Confirmation 6 juin 2017
Confirmation 6 juin 2017
Infirmation partielle 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 16 sept. 2016, n° 13/17304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/17304 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | COGNITO ; CARTILAMINE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99786549 ; 99815340 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL29 ; CL32 |
| Référence INPI : | M20160522 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E-SCIENCES SA (Belgique) c/ EFFICARE SARL, A (Jean-Paul), LABORATOIRES DES FORMES GALÉNIQUES (LFG) SAS, EFFI-SCIENCE SARL (Luxembourg) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 1) E PARIS JUGEMENT rendu le 16 septembre 2016
3éme chambre 3ème section N° RG : 13/17304
Assignation du 27 novembre 2013
DEMANDERESSE Société E-SCIENCES, SA […] 1180 BRUXELLES (BELGIQUE) représentée par Maître Bernard VATIER de l’AARPI VATIER & ASSOCIES Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
DEFENDEURS Société EFFICARE, SARL […] 75001 PARIS
Monsieur .Jean-Paul A représentés par Me Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0451
Société LFG, LABORATOIRE DES FORMES GALÉNIQUES, SAS Avenue de l’Europe 49230 SAINT GERMAIN SUR MOINE représentée par Maître Véronique MASSON de la SELARl LEXCAP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0146
Société EFFI-SCIENCE SARL […] L 8041 STRASSEN (LUXEMBOURG) représentée par Maître Marguerite RIES ès qualités de curateur […] VI L 1327 LUXEMBOURG représentée par Me Vincent CHRISTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1018
COMPOSITION DU TRIBUNAL Arnaud D, Vice-Président Carine G. Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Président assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DÉBATS À l’audience du 13 juin 2016 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire en premier ressort
La société Effi-Sciences, dont Jean-Paul A est associé et ayant pour gérant Frédéric C (lequel est également un associé de la société E- Sciences) est titulaire des marques françaises verbales suivantes, pour les avoir acquises de la société allemande Membramed Healthfood GmBh, suivant convention de cession du 03 décembre 2004:
-» COGNITO » enregistrée à l’INPI sous le n° 99786549 dans les classes 5, 29, 32, déposée le 12 avril 1999 et renouvelée, désignant notamment des "aliments diététiques destinés ou non à un traitement médical; produits phospholipidiques, notamment les aliments diététiques destinés ou non à un traitement médical; produits vitaminiques; compléments nutritionnels non destinés à un traitement médical" (pièce demandeur n°59 )
-» CARTILAMINE » enregistrée à l’INPI sous le n° 99815340 dans les classes 5, 29, 32, déposée le 28 septembre 1999 et renouvelée, visant les mêmes produits que ceux précités (pièce demandeur n°60). La société Effi-Sciences a commercialisé en France, sous ces deux marques, des compléments alimentaires, par l’intermédiaire d’une part, des sociétés Efficare (ayant pour activité la promotion de produits pharmaceutiques et para-pharmaceutiques et dont le gérant est Jean- Paul A) et E-Sciences (de droit belge spécialisée dans la distribution de compléments alimentaires), depuis le début des années 2000, suivant accord non écrit ( auprès de pharmacies et grossistes), et par l’intermédiaire d’autre part, de la société E-Sciences, par internet et par correspondance, suivant contrat de e-distribution du 14 janvier 2011.
La société Effi-Sciences a été déclarée en faillite, par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 22 juillet 2013, avec désignation de Me R, avocat, ès qualités de curateur à la faillite. La société E-Sciences a obtenu aux termes de la procédure d’enchères, la cession à son profit des marques précitées COGNITO et CARTILAMINE, suivant convention de cession du 07 octobre 2013, inscrite au registre national des marques. La société Efficare a déposé le 31 juillet 2013, concomitamment à la faillite de la société Effi-Sciences, la marque Cartilamin-E, désignant des produits et services des classes 5. 29 et 32, à l’encontre de laquelle la société E-Sciences a formé opposition. Après décisions du directeur de l’INPl des 07 mars 2014 et 16 avril 2014, l’enregistrement au profit d’Efficare de la marque Cartilamin-E a finalement été limité aux produits suivants : « viande, poisson, volaille et gibier ; crustacés (non vivants) : bières », son titulaire renonçant à désigner les « produits pharmaceutiques et vétérinaires ; aliments et substances diététiques à usage médical ou
vétérinaire ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ». Ayant fait constater suivant procès-verbal du 17 octobre 2013, la poursuite par la société Efficare, de la commercialisation des produits CARTILAMINE et COGNITO sur son site internet www.societe- efficare.com, alors que celle-ci ne pouvait ignorer le transfert de propriété des marques, et ayant été informée de la commercialisation par la même, de produits dénommés Cartilamin-E. la société E- Sciences a mis en demeure la société Efficare puis, après y avoir été autorisée, a fait procéder à une saisie-contrefaçon le 31 octobre 2013 entre les mains de la société de logistique Movianto, laquelle a notamment révélé que les produits Cartilamin-E étaient fabriqués par la société LFG Laboratoire des Formes Galéniques (ci-après « LFG ») ayant pour activité notamment la fabrication et le négoce de produits de pharmacie et de formes galéniques avant d’être livrés à Movianto.
La société LFG a été mise en demeure par la société E-Sciences de cesser ces agissements le 07 novembre 2013. Le 10 décembre 2013, une autre saisie-contrefaçon a été diligentée au sein de la société Monaco logistique. Par acte du 27 novembre 2013 la société E-Sciences a fait assigner devant ce tribunal, la société Efficare en contrefaçon des marques Cartilamine et Cognito et en concurrence déloyale. Par acte du 22 avril 2014, la société E-Sciences a appelé en intervention forcée la société LFG et Jean-Paul A, pour obtenir la condamnation in solidum, aux mêmes fins de ces défendeurs, outre mesures accessoires (interdiction de fabrication, destruction des stocks des produits Cartilamin-E). Par ordonnances du 06 juin 2014 et du 05 décembre 2014, le juge de la mise en état a débouté la société E-Sciences de ses incidents tendant respectivement, à l’organisation de mesures provisoires et de droit d’information et à la vérification de signature de documents argués de faux.
La société Efficare a par acte du 16 septembre 2015 fait assigner en intervention forcée, la société Effi-Science SARL (déclarée en faillite le 22 juillet 2013) et Me R M ès qualités de curateur à la liquidation de la société Effi-Sciences. Dans le dernier état de ses prétentions, signifiées par voie électronique le 03 juin 2016, la société E-Sciences sollicite du tribunal de : IN LIMINE LITIS Vu l’article 75 du code de procédure civile, Vu les articles 3-1 et 4-1 du règlement européen n° 1346/2000 du 29 mai 2000,
Vu le jugement du 22 juillet 2013 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ouvrant la procédure de faillite de la société EFFI- SCIENCE, Vu le jugement du 16 septembre 2013 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg autorisant Me R à vendre les marques CARTILAMINE et COGNITO,
-DÉCLARER l’exception d’incompétence soulevée par E-SCIENCES recevable et bien fondée, En conséquence,
-SE DÉCLARER incompétent au profit du tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale pour connaître de la demande de la société EFFICARE tendant à voir déclarer nulle ou inopposable à son endroit la convention de cession de marque signée le 7 octobre 2013 entre la société E-SCIENCES et Maître R ès qualités de curateur à la faillite de la société EFFI-SCIENCE, À TITRE PRINCIPAL Vu la marque CARTILAMINE enregistrée sous le n° 99815340 et la marque COGNITO enregistrée sous le n° 99786549, toutes deux propriété de la société E-SCIENCES SA, Vu les articles L. 711-4, L. 713-1, L. 713-2, L. 713-3, L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
-DIRE ET JUGER que la demande d’enregistrement de la marque CARTILAMIN-E auprès de l’INPI n° 134023851 porte atteinte aux droits de la société E-SCIENCES SA sur la marque CARTILAMINE n° 99815340 en ce qu’elle visait les « produits pharmaceutiques et vétérinaires ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux »,
-DIRE ET JUGER qu’en fabricant et commercialisant des compléments alimentaires sous la marque CARTILAMINE, la société EFFICARE, Monsieur A et la société LFG portent atteinte aux droits de la société E-SCIENCES SA sur la marque CARTILAMINE n° 99815340,
-DIRE ET JUGER qu’en proposant à la vente et commercialisant des compléments alimentaires sous la marque CARTILAMINE sur le site Internet www.societe-efficare.com. la société EFFICARE porte atteinte aux droits de la société E-SCIENCES SA sur la marque CARTILAMINE n° 99815340,
-DIRE ET JUGER qu’en représentant la marque CARTILAMINE sur le site Internet www.societe-efficare.com. la société EFFICARE porte également atteinte aux droits de la société E-SCIENCES SA sur la marque CARTILAMINE n° 99815340,
-DIRE ET JUGER qu’en proposant à la vente et commercialisant des compléments alimentaires sous la marque COGNITO, la société EFFICARE porte atteinte aux droits de la société E-SCIENCES SA sur la marque COGNITO n° 99786549,
-DIRE ET JUGER qu’en représentant la marque COGNITO sur le site Internet www.societe-efficare.com la société EFFICARE porte également atteinte aux droits de la société E-SCIENCES SA sur la marque COGNITO n° 99786549,
— DIRE ET JUGER, d’une part, qu’en créant la confusion, par des actes distincts de ceux de contrefaçon, entre la marque contrefaisante la marque CARTILAMIN-E et la marque CARTILAMINE de la demanderesse, et d’autre part, qu’en dénigrant la société E- SCIENCES SA auprès de la clientèle, la société EFFICARE, Monsieur A et la société LFG se rendent coupables de concurrence déloyale, En conséquence,
- CONDAMNER in solidum la société EFFICARE, Monsieur A et la société LFG à payer à la société E-SCIENCES SA la somme de 500.000 euros, sauf à parfaire, à titre d’indemnisation du fait de l’atteinte portée à ses droits sur la marque CARTILAMINE n° 99815340,
-CONDAMNER la société EFFICARE à payer à la société E- SCIENCES SA la somme de 20.000 euros, sauf à parfaire, à titre d’indemnisation du fait de l’atteinte portée à ses droits sur la marque COGNITO n° 99786549,
- CONDAMNER in solidum la société EFFICARE, Monsieur A et la société LFG à payer à la société E-SCIENCES SA la somme de 200.00 euros à titre d’indemnisation du fait des actes de concurrence déloyale,
-INTERDIRE à la société EFFICARE, Monsieur A et la société LFG:
-toute fabrication et commercialisation de produits et/ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque CARTILAMINE n° 99815340 sous une marque identique ou similaire telle que «CARTILAMIN-E», en ce inclus les produits «CARTILAMIN-E 1500» et «CARTILAMIN-E CHONDROITINE»,
-plus généralement, tout usage de la marque CARTILAMINE ou d’une marque similaire telle que « CARTILAMIN-E » pour des produits et/ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque CARTILAMINE n° 99815340, en ce inclus la représentation de ladite marque sur le site Internet www.societe-efficare.com pour ce qui concerne la société EFFICARE et Monsieur A, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,
-INTERDIRE à la société EFFICARE et Monsieur A :
-toute fabrication et commercialisation de produits et/ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque COGNITO n° 99786549 sous une marque identique ou similaire,
-généralement, faire tout usage de la marque COGNITO ou d’une marque similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque COGNITO n° 99786549, en ce inclus la représentation de ladite marque sur le site Internet www.societe-efficare.com. sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,
-ORDONNER la destruction des stocks des produits CARTILAMINE, CARTILAMIN-E (notamment «CARTILAMIN-E 1500» et « CARTILAMIN-E CHONDROITINE»), détenus directement ou indirectement par la société EFFICARE, Monsieur A et la société LFG,
sous contrôle d’huissier et à leurs frais in solidum, et d’en justifier dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé ce délai,
-ORDONNER la destruction des stocks des produits COGNITO, détenus directement ou indirectement par la société EFFICARE et Monsieur A, sous contrôle d’huissier et à leurs frais in solidum, et d’en justifier dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé ce délai,
-ORDONNER la publication de la décision à intervenir, dans son intégralité ou par extraits, dans trois journaux au choix de la société E- SCIENCES SA et aux frais in solidum de la société EFFICARE, de Monsieur A et de la société LFG, sans que le total de ces insertions n’excède la somme de 30.000 euros HT,
-AUTORISER la publication du dispositif de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site Internet www.effi-science.com de la société E-SCIENCES, pendant une période de deux mois à compter de sa signification,
-ORDONNER à la société EFFICARE de publier sur la page d’accueil de son site Internet www.societe-efficare.com , pendant 30 jours consécutifs, le dispositif de la décision à intervenir, dans un délai de huit jours à compter de sa signification et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai,
-ORDONNER à la société EFFICARE, Monsieur A et la société LFG de produire tous documents et informations portant sur les quantités totales produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits en cause sous marques CARTILAMINE et CARTILAMIN-E, dans un délai de huit jour à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé ce délai,
-ORDONNER à la société EFFICARE et Monsieur A de produire tous documents et informations portant sur les quantités totales produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits en cause sous marque COGNITO, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé ce délai,
-SE RÉSERVER la liquidation des astreintes, EN TOUT ETAT DE CAUSE
-DÉBOUTER la société EFFICARE, Monsieur A et la société LFG de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-CONDAMNER in solidum la société EFFICARE, Monsieur A et la société LFG à payer à la société E-SCIENCÉS SA la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
-CONDAMNER in solidum la société EFFICARE, Monsieur A et la société LFG à payer à la société E-SCIENCES SA aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’huissiers relatifs aux
saisies contrefaçon et constats établis pour les besoins de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Bernard VATIER en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Efficare et Jean-Paul A ont fait signifier le 06 juin 2016, leurs dernières écritures par voie électronique aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
-Se déclarer compétent pour statuer sur le moyen de défense de la société Efficare consistant à voir déclarer nulle ou inopposable, la convention de cession de marques signée le 7 octobre 2013 entre la société E-Sciences et Me Marguerite Ries, es qualités de curatrice à la faillite de la société Effi-Science, Subsidiairement,
-Surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée à rencontre de Frédéric C et/ou E-Sciences auprès du juge d’instruction directeur du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 11 mai 2016,
-Déclarer nulle ou inopposable à la société Efficare, la convention de cession de marques signée le 7 octobre 2013 entre la société E- Sciences et Me Marguerite Ries, ès qualités de curatrice à la faillite de la société Effi-Science,
-Ordonner la transmission, par le greffe du tribunal de céans, du jugement à intervenir lorsqu’il sera devenu définitif aux fins d’inscription au Registre National des Marques. -Ordonner la mainlevée des saisies-contrefaçon effectuées les 31 octobre et 10 décembre 2013,
-Débouler la société E-Sciences et Maître Marguerite Ries, es qualités, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-Condamner la société E-Sciences à payer à la société Efficare la somme de 840.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle lui a causé du fait des saisies-contrefaçon qu’elle a fait effectuer, des initiatives qu’elle a prises visant à informer la clientèle qu’elle était devenue la seule propriétaire de la marque CARTILAMINE, et de la perte subie du fait de l’arrêt de la commercialisation par Efficare des compléments alimentaires CARTILAMINE et COGNITO, Subsidiairement,
-Condamner la société E-Sciences à payer à la société Efficare une indemnité compensatrice d’un montant de 840.000 euros en réparation de la rupture de fait du contrat de promotion du 3 janvier 2013,
-Condamner la société E-Sciences à payer à la société Efficare la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-La condamner aux entiers dépens de l’instance et dire que ceux-ci pourront être directement recouvrés par Maître Damien R, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société LFG, dans le dernier état de ses prétentions, suivant écritures signifiées par voie électronique le 06 juin 2016, sollicite du tribunal de: Vu les articles L713-1, L713-2, L713-3 du code de la propriété intellectuelle. Vu l’article L716-14 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1382 du code civil,
-DIRE ET JUGER la société LFG recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, À titre liminaire,
-DÉCERNER ACTE à la société LFG de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la compétence du Tribunal, à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée le 11 mai 2016, à la validité et l’opposabilité du contrat de cession conclu le 7 octobre 2013 entre la société EFFI-SCIENCE et la société- SCIENCES et à la rupture du contrat de promotion conclu le 3 janvier 2003, À titre principal,
-DIRE ET JUGER que la société LFG n’a commis aucun acte de contrefaçon ni aucun acte de concurrence déloyale,
-ANNULER le constat d’huissier de justice réalisé le 25 février 2014, l’huissier de justice ayant excédé ses pouvoirs, l’écarter des débats,
-DÉBOUTER la société E-SCIENCES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à rencontre de la société LFG, À titre subsidiaire
-CONDAMNER la société EFFICARE à garantir et relever indemne la société LFG de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
-RÉDUIRE les demandes indemnitaires de la société E-SCIENCES à de plus justes proportions,
-DÉBOUTER la société E-SCIENCES du surplus de ces demandes de condamnation, En toute hypothèse,
-CONDAMNER in solidum la société E-SCIENCES et la société EFFICARE à payer à la société LFG la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER les mêmes in solidum à supporter à supporter les entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par la SELARL LEXCAP conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Me R, es qualités de curateur à la liquidation de la société Effi- Sciences, appelé en intervention forcée par la société Efficare, a fait signifier par voie électronique ses dernières écritures le 07 juin 2016, auxquelles il convient de se reporter et dans lesquelles il est sollicité : Vu le règlement communautaire 1346/2000 du 29 mai 2000 en son article 4-1 Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, In limine litis,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale. Subsidiairement :
-Donner acte à Me R, es qualités, qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal concernant la nouvelle demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une plainte pénale déposée au Luxembourg le 11 mai dernier,
-Débouter la société EFFICARE de ses demandes concernant la cession et/ou ses effets des marques CARTILAMINE et COGNITO au profit d’E-SCIENCE. En tout état de cause,
-Condamner la société EFFICARE à payer à Me R es qualités, la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
-Condamner la société EFFICARE à payer à Me R es qualités une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La procédure a été clôturée le 13 juin 2016 et plaidée le même jour. Il est fait référence aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris pour déclarer nulle ou inopposable la convention de cession de marque La société Efficare invoque la nullité de la procédure d’enchères organisée par Me R, curateur à la faillite de Effi-Sciences, qui a permis à E-sciences de se porter adjudicataire des marques Carlilamine et Cognito, car E-Sciences a payé un prix moindre que celui qu’elle avait offert, de sorte qu’Efficare aurait pu surenchérir et qu’elle supporte un dommage, en sa qualité de créancier de Effi-Sciences, alors qu’elle a un intérêt à la réalisation optimale des actifs de la société faillie. Elle estime également que la cession de marque du 07 octobre 2013 est irrégulière, au regard du droit français, car il existe une identité de dirigeant entre la société cédée et la société cessionnaire, en la personne de Frédéric C, dirigeant de Effi-Sciences et administrateur délégué de E-Sciences. Elle soutient que l’acte de cession est nul ou au moins lui est inopposable, car la société E-Sciences a obtenu par des manœuvres frauduleuses, ce qui lui était interdit d’obtenir, et a ainsi acquis les actifs d’Effi-Sciences, dont elle n’est pas le successeur en droit, en organisant frauduleusement la faillite de la société Effi-Sciences; en acquérant les marques dans des conditions irrégulières; en reprenant sans droit les activités de la société Effi-Sciences et en éliminant Efficare.
La société E-Sciences soulève quant à elle in limine litis, l’incompétence de la juridiction française pour trancher cette difficulté, aux motifs que la convention de cession du 07 octobre 2013 qu’elle a régularisée avec Me R est intervenue dans le cadre d’une procédure de faillite soumise au droit luxembourgeois, et que conformément aux articles 3-1 et 4-1 du règlement n°1346/ 2000 du 29 mai 2000, les juridictions du siège statutaire de l’entreprise sont compétentes pour juger des procédures d’insolvabilité, en appliquant leur droit national, de sorte que seul le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est compétent.
Me R ès qualités de curateur à la faillite de la société Effi-Sciences conclut également à l’incompétence du tribunal actuellement saisi pour connaître de la validité de la cession des marques du 07 octobre 2013, la faillite de Effi-Sciences ayant été ouverte selon la loi luxembourgeoise par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, lequel est donc seul compétent pour trancher la question qui lui est soumise. La société LFG s’en rapporte à justice sur ce point. Sur ce, La société de droit luxembourgeois Effi-Sciences, dont le siège social est au Luxembourg a fait l’objet d’une procédure collective, organisée par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, suivant la législation luxembourgeoise. L’article 3-1 du Règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité désigne les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur (qui est jusqu’à preuve contraire, le lieu du siège statutaire), la compétence pour ouvrir la procédure d’insolvabilité et l’article 4-1 du même texte indique que: « Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, ci-après dénommé « État d’ouverture » ». Par ailleurs, l’article 635 du code de commerce luxembourgeois (pièce demandeur n°67) dispose que les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale « connaîtront enfin de tout ce qui concerne les faillites ». Dès lors, le tribunal de grande instance de Paris est incompétent pour connaître de la régularité de la procédure de faillite ordonnée par une juridiction étrangère, en application de la loi nationale de celle-ci, dont a bénéficié la société Effi-Sciences ou encore de l’inopposabilité de celle-ci à la société Efficare, dont l’appréciation appartient au regard de la législation luxembourgeoise, à la seule juridiction luxembourgeoise. Sur la demande de sursis à statuer
La société Efficare et Jean-Paul A sollicitent le sursis à statuer jusqu’à la clôture de la faillite de la société Effi-Sciences et le cas échéant jusqu’au terme des poursuites qui seraient engagées à l’encontre de Frédéric C, à la suite de la plainte qu’ils ont déposée le 11 mai 2016. La société E-Scienccs s’y oppose, estimant que celte prétention est irrecevable, car elle intervient tardivement, alors que la cause invoquée au soutien de ce moyen, existait antérieurement, ou qu’elle est en tout état de cause, mal fondée, car la plainte invoquée ne présente aucun caractère sérieux. Sur ce, En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours », dont notamment le sursis à statuer, constitue une exception de procédure et « les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ». Ces dispositions s’appliquent au sursis à statuer invoqué comme moyen de défense. La cause de la demande de sursis à statuer, à savoir la plainte avec constitution de partie civile du 11 mai 2016 déposée entre les mains du juge d’instruction directeur du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, visant Frédéric C, gérant d’Effi-Sciences, et la société E- Sciences, relative aux circonstances de la mise en faillite de la société Effi-Sciences, est tardive et intervient en fin de mise en état (après que les défendeurs aient conclu, le 09 septembre 2014 et le 21 septembre 2015). la veille de leurs dernières conclusions du 06 juin 2016 et de la clôture de la procédure, alors que les éléments qui la fondent datent de 2013 et préexistaient bien antérieurement et ne constituent pas un fait nouveau autorisant les défendeurs à l’invoquer après avoir conclu au fond.
La demande de sursis à statuer n’est donc pas recevable, mais elle est en outre mal fondée, car l’éventuel aboutissement de la plainte n’aurait pas en toute hypothèse pour effet de remettre en cause la cession des marques intervenue au profit de la société E-Sciences. Sur la demande d’enregistrement déposée le 31 juillet 2013 de la marque Cartilamin-E. par la société Efficare La société E-Sciences demande au tribunal de constater que la demande d’enregistrement précitée porte atteinte à ses droits antérieurs qu’elle tient de la titularité de la marque CARTILAMINE n° 99815340 en ce qu’elle visait les « produits pharmaceutiques et vétérinaires; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ».
Celle demande est devenue sans objet, la société Efficare ayant renoncé audit enregistrement, pour les produits et services visés. Sur la contrefaçon Aux termes de l’article L 713-2 a/ du code de la propriété intellectuelle « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : »formule, façon, système, imitation, genre, méthode« , ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ». L’article L713-3 b/ du code de la propriété intellectuelle prohibe ".v 'il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ". En l’espèce, les procès-verbaux des 17 et 31 octobre 2013 (pièces n°9 et 16) et du 10 décembre 2013 (pièce n° 38) établissent que la société Efficare commercialise sur son site internet www.societe-efficare.com. et par le biais de logisticiens, à l’intention de pharmacies et de parapharmacies, des compléments alimentaires revêtus de Tune des marques Carlilamine et Cognito, qui y sont reproduites à l’identique. Ces produits sont identiques à ceux visés à l’enregistrement des marques Cartilamine et Cognito arguées de contrefaçon, à savoir les compléments alimentaires. La contrefaçon par reproduction des marques précitées appartenant à E-Sciences est caractérisée. Les mêmes pièces, les sites amazon.fr et powersante.com (pièces 47 et 48) et le procès-verbal du 25 février 2014 (pièce demandeur n° 43) établissent par ailleurs la commercialisation par Effi-Sciences, selon les mêmes réseaux de distribution (site internet et approvisionnement des professionnels de santé), de compléments alimentaires revêtus du signe Cartilamin-E, apposé sur les boites de produits, calligraphié en lettres majuscules bâtons de couleur bleue pour les syllabes « Cartil » et de couleur rouge pour le terme « amine »avec une écriture stylisée des lettres A et M attachées( la seconde jambe du A étant la première du M) et le E étant inséré dans une figure à six cotés. La société LFG a fabriqué, commercialisé et sous-traité la réalisation du packaging des produits Cartilamin-E, sur instruction de la société Efficare.
Le signe litigieux étant différent de la marque Cartilaminc appartenant à E-Sciences, il convient de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné;
Le signe litigieux est utilisé pour désigner des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement de la marque Cartilamine, à savoir les compléments alimentaires. L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux- ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. Phonétiquement, les deux termes se prononcent de la même façon; Visuellement, la différence de calligraphie est insignifiante et conceptuellement, les signes sont issus de la contraction du terme « cartilage » et « aminé », pour évoquer la protection des articulations fragilisées. Ainsi l’identité des produits concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne, étant amené à attribuer aux services proposés une origine commune. La contrefaçon par imitation, du fait de l’usage du signe Cartilamin-E, imputable tant à la société Efficare qu’à la société LFG, qui fabrique et conditionne le produit, est ainsi caractérisée. Sur le contrat de promotion du 03 janvier 2003 Pour s’opposer aux prétentions de la société E-Sciences, la société Efficare et Jean-Paul A invoquent à titre subsidiaire, l’existence d’un contrat de commercialisation du 03 janvier 2013, consenti initialement par Effi-Sciences à Efficare, et la rupture abusive de celui-ci, estimant que eu égard aux fautes de Effi-Sciences (qui a violé le contrat d’exclusivité) et de E-Sciences (qui s’est abstenue en qualité de repreneur, d’assurer la poursuite du contrat), ils sont légitimes à invoquer une exception d’inexécution (et être dispensés de la réparation des actes de contrefaçon) et à réclamer reconventionnellement des dommages et intérêts en réparation de la rupture abusive. La société E-Sciences conteste quant à elle l’existence même du contrat invoque, affirmant qu’il s’agit d’un faux, ou que n’y étant pas partie, il lui est inopposable. Sur ce, Il est incontestable que la société Efficare a entretenu avec la société Effi-Sciences, des relations commerciales anciennes dans le cadre desquelles la société Efficare a distribué les produits revêtus des marques appartenant à Effi-Sciences et transmises à E-Sciences.
Pour autant, contrairement à ce que soutiennent Efficare et Jean-Paul A, rien ne permet d’affirmer que ces relations étaient régies par le contrat litigieux, dont les défendeurs souhaiteraient voir appliquer les clauses contractuelles, dans le cadre d’une exception d’inexécution ou
en voir sanctionner la rupture abusive par E-Sciences et dont la demanderesse conteste la validité ou l’existence même.
En outre la société E-Sciences ne vient aux droits de la société Effi- Sciences, que pour la propriété des marques qui lui a été transmise dans le cadre de la procédure de liquidation et n’est donc nullement tenue de faire application d’un contrat auquel elle n’est pas partie, en vertu du principe de l’effet relatif des contrats. Dès lors peu important la régularité formelle de ce contrat -au demeurant contestée par la société E-Sciences-, celui-ci ne peut être opposé à la société E-Sciences, au soutien d’une exception d’inexécution ou encore, pour l’obtention de dommages et intérêts sanctionnant une rupture abusive, puisque E-Sciences n’est pas le cocontractant de Efficare, étant observé qu’en tout état de cause ce contrat même s’il avait vocation à s’appliquer, n’autorise nullement Efficare à faire fabriquer de son propre chef, des produits pour garantir son stock.
Les réclamations à ces titres des défendeurs seront rejetées.
Sur la concurrence déloyale La société E-Sciences reproche par ailleurs aux sociétés Efficare et LFG l’utilisation d’un emballage similaire aux produits originaux, pour vendre les produits Cartilamin-E, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 25 février 2014 (dont la validité ne peut être remise en cause par LFG) et les manœuvres d’Efficare à l’égard des professionnels de pharmacie, en se présentant comme le repreneur de la marque Cartilamine (pièces n° 24 et 40) ou comme commercialisant la « nouvelle formule » du produit (texte de présentation sur amazon -pièce n°47). Elle reproche également à la société Efficare de s’être livrée à une intensive campagne de dénigrement, auprès des officines (pièce 12 et 25), ce qui a entraîné des annulations de commande, et ce, au soutien d’un rapport de comparaison entre les produits, établi par LFG le 05 novembre 2013, non pas pour un usage interne, mais à destination de la clientèle concernée et d’avoir en outre diffusé l’annonce de la faillite de Effi- Sciences. La société Efficare et Jean-Paul A estiment au contraire que les packaging des produits comportent de nombreuses différences significatives et que la preuve n’est pas rapportée d’une substitution de commande, par la livraison à la clientèle, de produits différents de ceux commandés. Ils contestent avoir soutenu que les produits originaux étaient périmés, mais maintiennent que ces produits ne sont en effet pas conformes à la réglementation européenne, contrairement à leurs propres produits Cartilamin-E et estiment que Efficare, elle-même impactée par la
faillite de son ancien partenaire, pouvait communiquer sur ce point, puisque directement concernée. La société LFG expose qu’elle n’est pas à l’origine des packaging qu’elle a fait fabriquer par un sous-traitant et elle conteste la validité du procès-verbal de constat du 25 février 2014, dans lequel l’huissier outrepasse ses pouvoirs en se livrant à des interprétations personnelles. Sur ce, Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, les comportements distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit.
La contestation par LFG de la validité du procès-verbal de constat du 25 février 2014 (pièce n°43) est inopérante, aucun élément ne permettant de suggérer que l’huissier a préalablement pris contact avec le pharmacien, afin que celui-ci « organise » la présentation des produits, alors que des photographies dépourvues de toute ambiguïté, y sont par ailleurs annexées, nonobstant la mention maladroite de l’huissier selon laquelle il constate « une certaine confusion dans la présentation des articles ». Il est indéniable quoi qu’en disent les défendeurs, que les emballages des produits Cartilamin-E sont de mêmes formes rectangulaires, de même conditionnement (nombre de gélules), employant la même police d’écriture, les mêmes codes couleurs (blanc, bleu et orange) et une même disposition des éléments figuratifs (le paysage vallonné en arrière-plan, un homme stylisé qui court à gauche, le bandeau horizontal bleu soulignant le nom du produit dans lequel est insérée l’indication du type de produit : 1500 ou chondroïtine) et les différences demeurent insignifiantes et insuffisantes à distinguer les produits. Les emballages ont en conséquence la même apparence, de telle sorte que le consommateur, de manière certaine, s’y trompera, achetant le produit litigieux, en pensant acquérir l’original. L’adoption d’un emballage similaire de nature à tromper le consommateur constitue un fait distinct de ceux invoqués au titre de la contrefaçon et tant la société Efficare que LFG, laquelle a concouru même indirectement à la faute par le choix et les instructions données au sous-traitant, doivent en assumer les conséquences pécuniaires. Les échanges de mail avec des officines et des clients (pièces demandeur n° 25 et 26, 40) établissent la substitution de commande (livraison de Cartilamin-E, au lieu et place de Cartilamine) la confusion en résultant, le mécontentement des clients, la suspension des commandes.
La diffusion non contestée par Efficare (qui même le revendique- page 27- 2 de ses conclusions) du rapport de comparaison établi par LFG (pièce n°41) selon lequel les produits de E-Sciences ne seraient pas conformes à la législation européenne, ces informations fussent-elles avérées, porte atteinte à l’image du produit appartenant à la société E- Sciences et a pour but de détourner la clientèle en usant de propos et d’arguments répréhensibles exacts ou non. Ainsi les faits distincts fautifs sont constitués. Sur la faute personnelle de Jean-Paul A La société E-Sciences poursuit la responsabilité personnelle de Jean- Paul A, en sa qualité de dirigeant de la société Efficare, en raison de sa participation active et personnelle aux faits de contrefaçon et de concurrence déloyale, alors qu’il connaissait parfaitement les enjeux commerciaux et pécuniaires attachés à la marque Cartilamine, pour avoir procédé au dépôt de la marque Cartilamin-E, avant même que la liquidation judiciaire de la société Effi-Sciences ne soit prononcée et pour avoir été l’instigateur de la commande du rapport de comparaison des produits établi par LFG.
Jean-Paul A conteste ces prétentions, indiquant s’être impliqué comme tout gérant de PME, pour défendre les intérêts bafoués de la société qu’il dirige, et avoir commandé le rapport litigieux, uniquement pour permettre l’élaboration d’un nouveau produit conforme à la législation. Sur ce. Le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque seconde (depuis retirée) a été formé par la société Efficare (pièce demandeur n°7) et non pas par Jean-Paul A. à titre personnel. Et il n’est pas par ailleurs établi l’existence d’une faute personnelle d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant, qui serait détachable des fonctions de celui-ci. Jean-Paul A opérant une gestion offensive, pas nécessairement licite, mais dans le but de préserver les intérêts de la société Efficare. Ces prétentions ne peuvent donc prospérer. Sur les prétentions indemnitaires L’article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle prévoit que, pour fixer les dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon (…), la juridiction pend en considération distinctement: 1° les conséquences économiques négatives de la contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée : 2° le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui a retirées de I’atteinte aux droits. Toutefois la
juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. La société E-Sciences demande qu’il lui soit alloué à titre de dommages et intérêts, les sommes de 500.000 euros et de 20.000 euros, en indemnisation respectivement de la contrefaçon de chacune des marques Cartilamine et Cognito. Compte tenu de la masse contrefaisante révélée par la saisie réelle de produits et les documents appréhendés lors des saisies du 31 octobre 2013 et du 10 décembre 2013, respectivement sur trois jours d’activité et sur 20 jours, eu égard à la quantité de produits Cartilamine, Cognito et Cartilamin-E. livrée aux pharmacies (de 3893 et 1542). aux ventes estimées sur les sites internet, à la valeur unitaire des produits, au chiffre d’affaires d’Efficare tel qu’évalué par la demanderesse, au taux de marge brute applicable (entre 60 et 85 %), eu égard à la période au cours de laquelle les actes litigieux se sont déroulés (six mois), ces données n’étant pas sérieusement contrecarrées par les pièces dépourvues de valeur probante, comme émanant des défendeurs eux-mêmes et non corroborées par d’autres documents, compte tenu des bénéfices ainsi évalués obtenus par la société Efficare sur la vente des produits Cartilamin-E. du gain manqué de la société E-Sciences et du préjudice résultant de l’atteinte à la marque, l’indemnisation de la société E-Sciences doit être évaluée à la somme de 280.000 euros.
Cette somme sera supportée par la société Efficare. La société LFG, qui a participé au cours de la même période à la réalisation d’une partie du préjudice invoqué ( faits de contrefaçon par imitation, du fait de la fabrication et de la diffusion des produits Cartilamin-E) sera tenue in solidum avec la société Efficare, à hauteur de la somme de 140.000 euros. À défaut d’autres éléments, l’indemnisation en réparation de la contrefaçon de la marque Cognito, doit être limitée à la somme de 10.000 euros correspondant à la dépréciation du titre et à l’atteinte à la valeur de celui-ci, qui sera supportée par la société Efficare. Les actes de concurrence déloyale et de dénigrement ont porté atteinte à la réputation commerciale de la demanderesse et justifient, compte tenu de leur ampleur et des relations d’affaires qui liaient antérieurement les parties, que soit allouée à titre indemnitaire, la somme de 50.000 euros, qui sera mise à la charge des sociétés Efficare et LFG qui ont participé de concert à ces faits. Il sera fait droit, selon les modalités fixées au dispositif aux demandes complémentaires d’interdiction de destruction et de publication, sans
qu’il soit par ailleurs nécessaire de faire droit à la demande d’information telle que sollicitée. Sur la demande de garantie de LFG à l’encontre de Efficare Compte tenu des actes positifs matérialisant la participation de la société LFG, dans la fabrication, l’évaluation, l’élaboration du packaging des produits Cartilamin-E, des profits que LFG a pu en tirer du fait de cet important marché, qui ont contribué aux faits de contrefaçon, il n’existe aucun motif légitime de faire droit à la demande de garantie de cette défenderesse à l’égard de la société Efficare. Sur les autres demandes Les défendeurs qui succombent supporteront leurs propres frais et les dépens auxquels s’ajouteront les frais de constat d’huissier. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l’autre partie, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La somme de 10.000 euros, supportée in solidum par les sociétés Efficare et LFG, sera allouée à la demanderesse à ce titre. La somme de 3.000 euros sera également mise à la charge des mêmes, au profit de Me R, ès qualités. L’intervention forcée formée par Efficare à l’encontre de Me R, ès qualité, est dépourvue de tout caractère abusif, la présence du curateur en la cause, représentant la société initialement titulaire des marques s’avérant nécessaire. La demande de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 32- 1 du code de procédure civile, présentée par Me R, sera en conséquence rejetée. Les circonstances de la cause justifient le prononcé de l’exécution provisoire, à l’exclusion de la destruction des produits et des mesures de publication.
PAR CES MOTIFS. Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort. Déclare le tribunal de grande instance de Paris, incompétent, pour connaître de la validité ou de l’opposabilité à la société Efficare de la procédure d’enchères organisée par Me R, curateur à la faillite de la société Effi-Sciences, Rejette la demande de sursis à statuer sollicitée par la société Efficare et Jean-Paul A.
Déboute la société E-Sciences de ses réclamations formées à rencontre de Jean-Paul A, à titre personnel. Dit sans objet la contestation de la validité de la demande d’enregistrement de la marque Cartilamin-E formée par la société Efficare, du fait de son retrait partiel visant les "produits pharmaceutiques et vétérinaires, aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux", Dit que la société Efficare, en fabriquant, commercialisant, proposant à la vente, représentant sur le site internet www.societe-efficare.com des produits Cartilamine et Cognito sans autorisation de la titulaire des marques, a commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques n°99815340 et n°99786549 appartenant à la société E- Sciences, Dit que la société Efficare et la société LFG, en fabriquant, commercialisant, proposant à la vente, représentant sur le site internet www.societe-efficare.com des produits Cartilamin-E sans autorisation de la titulaire, ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque Cartilamine n°99815340 appartenant à la société E-Sciences. Dit quen adoptant des emballages similaires, en se livrant à des actes de dénigrement et à une substitution de produits dans les commandes, les sociétés Efficare et LFG ont commis des actes distincts de concurrence déloyale. Condamne la société Efficare à payer à la société E-Sciences la somme de 280.000 euros au titre de la réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de la marque Cartilamine, Dit la société LFG tenue in solidum avec la société Efficare, à hauteur de la somme de 140.000 euros. Condamne la société Efficare à payer à la société E-Sciences la somme de 10.000 euros au titre de la réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de la marque Cognito. Condamne in solidum, la société Efficare et la société LFG à payer à la société E-Sciences, la somme de 50.000 euros au titre de la réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale.
Interdit aux sociétés Efficare et LFG d’offrir à la vente, de commercialiser et d’assurer la promotion des produits Cartilamine, Cognito et Cartilamin-E, et ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, Interdit aux mêmes tout usage de la marque Cartilamine ou de tout signe similaire tel que Cartilamin-E, et de la marque Cognito pour des
produits et services visés à l’enregistrement, et notamment à la société Efficare de représenter sur le site internet www.societe-efficare.com , les marques Cartilamine et Cognito, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, Ordonne la destruction sous contrôle d’huissier des stocks des produits Cartilamine, Cartilamin-E et Cognito détenus directement ou indirectement par la société Efficare, aux frais de celle-ci, sous astreinte de 1.000 euros par jour passé le délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, Autorise la société E-Sciences à publier sur la page d’accueil de son site internet www.effi-science.com. pendant une durée de 30 jours à compter de la signification du jugement, le communiqué suivant : "Le tribunal de grande instance de Paris, a par jugement du 16 septembre 2016, condamné les sociétés Efficare et LFG, pour contrefaçon par reproduction des marques Cartilamine et Cognito, appartenant à la société E-Sciences; dit que les produits Cartilamin-E constituaient une contrefaçon par imitation de la marque Cartilamine et alloué à la société E-Sciences, les sommes de 280.000 euros et 10.000 euros, en réparation des actes de contrefaçon, et celle de 50.000 euros, en réparation des faits distincts de concurrence déloyale ", Ordonne à la société Efficare, de publier sur la page d’accueil de son site internet www.societe-efficare.com pendant une durée de 30 jours à compter de la signification du jugement, du même communiqué, sous astreinte de 500 euros, passé le délai de huit jours suivant la signification du jugement, Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes, Rejette l’appel en garantie de la société LFG à l’encontre de la société Efficare, Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires prétentions, Condamne les sociétés Efficare et LFG aux dépens, y ajoutant les frais de saisie-contrefaçon, Condamne les mêmes in solidum à payer à la société E-Sciences, une indemnité de 10.000 euros, pour frais irrépétibles, et à Me R, ès qualités, la somme de 3.000 euros, Autorise Me Bernard Vatier, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision,
Ordonne l’exécution provisoire, à l’exclusion de la destruction des produits et à l’exclusion des mesures de publication de la décision.
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- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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