Infirmation 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 3e sect., 18 déc. 2014, n° 13/09588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09588 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
9e chambre 3e section N° RG : 13/09588 N° MINUTE : 3 Assignation du : 16 Mai 2013 |
JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2014 |
DEMANDEUR
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Maître Fiona BOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0169
DÉFENDERESSE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Maître Bénédicte BURY de la SELARL B.MOREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0121
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LIEGEOIS, Vice-Président
B C, Juge
D E, Juge
assistée de Séria BEN ZINA, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2014 tenue en audience publique devant D E, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
***********************
Suivant quatre offres acceptées le 17 octobre 2008, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de PARIS et d’ÎLE DE FRANCE (CRCAM) a consenti à M. A X quatre prêts immobiliers « FACILIMMO », à savoir :
— deux prêts n° 60232806457 et 60232806638 d’un montant de 110.000 euros remboursables sur 276 mois au taux d’intérêt de 5,45 % l’an ;
— et deux prêts n° 60232806157 et 6023285808 d’un montant de 115.000 euros remboursables sur 276 mois au taux d’intérêt de 5,45 % l’an.
Les quatre prêts ont fait l’objet d’une réitération par actes authentiques dressés le 12 décembre 2008.
Par avenants en date du 10 février 2011, les prêts ont fait l’objet d’un réaménagement pour l’amortissement du capital restant dû.
Arguant d’erreurs dans le calcul du TEG dans les offres de prêt et les avenants, M. X a fait assigner la banque devant ce tribunal par exploit du 16 mai 2013.
Aux termes de ses dernières conclusions visées par le greffe le 20 mars 2014, il sollicite :
Vu les articles L. 312-1, L. 312-8, L. 312-33 et suivants, L. 313-1 et suivants, R. 313 – 1 et suivants du code de la consommation en vigueur à la date de conclusion des prêts litigieux ;
Vu l’article 1907 du code civil ;
Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’article 515 du code de procédure civile ;
Monsieur X est bien fondé à demander à la juridiction de céans de :
- Constater les erreurs de calcul du coût du crédit dans les offres de prêt n°60232806457, 60232806638, 60232806157 et 6023285808 acceptées le 17 octobre 2008 ;
- Constater l’erreur de calcul du TEG des offres de prêt n°60232806457, 60232806638, 60232806157 et 6023285808 acceptées le 17 octobre 2008 ;
- Constater les erreurs de calcul du TEG et du coût total du crédit dans les avenants des prêts n°60232806457, 60232806638, 60232806157 et 6023285808 acceptés le 11 février 2011.
En conséquence,
A titre principal
- Prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels des prêts litigieux n°60232806457, 60232806638, 60232806157 et 6023285808;
- Ordonner l’imputation des intérêts indûment perçus jusqu’à la date du jugement à intervenir sur le capital restant du ;
- Enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, la CRCAM de produire un nouvel échéancier pour chacun des contrats de prêt litigieux, prenant en considération cette déchéance totale des intérêts et cette imputation sur le capital restant du.
A titre subsidiaire
- Prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels des prêts litigieux n°60232806457, 60232806638, 60232806157 et 6023285808;
- Prononcer la substitution du taux légal au taux d’intérêt conventionnel pour chacun des contrats de prêt litigieux;
- Ordonner l’imputation des intérêts indûment perçus, déductions faites des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû ;
- Dire et juger qu’en cas de hausse du taux légal supérieure à la moitié du taux conventionnel, le taux d’intérêt applicable sera plafonné à 50% du taux d’intérêt conventionnel ;
- Enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, la CRCAM de produire un nouvel échéancier pour chacun des contrats de prêt litigieux, prenant en compte la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel et cette imputation sur le capital restant dû.
- Enjoindre, la CRCAM de produite tous les ans, à la date de la publication au journal officiel du taux d’intérêt légal en vigueur, un nouvel échéancier prenant en compte la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel et cette imputation sur le capital restant dû.
En tout état de cause
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner la CRCAM, à payer la somme de 5.000 euros à Monsieur X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la CRCAM, aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que :
— le coût total des crédits et le calcul des TEG ne prennent pas en compte les frais de tenue de compte, alors que l’ouverture d’un compte pour le remboursement du crédit est imposée ;
— le TEG annuel indiqué dans les documents contractuels n’est pas proportionnel au taux de période ;
— la durée de la période n’est pas mentionnée, la banque se contentant d’indiquer une périodicité « mensuelle » ;
— le TEG n’est pas calculé sur la base d’une année civile de 365 ou 366 jours ;
— à titre principal, il demande la déchéance totale du droit aux intérêts ;
— si cette déchéance totale ne devait pas être prononcée, il sollicite la nullité de la clause d’intérêts.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe le 2 juin 2014, la CRCAM demande au tribunal de :
Dire et juger que Monsieur Z n’apporte pas la preuve de ce que le CREDIT AGRICOLE ait mentionné un TEG erroné dans les actes des prêts qu’il lui a consentis sous les numéros 60232806457, 60232806638, 60232805808, 60232806157.
Débouter en conséquence Monsieur X de ses demandes.
Le condamner à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Me BURY.
Elle expose essentiellement que :
— l’ouverture d’un compte n’était pas une condition d’octroi du prêt, et en tout état de cause les frais de tenue du compte ne pouvaient être déterminés par anticipation ;
— le demandeur a de toute manière ouvert ce compte avant l’émission des offres ;
— sur le calcul du TEG, il est conforme aux prescriptions légales, et notamment, il est démontré que la période mensuelle utilisée est le mois normalisé de 30,4166 jours ;
— le TEG n’est pas calculé sur l’année bancaire de 360 jours, mais bien sur l’année civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2014. L’affaire a été plaidée le 13 novembre 2014 et les parties ont été avisées qu’elle était mise en délibéré au 18 décembre 2014, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS :
1- Sur la demande principale en déchéance du droit aux intérêts du fait d’un taux effectif global erroné :
Il convient de relever que le taux effectif global qui exprime la totalité du coût du crédit est un outil de comparaison, permettant à un candidat à l’emprunt de faire un choix éclairé entre les diverses offres qui lui sont présentées.
En application des dispositions des articles L313-4 du code monétaire et financier qui renvoie aux articles L 313-1 et L313-2 du code de la consommation, en l’espèce applicables, seules doivent être intégrées dans le calcul du taux effectif global les charges rendues obligatoires et ayant un lien direct et exclusif avec l’octroi du prêt.
En l’espèce, M. X allègue plusieurs motifs d’erreur dans le calcul du TEG, qui inclut, dans chacune des quatre offres signées le 17 octobre 2008, les intérêts du crédit, le coût de l’assurance décès-invalidité obligatoire, les frais fiscaux, les frais de dossier et les frais de garantie ; il convient de relever que les avenants signés le 10 février 2011 intègrent au TEG recalculé les frais de réaménagement.
En premier lieu, le demandeur invoque ainsi l’absence d’intégration des frais de tenue du compte ouvert dans les livres du prêteur.
S’il résulte bien des conditions générales des contrats de prêts que « le remboursement du prêt s’effectuera par prélèvement sur le ou les comptes ouverts au nom de l’Emprunteur en les livres du Prêteur, sauf convention contraire », il ne résulte d’aucune stipulation que l’ouverture du compte est une condition d’octroi du prêt ; en outre, le caractère déterminable des frais de tenue du compte, qui dépendent de l’utilisation qui en est faite en cours d’exécution de la convention de compte, y compris pour des besoins distincts du remboursement du prêt, n’est pas établi.
Enfin, il résulte d’une part des offres de prêt émises le 18 septembre 2008, que la référence du compte de domiciliation est déjà portée, de sorte qu’il est manifeste que, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, il n’a pas été ouvert à la demande du prêteur pour l’octroi du crédit, et d’autre part des relevés de compte produits par M. X que le compte lui a permis d’effectuer des opérations (virements, remises de chèques) non causées par l’amortissement du prêt.
L’ouverture et la tenue du compte ne constituant ainsi pas des charges obligatoires en lien direct et exclusif avec l’octroi du prêt, ce moyen sera écarté.
Le demandeur soulève ensuite une erreur dans le calcul du TEG au stade de la multiplication par douze du taux de période mensuelle, laquelle ne serait en outre pas définie.
Il résulte de l’article R 313-1 du code de la consommation que le taux effectif global applicable aux prêts litigieux est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, cet article réserve en revanche l’application des règles de calcul et d’arrondi de l’annexe réglementaire issue du décret n°2002-927 qu’au calcul du TEG des autres types de prêts, selon la méthode dite d’équivalence, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y référer.
La CRCAM indique que la période mensuelle utilisée dans ses calculs est le mois normalisé de 30,4166 jours.
Ainsi, le TEG des prêts se calcule comme suit : taux de période x (365/30,4166), soit, pour chacun des contrats litigieux :
— offres de prêts d’un montant de 110.000 euros : 0,5061 x (365/30,4166) = 6,0732133 ; la banque, qui a retenu un TEG de 6,0734, a commis une erreur dans la détermination du TEG.
— offres de prêts d’un montant de 115.000 euros ; 0,5058 x (365/30,4166) = 6,0696133 ; la banque, qui a retenu un TEG de 6,0699, a commis une erreur dans la détermination du TEG.
— avenants des prêts de 110.000 euros : 0,4032 x (365/30,4166) = 4,8384106 ; la banque, qui a retenu un TEG de 4,8380 en ne retenant que trois décimales, n’a pas commis d’erreur.
— avenants des prêts de 115.000 euros : 0,4030 x (365/30,4166) = 4,8360105 ; la banque, qui a retenu un TEG de 4,8363 a commis une erreur dans la détermination du TEG.
Enfin, le demandeur reproche à la CRCAM d’avoir appliqué au taux conventionnel un coefficient de 359 ou 360 jours et non de 365 jours, ce qui aurait une incidence sur le TEG.
M. X expose que le tableau d’amortissement fait apparaître, par exemple, un montant de 280,07 euros pour la première échéance de remboursement d’un des prêts de 110.000 euros, montant qui ne s’obtient qu’en effectuant le calcul suivant : 74.001,26 (capital restant dû) x 5,45% (taux d’intérêt conventionnel) x (25/360,005), faisant apparaître que le nombre de jours de la période annuelle retenue pour l’amortissement serait donc de 360 jours.
La banque réplique que le taux d’intérêt a été calculé selon un taux d’intérêt mensuel et non journalier comme utilisé dans son calcul par le demandeur et que basé sur des données erronées en utilisant une seule échéance extraite du tableau d’amortissement, ce dernier calcul ne peut être pris en compte.
Il résulte en effet des dispositions de l’article R313-1 du code de la consommation que si le TEG doit être mentionné sous la forme d’un taux annuel sur 365 jours, il est calculé à partir du taux de période correspondant à la périodicité des remboursements, soit en l’espèce un taux mensuel, de sorte que le calcul établi par l’emprunteur n’est pas pertinent.
La CRCAM établit en tout état de cause que le taux d’intérêt intégré au TEG peut être recalculé sur la base de l’année civile de 365 jours de la manière suivante :
— le taux d’intérêt appliqué à chaque période mensuelle de remboursement est égal à 0,4541666 % (5,45 /12),
— appliqué au capital prêté de 110.000 euros ou 115.000 euros, la part d’intérêts de l’échéance mensuelle s’élève donc à (110.000 x 0,4541666/100) = 499,58 ou (115.000 x 0,4541666/100) = 522,29 euros,
— converti en taux journalier sur la base de l’année civile de 365 jours, soit 30,416666 jours par mois, le montant est identique soit : (110.000 x (5,45 / 365) x 30,416666)/100 = 499,58 ou (115.000 x (5,45/365) x 30,416666)/100 = 522,29 euros.
Aucune erreur n’est donc caractérisée de ce chef.
Il résulte de ce qui précède que, les deux prêts de 115.000 euros depuis leur conclusion et les deux prêts de 110.000 euros depuis leur conclusion et jusqu’au 10 février 2011, contenant un TEG entaché d’erreur, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge lequel tient compte du préjudice réellement subi par l’emprunteur du fait de cette erreur, et ce conformément aux dispositions de l’article L 312-33 du code de la consommation.
Etant rappelé que M. X a souscrit des prêts à taux fixe, qu’il a obtenu un réaménagement de leur remboursement en février 2011 appliquant un taux d’intérêt réduit, et enfin qu’il ne fait pas état d’une offre plus intéressante à laquelle il n’aurait pas pu adhérer du fait de l’erreur du TEG, laquelle en l’espèce aboutit à présenter à l’emprunteur un coût total du crédit légèrement plus élevé que le coût réel, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur selon les modalités suivantes :
— s’agissant des deux prêts de 115.000 euros, la banque sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels à hauteur de 500 euros par prêt,
— s’agissant des deux prêts de 110.000 euros, la banque sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels à hauteur de 100 euros par prêt.
En conséquence, la banque devra restituer lesdites sommes à l’emprunteur.
La demande de production, sous astreinte, d’un nouvel échéancier pour l’amortissement des prêts sera rejetée, l’emprunteur disposant, par la présente décision, d’un titre judiciaire qu’il lui appartiendra de faire exécuter sans qu’aucune circonstance ne justifie en l’état d’ordonner une mesure de contrainte à l’égard de la banque.
Aucune disposition ne permet en l’espèce de faire droit à la demande d’imputation sur le capital restant dû, de sorte qu’elle sera rejetée.
2- Sur la demande subsidiaire en annulation de la stipulation d’intérêts :
Dans la mesure où il est fait droit à la demande principale de déchéance du droit aux intérêts du prêteur formée par M. X, quand bien même cette déchéance n’est pas prononcée dans la proportion sollicitée par le demandeur, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande subsidiaire d’annulation de la clause de stipulation d’intérêts.
3- Sur les autres demandes :
La CRCAM, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance, qui seront augmentés de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de PARIS et d’ÎLE DE FRANCE :
— pour les prêts n° 60232806457 et 60232806638, à hauteur de 100 euros chacun,
— pour les prêts n° 60232806157 et 6023285808, à hauteur de 500 euros chacun,
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de PARIS et d’ÎLE DE FRANCE à payer à M. A X lesdites sommes ;
Rejette les autres demandes,
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de PARIS et d’ÎLE DE FRANCE aux dépens,
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de PARIS et d’ÎLE DE FRANCE à payer à M. A X la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2014
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-927 du 10 juin 2002
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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