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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 30 mai 2017, n° 17/54212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/54212 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/54212 N°: 12 Assignation du : 31 Mars et 26 avril 2017 EXPERTISE(footnote: 1) |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 mai 2017 par N O, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté e de K LSOILI, Greffier. |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du 27 bis rue B C Tessier […] représenté par son syndic le Cabinet ORALIA LEPINAY MALET
[…]
[…]
représenté par Me Eric CANCHEL, avocat au barreau de PARIS – #D0937
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du 29 rue B C […] représenté par son syndic le Cabinet DM GESTION
[…]
[…]
représenté par Me Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS – #P0351
Monsieur A Z
27 bis rue B C TESSIER
[…]
représenté par Me David COUSIN, avocat au barreau de PARIS – #P0150
S.A. AXA
313 terrasse de l’arche
[…]
non comparant
Monsieur G-H IGUYEN
29 rue B C Tessier 2e étage
[…]
non comparant
Madame X
29 rue B C Tessier
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 16 Mai 2017, tenue publiquement, présidée par N O, Vice-Président, assistée de K LSOILI, Greffier
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur Y et Madame X, propriétaires d’un appartement situé dans l’immeuble du 29 rue B C Tessier à Paris 75010 ont entrepris des travaux de surélévation de leur bien qui génèrent un certain nombre de désordres dans les parties communes et privatives de l’immeuble requérant.
Les tentatives de rapprochement étant demeurées vaines le Syndicat des copropriétaires du 27 bis rue B C Tessier à Paris 10e a, par actes d’huissier des 31 mars et 26 avril 2017, fait assigner les défendeurs cités en tête des présentes devant le juge des référés du tribunal de Grande Instance de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Il demande également une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à ce que les dépens soient réservés.
A l’audience du 16 mai 2017 à laquelle cette affaire était évoquée, le demandeur a déclaré renoncer à sa demande du chef de l’article 700 du code de procédure civile et maintenu pour le surplus le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues à cette audience, Monsieur A Z s’associe à la demande d’expertise, sollicitant que l’expert examine les désordres allégués tant dans les parties communes que dans les lots privatifs.
Il déclare oralement lors des débats renoncer à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Le Syndicat des copropriétaires du 29 rue B C Tessier à Paris 10e formule les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés les autres défendeurs Iont pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
- Sur la demande d’expertise :
En droit, aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il Iest ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article Iimplique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat établi à la demande de Monsieur Z que divers désordres sont constatés dans son logement, dont diverses fissures avec écaillage de peinture. Il est en outre fait mention de la création d’une contre-pente de l’immeuble voisin vers le cinquième étage de l’immeuble requérant, partie commune, peu important à ce stade que ces constatations ne soient pas contradictoires, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur les causes des désordres relève du juge du fond, le Syndicat des copropriétaires du 27 bis rue B C Tessier à Paris 10e dispose d’un motif légitime à faire établir l’origine de ceux-ci, un procès éventuel en responsabilité, Iétant pas manifestement voué à l’échec
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du Syndicat des copropriétaires du 27 bis rue B C Tessier à Paris 10e le paiement de la provision initiale.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, Ien mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du nouveau code de procédure civile les dépens doivent demeurer à la charge du Syndicat des copropriétaires du 27 bis rue B C Tessier à Paris 10e .
Les parties ayant respectivement renoncé à leur demande du chef de l’article 700 du code de procédure civile, il Iy a lieu de statuer sur ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision REPUTEE contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte au Syndicat des copropriétaires du 27 bis rue B C Tessier à Paris 10e et à Monsieur A D de ce qu’ils renoncent à leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Donnons acte des protestations et réserves émises,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur E F
[…]
[…]
☎ :01 48 83 61 01
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux que les parties privatives signalées, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art;
- à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’oeuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 27 bis rue B C Tessier à Paris 75010 et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il Iest pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires du 27 bis rue B C Tessier à Paris 10e à la RÉGIE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS (escalier D, 2e étage) au plus tard le 30 Juillet 2017 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Ccode de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal de Grande Instance (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 31 janvier 2018 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce Tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge du Syndicat des copropriétaires du 27 bis rue B C Tessier à Paris 10e ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait à Paris le 30 mai 2017
Le Greffier, Le Président,
K LSOILI N O
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur E F Consignation : 3000 € par Syndicat des copropriétaires du 27 bis rue B C Tessier […] représenté par son syndic le Cabinet ORALIA LEPINAY MALET le 30 Juillet 2017 Rapport à déposer le : 30 Janvier 2018 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES AU DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
- Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis ou, à défaut, solliciter à l’expiration desdits délais une prolongation en exposant les raisons pour lesquelles les délais octroyés ne peuvent être respectés (art.239 et 241 du Nouveau Code de Procédure Civile)
-Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté. Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l’expert en informe le Juge qui peut en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état (art. 243 et 275 du Nouveau Code de Procédure Civile)
- Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au Juge. Celui-ci peut en se prononçant proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis (art. 279 du Nouveau Code de Procédure Civile )
-Il sera tiré toutes conséquences de la carence des parties tant en ce qui concerne le déroulement des opérations d’expertise qu’en ce qui concerne le défaut de consignation (art. 271, 275 et 280 du Nouveau Code de Procédure Civile ).
FOOTNOTES
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Copies exécutoires
délivrées le:
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