Infirmation partielle 17 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 12 janv. 2012, n° 11/02628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/02628 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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5e chambre 2e section N° RG : 11/02628 N° MINUTE : Assignation du : 17 Janvier 2011(footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 12 Janvier 2012 |
DEMANDEUR
Monsieur A B
[…]
[…]
représenté par Me Emmanuelle HELLOT CINTRACT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0551
DÉFENDERESSE
GROUPEMENT NATIONAL DE PREVOYANCE
[…]
[…]
représentée par Me Florence DUPRAT-CERRI de CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant, vestiaire NA1701
Maître C Y, es qualité de mandataire judiciaire de l’association Jeunesse sportive Seynoise (A.J.S.S.)
[…]
[…]
représentée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B 1006 et Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
D E, Vice président
F G, Juge
H I, Juge
assistée de K L, greffière
DÉBATS
A l’audience du 01 Décembre 2011 tenue en audience publique devant D E et F G, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
[…]
X a été engagé en qualité de directeur général statut cadre le 1er juillet 1996 par l’ AJSS, licencié pour motif économique à effet en juin 2004, réengagé le 1er septembre 2006 dans le cadre de la priorité de réembauchage.
Suite à une agression sur son lieu de travail le 1er février 2007, il a été en arrêt de travail jusqu’au 29 août 2007 et pris en charge au titre des accidents de travail.
Il a repris à mi temps thérapeutique le 30 août 2007 mais s’est trouvé en arrêt de travail le 6 septembre 2007 suite à une nouvelle agression, placé sous le régime des accidents de travail jusqu’au 30 décembre 2007 puis en maladie jusqu’au 25 février 2008.
Il a encore repris en mi temps thérapeutique du 26 février au 30 septembre 2008 puis à temps plein jusqu’au 28 décembre 2008 ; à compter de cette date il a de nouveau été arrêté jusqu’au terme de son contrat de travail.
Il a été placé successivement en invalidité de 2e catégorie le 1er octobre 2008 puis de 1re catégorie le 1er mai 2010.
Il avait déjà été en invalidité de 2e catégorie le 16 septembre 1996 pour une affection antérieure jusqu’au 1er mars 2007.
L’ AJSS a été mise en redressement judiciaire le 4 septembre 2008 puis en liquidation le 30 avril 2009 ; X a fait l’objet d’un licenciement économique le 7 janvier 2009 avec dispense de préavis expirant le 7 avril 2009.
Un jugement du Conseil de Prud’hommes de Toulon du 30 juin 2011 non exécutoire frappé d’appel a fait droit à des demandes de rappels de salaire de X à l’encontre de l’AGF.
Cette même juridiction saisie le 4 février 2009 s’était déclarée incompétente au profit du Tribunal de Grande Instance de céans par jugement du 17 janvier 2011, au titre des demandes formulées par X contre le GROUPEMENT NATIONAL DE PREVOYANCE (GNP), mis en cause en cours d’instance prud’homale ( accusé de réception du GNP du 11 mai 2010).
Un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 21 juin 2011, confirmant partiellement un jugement du 26 octobre 2009 a condamné X du chef de détournement de fonds et recel d’abus de confiance entre septembre 2005 et 2008 au préjudice de son employeur l’AJSS représenté par Me Y, les sommes détournées ayant toutefois été remboursées.
L’AJSS qui employait 37 salariés avait souscrit à leur bénéfice un contrat de prévoyance auprès du GNP .
Le GNP a versé à X des indemnités journalières jusqu’au 25 février 2008, dont elle a ensuite entendu demander une restitution partielle au motif que la garantie était due au titre de la convention collective de l’animation et non de celle du sport.
L’ AJSS était en effet initialement soumise à la convention collective de l’animation puis à la convention collective du sport à compter de son extension le 21 novembre 2006 aux organismes sportifs.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 novembre 2011, X demande, en application des articles 1134, 1147 du Code Civil, 2 de la loi Evin ( loi 89-1009 du 31 décembre 1989) et des dispositions de la convention collective du sport, la condamnation du GNP avec exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes :
-484,59 € d’ indemnités journalières du 3 au 31 janvier 2008;
-417,25 € d’ indemnités journalières du 1 au 25 février 2008
-12.476 € , à titre subsidiairement 7967 € d’ indemnités journalières du 26 février au 30 septembre 2008
-10.000 € de dommages et intérêts
— 8.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile
et la capitalisation des intérêts.
Il demande en outre qu’il soit sursis à statuer sur le montant de la rente due à compter du 1er mai 2010 jusqu’à décision de la Cour d’Appel sur le jugement prud’homal du 30 juin 2011 et le paiement :
— d’une provision de 70.722,98 € concernant la période du 1 er octobre 2008 au 30 août 2011,
— à compter du 1er août 2011, de la différence entre le salaire journalier et le montant versé par la CPAM,
— la communication sous astreinte de 100€ par jour de retard par le GNP des montants de revalorisation de la rente.
Il demande enfin que la demande reconventionnelle soit jugée irrecevable faute de lien suffisant , à défaut partiellement prescrite, à l’exception d’une somme de 7507,06 € sur la période du 2 novembre 2006 au 31 octobre 2007, laquelle demande sera rejetée.
Il fait valoir :
— que c’est en vain que le GNP tente d’appliquer la convention collective de l’animation au motif que le fait générateur de la maladie remonterait à une date où la convention collective du sport ne s’appliquait pas ; que les convention collective sont d’application immédiate ;
— qu’ en application de l’ article 2 de la loi Evin, le salarié ne peut être privé du bénéfice des garanties au motif que la pathologie est survenue antérieurement à la souscription du contrat ;
— que s’il était jugé que l’ article 7 prive le salarié des dispositions de l’ article 2 de la loi Evin, il y aurait manquement du GNP à son obligation de conseil justifiant l’application de la convention collective du sport ; qu’étant désigné organisme d’assurance en charge du régime de prévoyance institué par la convention collective du sport, il aurait du informer l’employeur de la nécessité de modifier le régime de prévoyance à compter de l’arrêté
d’extension ;
— que l’employeur a opté pour l’affiliation des cadres au GNP, en sorte qu’il ne peut se retrancher derrière le caractère facultatif de l’adhésion à cette garantie pour ce personnel ;
— qu’au titre de la garantie de maintien de salaire , il lui reste dû la différence par rapport aux indemnités journalières versées par la CPAM, et ce sur la base d’un plein temps, subsidiairement d’un mi temps ;
— que le montant de la rente dépend de la prise en compte ou non d’un rappel de salaire, selon ce qui sera jugé par la Cour d’Appel en matière prud’homale ;
— qu’en ce qui concerne la demande reconventionnelle, d’une part la prescription est de 5 ans, d’autre part il avait déclaré sa reprise d’activité du 1er février 2000 au 28 février 2003, puis du 1er septembre 2006 au 1er mars 2007 mais aucune suite n’a été donnée au remboursement proposé.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2011 , le GNP formule une demande reconventionnelle en répétition de l’indu dont il demande la compensation avec toutes sommes dont il pourrait être jugé redevable.
Il demande la condamnation de X à lui payer les sommes suivantes :
-56.940 € de prestations d’invalidité indûment perçues entre le 1er février 2000 et le 31 octobre 2007
— 5.669,37 € indûment perçus du 31 décembre 2007 au 25 février 2008
Au principal il conclut au rejet de la demande en application de l’ article 7 de la loi Evin , exclusive de l’application de l’ article 2 de la même loi.
A titre subsidiaire, il sollicite :
— qu’il soit jugé que les dispositions de la convention collective du sport sur le régime de prévoyance sont inapplicables aux cadres et que X a indûment perçu 2084,94€ du 3 janvier 2008 au 29 février 2008 s’il est tenu compte du maintien de salaire;
— la limitation de la condamnation du GNP à une provision sur la rente due à compter du 1er mai 2010 d’un montant de 45.590,30 € sur la période du 1er octobre 2008 au 30 août 2011 ; à la différence entre 61,44€ par jour et le montant net versé par la CPAM à compter du 1er août 2011.
Il fait valoir que:
— pour la demande reconventionnelle, s’agissant d’une action en répétition de l’indu, c’est la prescription de l’ article 2262 ancien du Code Civil qui s’applique, soit, après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 jusqu’au 19 juin 2013;
— le 16 juin 2003, X reconnaissait l’indu et a faussement allégué une démission ;
— il a ensuite omis de déclarer du 2 juillet 2004 au 2 juin 2006 des indemnités journalières de la CPAM, les ASSEDIC lui ayant réclamé un trop perçu de 76.827,76 € puis a faussement déclaré le 29 septembre 2006 ne pas avoir repris le travail alors qu’il était réembauché ;
— la prestation d’invalidité est une prestation différée acquise dès la survenance de l’incapacité de travail au sens de l’ article 7 de la loi Evin ; elle doit être prise en charge au titre du contrat résilié, à savoir celui de la branche
animation ; les prestations ne peuvent être attribuées qu’en vertu des articles 7 ou 2 de la loi Evin et non cumulativement ;
— le manquement à l’obligation de conseil ne peut être retenu, cette obligation ne concernant que le contrat d’assurance lui-même et non le choix d’une convention collective par l’entreprise ;
— en tout état de cause les dispositions revendiquées de la convention collective du sport ne s’appliquent pas aux cadres ;
— le salaire de référence à retenir pour le calcul des prestations d’incapacité est le salaire net imposable diminué de la CGS, selon la convention collective de l’animation, dont il a lieu de déduire les indemnités journalières soit un trop perçu de 5.669,37 € ;
— pour les prestations d’invalidité, il y a lieu de déduire la rente d’invalidité, aucune somme n’est due ;
— à supposer que l’on applique la convention collective du sport, au regard des sommes allouées par le Conseil de Prud’hommes, il existe un trop perçu sur les indemnités journalières de 2.084,94€ ;
— dans cette hypothèse (convention collective du sport) , le différentiel de rente à verser serait de 19.558 € ou 44.166 € selon décision de la Cour à intervenir en matière prud’homale.
Par conclusions du 26 septembre 2011, Me Y sollicite que soit constaté l’absence de demande formulée à son encontre et le condamnation de X à lui payer 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
En application des articles 455, 753 du Code de Procédure Civile , il est référé aux dernières conclusions des parties pour plus ample développement.
La clôture a été prononcée le 1er décembre 2011.
MOTIVATION:
- sur la demande de Me Y, mandataire liquidateur de
l’ AJSS :
Le Conseil de Prud’hommes de Toulon, par jugement du 17 janvier 2011, a renvoyé devant le Tribunal de Grande Instance de Paris le litige entre X et le GNP.
Le Tribunal de Grande Instance n’est pas saisi du litige prud’homal entre Me Y représentant l’employeur et X, qui a donné lieu à un jugement du Conseil de Prud’hommes de Toulon le 30juin 2011.
C’est par erreur que Me Y a, dans un premier temps, été informé administrativement de la poursuite de la procédure concernant le litige avec l’organisme de prévoyance.
En l’absence de toute demande des parties le concernant , Me Y a conclu de sa propre initiative exclusivement pour solliciter le bénéfice de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Aucune demande ni de maintien dans la cause à la suite de la décision prud’homale, ni de condamnation à quelque somme que ce soit n’a été formulée à l’encontre de Me Y par X, lequel peut dès lors être condamné sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
- sur l’application des garanties attachées à la convention collective du sport :
Le GNP est l’un des organismes gestionnaires du régime de prévoyance prévu par la convention collective de l’animation et par celle du sport ; il ne relève pas du Code des Assurances mais du Code de la Sécurité Sociale.
Une note d’information a été affichée le 6 décembre 2006 sur le lieu de travail de l’AJSS informant le personnel de l’application de la convention collective du sport étendue à compter du 6 février 2007 pour un certain nombre d’entre eux, dont l’activité est en relation directe avec le sport, activité principale de l’association, la liste des personnes concernées incluant le poste de “directeur général”.
Les bulletins de paye de X portent mention de l’application de la convention collective du sport depuis 2007 et le paiement de cotisations à l’APICIL (gestionnaire du GNP).
Par courrier du 21 janvier 2008, l’AJSS a informé le GNP de la décision d’appliquer à compter de février 2007 la convention collective étendue du sport pour les salariés rattachés à l’organisation, la gestion et l’encadrement par l’enseignement du football, à l’exception des personnels ne relevant que de l’animation. Le GNP en a pris acte à compter de janvier 2008.
La substitution s’applique aux accords de protection sociale (L911-3 du Code de Sécurité Sociale).
Dans un premier temps le GNP a fait bénéficier X de ces dispositions jusqu’au 25 février 2008.
Aux termes de l’ article 2 de la loi “EVIN “ du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, “ l’organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription…”.
Selon l’ article 7, “lorsque des … adhérents sont garantis collectivement contre des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne… la résiliation est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution.”
Il s’en évince que l’objectif de l’ article 7 est d’empêcher l’arrêt des prestations aux bénéficiaires de prestations en cas de résiliation mais non pas de leur interdire de bénéficier de dispositions plus favorables d’une nouvelle garantie, ce qui aboutirait paradoxalement à une discrimination prohibée entre salariés exerçant les mêmes fonctions selon leur date d’embauche ; de nouveaux embauchés bénéficieraient en application de l’ article 2 des garanties plus favorables de la convention collective du sport pour des maladies antérieures à leur engagement, dont les anciens salariés ayant contracté une pathologie pendant l’exécution antérieure du contrat de travail dans l’entreprise ne bénéficieraient pas.
Pareillement il ne peut être instauré une exclusion des cadres qui, selon l’ article 10.1 de la convention collective doivent bénéficier de garanties au moins équivalentes, l’ article 7 de la convention nationale des cadres de 1947 imposant l’adhésion à une institution de prévoyance ; enfin une discrimination ne peut être établie au préjudice exclusif de X alors qu’il n’est pas contesté que le GNP a établi une attestation d’affiliation à la garantie procédant de la convention collective du sport pour d’autres cadres (Mme Z) et que l’adhésion de l’AJSS ne posait aucune réserve selon le statut de cadre ou non cadre.
En conséquence, X est fondé à solliciter le bénéfice des garanties attachées à la nouvelle convention collective qui lui est applicable de plein droit, celle du sport.
-sur la demande d’ indemnités journalières :
Selon l’ articles 10.2 et 10.3 de la convention collective du sport , les indemnités journalières sont égales à 100% du salaire net, prestation de la Sécurité Sociale comprises; il est procédé à une reconstitution si la période de 12 mois est incomplète.
Les prestations ne peuvent conduire à percevoir plus que le salaire net.
Cette demande porte sur la période du 3 janvier au 30 septembre 2008.
Le GNP a versé le 2février 2009 pour la période du 1 janvier au 25 février 2008 la somme de 99,49 € sur 56 jours soit un montant journalier de 142,61 € avec les indemnités journalières de Sécurité Sociale.
En janvier 2007, avant arrêt de travail, X a perçu un salaire brut de 4.472,12 € outre une “prime annuelle 2006" de 3100 €, dont il y a lieu de tenir compte pour 1/12e.
A la suite de son arrêt de travail, à sa reprise en février 2008, le salaire brut est de 4.520,70 € mais dû à hauteur de la moitié, X étant à mi temps.
De manière inexpliquée, pendant la période intermédiaire d’arrêt de travail où il n’était pas payé, son salaire brut a été augmenté à 7365,99 € puis été remis au niveau antérieur dès sa reprise d’activité.
Le jugement du Conseil de Prud’hommes dont appel a alloué à X des rappels de salaire du 1er février au 30 juillet 2007 et de février à décembre 2008 ainsi qu’un préavis sur la base de ce nouveau salaire.
Le calcul fait par le GNP jusqu’au 25 février 2008 sera entériné, sauf affectation éventuelle par la décision définitive en matière prud’homale à intervenir.
Pour la demande concernant la période ultérieure, il doit être tenu compte d’un éventuel rappel de salaire selon décision en matière prud’homale à intervenir ; ce rappel pourrait avoir pour effet qu’aucune prestation ne serait due à X car il y aurait dépassement du salaire net ; il y a donc lieu de surseoir à statuer.
-sur les rentes d’invalidité :
Elles doivent pareillement être calculées sur le montant du salaire dont la détermination dépend de la décision prud’homale.
A compter du 1er mai 2010 X est passé en invalidité de 1re catégorie.
Il sera alloué à X selon calculs du GNP une provision de 26.032,30 € pour la période du 1er octobre 2008 au 30 avril 2010, 19.558 € à la date du 31 août 2011 et à compter de septembre 2011 sur la base d’un salaire net de référence provisoire de 61,44 € par jour .
- sur la demande reconventionnelle en restitution de prestations versées du 1er février 2000 au 31 octobre 2007 :
Vu l’ article 70 du Code de Procédure Civile ;
Le GNP auquel X réclame le paiement de rentes et indemnités journalières est recevable à solliciter reconventionnellement le remboursement et la compensation avec des sommes de même nature précédemment versées à l’intéressé, dont il établirait le caractère indu.
L’action en restitution de l’indu relève en principe de la prescription de droit commun de l’ article 2262 ancien du Code Civil sauf prescriptions particulières en matière de revenus périodiques (2279 ancien du Code Civil), d’assurance ou sécurité sociale .
En matière d’incapacités de travail, aux termes de l’ article L932-13 dernier alinéa du Code de la Sécurité Sociale dont relèvent les institutions de prévoyance, la prescription est de 5 ans en ce qui concerne l’incapacité de travail.
Le délai ne court “ en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru que du jour où l’institution de prévoyance en a eu connaissance”.
En l’espèce, il est fait état de déclarations erronées du bénéficiaire, dont l’assureur a eu connaissance dès 2003 pour la période antérieure à juin 2003.
X a perçu du GNP une rente invalidité à compter de février 2000 alors qu’il travaillait.
Le 16 juin 2003 il reconnaissait une dette (montant non précisé) mais demandait le réexamen de son dossier en raison de sa démission à effet le 3 mai 2003.
Ses bulletins de paye établissent que cette démission est inexistante.
Il a continué à travailler jusqu’en juin 2004 ( premier licenciement économique) puis à compter de septembre 2006 (réembauchage) jusqu’à l’accident du travail du 1er février 2007.
Il a prétendu le 29 septembre 2006 ne pas avoir repris d’activité alors qu’il était réembauché au 1er septembre.
En conséquence, il y a prescription pour la période antérieure à mai 2003, le GNP ayant eu connaissance de l’indu mais non pour la période ultérieure, cet organisme n’étant pas informé de la poursuite d’activité nonobstant la démission faussement alléguée.
En matière de rentes d’invalidité, le cumul ne peut dépasser le salaire de la personne valide (article L371-4 du Code de Sécurité Sociale).
C’est la convention collective de l’animation qui était appliquée en l’espèce pour le régime complémentaire avant 2008 (article 8.6).
Le principe posé par cet article est également que les prestations versées, dont celles de Sécurité Sociale, ne peuvent excéder le salaire net en cas d’invalidité de 2e catégorie.
X a perçu la rente du GNP jusqu’au 1er octobre 2007.
De juin 2004 à juin 2006 il aurait perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale pour maladie, selon décompte du GNP .
Il a perçu une rente d’invalidité de 2e catégorie de la Sécurité sociale du
16 septembre 1996 au 29 février 2007 d’un montant non précisé.
Il se pose le problème du maintien de salaire à compter de l’accident du travail du 1er février 2007 selon demande prud’homale ( sauf subrogation de l’employeur pour les indemnités journalières), X n’ayant apparemment perçu ni salaire ni rente de la sécurité sociale pendant cette période.
Il demeure une difficulté pour faire le compte des sommes qui auraient été indûment perçues, en fonction des salaires (en instance devant la juridiction prud’homale) et rentes de la Sécurité Sociale perçues et à percevoir.
Il sera sursis à statuer jusqu’à décision prud’homale, le tribunal se réservant de désigner un expert aux frais de qui il appartiendra pour rétablir les comptes, si nécessaire, sauf recours à une médiation.
L’exécution provisoire partielle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire (article 515 du Code de Procédure Civile).
Il n’y a pas lieu en l’état à application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Dit et juge que le GROUPEMENT NATIONAL DE PREVOYANCE (GNP) doit appliquer à Monsieur A .B la garantie correspondant à la convention collective du sport au 1er janvier 2008;
Entérine le règlement effectué par le GROUPEMENT NATIONAL DE PREVOYANCE (GNP) au titre des indemnités journalières du 1er janvier au 25 février 2008, sous réserve de l’incidence éventuelle de la décision définitive en matière prud’homale à intervenir ;
Déboute le GROUPEMENT NATIONAL DE PREVOYANCE (GNP) de sa demande reconventionnelle en restitution de l’indu pour cette période ;
Surseoit à statuer sur le calcul des indemnités journalières concernant la période ultérieure ainsi que sur les rentes d’invalidité dans l’attente de la décision définitive en matière prud’homale ;
Dit et juge l’action en répétition du GROUPEMENT NATIONAL DE PREVOYANCE (GNP) prescrite pour la période antérieure au 3 mai 2003 ;
Dit et juge non prescrite la demande reconventionnelle en remboursement de prestations versées entre le 3 mai 2003 et octobre 2007 mais surseoit également à statuer sur les sommes réclamées ;
Dit que les parties devront communiquer les montants de l’intégralité des revenus (salaires, indemnités de chômage, indemnités journalières et rentes) perçues par Monsieur A .B pendant la période litigieuse ;
Condamne le GROUPEMENT NATIONAL DE PREVOYANCE (GNP) à verser à Monsieur A .B, au titre de la rente d’invalidité, une provision de 26.032, 30 € pour la période du 1er octobre 2008 au 30 avril 2010 et de 44.166 € pour la période échue en août 2011, outre les termes à échoir depuis cette date sur la base provisoire d’un salaire journalier de référence de 61,44 €, prestations de la Sécurité Sociale à déduire ;
Ordonne l’exécution provisoire à hauteur du versement provisionnel par le GROUPEMENT NATIONAL DE PREVOYANCE (GNP) à Monsieur A .B des termes échus et à échoir de la rente depuis août 2011 et d’une somme de 30.000€ sur la période antérieure ;
Ordonne la communication par le GROUPEMENT NATIONAL DE PREVOYANCE (GNP) des montants de revalorisation des rentes selon convention collective du sport pour les années 2010 et 2011 ;
Déboute Me C Y ès-qualités de ses demandes et le met hors de cause ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de conclure en reprise d’instance après décision définitive en matière prud’homale ;
Réserve toutes autres demandes et les dépens.
Le Greffier Le Président
K L D E
FOOTNOTES
1:
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005.
- Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006
- Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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