Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 21 déc. 2017, n° 17/05803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/05803 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1/1/1 resp profess du droit N° RG : 17/05803 N° MINUTE : EXEQUATUR C. BS Assignation du : 31 mars 2017 |
JUGEMENT rendu le 21 décembre 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur X, D A
[…]
[…]
Monsieur E F
[…]
[…]
représentés par Me Caroline MECARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0382
DÉFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame I CHEMIN, Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame K L-M, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique, par application des articles L.311-11 du code de l’organisation judiciaire et 801 du code de procédure civile,
assistée de I J, faisant fonction de greffier ;
DÉBATS
A l’audience du 22 novembre 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame K L-M, Présidente et par Madame I J, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
M. X A et M. E F sont liés par un pacte civil de solidarité depuis 2012 et vivent à Paris.
Le […], est née Z C A à […], Etat du Wisconsin, de G H née Y et X A.
Par décision en date du 12 septembre 2016, le tribunal itinérant du 11e district judiciaire du comté de Miami-Dade, Etat de Floride (Etats-Unis d’Amérique) a mis fin aux droits parentaux de Mme G H et a prononcé l’adoption d’Z par M. E F, M. X A conservant tous ses droits parentaux.
Par acte en date du 31 mars 2017, M. X A et M. E F ont fait assigner le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour voir prononcer l’exequatur du jugement définitif du 12 septembre 2016 rendu par le tribunal itinérant du 11e district judiciaire du comté de Miami-Dade, Etat de Floride, dire que l’exequatur du jugement produira les effets d’une adoption plénière, laisser à la charge du Trésor public les entiers dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 5 septembre 2017, le ministère public rappelle qu’en l’absence de convention entre la France et les Etats-Unis, les conditions de l’exequatur sont celles dégagées par l’arrêt Cornelissen rendu par la Cour de cassation le 20 février 2007 : compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi qu’il convient d’appliquer cumulativement avec l’article 370-5 du Code civil qui fixe les règles relatives aux effets en France des adoptions prononcées à l’étranger. Sur la compétence, les requérants sont français et ont toujours résidé en France avec l’adoptée qui est de nationalité américaine. La mère de l’enfant dont le domicile est inconnu n’était pas partie au jugement d’adoption dès lors qu’un second jugement a mis fin à ses droits parentaux. Le rattachement au juge saisi est ténu et seulement justifié par la nationalité américaine de l’enfant sans que soit explicité le critère de compétence retenu par le tribunal de Miami-Dade aucun des protagonistes de l’affaire ne paraissant résider dans l’Etat de Floride. Le tribunal fait état d’une confidentialité des parties à protéger en ne déposant pas la requête dans leur pays d’origine mais plutôt auprès d’une instance plus éloignée, ce qui ne permet pas de déterminer en application de quel critère de compétence le tribunal a statué et démontre que les requérants ont délibérément choisi d’éviter la saisine du juge français qui paraissait être le juge naturel en matière d’adoption au regard de la nationalité et de la résidence des parties, ce qui laisse supposer une éventuelle fraude à la loi.
La décision est définitive et est exécutoire, l’acte de naissance de l’enfant après l’adoption étant produit.
Si l’exequatur du jugement était cependant admis, il conviendrait de s’interroger sur la portée de la décision, le père de l’enfant et l’adoptant n’étant pas mariés mais pacsés. Il n’est pas envisageable que le jugement américain produise en France les effets de l’adoption plénière dès lors que l’adoption aurait pour conséquence de conférer à l’enfant une filiation qui se substituerait à sa filiation d’origine et qu’elle ferait disparaître la filiation de l’adoptée à l’égard de M. X A. Seule l’adoption de l’enfant du conjoint permet de laisser subsister la filiation d’origine de celui-ci à l’égard de ce conjoint.
S’agissant de l’adoption simple, elle a pour effet en France d’investir seul l’adoptant de tous les droits de l’autorité parentale. Cependant le jugement américain indique que M. A n’a pas renoncé à ses droits parentaux lesquels sont partagés entre le père et l’adoptant. La décision pourrait alors produire les effets d’une adoption simple.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 4 octobre 2017, M. X A et M. E F soutiennent que le juge saisi était compétent, l’enfant étant comme la mère de nationalité américaine, le bureau d’adoption étant dans le ressort du tribunal, la mère conformément à sa loi nationale devant si elle veut renoncer à ses droits le faire devant son juge. Il n’existe aucune fraude à la loi. La décision est définitive et produit son plein effet puisqu’un nouvel acte de naissance a été établi portant la mention des deux parents de sorte qu’on ne voit pas en quoi une décision qui refuserait l’exequatur du jugement garantirait l’intérêt de l’enfant qui doit être la considération primordiale. Sur la portée du jugement d’adoption qui devrait selon le ministère public être limitée à une adoption simple parce que les requérants sont pacsés et non mariés, la cour de cassation a considéré dans un arrêt du 7 juin 2012 que l’article 346 du Code civil qui réserve l’adoption à des couples unis par le mariage ne consacre pas un principe essentiel reconnu par le droit français. A la suite de cet arrêt, la cour d’appel de Versailles a prononcé l’exequatur d’un jugement d’adoption au bénéfice de deux hommes pacsés et dit que l’exequatur emporterait les effets d’une adoption plénière. En l’espèce, le tribunal américain a rappelé que M. A conservait ses droits parentaux, les droits parentaux de E F étant juridiquement équivalents aux droits de X A. Il n’y a donc aucune perte des droits et devoirs parentaux. A défaut d’un exequatur produisant les effets d’une adoption plénière, ce refus constituerait une violation des conventions internationales en vigueur et ayant un effet direct en droit interne.
Ce refus constituerait une violation de l’article 8 (droit à la vie privée et familiale) et de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la CEDH.
La cour européenne a consacré l’obligation pour les Etats de reconnaître les effets des jugements étrangers établissant un lien familial même si ceux-ci sont contraires à l’ordre public national dès lors que ce lien correspond à une vie familiale effective.
En l’espèce, l’intérêt supérieur d’Z est protégé aux Etats-Unis du fait du seul jugement d’adoption. Cet intérêt serait bafoué en cas de rejet de la demande d’exequatur du jugement. Il ne serait pas conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant ni à son droit de mener une vie privée et familiale normale de refuser l’exequatur de la décision du 12 septembre 2016, puisque cela aboutirait à nier le statut juridique de l’enfant créé aux Etats-Unis et correspondant à une vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et à violer le principe de la permanence de l’état de la personne.
Les requérants sont bien fondés à demander à ce que l’exequatur du jugement produise les effets d’une adoption plénière et à ce qu’Z porte le patronyme de A F.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour accorder l’exequatur hors de toute convention internationale applicable, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, tenant à la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, à la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et à l’absence de fraude à la loi ;
La décision dont l’exequatur est demandé, a été rendue par la juridiction compétente au regard de la nationalité de l’enfant et de la mère biologique, celle-ci devant conformément à sa loi nationale renoncer à ses droits devant son juge, afin de permettre l’adoption, de telle sorte qu’il n’est pas établi une fraude à la loi française par le choix du juge de l’adoption ;
Il est justifié que la décision d’adoption est définitive et exécutoire sur le territoire américain ;
La décision n’est pas contraire à l’ordre public international de fond et de procédure ;
S’agissant des effets du jugement en France, selon l’article 356 du Code civil l’adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine, l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang; toutefois, l’adoption de l’enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint et de sa famille ; elle produit pour le surplus les effets d’une adoption par deux époux ;
En l’espèce, les demandeurs sont pacsés et non mariés ;
Cependant, le jugement américain prononce une adoption plénière, seul mode d’adoption aux Etats-Unis tout en consacrant expressément le maintien des droits parentaux de M. A en tant que père biologique, de telle sorte que les droits parentaux de ce dernier et de l’adoptant sont équivalents ;
En outre, la rupture du lien de filiation entre le père biologique et l’enfant comme conséquence de l’adoption de celle-ci par le compagnon du père biologique, serait une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du père et de l’enfant au regard de l’article 8 de la Convention européenne et de sauvegarde des droits de l’Homme, qui ne répondrait à aucun besoin social impérieux ;
Il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant tel qu’édicté par la Convention internationale des droits de l’enfant, qui en fait une considération primordiale, de bénéficier de deux parents disposant des mêmes droits tant aux Etats-Unis qu’en France à l’égard de l’enfant et de celle-ci à l’égard de ses deux parents et de mener une vie familiale normale auprès d’eux ;
Il résulte de même des termes du jugement américain que le lien de filiation avec la mère biologique laquelle a renoncé à tous ses droits sur l’enfant, est rompu de manière complète et irrévocable ;
La décision produira en conséquence en France les effets d’une adoption plénière ;
Il convient de constater que conformément à l’article 357-1 du Code civil français, les demandeurs ont produit une déclaration conjointe de choix de nom patronymique, choisissant pour Z, C, le nom patronymique A F ;
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Déclare exécutoire sur le territoire français le jugement en date du 12 septembre 2016, rendu par le tribunal itinérant du 11e district judiciaire du comté de Miami-Dade, Etat de Floride (Etats-Unis d’Amérique) ayant mis fin aux droits parentaux de Mme G H et ayant prononcé l’adoption d’Z, C A, née le […] à […], Etat du Wisconsin, par M. E F, M. X A conservant tous ses droits parentaux en tant que père biologique de l’enfant,
Dit que la décision produira en France les effets d’une adoption plénière,
Dit que MM. X A et E F ont fait choix pour l’enfant Z, C du nom A F,
Laisse les dépens à la charge des demandeurs.
Fait et jugé à Paris le 21 décembre 2017.
Le Greffier Le Président
I J K L-M
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Solde ·
- Titre ·
- Tribunal d'instance ·
- Cabinet ·
- Reporter ·
- Copropriété ·
- Créance ·
- Délibéré ·
- Dommages et intérêts
- Circuits de distribution identiques ou similaires ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Imitation de la présentation des produits ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Veste avec doublure en fourrure ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Imitation de la dénomination ·
- Absence de droit privatif ·
- Détournement de clientèle ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Proximité géographique ·
- Vente à prix inférieur ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Protection du modèle ·
- Liberté du commerce ·
- Risque de confusion ·
- Effort de création ·
- Modèle de vêtement ·
- Personne morale ·
- Usage courant ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Banalité ·
- Fourrure ·
- Sociétés ·
- Lapin ·
- Militaire ·
- Droits d'auteur ·
- Vêtement ·
- Contrefaçon ·
- Titularité ·
- Commercialisation
- Fonds de garantie ·
- Accessibilité ·
- Récusation ·
- Autonomie ·
- Indemnisation de victimes ·
- Expertise ·
- Commission ·
- Gage ·
- Victime d'infractions ·
- Impartialité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Délais ·
- Date ·
- Juge ·
- Tribunal d'instance
- Enfant ·
- Résidence alternée ·
- Mère ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Pôle emploi ·
- Vendeur ·
- Garde ·
- Prime ·
- Personnes
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Nationalité ·
- Liberté ·
- Ordonnance sur requête ·
- Assignation ·
- Suspensif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Mur de soutènement ·
- Siège ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Destruction ·
- Référé ·
- Intervention volontaire ·
- Resistance abusive ·
- Dommage
- École ·
- Enseignement ·
- Diplôme ·
- Concours d'entrée ·
- Scolarité ·
- Consorts ·
- Parents ·
- Préjudice ·
- Liste ·
- Orientation professionnelle
- Marque ·
- Compromis ·
- Savoir-faire ·
- Inventeur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Concession ·
- Contrat de licence ·
- Exploitation ·
- Référé ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Hospitalisation ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assistance ·
- Titre ·
- Expert
- Propriété immobilière ·
- Associations ·
- Enregistrement de marques ·
- Nom de domaine ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Classes ·
- Concurrence déloyale ·
- Dépôt ·
- Contrefaçon
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cabinet ·
- Assureur ·
- Liquidateur ·
- Immeuble ·
- Développement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.