Infirmation partielle 16 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 18 déc. 2015, n° 14/04218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04218 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Elite Auto ; Elite racing |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3722656 ; 3567557 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL39 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20150563 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 18 décembre 2015
3e chambre 3e section N° RG : 14/(14218
Assignation du 12 mars 2014
DEMANDERESSE Société ELITE AUTO SASU […] 78310 COIGNIÈRES représentée par Maître Richard GILBEY de la SELEURL G LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0112
DÉFENDERESSE Société ELITE MOTORS EST SAS […] 88100 SAINTE MARGUERITE représentée par Me Vincent LAFARGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0780 & Me Julien F Avocat au barreau d’Épinal.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Arnaud D. Vice-Président Carine G. Vice-Président Florence BUTIN.Vice-Président assisté de Marie-Aline P. Greffier
DEBATS À l’audience du 23 novembre 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société française Elite Auto qui exerce son activité sous la dénomination sociale et le nom commercial Élite Auto depuis le 4 mai 1995. spécialisée dans les services liés à la vente et à l’achat de véhicules automobiles ou de produits s’y rapportant, notamment la maintenance et la réparation, le leasing et la location longue durée de véhicules automobiles, ainsi que dans l’organisation de stages automobiles, est titulaire d’une famille de marques verbales, dont :
-la marque française Elite Auto n°3722656 du 18 mars 2010 en classes 35.36, 37. 39 et 42.
-la marque française Elite Racing n°3567557 du 7 avril 2008 en classes 39.41 et 43,
-la marque française Elite Lease n°3384644 du 7 octobre 2005 en classes 12 et 39.
et exploite notamment son activité sous le nom de domaine www.elite- auto.fr réservé les 7 janvier 1999. Ayant constaté l’exploitation qu’elle estime contraire à ses droits, des dénominations Elite et Elite Motors à titre dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne et de marque, en particulier sur Internet via les sites www.leboncoin.fr et www.lacentrale.fr par la société française Elite Motors Est, immatriculée en mars 2013, la société Elite Auto a mis celle-ci en demeure par lettre du 16 décembre 2013, de cesser ses agissements et a obtenu le blocage de l’accès à la boutique en ligne la centrale.fr le 29 janvier 2014 (ce qu’a refusé de faire la société exploitant le site le bon coin).
Par acte du 12 mars 2014, la société Elite Auto a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Elite Motors Est en contrefaçon de marques et concurrence déloyale. La société Elite Auto sollicite du tribunal dans le dernier état de ses demandes, formées par conclusions signifiées par voie électronique le 06 octobre 2015 de : Vu le Livre VII du code de la propriété intellectuelle Vu l’article 1382 du code civil et l’article 10bis de la convention de l’Union de Paris.
-Déclarer la société Elite Auto, recevable et fondée en ses demandes.
-Constater que la société Elite Auto est titulaire d’une famille de marques comportant le terme « Elite ».
-Dire et juger la société Elite Motors Est irrecevable, à tout le moins mal fondé, en toutes ses demandes, fins et conclusions, en particulier en sa demande reconventionnelle pour procédure abusive et l’en débouter, Y faisant droit.
-Dire et Juger que l’exploitation par la société Elite Motors Est des dénominations Elite / Elite Motors / Elite Motos Est, pour désigner des services de ventes de véhicules motorisés, constituent des actes de contrefaçon de la marque antérieure Elite Auto n°3722656 dont est titulaire la société Elite Auto.
-Dire et juger que l’exploitation par la société Elite Motors Est de la dénomination sociale « Elite Motors Est », du nom commercial et de l’enseigne « Elite Motors », constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts à l’encontre de la société Elite Auto. En conséquence :
-Interdire à la société Elite Motors Est de poursuivre ses agissements, en particulier d’exploiter les signes litigieux à quelque titre que ce soit et en particulier à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial et d’enseigne, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
-Ordonner à la société Elite Motors Est de modifier sa dénomination sociale, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ce dans les 30 jours de la signification du jugement.
— Dire et juger que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991.
-Condamner la société Elite Motors Est à verser à la société Elite Auto la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de la marque française ELITE AUTO n°3722656.
-Condamner la société Elite Motors Est à verser à la société Elite Auto la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
-Ordonner et ce à titre de complément de dommages et intérêts, la publication du jugement dans cinq journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais exclusifs et avancés de la société défenderesse sans que le coût global de ces publications ne puisse excéder la somme de 20.000 euros et ce sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, le tribunal se réservant le droit de liquider directement l’astreinte.
-Condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-Condamner la même aux dépens dont distraction au profit de Me Richard Gilbey, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d’huissier du 29 janvier 2014.
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie. La société demanderesse expose au soutien de ses prétentions :
-les marques qu’elle détient sont imitées,
-le risque de confusion qui doit s’apprécier en tenant compte de la famille de marque dont elle est titulaire, est caractérisé même si la comparaison des signes contestés et des marques antérieures prises isolément, ne permet pas d’établir un risque de confusion directe,
-il existe des similitudes visuelles entre les signes (même construction « Elite » en attaque, l’emploi des termes « Motors » et « Est » parfois, constitue des différences insignifiantes), des similitudes phonétiques et conceptuelles (l’élément dominant « Elite » n’est ni générique, ni nécessaire, les termes « Auto » et « Motors » renvoient au même univers de l’automobile).
-il existe des similitudes des produits.
-le risque de confusion est apprécié au regard de l’impression d’ensemble produite par les signes en présence, le consommateur ayant une mémoire imparfaite des signes et au regard de la notoriété de Elite Auto et est accru du fait de la famille de marque, le consommateur étant porté à croire que « Motors » est une nouvelle déclinaison.
-Elite Auto a acquis un caractère distinctif par l’usage.
-la concurrence déloyale est établie, sans que la défenderesse ne puisse soutenir que les domaines d’activité et que l’exploitation territoriale sont différents.
-l’action n’est pas abusive.
La société Elite Motors Est sollicite du tribunal, en réplique dans le dernier état de ses prétentions suivant conclusions signifiées par voie électronique le 02 novembre 2015, de : Vu les articles L 711-2 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle. Vu l’article 1382 du code civil. Vu l’article 32-1 du code de procédure civile.
-Constater l’absence de tout acte de contrefaçon commis par elle à l’égard de la société Elite Auto.
-Constater l’absence de tout acte de concurrence déloyale ou de parasitisme commis par elle à l’égard de la société Elite Auto. En conséquence.
-Débouter la société Elite Auto de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions. Reconventionnellement
-Condamner la société Elite Auto à lui payer une somme de 8.000 euros au titre de la procédure abusive,
-Condamner la société Elite Auto au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-Condamner la société Elite Auto aux dépens. La société défenderesse soutient en substance l’argumentation suivante:
-la marque n’est ni reproduite, ni imitée.
-les accords conclus avec des sociétés tierces ou le comportement hégémonique de la demanderesse sont sans incidence.
-« Elite » est dépourvu de caractère distinctif, car banal et se référant à une prestation supérieure à la moyenne,
-il n’existe pas de similitudes visuelles, conceptuelles et sonores et il n’existe pas de risque de confusion, car les sociétés en présence n’ont pas la même envergure commerciale, la même exploitation territoriale, ni les mêmes moyens financiers.
-les faits distincts de concurrence déloyale ne sont pas établis,
-les réclamations indemnitaires ne sont pas justifiées,
-la procédure est abusive. La procédure a été clôturée le 03 novembre 2015 et plaidée le 2.3 novembre 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contrefaçon La société Elite Auto est titulaire de la marque verbale française Elite Auto, déposée le 18 mars 2010 et enregistrée sous le n° 103722656 pour désigner des produits et services en classes 35.36. 37. 39 et 42.
Le procès-verbal du 29 janvier 2014 établit que la société Elite Motors Est exploite sous la dénomination et renseigne commerciale Elite Motors, une boutique en ligne de vente de véhicules d’occasion, importation de véhicules neufs, recherches personnalisées (de
véhicules) sur les sites Le bon coin et La centrale et fait usage du signe « Elite Motors » ou « Elite Motors Est ». Il n’est pas justifié de l’emploi par la société défenderesse des termes « Elite Motos », de sorte que les réclamations à ce litre sont non fondées. L’identité des signes doit être interprétée restrictivement et suppose que le signe second reproduise sans modification ni ajout, les éléments de la marque première, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que les articles L 713-2 et L 713-3 a/ du code de la propriété intellectuelle ne sont pas applicables. En application de l’article 713-3 b/ du code de la propriété intellectuelle, "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement". Le risque de confusion doit s’apprécier globalement en considération de l’impression d’ensemble produite par les marques en présence compte tenu notamment de leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et de leurs éléments distinctifs et dominants. Les produits similaires sont ceux qui sont susceptibles d’être rattachés par la clientèle, en raison de leur nature ou de leur destination, à une même origine. Les produits et services liés à l’activité de vente de véhicules d’occasion et importation de véhicules neufs, telle qu’exploitée par la société défenderesse et non pas telle que mentionnée au K. bis. qui n’est qu’indicative, sont soit identiques à ceux visés par la marque en classe 35 (vente au détail et en gros de véhicules et services de recherches), soit accessoires, car liés intrinsèquement au commerce de véhicules, comme ceux visés en classe 36 (service de mandataire, courtier, d’assistance), en classe 37 (mise en état, dépannage, entretien, révision), en classe 39 (location pour particuliers et utilitaires. livraison de véhicules, remorquage) et en classe 42 (expertise de véhicule, contrôle technique). La marque invoquée (signe exclusivement invoqué par la demanderesse, qui n’oppose pas le logo semi-figuratif qu’elle utilise) est une marque verbale, composée des termes « Elite » et « Auto ». Le signe utilisé par la société défenderesse à titre d’enseigne ou de dénomination commerciale sous sa forme verbale ou sous une forme semi-figurative (lettres majuscules rouges sur une ligne horizontale grise stylisée) comprend également le mot « Elite », placé en attaque, auquel est adjoint, le terme « Motors » et parfois le terme « Est ». Les signes en présence ont donc en commun, le mot « Elite », très faiblement distinctif en ce qu’il désigne la qualité supérieure du service
offert, suivi d’un terme descriptif totalement évocateur « Auto » pour le premier et « Motors » suivi ou non de « Est », pour la défenderesse.
Si conceptuellement. chacun des signes renvoie à l’univers de l’automobile, visuellement cependant, malgré la construction binaire identique, les ressemblances sont faibles (à fortiori, lorsque le signe second désigne le territoire d’exploitation), le public français identifiant le terme « Motors », comme la signification de « moteurs » et non comme le diminutif du terme anglais « motorcar » qui signifie automobile dans cette langue. La sonorité des termes « Auto » et « Motors » en dépit de la répétition dans chacun d’entre eux des sons « O », est distincte du fait de la prononciation des consonnes terminales « R » et « S » du signe second. Ainsi, même si les signes se réfèrent au mêmes univers de l’automobile, les similitudes sonores et visuelles sont faibles. La demanderesse expose en outre que dès lors qu’elle possède plusieurs marques présentant le dénominateur commun « Elite », elle dispose d’une famille de marques et estime que le risque de confusion est accru, le consommateur étant naturellement incité à associer les marques individuelles et leur dénominateur commun, mais également la marque contestée comme appartenant à la même famille et au même titulaire. La société Elite Auto est effectivement titulaire de la marque verbale française Elite Racing n° 3567557 enregistrée le 04 juillet 2008. visant des produits et services en classe 39.41 et 43, ainsi que de la marque verbale française Elite-Lease n° 3384644 enregistrée le 10 juillet 2005, pour des produits et services des classes 12 et 39. Néanmoins, pour que le risque de confusion soit accru et caractérisé, encore faut-il que l’élément commun des marques à comparer présente un caractère distinctif suffisant et soit identifié comme tel par le consommateur, pour constituer l’indicateur de rattachement des produits et services au titulaire de la famille de marque. Or en l’espèce, les quelques articles de presse, au demeurant postérieurs à l’introduction de l’instance (pièce n°20 de la demanderesse) sont insuffisants pour établir la notoriété et la reconnaissance par le public de la marque première. La faiblesse du dénominateur commun « Elite » et l’absence de démonstration par la société demanderesse de la reconnaissance et l’identification de ces signes apparentés par le public, bien qu’alléguée, comme appartenant à un même titulaire, ne permettent pas de retenir l’existence d’un risque d’association ou de confusion du consommateur, au regard de la famille appréhendée dans son ensemble. Ainsi, nonobstant l’identité ou la similarité des produits et/ou services concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur
ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne. La société Elite Auto sera donc déboutée de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de marque. Sur la concurrence déloyale La société demanderesse expose que la défenderesse, jeune société créée en 2013, a fait choix délibéré d’une dénomination sociale proche de la sienne, afin de créer la confusion dans l’esprit du public et de bénéficier des investissements réalisés par son adversaire pour en tirer avantage.
Ce comportement fautif et déloyal caractérise selon la société Elite Auto, la concurrence déloyale et justifie l’indemnisation sollicitée. La défenderesse ne peut raisonnablement soutenir qu’elle dispose d’un rayonnement commercial limité, dès lors qu’elle dispose d’une boutique en ligne accessible sur l’ensemble du territoire national, ou encore qu’elle exercerait une activité distincte de celle exploitée par son adversaire, alors que toutes deux exerce un commerce de vente de véhicules automobiles. Mais, il n’en demeure pas moins que le principe est celui de la liberté du commerce et ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Et en l’occurrence, l’imputation à la société défenderesse d’un tel comportement n’est pas démontrée, les transactions conclues par la société Elite Auto avec des sociétés tierces n’étant ni créatrices de droit, ni opposables à la défenderesse. Les actes de concurrence déloyale ne sont pas caractérisés et les prétentions afférentes de la société demanderesse seront rejetées. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne donne naissance à une créance de dommages-intérêts qu’en cas de faute du plaideur. La société demanderesse en initiant son action a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, de sorte que la demande reconventionnelle à ce titre sera rejetée, alors par ailleurs que la défenderesse n’établit pas l’existence d’un préjudice autre que celui occasionné par les dépenses exposées pour assurer sa défense et sa représentation, qui sont indemnisées par les frais irrépétibles.
Sur les autres demandes La société Elite Auto qui succombe supportera les dépens. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La somme de 5.000 euros sera allouée à la défenderesse à ce titre. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort.
-Déboute la société Elite Auto de l’ensemble de ses demandes.
— Déboute la société Elite Motors Est de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-Condamne la société Elite Auto à payer à la société Elite Motors Est la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la société Elite Auto aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
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