dernières conclusions signifiées le 13 août 2010, la société DROUOT HOLDING et la société de ventes volontaires S.A. DROUOT ESTIMATIONS ont principalement demandé au tribunal de: Dire et juger M. S et l’Association DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS irrecevables et en tout cas mal fondés en tous leurs moyens, fins, conclusions et demande reconventionnelle,
les en débouter, Adjuger aux sociétés DROUOT HOLDING et DROUOT ESTIMATIONS le bénéfice de leur exploit introductif d’instance, Dire et juger que M. Christian S et l’Association DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS se sont rendus coupables de contrefaçon des marques DROUOT et DROUOT ESTIMATIONS au préjudice de la société DROUOT HOLDING par application des articles L 713-2 ou à tout le moins L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, Dire et juger qu’ils ont en outre porté atteinte aux droits de la société DROUOT ESTIMATIONS sur sa dénomination sociale et ce, par application dés articles 1382 et 1383 du code civil, en conséquence, Faire interdiction à M. Christian S et à l’Association DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS de faire usage de la dénomination DROUOT seule ou en combinaison avec d’autres mots ou signes sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, Ordonner à l’Association DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS de modifier sa dénomination sociale sous astreinte de 300 € par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Ordonner sous la même astreinte à M. Christian S, de radier les noms de domaine « drouot-cotation.org » et «drouot-cotation.com», Prononcer la nullité de la marque DROUOT COTATIONS DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS n°3.049.861 par applicati on des articles L 711-4 et L 714-3 code de la propriété intellectuelle,
Vu le préjudice subi et la poursuite des actes de contrefaçon de marque, Condamner M. Christian S à payer à chaque demanderesse la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire ou à compléter, Condamner l’Association DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS à payer à chaque demanderesse la somme de 40.000 euros, sauf à parfaire ou à compléter, Condamner M. Christian S à payer à chaque demanderesse la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts sauf à parfaire ou compléter, Condamner l’Association DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS à payer à chaque demanderesse la somme de 30.000 € sauf à parfaire ou compléter,
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou périodiques du choix de la demanderesse et aux frais in solidum des défendeurs dans la limite de 4.000 € HT par insertion. Ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet www.drouot-cotation.org pour une durée d’un mois sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir, Dire que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte. Dire que les condamnations porteront sur tous les faits commis jusqu’au jugement, Vu l’atteinte à des droits privatifs, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner in solidum M. Christian S et l’Association DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS à payer à chaque demanderesse la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Les condamner in solidum en tous les dépens avec distraction au profit de M Anne LAKITS-JOSSE, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2010, M. Christian S et l’Association DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS ont principalement demandé au tribunal au visa de la Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, du décret n° 2001 – 650 du 19 juillet 2001, des articles L. 713-2, L. 713-3, L. 714-6, L 714-7 , L. 713-1 du code de propriété intellectuelle, des articles 1134 et 1382 du code civil, des dispositions des articles 286 à 295 du code de procédure civile,
A TITRE LIMINAIRE SUR LA RECEVABILITE
Constater que la société DROUOT HOLDING ne justifie pas de sa titularité sur les marques litigieuses, Dire irrecevable la société DROUOT HOLDING en son action visant la contrefaçon des marques n° 1.685.519 et n°93/492717 pour défaut de qualité à agir, Dire et Juger que la délibération datée du 14 février 2002 et enregistrée à l’INPI mentionne un transfert sur un fondement légal inexistant, Constater que la société DROUOT ESTIMATIONS est dépourvue de tout droit à agir du fait de l’illicéité de ses activités, Ordonner la nullité du transfert inscrit au Registre National des Marques opéré le 7 novembre 2003 sous les n°386.755 et 986.756 et di re que la partie la plus diligente procédera à l’inscription de la nullité du transfert au Registre National des Marques,
Subsidiairement et AU FOND Débouter la société DROUOT HOLDING de ses demandes tendant à faire reconnaître des faits de contrefaçon de marques, Faire application des dispositions des articles 286 à 295 du code de procédure civile relativement à la pièce adverse n°57, à défaut la r ejeter purement et simplement des débats, Ordonner la déchéance des marques DROUOT et DROUOT ESTIMATIONS pour dégénérescence ; Débouter la société DROUOT ESTIMATIONS de ses demandes tendant à faire reconnaître des faits d’usurpation de sa dénomination sociale, Déclarer irrecevable la pièce 11 versée au dossier par les sociétés demanderesses sur le fondement des dispositions des articles 1334 et suivants du code civil ; Débouter les sociétés demanderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Condamner les sociétés demanderesses in solidum au paiement d’une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour moitié à M. S et pour moitié à l’Association DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir ; Condamner les sociétés demanderesses au paiement d’une somme de 14.000 euros à chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. S et à l’Association DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS, Condamner in solidum les sociétés demanderesses aux entiers dépens distraits au profit de M RODRIGUE avocat au barreau de Paris qui y a pourvu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2010.
MOTIFS
Sur la titularité des marques opposées La marque verbale française DROUOT a été déposée le 7 août 1991 par la Chambre de Discipline de la Compagnie des Commissaires Priseurs de Paris (établissement public) et enregistrée sous le numéro 1.685.519 et a été renouvelée le 2 juillet 2001 par cette chambre de discipline en classes 16, 35, 36, 37, 39, 41 et 42 pour désigner notamment des "livres, périodiques, publication de livres ainsi que des services d’estimations, évaluations et expertises, service de publicité et d’affaires dans le domaine des ventes aux enchères; (…) Éducation (…) Abonnement et distribution de journaux".
La marque semi-figurative française DROUOT ESTIMATIONS a été déposée le 18 novembre 1993 par la Chambre de Discipline de la Compagnie des Commissaires Priseurs de Paris (établissement public) et enregistrée sous le n°93492717 et renouvelée le 14 novembre 2003 par la société DROUOT HOLDING pour désigner en classes 36 « les services d’estimations, évaluations et expertises ». Le transfert de ces deux marques à la société DROUOT HOLDING a été inscrit au registre national des marques le 7 novembre 2003 au vu du procès verbal de délibération de la chambre de discipline du 14 février 2002. M. S et l’association DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS soutiennent que les marques ont été déposées avant la réforme du 10 juillet 2000 par la chambre de discipline, que la loi ne prévoyait pas que le patrimoine de la chambre de discipline devait être transféré à une société commerciale, que la chambre de discipline a conservé ses attributions à l’égard des commissaires priseurs judiciaires, que la chambre de discipline n’avait plus qualité au 14 février 2002 pour entreprendre un acte de disposition en faveur des sociétés commerciales chargées des ventes volontaires. L’article 8 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que la chambre de discipline avait notamment pour attribution de « représenter tous les commissaires- priseurs de la compagnie en ce qui touche à leurs droits et intérêt communs » et « de gérer la bourse commune et les biens de la compagnie. » C’est dans ces conditions que les deux marques opposées ont été déposées par la chambre de discipline. La loi du 10 juillet 2000 a réformé les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. L’article 46 de cette loi est rédigé de la façon suivante : « II est créé une Compagnie de commissaires-priseurs judiciaires de Paris comportant la chambre de discipline actuellement attachée à la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris. La Compagnie des commissaires-priseurs de Paris est transformée en société anonyme .Cette transformation n’entraîne pas création d’une personne morale nouvelle ».
L’article 66 de cette loi indique qu’un décret en conseil d’Etat fixe les conditions d’application de la présente loi et notamment « les conditions dans lesquelles la compagnie des commissaires priseurs de Paris est transformée en société anonyme ». L’article 70 du décret du 19 juillet 2001, dispose que : « les membres de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris réunis en assemblée générale adoptent, après rapport du commissaire aux apports les statuts de la société anonyme mentionnée à l’article 46 de la loi du 10 juillet 2000 susvisée, dans les conditions prévues par les dispositions du livre II du code de commerce. L’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés comporte la précision qu’elle est constituée après transformation de la compagnie des commissaires-priseurs, avec maintien de la personne morale préexistante ».
Le décret n’étant intervenu que le 19 juillet 2001, c’était bien à la chambre de discipline de procéder le 2 juillet 2001, au renouvellement de la marque n° 1.685.519 déposée le 7 août 1991. Dans sa délibération du 14 février 2002, la Chambre de discipline rappelle qu’en application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 2000, la Compagnie des commissaires priseurs de Paris est transformée en société anonyme, cette transformation n’entraînant pas création d’une personne juridique nouvelle; qu’il résulte de ces dispositions légales que l’ensemble du patrimoine de la compagnie des commissaires priseurs est attribué à la société DROUOT HOLDING qui devra être constituée en application de l’article 46 de la loi; que l’ensemble des marques déposées par la chambre de discipline en sa qualité de représentante des droits et intérêts communs de tous les commissaires-priseurs de la compagnie est donc attribué par la loi à la nouvelle personne morale que constituera la société DROUOT HOLDING et en conséquence a adopté la résolution suivante : « il résulte de l’article 46 de la loi du 10 juillet 2000 que l’ensemble des marques qui avaient été déposées par la chambre de discipline pour le compte des commissaires-priseurs de la compagnie de Paris fait partie du patrimoine de la société anonyme résultant de ces dispositions légales et qui sera dénommée DROUOT HOLDING SA et donne mandat au président de la chambre de discipline pour toute régularisation permettant de faire figurer dans le patrimoine de la société DROUOT HOLDING SA l’ensemble des marques figurant à l’annexe ». Il est constant que la chambre de discipline de compagnie des commissaires- priseurs de Paris « gérait la bourse commune et les biens de la compagnie. ». Dès lors, que la compagnie des commissaires-priseurs de Paris était transformée en société anonyme sans création d’une personne morale nouvelle, son patrimoine détenu par la chambre de discipline, était attribué à la société anonyme qui la remplaçait. Le tribunal considère dans ces conditions, qu’il y a bien eu transfert du patrimoine de la chambre de discipline à la société DROUOT HOLDING. Ce transfert s’est concrétisé par la décision de la chambre de discipline titulaire des marques et qui continuait d’exister malgré la réforme lors de sa délibération du 14 février 2002, de transférer celles-ci à la société DROUOT HOLDING. Ce transfert a été régulièrement enregistré à l’INPI et les défendeurs ne peuvent contester la régularité de ce transfert auquel à consenti la chambre de discipline ancien titulaire desdites marques.
Dès lors, la société DROUOT HOLDING est bien titulaire des marques opposées. Les défendeurs soutiennent encore qu’ils avaient reçu le 26 octobre 2001, un courrier du conseil de la chambre de discipline de la compagnie des commissaires- priseurs de Paris « titulaire des marques DROUOT et DROUOT ESTIMATIONS » se plaignant du risque de confusion entre ses marques et la dénomination DROUOT COTATION. Ils soutiennent qu’il s’agirait d’un aveu extra-judiciaire du détenteur réel des marques, treize mois après la loi du 10 juillet 2000.
Il a été rappelé ci-dessus que le décret d’application de la loi du 10 juillet 2000 n’est intervenu que le 19 juillet 2001, la délibération de la chambre de discipline transférant les marques que le 14 février 2002 et que le transfert n’a été enregistré que le 7 novembre 2003. Dès lors le 26 octobre 2001 c’était bien la chambre de discipline qui demeurait, à cette date, titulaire des marques opposées sans que les défendeurs puissent en tirer argument. Les défendeurs estiment que le silence observé par la chambre de discipline entre la réponse au dit courrier intervenue le 25 novembre 2001 et maintenant soit pendant neuf ans révèle l’acceptation de la chambre de discipline. Les marques ayant été transférées à la société DROUOT HOLDING, ce transfert ayant été enregistré le 7 novembre 2003, et la société DROUOT HOLDING ayant assigné les défendeurs dès le 2 août 2004, aucune conséquence ne peut être tirée du silence observé par la chambre de discipline qui n’est plus propriétaire des marques opposées.
Sur l’irrecevabilité de la société DROUOT ESTIMATIONS La société DROUOT ESTIMATIONS soutient que les défendeurs ont porté atteinte à sa dénomination sociale. Les défendeurs soutiennent que la société DROUOT HOLDING pas plus que sa filiale la société DROUOT ESTIMATIONS ne peuvent procéder à des ventes publiques aux enchères, que dès lors cette société ne peut se prévaloir d’une dénomination pour une activité qui lui est interdite. L’extrait KBIS du registre du commerce de la société DROUOT ESTIMATIONS fait apparaître qu’elle a pour activité notamment « l’estimation de biens mobiliers ». Dès lors, à supposer qu’elle ne puisse procéder à des ventes publiques aux enchères, elle conserve le droit de défendre sa dénomination sociale.
Sur la dégénérescence de la marque DROUOT Les défendeurs soutiennent que le terme DROUOT serait devenu générique car il désigne le quartier DROUOT pour sa fréquentation par le public et les professionnels de l’art, qu’ils soient commerçants, artistes, experts, commissaires-priseurs judiciaires et salariés des ventes volontaires.
L’article L714-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que : "encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait: a) la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service. (…)« La marque verbale française DROUOT déposée le 7 août 1991et enregistrée sous le numéro 1.685.519 et renouvelée le 2 juillet 2001 en classes 16, 35, 36, 37, 39, 41 et 42 est opposée dans le présent litige en ce qu’elle désigne des »livres, périodiques, publication de livres ainsi que des services d’estimations, évaluations et expertises service de publicité et d’affaires dans le domaine des ventes aux enchères; (…) Éducation (…) Abonnement et distribution de journaux".
La marque semi-figurative DROUOT ESTIMATIONS n°9349 2717 a été enregistrée notamment pour « les services d’estimations, évaluations et expertises financières d’objets d’art et d’antiquités ». Selon les défendeurs l’appellation DROUOT décrirait désormais un lieu où se situent les commerces d’objet d’art, d’antiquité, de brocante, d’expertise et d’estimation. C’est ainsi que l’association QUARTIER DROUOT créée en 1997 regroupe des antiquaires et depuis 2001 des commissaires-priseurs et s’était donné pour but de mieux faire connaître les antiquaires et galeries d’art du quartier Drouot. Elle se donne actuellement comme objectifs de fédérer tous les métiers et de promouvoir sur le plan national et international le « quartier Drouot », reflet du marché de l’art en France. Le tribunal considère que même s’il en est ainsi, pour autant le terme DROUOT n’est pas devenu l’appellation usuelle des produits et services pour lesquels ont été enregistrées la marque DROUOT et la marque DROUOT ESTIMATION. Par ailleurs, les défendeurs recensent un certain nombre de sociétés ayant une enseigne ou une dénomination sociale comportant le nom DROUOT. Il en est ainsi de la SARL ANTIQUAIRES DROUOT, de l’enseigne A DROUOT EXPERTISE &SUCCESSION, DROUOT ANTIQUITES ACHAT PARIS, DROUOT PATRIMOINE, DROUOT 18, DROUOT EVENTS, DROUOT PHILATELIE, DROUOT IMMOBILIER, le COMPTOIR GENERAL DE CHANGE DROUOT, la société DROUOT L’HERMINE CONSULTANT. Les sociétés demanderesses font valoir que la société DROUOT PATRIMOINE détient les actions de la société DROUOT HOLDING quant à la société DROUOT IMMOBILIER elle est propriétaire de l’hôtel DROUOT. Dès lors, les défendeurs ne peuvent titrer argument de l’existence de ces sociétés. En ce qui concerne la société ANTIQUAIRE DROUOT, c’est ajuste titre que les demanderesses font valoir que cette société a une activité d’achat et de revente d’antiquité ce qui est distinct de l’activité des sociétés de ventes volontaires et qu’elles ont formé opposition à l’enregistrement par cette société de la marque ANTIQUAIRE DROUOT. Les autres sociétés ont pour activité des commerces d’antiquité, des commerces de détails, des activités de conseil pour les affaires et la gestion.
Les défendeurs font valoir que différentes marques ont été déposées qui comportent le signe DROUOT, c’est ainsi qu’ont été déposées DROUOT EVENTS le 8 octobre 2004, ALTEDIA DROUOT EXECUTIVE SEARCH le 12 avril 2004, ALTEDIA DROUOT SELECTION le 12 avril 2004, ALTEDIA DROUOT NORDIC RESOURCES le 12 avril 2004, LIVRES RARES DROUOT FRANÇOIS C RODOLPHE L le 16 juillet 2001, LIVRES D’OCCASION DROUOT C RODOLPHE L lel6 juillet 2001, DROUOT ONLINE le 31 mai 2000, RELAIS DE PARIS OPERA DROUOT le 24 septembre 1994, VILLA OPERA DROUOT le 9 février 1999, AGENCE PARIS DROUOT le 10 mai 1988, DROUOT ASSURANCES le 28 novembre 1985, ASSURANCE DROUOT le 13 juillet 1984, DROUOT ASSURANCE le 13 juillet 1984, ASSURANCE BON CONDUCTEUR DROUOT le 18 mai 1984, GOLF DROUOT le 14 novembre 1983, ANTIQUAIRES DROUOT GALERIE D’ART le 4 décembre 1997 et DROUOT HERMINE CONSULTANTS le 28 novembre 2000. Il convient de remarquer que la plupart de ces marques n’ont aucun rapport avec les produits et services pour lesquelles a été déposée et enregistrée la marque DROUOT s’agissant notamment de compagnies d’assurance. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le signe DROUOT soit devenu la désignation usuelle des "livres, périodiques, publication de livres ainsi que des services d’estimations, évaluations et expertises service de publicité et d’affaires dans le domaine des ventes aux enchères; (…) Éducation (…) Abonnement et distribution de journaux« , produits et services visés à l’enregistrement de la marque DROUOT, et des »services d’estimations, évaluations et expertises financières d’objets d’art et d’antiquités" visés à l’enregistrement de la marque DROUOT ESTIMATIONS qui sont opposés dans le présent litige. Dès lors, la société DROUOT HOLDING ne peut être déchue de ses droits sur les marques DROUOT et DROUOT ESTIMATIONS en application de l’article L714-6 du code de la propriété intellectuelle.
Sur la contrefaçon de la marque DROUOT II a été précédemment exposé que la marque française verbale DROUOT déposée le 7 août 1991 et enregistrée sous le numéro 1.685.519 et renouvelée le 2 juillet 2001 en classes 16,35,36,37,39, 41 et 42 est opposée dans le présent litige en ce qu’elle désigne des "livres, périodiques, publication de livres ainsi que des services d’estimations, évaluations et expertises service de publicité et d’affaires dans le domaine des ventes aux enchères; (…) Éducation (…) Abonnement et distribution de journaux« . Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’extrait de la base de données de l’NPI que M. Christian S est titulaire de la marque semi-figurative DROUOT COTATIONS des ARTISTES MODERNES et CONTEMPORAINS » n°3049861 déposée le 6 septembre 2000 pour les prod uits et services suivants : "abonnements aux journaux, livres, revues de cotations des artistes modernes et contemporains. Transmissions d’informations relatives aux artistes modernes et contemporains accessibles par sites internet et bases de données. Distribution de journaux, livres revues de cotations des artistes modernes et contemporains. Éditions de livres, journaux, revues de cotations des artistes modernes et
contemporains. Organisation de manifestations culturelles, spectacles, expositions, formation, éducation relatives aux artistes modernes et contemporains".
Les signes en présence étant différents, (DROUOT/ DROUOT COTATIONS des ARTISTES MODERNES et CONTEMPORAINS) c’est au regard de l’article L.713-3 b) du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement », qu’il convient d’apprécier la demande en contrefaçon . Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. D’un point de vue visuel, les deux signes sont différents, la marque opposée est composée d’un seul terme alors que la marque arguée de contrefaçon est composée de sept termes. Phonétiquement, seul le premier terme est repris à l’identique, mais le rythme de la marque arguée de contrefaçon composée de sept termes se distingue nettement de la marque opposée composée d’un seul terme. Sur le plan intellectuel, le terme d’attaque DROUOT renvoie à la marque opposée mais les termes suivants fortement distinctifs et évocateurs suffisent à distinguer les deux signes. Dans ces conditions, le dépôt de la marque DROUOT COTATION des ARTISTES MODERNES et CONTEMPORAINS n’est pas la contrefaçon de la marque opposée DROUOT. Il résulte des pièces versées aux débats et notamment d’un procès verbal dressé sur internet par Maître A, Huissier, le 18 mars 2004, que sur le site de l’Association DROUOT COTATION à l’adresse « drouot-cotation.org » figure la présentation du dictionnaire « DROUOT COTATION 2004 édité par Larousse ». Le titulaire du site est M. S pour DROUOT COTATION. Il y a lieu de comparer la marque opposée DROUOT avec le signe DROUOT COTATION dont il est fait usage à titre de marque pour l’exploitation d’un dictionnaire de cotation. Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. L’imitation est caractérisée dès lors qu’il résulte de la comparaison des marques en cause un risque de confusion dans l’esprit du public. Ce risque de confusion doit s’apprécier en tenant compte des facteurs pertinents de l’espèce : degré du
caractère distinctif de la marque opposée en y incluant une éventuelle notoriété, plus ou moins grande similitude des produits et services visés par les signes en présence.
Les produits commercialisés sous le signe « drouot cotation » sont identiques, aux produits visés dans l’enregistrement de la marque DROUOT, en effet la marque est notamment déposée pour des livres et en l’espèce c’est un dictionnaire qui est commercialisé sous le signe « drouot cotation ». L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. D’un point de vue visuel les signes DROUOT et DROUOT COTATION sont très proches, puisque si le premier signe est composé d’un seul terme le second n’est composé que de deux termes dont le premier en position d’attaque est la reprise à l’identique du premier. D’un point de vue phonétique, les deux termes sont proches, si le deuxième signe est composé de deux signes au lieu d’un il reprend en position d’attaque le signe premier. D’un point de vue intellectuel les deux signes sont proches, le signe DROUOT renvoie à l’hôtel de vente DROUOT, dont la notoriété est incontestable quant au second signe il parait être la déclinaison du signe premier, la cotation intervenant dans le domaine des oeuvres d’art alors même que les ventes volontaires interviennent également dans ce domaine. Le public pertinent qui est le grand public ne fera pas la distinction entre les différentes notions d’estimation, d’expertise et de cotation et sera amené à penser qu’il existe un lien entre le signe « drouot cotation » et le signe « drouot ». Il résulte de ces éléments que l’identité ou la similarité des produits services concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer aux services proposés une origine commune. La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée. Il en est de même du nom de domaine « drouot-cotation.org » qui est exploité et sur les pages duquel on retrouve le signe litigieux DROUOT COTATION reproduit sur le dictionnaire litigieux, ainsi qu’il résulte du constat d’huissier de Maître A le 18 mars 2004. Par ailleurs, aucun document n’est produit par les demandeurs au sujet du nom de domaine « drouot-cotation.com », dès lors, étant rappelé que le simple dépôt d’un nom de domaine non exploité ne constitue pas en soit une contrefaçon, puisqu’un nom de domaine ne peut contrefaire une marque antérieure que si les produits et services offerts sur ce site sont soit identiques soit similaires à ceux visés à l’enregistrement de la marque, le grief de contrefaçon n’est pas établi en ce qui concerne ce nom de domaine.
Sur la contrefaçon de la marque DROUOT ESTIMATIONS
II a été précédemment exposé que la société DROUOT HOLDING est titulaire de la marque française DROUOT ESTIMATIONS déposée le 18 novembre 1993 par la Chambre de Discipline de la Compagnie des Commissaires Priseurs de Paris (établissement public) et enregistrée sous le n°934 92717 et renouvelée le 14 novembre 2003 par la société DROUOT HOLDING pour désigner en classes 36 « les services d’estimations, évaluations et expertises ». La marque est semi figurative. Elle est composée de deux carrés placés côte à côte. Sur le premier carré figure la lettre « D » écrite en majuscule et en blanc. A côté sur le deuxième carré figure la lettre « e » en noir dans une police imitant l’écriture manuscrite. En dessous du premier carré est écrit DROUOT et en dessous, sous les deux carrés est écrit ESTIMATIONS. L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. Dès lors, s’agissant de marques complexes, il n’est pas possible de se déterminer en ne retenant que la similitude des éléments verbaux. La marque seconde arguée de contrefaçon « DROUOT COTATION des ARTISTES MODERNES et CONTEMPORAINS » est également une marque semi-figurative. Les sept termes qui la composent sont écrits sur cinq lignes. Sur la première figurent deux termes DROUOT COTATIONS écrits en majuscule, sur la deuxième, « des » écrit en minuscule, sur la troisième, « ARTISTES MODERNES » écrits en majuscules, sur la quatrième « et » écrit en minuscule, sur la cinquième « CONTEMPORAINS » écrit en majuscule. Visuellement, s’agissant de signes semi-figuratifs, devant être appréhendés dans leur globalité, ils sont distincts l’un de l’autre même si l’on retrouve dans les deux le signe verbal DROUOT, insuffisant à les rendre similaires. Il en est de même d’un point de vue phonétique et conceptuel. La marque seconde est exploitée sous la forme « DROUOT COTATION » notamment pour l’édition d’un dictionnaire ainsi que cela a été relevé ci-dessus. Le graphisme propre à la marque semi-figurative opposée n’est pas repris. Dans ces conditions, les signes sont distincts d’un point de vue visuel, phonétique et conceptuel. Il résulte de ces éléments que l’absence de similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble n’entraîne aucun risque de confusion.
Dès lors, la contrefaçon par imitation n’est pas caractérisée.
Sur l’usurpation de la dénomination sociale La société DROUOT ESTIMATIONS soutient que la dénomination sociale de l’association DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS porterait atteinte à sa dénomination sociale.
L’association soutient qu’il n’y a aucun risque de confusion qu’il existe d’ailleurs de nombreuses autres sociétés dont la dénomination sociale contient le terme
DROUOT que de surcroît le législateur en limitant la mission des sociétés de ventes volontaires à la seule estimation exclut de ce fait « l’expertise » et la « cotation ». Selon elle la confusion serait impossible car « l’estimation » concerne le calcul approximatif de la valeur d’un bien, alors que « l’expertise » est donnée par un expert après analyse de l’oeuvre pour en vérifier l’origine, l’authenticité et l’état avec le plus de précision possible, quant à la « cotation » elle concerne la diffusion des résultats des ventes représentatives d’un artiste. En l’espèce, pour apprécier le risque de confusion il convient de se placer du point de vue du public pertinent qui est en l’espèce le grand public. Celui-ci ignore les différences existant entre les notions « d’estimation » et de « cotation », ces deux termes lui apparaissant comme similaires dans le domaine de l’art. Dans ces conditions, la dénomination « association DROUOT COTATION des ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS » porte atteinte à la dénomination sociale « DROUOT ESTIMATIONS », et l’association a commis une faute en adoptant cette dénomination la plaçant dans le sillage de la société DROUOT ESTIMATIONS.
Sur les demandes reconventionnelles tendant à écarter certaines pièces Les défendeurs demandent que soit déclarée irrecevable la pièce 11 en application de l’article 1334 du code civil au motif que le logo reproduit ne serait pas celui de l’association, qu’il porte le logo Larousse alors qu’aucun des documents de l’association ne comporte ce logo, qu’en bas de ce document figure non pas le numéro de l’association mais le numéro de portable personnel de M. S. Il s’agit d’un courrier qu’aurait écrit M. S à Mme G pour l’inviter à participer au dictionnaire DROUOT COTATION-Larousse. Ils se prévalent de l’article 1334 du code civil qui dispose que :« les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée ». Il est constant qu’une photocopie ne peut faire foi du contenu de l’original déniée par celui auquel on l’oppose. Dès lors, M. S déniant être l’auteur de ce courrier et l’original n’étant pas produit aux débats, il convient d’écarter cette pièce.
Les défendeurs demandent en outre que soient appliquées à la pièce adverse n°57, les dispositions des articles 286 et suivants du code de procédure civile sur l’inscription de faux et à défaut qu’elle soit écartée des débats. Il s’agit d’un courriel daté du 5 novembre 2007 de M. Jean-Pierre J, faisant suivre sa signature des termes suivants: « vice président du conseil supérieur des Musées communauté française de Belgique-Wallonie-Bruxelles (gouvernement fédéré de Belgique francophone) avenue des orangers 80 Bl 150 Bruxelles »
M. S produit un courriel en date du 3 septembre 2010 émanant de Mme Marie Caroline F, attachée au service général du Patrimoine culturel et des arts plastiques-secteur des musées qui indique notamment que dans le courriel de M. J « l’appellation conseil supérieur » est incorrecte, que s’agissant de "communauté française de Belgique-Wallonie-Bruxelles (gouvernent fédéré de Belgique
francophone) « »cette référence à la formulation plutôt curieuse, ne correspond à aucune réalité institutionnelle belge« et que l’adresse ne correspond pas à celle de la communauté française ». Il est constant que lorsqu’un écrit, produit en cours d’instance est argué de faux il appartient au juge de vérifier l’écrit contesté, à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte. En l’espèce, la pièce arguée de faux n’a aucune incidence sur l’issue du litige, dans ces conditions il n’y a pas lieu de statuer sur cet incident de faux.
Sur les mesures réparatrices II sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ; ainsi qu’à la demande tendant à ordonner la radiation du nom de domaine « cotation-drouot.org ». Seule la contrefaçon par usage d’un signe distinct du signe déposé à titre de marque ayant été déclaré contrefaisant, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la marque semi-figurative « DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS » celle-ci n’ayant pas été déclarée contrefaisante par son dépôt. M. S étant titulaire du nom de domaine drouot-cotation.org édité par l’association DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS, ils seront tenus in solidum aux mesures réparatrices s’agissant du préjudice né des actes de contrefaçon. Par ailleurs, l’usurpation de la dénomination sociale « DROUOT ESTIMATIONS » est le fait de l’association DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS. Il y a lieu compte tenu des éléments du dossier d’allouer à la société DROUOT HOLDING la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre et à la société DROUOT ESTIMATIONS une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes d’usurpation de la dénomination sociale commis à son préjudice. Le dommage état suffisamment réparé il n’y a pas lieu d’autoriser la publication du dispositif du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive Les défendeurs sollicitent la condamnation des demandeurs à lui payer une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Les défendeurs ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de dommages- intérêts pour procédure abusive, l’action engagée par les demandeurs à leur encontre ayant partiellement prospéré.
Sur les autres demandes II y a lieu de condamner l’association DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS et M. S, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En outre, ils doivent être condamnés à verser aux sociétés demanderesses , qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme totale de 6000 euros. Il n’y pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui n’est pas justifiée par les circonstances de l’espèce.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement par jugement en premier ressort et mis à disposition au greffe, Écarte des débats la pièce n°l 1 des demanderesses, Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’incident de faux relatif à la pièce 57 des demanderesses, Déclare recevable à agir la société DROUOT ESTIMATIONS, Dit que la société DROUOT HOLDING est titulaire des marques DROUOT n°1685519 et DROUOT ESTIMATIONS n°93492717, Dit que l’association DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS et M. Christian S en utilisant le signe DROUOT COTATION sur le site internet « drouot-cotation.org » pour désigner un dictionnaire ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque « DROUOT » n°1685519, Dit que la dénomination sociale « association DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS » porte atteinte à la dénomination sociale « DROUOT ESTIMATION », Fait interdiction à l’association DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS et à M. Christian S de faire usage du signe DROUOT, seul ou dans la combinaison « DROUOT COTATION » sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
Ordonne à l’association DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS de modifier sa dénomination sociale dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
Ordonne à M. Christian S de radier le nom de domaine « drouot-cotation.org », dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, Dit que les astreintes seront limitées à trois mois et que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes, Condamne in solidum l’association DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS et M. S à payer à la société DROUOT HOLDING la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, Condamne l’association DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS à payer à la société DROUOT ESTIMATIONS la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes d’atteinte à sa dénomination sociale, Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes, Condamne in solidum l’association DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS et M. S à payer aux sociétés DROUOT HOLDING et DROUOT ESTIMATIONS la somme totale de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, Condamne in solidum l’association DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS et M. S aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Anne LAKITS-JOSSE, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001
- Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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