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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 15 sept. 2016, n° 15/01174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2015/01174 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1224632 |
| Titre du brevet : | Dispositif de détection |
| Classification internationale des brevets : | G01P ; G07C ; G01V ; G06M ; G08G |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | DE10034976 ; JPH09138241A ; DE19516662A1 |
| Référence INPI : | B20160195 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 15 septembre 2016
3e chambre 1re section N° RG: 15/01174
DEMANDERESSE Société IRIS-GMBH INFRARED & INTELLIGENT SENSORS Ostendstrasse 1-14 12459 BERLIN (ALLEMAGNE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, et représentée par Maître Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
DÉFENDERESSE SA.S.U. ASSYSTEM FRANCE […] 75017 PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, et représentée par Maître Marie-Hélène TONNELLIER de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0199
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Carine G, Vice-Présidente Aurélie JIMENEZ, Juge assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier, signataire de la décision.
DÉBATS A l’audience du 02 mai 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS
les parties La société Iris est un acteur allemand sur le marché des capteurs de comptage automatique de passagers.
Dans le cadre de sa recherche et développement, la société Iris a progressivement mis au point pour le comptage des passagers des capteurs de détection IRMA de génération successives :
1990 : développement de la première génération d’IRMA ; 1997 : développement de la seconde génération d’IRMA ; 2001 : mise en œuvre de la troisième génération d’IRMA ; 2002 : mise en œuvre envisagée d’IRMA 3D ; 2003 : mise en œuvre de la quatrième génération d’IRMA ; 2005 : développement initial d’IRMA M. Ces capteurs sont destinés à être reliés à un dispositif de comptage. Elle a déposé le 12 juillet 2001 une demande de brevet européen sous le numéro EP 01954036, intitulée Dispositif de détection et revendiquant principalement un dispositif de détection pour détecter des personnes ou des objets et leur direction de déplacement. Cette demande revendique la priorité du dépôt antérieur d’une demande de brevet allemand déposée le 13 juillet 2000 sous le numéro DE 100 34 976. Ce brevet allemand a été délivré le 7 juillet 2011. Outre la demande de brevet européen, d’autres demandes correspondantes de brevet ont été déposées au Japon ou aux États- Unis en revendiquant la priorité de la demande de brevet allemand DE 100 34 976. Le brevet européen a été délivré le 16 décembre 2009 sous le numéro EP B 1 224 632. Les brevets correspondants, japonais et américain, ont aussi été délivrés. La partie française de ce brevet européen a été maintenue en vigueur par le paiement régulier des redevances annuelles auprès de l’Institut national de la propriété industrielle. Aucune inscription n’a été portée au Registre national des brevets.
La société Assystem France est une filiale française du groupe Assystem qui se présente comme un groupe international d’ingénierie et de conseil en innovation, présent dans 19 pays avec plus de 11 000 collaborateurs.
Par l’intermédiaire de sa marque EXATELYS, la filiale française Assystem France se présente comme l’un des leaders européens des systèmes de comptage et de détection. Afin d’améliorer le taux de précision de ses produits, ASSYSTEM a mis sur le marché, en 2006, une nouvelle génération de capteur SIRA, lequel emploie des illuminateurs infrarouges et deux capteurs ponctuels. Ce produit SIRA 03 permet d’atteindre un seuil de précision supérieur à 95%.
Elle a ensuite développé le capteur SIRA 3D, basé sur l’utilisation combinée de la technologie « temps de vol » et de la technologie infrarouge.
Ce produit, sorti sur le marché en 2014, permet d’obtenir un taux de détection et de comptage supérieur à 99%.
Il est notamment composé d’un capteur matriciel existant « sur étagère » du type CMOS 3D, commercialisé par la société PMD sous la référence PMD PhotonICs® 19k S3. Le litige -Les produits de la société Assystem Lors d’une journée « portes ouvertes » en mars 2012 à Toulouse, au cours de laquelle la société ASSYSTEM a présenté un démonstrateur composé d’une caméra de la société PMD et d’un PC portable, un partenariat a été initié avec TISSEO, l’établissement public en charge des transports en commun de l’agglomération toulousaine, et ce, afin de tester ses travaux sur le SIRA 3D. Bien que le SIRA 3D était encore en phase de développement, il a été présenté à la RATP en septembre 2012, ainsi qu’à divers constructeurs de bus. En effet, au printemps 2012, la RATP avait lancé un appel d’offres pour le renouvellement d’une partie de ses bus articulés et souhaitait, en option, équiper ses véhicules de systèmes de comptage « haute précision », c’est-à-dire une précision de comptage atteignant 99%. Ce marché a été attribué, en décembre 2012 pour moitié, à la société IVECO BUS, qui a choisi la solution d’A, et pour l’autre moitié à EVOBUS qui a choisi le produit d’IRIS. Au printemps 2013, la société ASSYSTEM a débuté la phase d’industrialisation du SIRA 3D. En septembre 2013, la RATP a lancé un nouvel appel d’offres afin d’équiper cette fois des bus standards d’un système de comptage haute précision. Quelques mois plus tard, en mars 2014, la RATP a décidé d’attribuer la fourniture des bus standards à trois constructeurs, IVECO BUS, HEULIEZ BUS et MAN, qui ont tous retenu le SIRA 3D comme système de comptage. Les premiers SIRA 3D ont été fournis à compter du mois de mars 2014 pour le marché des bus articulés attribué décembre 2012 notamment à IVECO Bus. -Les relations entre les parties
Depuis 2001, la société ASSYSTEM fournit à la société SIBRA, société exploitant les bus de la ville d’Annecy, des systèmes de comptage.
En février 2009, la société SIBRA a fait savoir à la société ASSYSTEM qu’elle souhaitait remplacer ces systèmes de comptage par les produits IRMA 3D et Analyseur d’IRIS.
Toutefois, la société SIBRA n’entendait pas totalement cesser ses relations avec la société ASSYSTEM puisqu’elle souhaitait conserver le centralisateur de données EXABOARD.
Ce centralisateur a pour objet de centraliser les données de comptage issues des différents capteurs installés au sein d’un véhicule, et ce, afin de les mémoriser et de les transmettre à un équipement du bus (par exemple, un système d’aide à l’exploitation du bus). Ce produit ne joue pas le moindre rôle dans la détection et le comptage de personnes. Il est d’ailleurs parfaitement possible de réaliser un comptage de personne dans un véhicule de transport en commun sans centralisateur de données.
Entre mai 2009 et mars 2010, des échanges ont eu lieu entre les parties afin d’analyser la manière dont les équipements de comptage de la société IRIS pourraient être interfaces avec le centralisateur de données de la société ASSYSTEM puis pour mettre au point le protocole de communication entre ces équipements. De nouveaux échanges ont ensuite eu lieu entre novembre 2010 et juillet 2011 afin d’adapter au produit IRMA MATRIX le protocole développé initialement pour le produit IRMA 3D. À cette occasion, la société IRIS a fourni à la société ASSYSTEM en mars 2011 un analyseur et deux capteurs MATRIX. Les travaux de la société ASSYSTEM ont uniquement eu pour objet de tester le fonctionnement et l’intégration du protocole de communication. Pendant toute cette période, la société IRIS a également régulièrement commandé des centralisateurs EXABOARD à A afin d’équiper les bus de la société SIBRA. Ces relations commerciales ont ainsi duré jusqu’en février 2014. La naissance du litige En novembre 2013, la société Assystem qui participait aux 24emes Rencontres Nationales du Transport Public au Parc des Expositions de Bordeaux, a présenté sous sa marque Exatelys, un capteur de mouvement dénommé SIRA 3D, basé sur la technologie « temps de vol ».
La société Assystem France a diffusé à cette occasion une brochure commerciale sur le produit SIRA 3D, disponible sur son site internet. Ayant découvert la commercialisation du capteur SIRA 3D, la société Iris a rappelé à la société Assystem France l’existence du brevet EP 632, par courrier du 17 février 2014.
La société Assystem a répondu par un courrier en date du 6 mars 2014 du cabinet Germain & Maureau, conseil en propriété industrielle la représentant que le capteur SIRA 3D ne met pas en œuvre les revendications du brevet EP 632.
La société Iris supposant que la société Assystem France contrefaisait son brevet EP 632, a fait procéder à l’établissement d’un constat réalisé en date du 16 octobre 2014 sur les sites internet d’Assystem. Autorisée par ordonnance du délégataire du président du tribunal de Paris du 10 décembre 2014, la société Iris a ensuite fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 18 décembre 2014 par Maître Luc E, huissier de justice, assisté de M. Hughes D, conseil en propriété industrielle et de M. Philippe A, expert en informatique près la cour d’appel de Paris.
C’est dans ces conditions que la société Iris a fait assigner la société Assystem France par acte du 16 janvier 2015 aux fins de voir réparer le préjudice né des actes de contrefaçon et interdire la poursuite des actes de contrefaçon. Dans ses dernières e-conclusions du 14 avril 2016, la société Iris demande au tribunal de : Vu les articles L.613 3, L613 4, et suivants et L.615 1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile ; Dire qu’en fabricant, le capteur SIRA 3D et le centralisateur EXABOARD, la société Assystem France a commis des actes de contrefaçon par fabrication du dispositif des revendications 1, 2, 3, 11 et 15 du brevet EP B 1 224 632 ; Dire qu’en diffusant, notamment sur son site internet, une plaquette décrivant un capteur SIRA 3D et le centralisateur EXABOARD, la société Assystem France a commis des actes de contrefaçon par offre et mise dans le commerce du dispositif des revendications 1, 2, 3, 11 et 15 du brevet EP B 1 224 632; Dire qu’en détenant, des capteurs SIRA 3D et des centralisateurs EXABOARD, la société Assystem France a commis des actes de contrefaçon par détention aux fins de fabrication, offre et mise dans le commerce du dispositif des revendications 1, 2, 3, 11 et 15 du brevet EP B 1 224 632 ; Dire qu’en commettant ces actes, la société Assystem France a engagé sa responsabilité civile ; En conséquence, Interdire à la société Assystem France la poursuite des actes de contrefaçon, et notamment, la fabrication, la mise dans le commerce
et la maintenance, notamment logiciel, de produits reproduisant les revendications 1,2,3,11 et 15 du brevet EP B 1 224 632, et notamment de tout capteur SIRA 3D et de tout centralisateur EXABOARD, accessoire du capteur SIRA 3D ou apte et destiné à l’utilisation avec un capteur SIRA 3D ; Assortir ces interdictions d’une astreinte de 3000 euros (trois mille euros) par infraction constatée, dès la signification de la décision à intervenir, une infraction étant notamment constituée : pour chaque fabrication d’un capteur SIRA 3D ou d’un centralisateur EXABOARD; pour chaque vente d’un capteur SIRA 3D ou d’un centralisateur EXABOARD; pour chaque jour de maintien en vigueur d’un contrat de maintenance relatif à un capteur SIRA 3D ou à un centralisateur EXABOARD ; pour chaque jour de maintien en vigueur d’un contrat de location d’un logiciel relatif à un capteur SIRA 3D ou à un centralisateur EXABOARD; pour chaque jour de publication par site internet d’une documentation commerciale relative à un capteur SIRA 3D ou à un centralisateur EXABOARD. Condamner la société Assystem France à verser à iris GmbH infrared & intelligent sensors la somme de 30 000 euros (trente mille euros) à titre de réparation du préjudice moral né des actes de contrefaçon ; Condamner la société Assystem France à verser à la société Iris GmbH infrared & intelligent sensors la somme de 30 000 euros (trente mille euros) à titre de provision sur la réparation du préjudice résultant né des actes de contrefaçon ; Ordonner à la société Assystem France de communiquer, sous astreinte de 2 000 euros (deux mille euros) par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir : *les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les capteurs SIRA 3D, les centralisateurs EXABOARD associés, et les logiciels, notamment TrackingSuite, les équipant, ces informations ayant été préalablement dûment certifiées par un expert-comptable ou un commissaire au compte indépendant ; *le nombre de capteurs SIRA 3D, de centralisateurs EXABOARD associés, et de logiciels les équipant installés, ainsi que le prix obtenu pour ces installations, ces informations ayant été préalablement dûment certifiées par un expert-comptable ou un commissaire au compte indépendant ; *les bénéfices réalisés sur la commercialisation, l’installation et la maintenance des capteurs SIRA 3D, des centralisateurs EXABOARD associés, et les logiciels, notamment TrackingSuite, les équipant, les bénéfices s’entendant de la marge brute, et ayant été dûment certifiés par un expert-comptable ou un commissaire au compte indépendant. Ordonner la publication par extraits de la décision à intervenir, aux frais avancés de la société Assystem France, dans cinq journaux sectoriels et/ou publications nationales au choix d’iris GmbH infrared & intelligent sensors dans la limite de 5 000 euros (cinq mille) euros HT, augmentés de la TVA au taux en vigueur, par insertion ;
Ordonner à la société Assystem France de consigner la somme de 25 000 euros (vingt-cinq mille euros), augmentée de la TVA, entre les mains de Monsieur l de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de séquestre sous astreinte de 1 000 (mille) euros par jour de retard, 15 (quinze) jours après la signification du jugement à intervenir ; Dire que Monsieur l de l’Ordre des avocats attribuera cette somme à iris GmbH infrared & intelligent sensors au fur et à mesure de la production par celle-ci de chacune des commandes pour ces publications, à hauteur des montants visés dans chacun de ces commandes ; Ordonner que la décision à intervenir soit publiée en intégralité aux frais de la société Assystem France sous la forme d’un document au format PDF reproduisant l’intégralité de la décision et accessible à partir d’un lien hypertexte apparent situé sur les pages d’accueil des sites web suivants www.exatelys.com, quelle que soit l’adresse permettant d’accéder à ce site, l’intitulé de ce lien étant : La société Assystem France a été condamnée en France pour contrefaçon du brevet EP B1 224 632 de la société Iris Gmbh Infrared & Intelligent sensors. dans une police d’une taille de 20 (vingt) points au moins, pendant 6 (six) mois, sous astreinte de 1 000 euros (mille) euros par jour de retard dans un délai de 8 (huit) jours à compter de la signification du jugement ; Autoriser la société Iris GmbH infrared & intelligent sensors à publier la décision à intervenir sur son propre site internet ; Dire et juger que le tribunal sera juge de l’exécution du jugement à intervenir, en application de l’article 35 de la loi n 91 650 du 9 juillet 1991, pour ce qui concerne la liquidation éventuelle des astreintes ; Condamner la société Assystem France aux entiers dépens, lesquels incluront les frais engagés pour le constat internet, ainsi que pour la saisie contrefaçon, et autoriser Maître DESROUSSEAUX à les recouvrer directement dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, dans toutes ses dispositions nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie. Dans ses écritures récapitulatives du 28 avril 2016, la société Assystem France sollicite du tribunal de : Vu les articles 615 1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Recevoir la société ASSYSTEM FRANCE en ses conclusions, l’en dire bien fondée et en conséquence : À TITRE LIMINAIRE, SUR LA NULLITÉ DU PROCES VERBAL DE SAISIE CONTREFAÇON Constater que lors du déroulé des opérations de saisie contrefaçon dans les locaux de la société ASSYSTEM FRANCE à Toulouse diligentées à la demande de la société IRIS GmbH Infrared &
Intelligent Sensors, l’huissier instrumentaire à rechercher des actes étrangers à la contrefaçon ; En conséquence : Dire et juger nul le procès-verbal de saisie contrefaçon du 18 décembre 2014 établi par Maître Luc E, huissier de justice au sein de la SCP Ermet & Arnal à Toulouse (31); À TITRE PRINCIPAL, SUR L’ABSENCE DE CONTREFAÇON SUR LA NULLITÉ POUR EXTENSION DU B EP 1 224 632 AU DELA DE LA DEMANDE DÉPOSÉE Dire et juger que l’interprétation de la revendication 1 faite par la société IRIS GmbH Infrared & Intelligent Sensors considérant que le système de capteurs comporte pour seul capteur un capteur matriciel, étend l’objet de la revendication 1 telle que délivrée au-delà du contenu de la demande de brevet EP 1 224 632 déposée ; Dire et juger les revendications 1, 2, 3, 11, et 15 du brevet EP 1 224 632 de la société IRIS GmbH Infrared & Intelligent Sensors nulles pour extension au-delà de la demande telle que déposée. En conséquence : Dire et Juger que la société ASSYSTEM FRANCE n’a commis aucun acte de contrefaçon du brevet EP 1 224 632 de la société IRIS GmbH Infrared & Intelligent Sensors ; Débouter la société IRIS GmbH Infrared & Intelligent Sensors de ses demandes au titre de la contrefaçon du brevet EP 1 224 632 en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles comportent. SUR LA NULLITÉ POUR INSUFFISANCE DE DESCRIPTION DES REVENDICATIONS DÉPENDANTES 3,11 ET 15 Constater que la description pour les revendications dépendantes 3,11 et 15 du brevet EP 1 224 632 de la société IRIS GmbH Infrared & Intelligent Sensors ne permet pas à un Homme du métier de réaliser l’invention résultant de ces revendications ; Dire et juger les revendications dépendantes 3,11 et 15 du brevet EP 1 224 632 de la société IRIS GmbH Infrared & Intelligent Sensors nulles pour insuffisance de description ; En conséquence : Dire et Juger que la société ASSYSTEM FRANCE n’a commis aucun acte de contrefaçon des revendications dépendantes 3,11 et 15 brevet EP 1224 632 de la société IRIS GmbH Infrared & Intelligent Sensors ; Débouter la société IRIS GmbH Infrared & Intelligent Sensors de ses demandes au titre de la contrefaçon des revendications dépendantes 3, 11 et 15 en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles comportent. SUR LA NULLITÉ POUR DÉFAUT D’ACTIVITÉ INVENTIVE Constater que la combinaison des documents JP H09138241A et DE 19516662Al appartenant à l’état de l’art antérieur permet de démontrer l’absence d’activité inventive de l’unique revendication principale 1 et des revendications dépendantes 2, 3, 11 et 15 ; Dire et juger les revendications 1, 2, 3, 11 et 15 du brevet EP 1 224 632 de la société IRIS GmbH Infrared & Intelligent Sensors nulles pour défaut d’activité inventive ; En conséquence :
Dire et Juger que la société ASSYSTEM FRANCE n’a commis aucun acte de contrefaçon des du brevet EP 1 224 632 de la société IRIS GmbH Infrared & Intelligent Sensors ; Débouter la société IRIS GmbH Infrared & Intelligent Sensors de ses demandes au titre de la contrefaçon du Brevet EP 1 224 632 en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles comportent. SUR L’ABSENCE DE REPRODUCTION DES REVENDICATIONS PRÉTENDUMENT CONTREFAITES Dire et Juger que la société IRIS GmbH Infrared & Intelligent Sensors ne démontre pas que le dispositif SIRA 3D de la société ASSYSTEM FRANCE reproduit la revendication 1 du Brevet EP 1 224 632 ; Dire et Juger que le dispositif SIRA 3D ne reproduit pas la revendication principale 1 et les revendications dépendantes 2, 3, 11 et 15 du Brevet EP 1 224 632 de la société IRIS GmbH Infrared & Intelligent Sensors ; En conséquence : Dire et Juger que la société ASSYSTEM FRANCE n’a commis aucun acte de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 11 et 15 brevet EP 1 224 632 de la société IRIS GmbH Infrared & Intelligent Sensors ; Débouter la société IRIS GmbH Infrared & Intelligent Sensors de ses demandes au titre de la contrefaçon du Brevet EP 1 224 632 en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles comportent. À TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE REJET DES DEMANDES DE SANCTION Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de droit d’information et de provision de la société IRIS GmbH Infrared & Intelligent Sensors à rencontre de la société ASSYSTEM FRANCE ; Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de préjudice moral de la société IRIS GmbH Infrared & Intelligent Sensors à l’encontre de la société ASSYSTEM FRANCE ; Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner des mesures d’interdiction et de publication sous astreinte à l’encontre de la société ASSYSTEM FRANCE ; En conséquence, Débouter la société IRIS GmbH Infrared & Intelligent Sensors de l’intégralité de ses demandes tendant à des mesures d’information, de réparation, d’interdiction et de publication à l’encontre de la société ASSYSTEM FRANCE en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles comportent ; EN TOUT ETAT DE CAUSE Condamner la société IRIS GmbH Infrared & Intelligent Sensors à payer à la société ASSYSTEM FRANCE la somme de 150.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société IRIS GmbH Infrared & Intelligent Sensors en tous les dépens.
La clôture a été prononcée à l’audience le 2 mai 2016.
MOTIFS
Sur la validité de la saisie-contrefaçon La société Assystem France fait valoir que le procès-verbal de saisie- contrefaçon dressé le 18 décembre 2014 est nul car l’huissier a outrepassé sa mission en recherchant des éléments étrangers à la contrefaçon qui avaient été explicitement exclus de sa mission par le juge des requêtes ayant autorisé la saisie. La société Iris répond que l’huissier a parfaitement rempli sa mission au regard des termes de l’ordonnance ayant autorisé les opérations de saisie-contrefaçon ; qu’en tout état de cause, à la suite des recherches effectuées rien n’a été trouvé et que si cette recherche excédait la mission de l’huissier, seule la partie relative à cette recherche devrait être annulée et non le procès-verbal de saisie- contrefaçon en son entier.
SUR CE ; La saisie-contrefaçon est un moyen de preuve auquel une partie ne peut avoir accès qu’après autorisation donnée sur requête par le juge délégué par le président du tribunal de grande instance compétent. Il ne s’agit pas d’un acte de procédure puisque la saisie-contrefaçon n’est pas un acte préalable indispensable à la mise en œuvre d’une procédure en contrefaçon, sous peine de nullité de celle-ci. Néanmoins, par application de l’article 175 du code de procédure civile, cette mesure d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent les actes de procédure.
En l’espèce, il s’agit d’une nullité de fond telle que prévue à l’article 117 du code de procédure civile pour laquelle la démonstration d’un grief n’est pas requise car il est reproché à l’huissier d’avoir outrepassé la mission donnée par le juge délégataire du Président du tribunal de grande instance c’est-à-dire d’avoir agi sans pouvoir. Il ressort de la lecture de l’ordonnance du 10 décembre 2014 autorisant la saisie-contrefaçon que le juge délégataire a supprimé le paragraphe 3-e) qui aurait permis la recherche de documents établissant l’existence d’actes connexes à la contrefaçon et susceptibles d’être qualifiés de concurrence déloyale.
Il apparaît également que l’huissier a, lors de ses opérations de saisie, fait procéder par M. A sur sa demande à « une recherche relative à la collaboration avec la société Iris et aux technologies PMD TOF 2D IRMA ».
Cette recherche a pour but non de démontrer la contrefaçon mais bien des actes de concurrence déloyale qu’aurait commis la société Assystem France lors de ses relations avec la société Iris alors que cette mission a été expressément exclue de la mission de l’expert.
En conséquence, l’huissier ayant excédé sa mission, il convient de déclarer nul l’entier procès-verbal de saisie-contrefaçon du 18 décembre 2014 s’agissant d’une nullité de fond. Le brevet -Sa portée Le brevet EP 632 porte sur un dispositif de détection pour détecter des personnes ou des objets et leur direction de déplacement et pour permettre leur comptage (premier paragraphe de la description du brevet EP 632). L’invention porte sur un dispositif de détection qui permet, de manière encore plus précise, la détection de l’objet ou de la personne, et particulièrement de personnes dans les moyens de transport (Ligne 30 page 1). En effet, de nombreux dispositifs de détection et de comptage des personnes dans les moyens de transport étaient connus et le problème à résoudre est d’améliorer ces systèmes de détection ; les antériorités sont citées à la ligne 20 page 1 et analysées page 2. La revendication indépendante 1, est rédigée comme suit : "1. Dispositif de détection (30') pour détecter des personnes (42) ou des objets et leur direction de déplacement, ledit dispositif de détection comprenant un système de capteurs de rayonnement (32.1) pour détecter un rayonnement électromagnétique dont la longueur d’onde est celle d’une lumière visible et/ou invisible et qui provient d’une personne ou d’un objet, et une unité d’exploitation (36') qui est reliée au système de capteurs (32, 34) et qui est conformée pour former un signal d’allure qui correspond à l’allure dans le temps du rayonnement détecté par le système de capteurs de rayonnement, caractérisé en ce que le dispositif de détection comprend en outre des moyens d’individualisation (32.1. 36.1 ' ; 44) qui sont reliés à l’unité d’exploitation (36') et conformés pour obtenir des informations individualisant un objet ou une personne et qui sont reliés à une mémoire (38) qui est conformée pour mémoriser au moins une portion du signal d’allure et l’information individualisant l’objet ou la personne sous forme d’un paramètre caractéristique associé au signal d’allure, et en ce que le dispositif de détection comporte également des moyens de détermination de paramètres (36.1 44) qui sont reliés à l’unité d’exploitation (36') et conformés pour délivrer un signal supplémentaire, et en ce que l’unité d’exploitation (36') est conformée pour former le paramètre caractéristique en fonction du signal supplémentaire, le système de capteurs de rayonnement comportant une matrice de capteurs (32.1), les moyens de détermination de paramètres comportant une source de rayonnement (44) pour un rayonnement détectable par la matrice de capteurs (32.1) ainsi qu’un module d’exploitation (36.1 '), et la source de rayonnement ainsi que
la matrice de capteurs (32.1) étant reliées au module d’exploitation (36.1 ') et le module d’exploitation étant conformé pour former à partir du rayonnement émis par la source de rayonnement (44), réfléchi par une personne ou un objet et détecté par la matrice de capteurs (32.1) une matrice, se présentant sous la forme d’un signal supplémentaire, qui détermine le paramètre caractéristique et qui représente une information individualisant une personne respective, la matrice correspondant au contour de surface tridimensionnelle d’un objet détecté ou d’une personne détectée." La revendication principale 1 du brevet EP 632 a fait l’objet d’une importante limitation à la suite de divers échanges avec l’examinateur de l’OEB quant à son mode de réalisation. L’objet de cette revendication est désormais limité au mode de réalisation décrit à la figure 4 du brevet, lequel met en œuvre, outre un autre capteur pour former un signal d’allure, un capteur matriciel et une source de rayonnement permettant de former une matrice en tant que signal supplémentaire, le contour tridimensionnel de la surface de la personne détectée par le capteur matriciel étant stocké comme information individualisant la personne détectée. La figure 1 enseignait un mode de réalisation « des moyens supplémentaires » permettant de déterminer la taille comme paramètre caractéristique mais la société Iris a convenu que ce mode de réalisation était déjà connu lors du dépôt du brevet de sorte que cette caractéristique a été exclue lors de la délivrance par l’examinateur de l’OEB.
Seule la figure 4 qui correspond à un autre mode de réalisation correspond à l’invention telle que limitée et impose que le signal supplémentaire obtenu grâce à un capteur supplémentaire défini dans le brevet page 3 détermine un paramètre composé du contour tridimensionnel de la personne, les autres paramètres obtenus à partir d’un capteur supplémentaire tels la taille, la couleur des cheveux ou les paramètres bi-dimensionnels étant déjà connus. Les revendications dépendantes 2 à 15 précisent des caractéristiques du dispositif de détection.
La revendication 2 opposée dans le présent litige précise que « la source de rayonnement est une source de lumière infrarouge qui émet de préférence un rayonnement dans le domaine des longueurs d’onde au-dessus de 1400 nm ». La revendication 3 indique que "le module d’analyse (36.1 ') est relié à la source de rayonnement (44) et au système de capteurs (32.1) et est configuré pour déterminer, en tant que signal supplémentaire, les temps de propagation d’un signal émis par la source de rayonnement
(44), réfléchi par un objet ou une personne et reçu par le système de capteurs (32, 34)". La revendication 11 précise que « le capteur matriciel comporte plusieurs éléments de capteur qui sont disposés de façon matricielle et que l’unité d’analyse (36) est configurée pour comparer des portions de signaux qui présentent un décalage temporel, et qui proviennent de différents éléments de capteur et pour déduire un signal de direction à partir de la comparaison des portions de signaux de sorte qu’un vecteur directionnel résulte de la disposition dans l’espace des éléments de capteur qui sont associés aux portions de signaux présentant la plus grande similitude ». La revendication 15 précise la présence d’un dispositif de comptage relié au dispositif de détection. Sur l’interprétation des termes « sensormatrix » et « contour de surface tridimensionnelle » Les parties s’opposent sur la traduction française du terme allemand « sensormatrix » et sur le choix de la locution « contour de surface tridimensionnelle » au lieu de « contour tridimensionnel de la surface ». Conformément à l’article 69 « Étendue de la protection » de la Convention, l’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications, qui au sens de l’article 84 « Revendications » définissent l’objet de la protection demandée et doivent être claires et concises, se fonder sur la description et être interprétées à la lumière de la description et des dessins. Pour la période allant jusqu’à la délivrance du brevet européen, l’étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications contenues dans la demande telle que publiée. Toutefois, le brevet européen tel que délivré ou tel que modifié au cours de la procédure d’opposition, de limitation ou de nullité détermine rétroactivement la protection conférée par la demande, pour autant que cette protection ne soit pas étendue. Et, le Protocole interprétatif de l’article 69 de la Convention dispose que : " Article premier – Principes généraux : l’article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l’étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient receler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s’étend également à ce que, de l’avis d’un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L’article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une
protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers. Article 2 – Équivalents : pour la détermination de l’étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications'*.
Le présent tribunal relève que la traduction déposée à l’INPI provenant d’une traduction automatique est pour certains paragraphes peu exploitable car complètement insensée ; l’exemple suivant démontre suffisamment l’inefficacité de cette traduction: paragraphe 11 '« l’invention est basée sur l’idée connue en soi un passif de gain de parcours d’au moins un paramètre caractéristique pour moissonneuse batteuse, de telle sorte qu’au moins un signal ou paramètre matrice bi-dimensionnelle donne des informations sur le déroulement dans le temps de la matrice de capteur rayonnement détecté combinées avec des informations supplémentaires ». La société Assystem France a versé au débat une traduction jurée acceptée par la société Iris à l’exception de la traduction du terme sensormatrix en capteur matriciel et du terme contour tridimensionnel de surface.
L’expression sensormatrix en allemand signifie matrice de capteurs et non capteur matriciel mais quelle que soit la définition donnée, l’invention requiert la présence de plusieurs capteurs. Le brevet donne lui-même la définition de ce qu’il faut entendre par matrice de capteurs ou capteur matriciel en page 3, paragraphe 10 : « le paramètre est dérivé du signal d’allure et d’un signal supplémentaire. Ce signal supplémentaire est obtenu par un capteur passif supplémentaire et est dérivé d’une source de rayonnement active. Le paramètre est pluridimensionnel c’est-à-dire une matrice à plusieurs valeurs qui individualisent en particulier une personne » S’agissant de la détection de l’allure, la description indique au paragraphe 11 que le signal d’allure est un signal obtenu nécessairement de manière passive : « L’invention est basée sur l’idée consistant, de manière connue en soi, à combiner un signal d’allure obtenu de façon passive à au moins un paramètre caractéristique ». Le paragraphe 28 précise que le signal d’allure provient de la corrélation de signaux d’allure : « compte tenu du déplacement d’une personne 24 montant par exemple dans l’autobus, les deux capteurs de rayonnement 12 et 14 enregistrent des signaux d’allure similaires, qui présentent entre eux un décalage temporel. À partir de la distance entre les deux capteurs 12 et 14 et du décalage temporel entre les signaux d’allures enregistrés par ces derniers, il est possible de déterminer le sens de déplacement et la vitesse d’une personne 24 montant dans l’autobus ou en descendant. ».
Ce mode de fonctionnement est également mis en œuvre par le système de capteurs des figures 3 et 4 : « des signaux d’allures sont enregistré au moyen des capteurs 32 et 34. Les deux signaux d’allure, comme il a déjà été expliqué en relation avec la figure 1, sont corrélés entre eux dans un module de corrélation 36.2 de l’unité d’analyse 36, afin d’obtenir une information de mouvement » (paragraphes [0039] et [0040]). Le signal d’allure est donc obtenu par au moins deux capteurs rappelés dans les figures du brevet qui montrent deux capteurs permettant de détecter le déplacement (soit les capteurs 12 et 14 ou 32 et 34).
En effet, le fonctionnement du dispositif s’appuie sur l’utilisation d’un capteur dit actif, association d’une source de rayonnement et d’un capteur, comme dans la technologie « temps de vol ».
La technologie dite « temps de vol » connue de l’état de la technique, permet, de calculer la valeur de distance qui sépare le capteur de la surface à détecter (par exemple la surface d’une personne). Cette valeur est déterminée à partir de l’analyse du rayonnement émis par une source de rayonnement et du rayonnement réceptionné par le capteur après réflexion sur la personne à détecter, qui permet de déterminer un temps de propagation entre la source de rayonnement et le capteur. La mise en œuvre de la technologie temps de vol avec une matrice de capteurs permet la détermination d’un nuage de points de mesure représentant la personne passant sous le détecteur et donnant lieu ensuite à un traitement par le dispositif de détection: un traitement des variations temporelles en un signal d’allure dont découle la direction de déplacement d’une personne dans le moyen de transport ; un traitement des variations spatiales en le signal supplémentaire correspondant au contour de surface de la personne permettant d’individualiser cette personne.
Cette technologie est connue de l’homme du métier comme le rappelle le brevet. S’agissant du paramètre apportant une caractéristique supplémentaire et du contour tridimensionnel de surface Le brevet EP 632 indique ainsi au paragraphe 11 que « l’invention est basée sur l’idée consistant, de manière connue en soi, à combiner un signal d’allure obtenu de manière passive à au moins un paramètre caractéristique ». Il est clair que le paramètre caractéristique est indépendant du signal d’allure et est décrit comme « un paramètre individualisant une personne, tel que la couleur de cheveux, la taille, la stature, etc. » (toujours paragraphe 11).
Enfin le paragraphe 12 précise que selon l’invention, il s’agit d’équiper le dispositif de détection avec des moyens supplémentaires permettant de déterminer le paramètre caractéristique. Dans les figures du brevet, il est décrit deux capteurs permettant de détecter le déplacement (soit les capteurs 12 et 14 ou 32 et 34) déjà cités plus haut et un capteur supplémentaire ou une source de rayonnement 44 analogue à la source de rayonnement 16 de la figure 1. Dans la figure 4 les moyens supplémentaires sont modifiés par rapport à la figure 1 en utilisant au moins pour le capteur 32, un capteur matriciel 32.1.
Ainsi, le paragraphe 37 indique que « le capteur 32 contient plusieurs éléments de capteur 32.1 dans un agencement de type matriciel », que « les éléments de capteur 32.1 se situent dans le foyer d’un dispositif d’imagerie ».
Les signaux d’allure sont alors enregistrés au moyen des capteurs 32 et 34 et « les deux signaux d’allure, comme il a déjà été expliqué en relation avec la figure 1, sont corrélés entre eux dans un module de corrélation 36.2 de l’unité d’analyse 36, afin d’obtenir une information de mouvement » (paragraphe 40). Le capteur 32 étant formé d’un capteur matriciel 32.1, le brevet EP 632 prévoit pour l’enregistrement des signaux d’allure qu’il suffit que le capteur 34 contienne seulement un élément de capteur, et pour le signal d’allure du capteur 32 est utilisé seulement un élément de capteur du capteur matriciel 32.1" (paragraphe 39).
Le signal d’allure est formé par un seul élément de capteur parmi les éléments de capteur 32.1 du capteur matriciel lorsque la personne 42 se déplace sous le capteur matriciel et un signal d’allure est formé par le second capteur 34 ; ces signaux d’allure sont adressés au module de corrélation 36.2 analogue au module de corrélation 18.2 de la figure 1. Le paramètre caractéristique dans ce mode de réalisation est déterminé par le module d’analyse 36.1' qui est relié à la fois à la source de rayonnement 44 et au capteur matriciel 32.1 comme le précise le paragraphe 42 : « à partir d’un rayonnement, émis par la source de rayonnement 44, réfléchi par une personne ou un objet et détecté par le capteur matriciel 32.1, est formée une matrice qui correspond au contour tridimensionnel de la surface de l’objet détecté ou de la personne détectée ».
Le capteur matriciel 32.1 a pour fonction de détecter le rayonnement réfléchi par la personne 42 en différents points de sa surface exposée
au rayonnement (par exemple la tête, les épaules, les bras) afin d’obtenir une image, dont chaque point (pixel correspondant à un élément de capteur) a une valeur qui est représentative de la distance séparant la surface de la personne 42 en vis à vis de chaque élément de capteur du capteur matriciel. Le capteur matriciel 32.1 fournit alors une matrice en tant que signal supplémentaire aux signaux d’allure, chaque point de la matrice étant défini par ses coordonnées dans la matrice et la valeur de distance qui lui est associée. Cette matrice représente ainsi un ensemble de points positionnés dans l’espace, qui définit un contour tridimensionnel de la surface de la personne exposée au capteur matriciel. C’est ce que rappelle la définition donnée en page 3 au paragraphe 10 rappelée plus haut. En conséquence, il y a lieu de dire qu’il existe une matrice de capteurs dans le sens où plusieurs capteurs sont nécessaires pour détecter l’allure et la caractéristique supplémentaire et que le capteur qui détecte la caractéristique supplémentaire est lui-même un capteur matriciel puisqu’il doit fournir une matrice de données ; il peut même intégrer un capteur permettant de détecter une première fois la personne pour définir son sens de déplacement.
S’agissant du contour tridimensionnel de la personne Ce contour tridimensionnel détermine un paramètre caractéristique propre à la personne détectée.
Dans ses dernières écritures, la société Iris propose de recourir à la notion de contour tridimensionnel d’une surface tridimensionnelle. Ainsi, il est clair que la notion définie par ces termes correspond à la possibilité de définir un contour tridimensionnel d’une personne qui par définition est un « objet » en trois dimensions et pas seulement de définir la personne par un tracé en deux dimensions.
L’association de la direction de déplacement et du contour de surface permettant d’individualiser la personne, permet alors de déterminer si telle personne qui est entrée dans le moyen de transport, est ressortie, ou reste immobile sous le capteur. Le contour de surface d’une personne permet de détecter cette personne et ensuite de compter précisément le nombre de personnes dans le moyen de transport, tel qu’un bus, lorsque le dispositif de détection est relié à un dispositif de comptage, tel que le prévoit la revendication 15. Ainsi, afin d’effectuer un comptage plus précis, le dispositif d’IRIS met en œuvre une information individualisant l’objet ou la personne en tant que paramètre caractéristique (en l’espèce, le contour tridimensionnel
de surface) et l’associe à un signal d’allure qui permet de déterminer la direction de déplacement. L’homme du métier L’homme du métier est un ingénieur spécialiste de la détection de personnes. La validité du brevet La société Assystem France soulève plusieurs moyens de nullité à rencontre du brevet EP 632, l’insuffisance de description, l’extension au-delà de la demande et le défaut d’activité inventive.
La société Iris conteste les 3 moyens soulevés. Sur l’insuffisance de description La société Assystem France prétend que les revendications 1 et 3 présentent une contradiction entre un signal supplémentaire formé par une matrice et ayant pour nature des temps de propagation d’un signal émis puis reçu et que ceci constitue une insuffisance de description, empêchant l’homme du métier de comprendre l’invention et de la réaliser. La société Iris répond que les revendications 1 et 3 ne sont pas contradictoires, le signal supplémentaire pouvant être formé par une matrice dont le contenu serait les temps de propagation du signal émis puis reçu par le capteur après réfléchissement sur une personne ou un objet, ces temps de propagation correspondant au contour de la surface de l’objet ou de la personne.
SUR CE ;
Les dispositions des articles L.612-5 et L.613-25 b) du code de la propriété intellectuelle exigent, à peine de nullité, que le brevet expose l’invention « de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ». La revendication indépendante 1, est rédigée comme suit : "1. Dispositif de détection (30') pour détecter des personnes (42) ou des objets et leur direction de déplacement, ledit dispositif de détection comprenant un système de capteurs de rayonnement (32.1) pour détecter un rayonnement électromagnétique dont la longueur d’onde est celle d’une lumière visible et/ou invisible et qui provient d’une personne ou d’un objet, et une unité d’exploitation (36') qui est reliée au système de capteurs (32, 34) et qui est conformée pour former un signal d’allure qui correspond à l’allure dans le temps du rayonnement détecté par le système de capteurs de rayonnement, caractérisé en ce que le dispositif de détection comprend en outre des moyens d’individualisation (32. 1, 36.1' ; 44) qui sont reliés à l’unité
d’exploitation (36') et conformés pour obtenir des informations individualisant un objet ou une personne et qui sont reliés à une mémoire (38) qui est conformée pour mémoriser au moins une portion du signal d’allure et l’information individualisant l’objet ou la personne sous forme d’un paramètre caractéristique associé au signal d’allure, et en ce que le dispositif de détection comporte également des moyens de détermination de paramètres (36.1 ', 44) qui sont reliés à l’unité d’exploitation (36') et conformés pour délivrer un signal supplémentaire, et en ce que l’unité d’exploitation (36') est conformée pour former le paramètre caractéristique en fonction du signal supplémentaire, le système de capteurs de rayonnement comportant une matrice de capteurs (32.1), les moyens de détermination de paramètres comportant une source de rayonnement (44) pour un rayonnement détectable par la matrice de capteurs (32.1) ainsi qu’un module d’exploitation (36.1 '), et la source de rayonnement ainsi que la matrice de capteurs (32.1) étant reliées au module d’exploitation (36.1 ') et le module d’exploitation étant conformé pour former à partir du rayonnement émis par la source de rayonnement (44), réfléchi par une personne ou un objet et détecté par la matrice de capteurs (32.1) une matrice, se présentant sous la forme d’un signal supplémentaire, qui détermine le paramètre caractéristique et qui représente une information individualisant une personne respective, la matrice correspondant au contour tridimensionnel de surface tridimensionnelle d’un objet détecté ou d’une personne détectée.'' La revendication 3 indique que « le module d’analyse (36.1 ') est relié à la source de rayonnement (44) et au système de capteurs (32.1) et est configuré pour déterminer, en tant que signal supplémentaire, les temps de propagation d’un signal émis par la source de rayonnement (44), réfléchi par un objet ou une personne et reçu par le système de capteurs (32, 34) ». Il a été explicité plus haut que le capteur 32.1 est un capteur matriciel qui permet effectivement de configurer un signal supplémentaire à partir de la source de rayonnement 44 notamment en définissant le contour tridimensionnel de la surface tridimensionnelle de la personne. La revendication 3 prévoit donc un mode de réalisation particulier selon lequel le signal supplémentaire sera configuré grâce au temps de propagation du signal émis par la source 44.
L’homme du métier à la lecture du brevet, c’est-à-dire de la description et des figures et des revendications, et à partir de ses connaissances peut tout à fait réaliser l’invention telle que décrite à la revendication 1 ce que ne conteste pas la société Assystem France. À supposer même que le mode de réalisation de la revendication 3 soit problématique, il n’empêche aucunement l’homme du métier de réaliser l’invention décrite à la revendication 1, ce dernier mettrait alors de côté ce mode réalisation.
La société Assystem France sera déboutée de ce moyen de nullité.
Sur l’extension au-delà de la demande La société Assystem France fait valoir que l’interprétation de l’objet de la revendication 1 par la société Iris qui couvrirait un dispositif de détection mettant en œuvre un unique capteur matriciel alors que le contenu de la demande telle que déposée (description, revendications et figures) ne divulgue directement et sans ambiguïté qu’un dispositif de détection mettant en œuvre plusieurs capteurs pour détecter un rayonnement électromagnétique constitue un moyen de nullité pour extension au-delà de la demande. La société Iris répond que la société Assystem France soulève ce moyen de nullité de façon erronée car la demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s’étende au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée selon l’article 123(2) CBE et que seule la violation de cette exigence est sanctionnée par la nullité selon le point c) de l’article 138 (1) CBE. Elle ajoute que l’appréciation de l’extension au-delà de la demande doit se faire au regard de la demande telle que déposée et non des interprétations données par le titulaire ultérieurement.
SUR CE ;
Aux termes du premier alinéa de l’article L.614-12 du code de la propriété intellectuelle, « La nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich. » L’article 138(l) (c) de la CBE dispose : " (1) Sous réserve des dispositions de l’article 138, le brevet européen ne peut être déclaré nul, en vertu de la législation d’un État contractant, avec effet sur le territoire de cet État, que c) si l’objet du brevet européen s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou d’une nouvelle demande déposée conformément aux dispositions de l’article 61, si l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée […] " L’article 123(2) de la CBE précise : « (2) Une demande de brevet européen ou un brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s’étende au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. »
Par " contenu de la demande telle que déposée ", on entend l’ensemble de la description, des revendications et, le cas échéant,
des dessins, de la demande telle que déposée comme l’a précisé la décision de la Grande Chambre de Recours de l’OEB G 11/91.
En l’espèce, il est reproché par la société Assystem France à la société Iris d’élargir la protection accordée à son invention qui décrit plusieurs capteurs tant dans la description, que les dessins et les revendications et ce sur le fondement de l’extension au-delà de la demande. Or, l’appréciation de ce moyen de nullité se fait in concreto au regard de ce qui est effectivement mentionné dans la description, les figues et les revendications.
Il convient de constater que la limitation de la revendication 1 lors de l’examen de la demande par l’OEB est soutenue par la description, par les figures et que si pour les besoins de la cause, la société Iris propose une interprétation large de son brevet, il appartient au tribunal d’en faire une exacte appréciation.
Il a été dit plus haut que l’invention mettait en œuvre au moins deux capteurs dits capteurs d’allure et que le capteur supplémentaire est constitué soit d’un troisième capteur soit du premier capteur qui a une forme de capteur matriciel. En conséquence, le moyen de nullité pour extension au-delà de la demande sera rejeté. Sur le défaut d’activité inventive Selon la société Assystem, la revendication 1 du brevet EP 632 est nulle pour défaut d’activité inventive au motif que la combinaison des documents JP H09138241A (document Matsushita) et DE 19516662A1 (document Fraunhofer) appartenant à l’état de l’art antérieur montre que la simple juxtaposition des enseignements de ces deux documents permet de retrouver l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1. Elle fait valoir que le document Matsushita a pour objet un système de détection de passage et de dénombrement des personnes traversant un passage, qu’il divulgue notamment l’utilisation d’un signal d’allure obtenu par des capteurs passifs pour détecter la direction de déplacement d’une personne , que ce document antériorise toute la revendication 1 du brevet EP 632 à l’exception des caractéristiques liées au mode particulier d’individualisation des personnes respectives, à savoir la source de rayonnement associée à un capteur matriciel afin d’obtenir un contour tridimensionnel de la surface d’un objet ou d’une personne détectée. Elle indique que le document Fraunhofer enseigne l’identification fiable des personnes et divulgue à cette fin des moyens d’individualisation d’un objet ou d’une personne ; qu’il décrit la mise en œuvre d’un contour tridimensionnel d’un objet à partir d’un rayonnement émis et réfléchi par un objet ou une personne (notamment un motif projeté),
détecté par une ou plusieurs caméras comportant nécessairement un capteur matriciel, présentant un arrangement de pixels. Elle prétend qu’afin d’obtenir une individualisation fiable des personnes, l’homme du métier aurait sans faire preuve d’activité inventive incorporé des moyens d’individualisation selon le document Fraunhofer dans le dispositif du document Matsushita et obtenu le dispositif de détection comportant l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1 du brevet EP 632. Elle ajoute que les différences identifiées par la société Iris dans l’objet de la revendication 1 (association en mémoire de l’information d’individualisation et du signal d’allure, liaison de la source de rayonnement au module d’analyse) sont des détails de mise en œuvre pratique à la portée de l’homme du métier sans faire preuve d’activité inventive.
Selon la société Iris, l’objet de la revendication 1 se différencie du document Matsuchita au moins par : la matrice de capteurs ; la source de rayonnement ; la conformation d’une matrice sous forme d’un signal supplémentaire à partir du rayonnement émis par la source de rayonnement, réfléchi par une personne ou un objet et détecté par la matrice de capteurs ; cette matrice sous forme de signal supplémentaire correspondant au contour de surface tridimensionnelle, ou au contour tridimensionnel de surface, d’une personne ou d’un objet. Elle fait valoir que compte tenu du problème technique à résoudre, la démarche de l’homme du métier aurait consisté à rechercher la modification du mode de réalisation 2 du document Matsushita dans le but de rendre plus précise la détection de personne ou d’objet ; que dans sa recherche l’homme du métier serait incité par le document Matsushita à améliorer le moyen de groupage envisagé en référence à l’objet de la revendication 7 de ce document, que ce moyen groupe les domaines de corps, extraits du traitement, qui sont censément relever du même individu. Elle précise que l’homme du métier, partant du document Matsushita et au vu du problème technique objectif, n’était donc pas incité à rechercher une solution relevant de la modification structurelle des capteurs mais plutôt à rechercher une solution provenant d’une amélioration du traitement des signaux reçus, c’est à dire une modification logicielle du document Matsushita car le document Matsushita ne divulgue pas de matrice de capteurs, mais divulgue des capteurs linéaires. Elle ajoute que le document Fraunhofer propose lui l’enregistrement d’image à l’aide de caméras c’est à dire à l’aide de matrices de capteurs ; que l’objet de ce brevet est la caractérisation fiable ou l’identification fiable afin d’éviter les falsifications dans un contexte où est envisagée la détection de caractéristiques biométriques avec la recherche d’une acceptation de cet enregistrement par les personnes et la mémorisation de la dénomination associée pour cette personne ;
qu’en conséquence, l’homme du métier n’aurait pas été incité à combiner les deux documents qui ne résolvent pas le même type de problème. SUR CE ; En application de l’article 56 « Activité inventive » de la Convention, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Si l’état de la technique comprend également des documents visés à l’article 54§3, ils ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de l’activité inventive. Dans ce cadre, l’état de la technique antérieur est déterminé dans les mêmes termes que celui à l’aune duquel est appréciée la nouveauté de l’invention sous réserve de l’exclusion des demandes de brevet non publiées et de la possibilité de définir cet art antérieur par la combinaison d’antériorités différentes raisonnablement envisageable pour l’homme du métier. En effet, l’élément ou les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à l’homme du métier, ils permettaient à l’évidence à ce dernier d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que celle-ci.
Publiées avant le dépôt de la demande, les deux demandes de brevet déjà examinées appartiennent à l’état de la technique. Le document Matsushita est une demande de brevet japonais JPH09138241A déposée le 16 novembre 1995 et publiée le 27 mai 1997, antérieurement à la date de priorité dont le bénéfice a été requis par le B IRIS du 13 septembre 2000. Le document Fraunhofer) est une demande de brevet allemand DE19516662A1 déposée le 5 mai 1995 et publiée le 14novembre 1996, antérieurement à la date de priorité dont le bénéfice a été requis par le B IRIS du 13 septembre 2000. Les documents Matsushita et Fraunhofer sont ainsi opposables au titre de l’activité inventive.
Les deux parties admettent que le document Matsushita constitue l’art antérieur le plus proche de l’invention divulguée par le brevet EP 632. Le document Matsushita divulgue un système de détection de passage et dénombrement des personnes traversant un passage. Il concerne le même domaine technique que le brevet EP 632. Il divulgue, au paragraphe [0024] en référence aux figures 6 à 8 un mode de réalisation d’un système de détection de passage et dénombrement des personnes comportant un dispositif permettant l’extraction, à partir d’un signal de capteur, de parties représentatives
d’un corps humain, des moyens de regroupement permettant de juger si les parties extraites appartiennent à la même personne, et un dispositif de détection de sens (c’est à dire de direction) de passage. Le dispositif représenté à la figure 7 comporte, comme indiqué au paragraphe [0024] deux capteurs infrarouge 71 (a) et 71(b) configurés pour la détection d’une personne traversant la zone observée (« dans la figure 7, 71 (a), (b) désignent des capteurs infrarouges de type pyroélectrique ») ; il comporte « une unité d’analyse qui est reliée au système de capteurs et qui est configurée pour former un signal d’allure qui correspond à l’allure dans le temps du rayonnement détecté par le système de capteurs de rayonnement ». Chaque capteur du système de capteurs de rayonnement de Matsushita présente ainsi un signal de sortie sous forme d’une matrice dans laquelle chaque pixel (défini par ses coordonnées dans la matrice) est associé à une valeur (schématisée par un code couleur/hachures à la figure 8) représentative d’une température. Les capteurs 71 (a) et 71(b) sont des capteurs linéaires permettant à chaque instant d’obtenir en sortie de chaque capteur une ligne de points (ou pixels).
Le document Matsushita divulgue donc une matrice de capteurs dans le sens où existent au moins deux capteurs comme déjà jugé plus haut mais ne divulgue à aucun moment un capteur matriciel. Ce document ne divulgue qu’une détection des personnes et leur sens de déplacement grâce à la présence de deux capteurs linéaires. Le document Fraunhofer vise quant à lui à l’identification fiable des personnes et propose des moyens d’individualisation d’un objet ou d’une personne.
Il précise que « la forme tridimensionnelle de la tête, d’une partie du corps ou de l’ensemble du corps constitue une caractéristique d’identification fiable, puisqu’elle ne peut pas être falsifiée »; qu’une telle forme constitue donc une information d’individualisation fiable, en tant qu’il s’agit d’un paramètre propre, caractéristique d’une personne respective. Il ajoute que "l’information de forme [d’un objet] est alors mémorisée avec une désignation pour l’objet correspondant". Dans un mode de réalisation, notamment représenté à la figure 2, le document Fraunhofer prévoit l’emploi d’une source de rayonnement, par exemple une lampe, un flash ou un éclairage infrarouge, que ce rayonnement éclaire les objets et peut être capté par la ou les caméras mises en œuvre ; qu’ainsi l’éclairage peut former un motif (par exemple un motif de points aléatoire (« Random Dot Muster ») visible
pour les capteurs employés (ce qui facilite le calcul consécutif de la forme tridimensionnelle de l’objet. Ainsi, le document Fraunhofer divulgue un dispositif qui permet d’identifier une personne grâce à la caractéristique de la forme de sa tête en mémorisant le contour tridimensionnel spécifique de cette forme.
Pour autant et comme le souligne ajuste titre la société Iris, l’objet de l’invention du document Fraunhofer, est de permettre une identification fiable des personnes et n’a rien à voir avec le comptage de ces personnes ou la possibilité de suivre telle forme circulant dans un transport en commun. Et contrairement à ce que soutient la société Assystem France, la différenciation plus performante des personnes et la précision de la détection qui sont toujours présentées de manière liée dans le brevet EP 632, ne constituent pas de reconnaissance fiable de chaque personne. Dans le brevet EP 632, il suffit d’individualiser de façon précise les formes détectées par le signal d’allure mais non de les reconnaître de façon fiable en vue d’une identification ; le problème à résoudre n’est pas un problème de sécurité mais un problème d’individualisation des formes détectées pour ne pas les confondre lors du comptage. En conséquence, l’homme du métier ne serait pas allé chercher l’enseignement contenu dans le document fraunhofer et c’est pour soutenir un raisonnement a posteriori que ce document est produit au débat au soutien de la demande de nullité pour défaut d’activité inventive. Ce moyen sera rejeté.
En conséquence, la revendication 1 du brevet EP 632 est valable et les demandes de nullité opposées aux autres revendications qui sont dépendantes de la revendication 1 sont sans objet. Sur la contrefaçon Selon la société Iris, la brochure commerciale intitulée Assystem Exatelys Solutions de comptage de personnes pour transport en commun et lieux publics identifiée lors du constat sur internet montre que le capteur SIRA 3D associé au centralisateur EXABOARD reproduisent les revendications de son brevet. Elle fait valoir que ce capteur SIRA 3D permet la détection de personnes et de leur direction de déplacement à l’aide de la technologie « temps de vol » et cela grâce à la récupération d’un nuage de points tridimensionnels lorsqu’une personne passe sous le capteur ; que ce nuage de points tridimensionnels fait ensuite l’objet d’un traitement permettant de déterminer, à partir d’une zone isolée de
ces points et correspondante à un contour de la surface, des formes extraites identifiant ce qui est considéré comme une personne ; et qu’après avoir extrait les formes identifiant une personne, un suivi est réalisé pour permettre de déduire la trajectoire des formes identifiées et d’en déduire le sens de déplacement, tel que le confirme la description faite lors de la saisie contrefaçon. Elle ajoute que le traitement effectué par le capteur SIRA 3D permet un comptage de personne, à l’aide du centralisateur EXABOARD, en particulier pour l’entrée et la sortie d’une personne d’un moyen de transport tel qu’un bus.
La société Assystem France répond que la société Iris ne rapporte pas la preuve de la contrefaçon alléguée car si le capteur PMD du SIRA 3D fonctionne selon la technologie du temps de vol, que si son dispositif SIRA 3D apporte une grande précision de détection et de comptage grâce à l’emploi d’un capteur matriciel existant « sur étagère »commercialisé par la société PMD sous la référence PMD PhotonICs® 19k S3, que ce capteur PMD est synchronisé avec un système de diodes électroluminescentes (ou LEDs) comme source de rayonnement, qu’il est un capteur matriciel actif permettant d’associer une information de distance à chaque pixel du capteur matriciel, qu’est alors obtenue une image des distances ; que c’est ce que montre l’image 1 de la brochure :1e signal en sortie du capteur PMD forme un nuage de points, chaque point correspondant à une mesure de distance. Elle ajoute que le capteur SIRA 3D ne permet pas de déterminer un paramètre caractéristique représentant une information individualisant une personne respective et n’utilise pas une matrice correspondant au contour tridimensionnel de la surface d’une personne pour déterminer un paramètre caractéristique d’une personne. Enfin elle précise que le capteur SIRA 3D ne dispose pas d’une mémoire configurée pour stockée une portion de signal d’allure et une information individualisant la personne en tant que paramètre caractéristique associé au signal d’allure. SUR CE ; Les opérations de saisie-contrefaçon ayant été annulées, seul le procès-verbal de constat du 16 octobre 2014 sur internet en ce compris la brochure commerciale téléchargée et jointe au procès- verbal sera retenue pour apprécier la contrefaçon alléguée.
Dans cette brochure, il est indiqué que le capteur SIRA 3D met en œuvre la technologie de temps de vol et que les données sont traitées par le centralisateur EXABOARD, utilisé depuis longtemps par la société Assystem France.
Dans la page consacrée au détecteur SIRA 3D, il est montré dans les images en bas de page que la personne entrante est détectée et
définie sous forme de pixels, que son déplacement est identifié et qu’elle est comptée.
Or toutes ces fonctions étaient déjà connues lors du dépôt du brevet EP 632 qui est un brevet d’amélioration qui ne protège qu’une forme de réalisation particulière étudiée plus haut.
La présence d’un capteur matriciel n’est pas démontrée et il n’est aucunement démontré que le système SIRA 3D met en œuvre un capteur supplémentaire permettant de caractériser la personne identifiée par son contour tridimensionnel. En effet, les deux dernières photographies de la brochure montrent seulement des images de pixels entourées d’un trait rouge ce qui n’établit pas que la personne est identifiée dans sa forme tridimensionnel par un capteur supplémentaire. En conséquence, la caractéristique la plus importante de la revendication 1 ( formée à partir du rayonnement émis par la source de rayonnement (44), réfléchi par une personne ou un objet et détecté par la matrice de capteurs (32.1) une matrice, se présentant sous la forme d’un signal supplémentaire, qui détermine le paramètre caractéristique et qui représente une information individualisant une personne respective, la matrice correspondant au contour tridimensionnel de surface tridimensionnelle d’un objet détecté ou d’une personne détectée) n’est pas reproduite dans le système SIRA 3D associé à EXABOARD exploité par la société Assystem France. À titre superfétatoire, le présent tribunal relève que la société Iris n’a pas pris la peine d’établir grâce à une démonstration faite en laboratoire sous forme d’expertise même amiable à partir des appareils saisis et avant que les opérations de saisie-contrefaçon soient annulées, que les revendications de son brevet EP 632 étaient reproduites par le système incriminé de la société Assystem France. La société Iris sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon ainsi que de toutes ses demandes subséquentes d’interdiction, de réparation et de publication. Sur les autres demandes Les conditions sont réunies pour allouer à la société Assystem France la somme de 150.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire n’est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS, le tribunal. Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Déclare nul le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 18 décembre 2014.
Rejette les demandes de nullité des revendications de la partie française du brevet EP 632 dont la société Iris GmbH infrared & intelligent sensors est titulaire. Déboute la société Iris GmbH infrared & intelligent sensors de sa demande de contrefaçon formée à rencontre de la société Assystem France et de toutes ses demandes subséquentes. Condamne la société Iris GmbH infrared & intelligent sensors à payer à la société Assystem France la somme de 150.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Iris GmbH infrared & intelligent sensors aux dépens de l’instance.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
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