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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 24 juin 2016, n° 16/55293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/55293 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 16/55293 N°: 1 Assignation du : 26 Avril 2016 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 juin 2016 par J K, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de H I, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame Y Z épouse X
Chez Madame A B
[…]
[…]
représentée par Me BOURRASSET, avocat au barreau de TOULOUSE, y demeurant […]
DÉFENDEUR
Monsieur C D
[…]
[…]
représenté par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS – #A0105
(text box: 1)
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2016, tenue publiquement, présidée par J K, Vice-Présidente, assistée de A GARAVEL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’ assignation en référé en date du 26 avril 2016 délivrée à Monsieur C D et les motifs y énoncés, les conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement ;
Madame Y Z épouse X née le […] expose avoir consulté Monsieur E D, chirurgien plasticien car elle présentait 3sillons très profonds de part et d’autre de la bouche; elle explique avoir vu ce spécialiste dans l’optique d’affiner la pointe de son nez et de rectifier l’arrête de celui-ci ; elle précise que le praticien lui a remis un devis le 18 décembre 2008 portant tant sur un lifting que sur la rhinoplastie secondaire et que l’opération s’est déroulée le 6 janvier 2009 à la clinique du Parc MONCEAU. La demanderesse ajoute que cette opération correspondait à un lifting cervico-facial avec lipostructure, rhinoplastie et bléropharoplastie supérieure a duré 6 heures ; la demanderesse mécontente du résultat soutient que le résultat de cette opération lui cause un trouble dans sa vie de femme ; elle évoque que du fait des prélèvements de graisse effectué au niveau de son ventre et de ses cuisses, sa peau s’est écroulée, formant des trous disgracieux l’obligeant à envisager une abdominoplastie.
La demanderesse sollicite une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Monsieur C E D conteste le principe de sa responsabilité, il forme protestations et réserves à la mesure d’expertise et demande la désignation d’un expert compétent en chirugie plastique, reconstructrice et esthétique ;
la décision sera contradictoire
MOTIFS
Sur la mise en cause des organismes sociaux
Attendu que la demanderesse devra mettre en cause par une ordonnance commune l’organisme d’assurance maladie compétent, l’expert débutant ses opérations après cette décision ;
Sur la mesure d’expertise
Attendu que, tous droits et moyens étant réservés quant au fond, il résulte des arguments développés par les parties comparantes et des documents produits à la suite des soins prodigués, par Monsieur C E D, à Madame Z Y épouse X qu’il existe un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de recourir à une expertise médicale ;
Attendu que la charge de la preuve incombant à la partie demanderesse, celle-ci, doit supporter la consignation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Invitons la demanderesse à placer par une ordonnance commune l’organisme d’assurance maladie compétent dans la cause, l’expert à débuter ses opérations sur justification de celle-ci ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Monsieur F G
[…]
[…]
☎ […]
qui pourra se faire assister si nécessaire de tout technicien dans une spécialité différente de la sienne après en avoir avisé les conseils des parties,
Donnons à l’ expert la mission suivante :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du défendeur ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
— déterminer l’état de santé de la partie demanderesse avant les actes critiqués ;
— en consigner les doléances et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
— fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au Juge d’apprécier si le défendeur a rempli son devoir d’information, préalablement aux soins critiqués ;
— préciser si les prescriptions prévues par l’arrêté du 17 octobre 1996 relatives à la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique ont été respectées, si le délai de quinze jours entre l’établissement du devis et la date de l’intervention, tel que prévu par l’article D 6 322-30 du code de la santé publique , a été observé, et si le demandeur a accepté le devis en question ;
— préciser si les installations affectées aux actes chirurgicaux à visée esthétique par l’article L 6 322-1 du code de la santé publique ont fait l’objet d’une demande d’autorisation préfectorale dans les conditions prévues par le décret n°05-776 du 11 juillet 2005 , et si à la date de l’intervention, celle-ci avait été obtenue ;
— procéder dans le respect de l’intimité de la vie privée de manière contradictoire à l’examen clinique de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés, adaptés ;
— dire si ces actes , intervention et soins et leurs suivis ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
— Disons que même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert, en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de son choix, devra :
* déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité, d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* donner son avis sur la date de consolidation des lésions; au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
* dire s’il existe des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative en préciser les éléments et le taux ;
* en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la partie demanderesse ; dire si elle doit avoir recours à une tierce personne , dan l’affirmative , préciser , compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours…) ; au cas où son état nécessite le placement dans une structure spécialisée, préciser les conditions d’intervention de son personnel ( médecins, infirmiers, kinésithérapeute…) ; donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la demanderesse de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession et d’opérer une reconversion ; préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie à son nouvel état , et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
* dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, en qualifier l’importance sur une échelle de un à sept ;
* dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de un à sept ;
* dire s’il existe un préjudice sexuel ;
* dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité de la demanderesse de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
* dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements… qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage ;
- Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- la partie demanderesse , immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord du plaignant ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
- La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
- L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
- Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
- Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal de grande instance de Paris, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 janvier 2017, sauf prorogation expresse ;
- La consignation, la caducité, L’aide juridictionnelle
Fixons à la somme de 2040 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) pour le 30 juillet 2016 ;
- L’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 720 € (Sauf AJ) à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
FAIT A PARIS, le 24 Juin 2016
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
H I J K
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur F G Consignation : 2040 € par Madame Y Z épouse X le 30 Juillet 2016 Rapport à déposer le : 30 Janvier 2017 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
[…]
Text Box 1:
[…]
1 copie expert +
2 copies exécutoires délivrées le :
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