Confirmation 9 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 21 déc. 2017, n° 14/17251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/17251 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/1 nationalité A N° RG : 14/17251 N° PARQUET : 14/1320 N° MINUTE : Assignation du : 18 Novembre 2014 Extranéité J.S. |
JUGEMENT rendu le 21 Décembre 2017 |
DEMANDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Monsieur A B, 1er Vice-Procureur
DÉFENDEUR
Monsieur C X
[…]
[…]
représenté par Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN260
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame D Z, Vice-président
Président de la formation
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président
Monsieur Julien SENEL, Vice-Président
Assesseurs
assistés de Madame Aline LORRAIN, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 02 Novembre 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame D Z et Monsieur Julien SENEL, Magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Mme D Z, Président et par Mme Aline LORRAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. C X, né le […] à Argenteuil, de E X, né le […] à […] et de F G, née le […] à Djebala, est titulaire d’un certificat de nationalité française n°83/2014 délivré le 20 mai 2014 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Colombes, en application des dispositions de l’article 44 du code de la nationalité française, modifié par la loi n°74-631 du 5 juillet 1974, au motif que né en France de parents nés à l’étranger, il avait acquis la nationalité française lors de sa majorité, puisqu’il justifiait de sa résidence en France à cette date et de sa résidence habituelle en France pendant les cinq années précédant sa majorité.
Par exploit d’huissier du 18 novembre 2014, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a fait assigner M. C X devant ce tribunal aux fins de voir déclarer que ce certificat a été délivré à tort, et dire que l’intéressé n’est pas français.
Le ministère de la justice a délivré récépissé du dépôt de l’assignation le 2 décembre 2014 conformément aux dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 8 février 2016 , le ministère public demande, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— dire que le certificat de nationalité française n°83/2014 délivré par le greffier en chef du tribunal d’instance de Colombes le 20 mai 2014, l’a été à tort ;
— constater l’extranéité de l’intéressé,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et le condamner aux dépens.
Le ministère public estime que le certificat en cause vise à tort l’article 44 du code de la nationalité française, inapplicable au cas d’espèce car l’intéressé est né en France de parents nés en France (l’Algérie étant alors constituée de départements français), eux-même français. Il estime que M. C X a suivi la condition de ses parents, et a ainsi perdu la nationalité française qu’il avait acquise par double droit du sol, le 1er janvier 1963 puisqu’il n’a pas souscrit de déclaration recognitive alors qu’il relevait comme ses parents du statut civil de droit local.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 31 août 2016, M. C X demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa principalement de l’article 44 du code de la nationalité française et subsidiairement de l’article 19-3 du code civil comme étant né sous l’emprise de la loi du 17 février 1942 (demeurée en vigueur jusqu’à l’indépendance de l’Algérie), de débouter le procureur de la République de Paris de toutes ses demandes, dire qu’il est de nationalité française et statuer ce que de droit sur les dépens.
M. C X expose qu’il est né en France de parents étrangers, y a été scolarisé, y réside toujours et y exerce son activité professionnelle. Il maintient qu’il est ainsi français au visa de l’article 44 du code de la nationalité française, dans sa version issue de la loi du 1er janvier 1973, ses parents ayant établi leur résidence en France avant sa naissance, et ses propres enfants étant français.
Subsidiairement, si le tribunal estime que les parents de M. X étaient Français lors de sa naissance, il expose qu’il souffrirait d’une rupture d’égalité dans le mode d’acquisition de la nationalité française dès lors qu’il ne pourrait ni revendiquer les dispositions de l’article 44 du code de la nationalité française ni celles de l’article 21-7 du code civil, uniquement parce que ses parents sont nés en Algérie avant l’indépendance, alors que ses frères et sœurs, nés après lui ont acquis la nationalité française.
La clôture a été prononcée le 19 janvier 2017.
MOTIFS
Si un certificat de nationalité française fait preuve de cette nationalité, le procureur de la République peut toujours, en application de l’article 29-3 du code civil, le contester, lorsque les conditions – notamment de droit – pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance. Conformément à l’article 30 du code précité, la charge de la preuve incombe alors au ministère public, qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur des documents non probants voire falsifiés, ce qui, dans une telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante, laquelle dépend des documents qui ont permis de l’établir.
Aux termes des dispositions de l’ordonnance numéro 62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi numéro 66-945 du 20 décembre 1966, qui font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
En l’espèce, M. C X justifie en pièce 2 de son état civil en produisant une copie certifiée conforme par l’officier d’état civil de Argenteuil, de son acte de naissance, et en pièce 3, une copie du livret de famille de ses parents. Il produit en outre en pièces 5 à 8 les photocopies des cartes d’identité nationales françaises de ses frères et soeurs, attestant que ceux-ci sont nés en France depuis 1961.
S’il produit la copie intégrale de l’acte de décès de son père, E X, décédé le […], domicilié à Colombes, il ne produit pas son acte de naissance.
Il justifie par ailleurs que ses propres enfants Marwan et Y se sont vus délivrer un passeport français, avoir toujours vécu en France avec ses parents, pays où il a été scolarisé, où il a fondé sa propre famille et où il a toujours travaillé.
Le certificat de nationalité française délivré à M. C X l’a été à tort en ce qu’il vise l’article 44 du code de la nationalité française, pourtant ici inapplicable car l’intéressé est né en France de parents nés en France, l’Algérie étant alors constituée de départements français, eux-mêmes français à la date de sa naissance.
En effet, conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de sa naissance alléguée le 6 juillet 1961 en Algérie, son action relève, avant l’indépendance de l’Algérie, des dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans leur rédaction issue de la loi numéro 73-42 du 9 janvier 1973 selon lequel est français l’enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né, et non des dispositions de l’article 44 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi citée ci-dessus, qui ne concernent que la situation d’un individu né en France de parents étrangers.
Le ministère public démontrant que le certificat a été délivré à tort, il incombe au requérant de prouver qu’il est français.
En l’espèce, M. C X ne démontre ni que ses parents relevaient du statut civil de droit commun, ni qu’à les considérer de statut civil de droit local, ils aient souscrit une déclaration récognitive de nationalité française à l’indépendance de l’Algérie.
Il s’en déduit que l’intéressé, qui a suivi la condition de ses parents, a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sans qu’il puisse utilement faire valoir une rupture d’égalité dans le mode d’acquisition de la nationalité française dès lors qu’il s’agit des conditions légales d’acquisition de la nationalité française qui diffèrent dans le temps selon que l’Algérie avait ou non accéder à l’indépendance.
Il sera ainsi jugé qu’il n’est pas de nationalité française.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera en l’espèce ordonnée sur lesdits actes.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Succombant en ses prétention, M. C X supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivréྭ;
DEBOUTE M. C X de ses demandes ;
JUGE que le certificat de nationalité française n°83/2014 délivré à M. C X par le greffier en chef du tribunal d’instance de Colombes le 20 mai 2014, l’a été à tort ;
JUGE que M. C X, né le […] à […]), a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 ;
JUGE que M. C X, né le […] à […]) n’est pas de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE M. C X aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2017
Le Greffier Le Président
[…] M. Z
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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