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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 21 avr. 2017, n° 16/00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00999 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/2 nationalité B N° RG : 16/00999 N° PARQUET : 16/171 N° MINUTE : Assignation du : 18 Décembre 2015 […] (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 21 Avril 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur A B
Béni-Hamdoune commune Y
[…]
(ALGÉRIE)
représenté par Me Samir TIHAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant, vestiaire #PN365
DEFENDEUR
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame C D, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Jeanne DREVET, Vice-Président
Président de la formation
Madame Marion Z, Vice-Président,
Monsieur E F, Juge
Assesseurs
assistés de Aline LORRAIN, Greffier lors des débats et de Frédérique LOUVIGNÉ, greffier lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 24 Février 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame Z et Monsieur F, magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article -450 du code de procédure civile.
Signé par Marion Z , Vice-Président, pour le Président empêché, dans les conditions prévues à l’article 456 du code de procédure civile ,et par Frédérique LOUVIGNÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
[…]
Vu les articles 455 et 753 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. A B, notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2016,
Vu les dernières conclusions du Ministère Public, notifiées par la voie électronique le 11 mai 2016,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 25 novembre 2016,
MOTIFS
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 janvier 2016. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
M. A B, qui fait valoir être né le […] à […] de l’union de G B et de H I, dit être français pour être descendant de M. J B a été admis à la qualité de citoyen français par jugement rendu le 29 novembre 1929 par le tribunal de première instance d’Alger et que son fils X, mineur à cette date, a donc été admis à la qualité de citoyen français.
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Compte tenu de sa date de naissance, la situation du demandeur, se disant né en 1994, est régie par les dispositions de l’article 18 du code civildans sa rédaction de la loi n/93-933 du 22 juillet 1993 modifiée par l’ordonnance 2005-759 du 4 juillet 2005 entrée en vigueur le 1er septembre 2006, selon lequel est français l’enfant dont un des parents au moins est français.
Aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Par ailleurs, aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
En effet, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 21 juillet 1962, devenu l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
Il appartient donc à M. A B, non titulaire de certificat de nationalité française, de démontrer d’une part la qualité de français de statut civil de droit commun d’un de ses ascendants, ou que ceux-ci ont souscrit une déclaration recognitive de nationalité française et d’autre part d’une chaîne de filiation interrompue légalement établie à l’égard de ces derniers, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, le ministère public ne conteste pas l’admission à la qualité de citoyen français de J B, dont une copie de la grosse du jugement du 29 novembre 1929 est produite en pièce n°13.
Concernant la chaîne de filiation entre le requérant et M. J B, il y a lieu de relever que :
* Au vu de la copie intégrale de l’acte de naissance n°473 du […], pour copie conforme le 16 décembre 2014 (pièce adverse n°3) et la copie intégrale de l’acte de mariage n°24/1988, pour copie conforme le 20 septembre 2015, l’état civil comme né le […] à Tazmalt, et la filiation de A B sont légalement établis du temps de sa minorité à l’égard de ses parents, M. G B et Mme H I, mariés le […] à Y (pièce adverse n°4).
* Concernant le défaut de caractère probant de l’acte de naissance de Monsieur X B (grand-père revendiqué par le requérant) avancé par le Ministère public au motif que celui produit en demande comporte des discordances avec celui produit devant le tribunal d’instance, essentiellement sur le numéro de l’acte, le tribunal relève qu’il s’agit d’une erreur de frappe : la famille B a réclamé deux actes d’état civil en même temps : celui de G B (acte n°1605) et celui de X B (acte n°371). C’est ainsi que l’officier d’état civil en délivrant les actes a rempli par erreur l’acte de X B en y inscrivant le numéro de l’acte de G B. Les deux nouvelles copies des actes qui sont désormais produites en pièces 19 et 20 rectifient cette erreur et partant, les actes produits sont fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil.
* Concernant le mariage de Monsieur X B et de Mme K L, dont le ministère public conteste le caractère probant de la copie intégrale versée aux débats faute d’indication du nom des témoins et d’indication de son caractère conforme au registre, il y a lieu de relever que la réalité de ce mariage a déjà été retenue par le présent tribunal par jugement du 23 janvier 2014 dans une instance concernant Mme M B : le tribunal notait qu’elle était bien la fille légitime de X B et de K L, mariés le […]. La copie produite aux débats est donc corroborée par cette décision et le mariage des deux grands-parents est donc établi et la filiation de G B, né à Y le […], à leur endroit également.
* Le requérant produit également l’acte de naissance de M. X B, qu’il revendique comme son grand-père, né le […] à Y (Algérie) acte dont il a déjà été fait état, et un extrait des registres des actes de mariage n°45, concernant les époux J B et N L, pour extrait conforme au registre le 2 novembre 2015 en pièce n°11. Le ministère public ne conteste pas la réalité du mariage coutumier conclu entre J B et N L, laquelle est nommée dans le jugement d’admission à la qualité de citoyen français du 29 novembre 1929, pour s’associer à la demande de son époux. Il ressort du même jugement du 23 janvier 2014 précédemment cité que ce mariage transcrit au vu d’un jugement du 19 février 1965 a été célébré devant le Cadi de la Mahkama de Tizi-Ouzou en 1918 ; le jugement de 2014 corrobore là encore les pièces produites au présent litige ; il ressort de ces éléments que le mariage célébré en 1918 entre J B et N L est établi avant la naissance de M. X B dont la filiation à leur endroit est donc établie.
Le lien de filiation est donc établi entre M. A B et M. J B, admis à la qualité de citoyen français par jugement rendu le 29 novembre 1929 par le tribunal de première instance d’Alger.
Au regard des textes suvisés, M. A B, descendant d’une personne admise à la qualité de citoyen français, est donc français, son propre père ayant conservé la nationalité française lorsque l’Algérie a accédé à l’indépendance, en application de l’article 32-1 du code civil.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance ayant été nécessaire à la production de l’ensemble des pièces permettant d’établir sa filiation et son ascendance, le demandeur conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL
CONSTATE la régularité de la procédure au regard de l’article 1043 du code de procédure civile,
JUGE que M. A B, né le […] à […] est de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE M. A B aux dépens.
Fait et jugé à Paris, le 21 avril 2017.
Le Greffier Pour le Président
[…] M. Z
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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