Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. urgences, 16 juin 2017, n° 17/03626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03626 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
1/6 circuit court N° RG : 17/03626 N° MINUTE : Assignation du : 28 Février 2017 |
JUGEMENT rendu le 16 Juin 2017 |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’limmeuble du46 Z A B […] représenté par son syndic la S.A.S. ETUDES ET COPROPRIETES MIRABEAU, ayant son siège social 14 B Lafayette
[…]
représenté par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0051
DÉFENDEUR
Monsieur Y X
17 B Biscornet
[…]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Michel RAFFRAY, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Deborah BOISTARD, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 19 Mai 2017 tenue en audience publique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X est propriétaire du lot n°0023 d’un immeuble situé au 46 Z Bastille – 17 B Biscornet, […].
Par acte d’huissier du 28 février 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 46 Z Bastille – 17 B Biscornet […], demande au Tribunal de condamner M. Y X au paiement des sommes suivantes :
— 7 495,52 euros au titre des charges de copropriété arriérées arrêtées au 21 février 2017, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation ; – 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, dont distraction faite au profit de la SCP DPG AVOCATS; – le tout avec exécution provisoire.
M. Y X n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2017.
L’affaire a été retenue à la même date et mise en délibéré au 16 juin 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Ainsi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de sa notification, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges, laquelle est déterminée par le règlement de copropriété , de même que la répartition des charges.
Par ailleurs en application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Les copropriétaires doivent alors verser au syndicat des copropriétaires des provisions égales au quart du budget prévisionnel voté, à défaut de disposition contraire votée par l’assemblée .
Au soutien de sa créance, le syndicat des copropriétaires produit :
— l’extrait de matrice cadastrale justifiant des droits de M. X concernant les lots de copropriété sus-visés,
— le procès-verbal des assemblées générales des 14 mai 2014, 13 mai 2015, 11 mai 2016, portant approbation des comptes et vote des budgets prévisionnels et des travaux,
— les appels de charges et de travaux exigibles impayés, pour la période du 4è trimestre 2015 au 1er trimestre 2017,
— le décompte des charges arrêté au 21 février 2017.
Ces pièces justifient le bien fondé de la demande en son principe et dans son intégralité, et ce avec intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure.
Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le non paiement des charges de copropriété à leur échéance cause nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires.
Eu égard à l’ancienneté de la créance et à la résistance abusive de
M. X, il y a lieu d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 46 Z Bastille – 17 B Biscornet […], la somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE M. Y X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 46 Z Bastille – 17 B Biscornet, […], représenté par son syndic, la société ETUDES ET COPROPRIETES MIRABEAU SAS, la somme de 7 495,52 euros au titre des charges de copropriété arriérées arrêtées au 21 février 2017, avec intérêts à taux légal à compter du 9 novembre 2016, date de la mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. Y X à verser Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 46 Z Bastille – 17 B Biscornet, […] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE M. Y X à verser Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 46 Z Bastille – 17 B Biscornet […] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens, dont distraction faite au profit de la SCP DPG AVOCATS ;
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Fait et jugé à Paris le 16 juin 2017.
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Implant ·
- Cliniques ·
- Rupture ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Demande ·
- Prothése ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Souffrances endurées
- Personnel navigant ·
- Vol ·
- Droit de grève ·
- Affectation ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Horaire ·
- Illicite ·
- Transport ·
- Travail
- Élite ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Référé ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Banque populaire ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marches ·
- Résiliation ·
- Prorata ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Productivité ·
- Maître d'ouvrage ·
- Exécution ·
- Préjudice
- Avocat ·
- Épouse ·
- Troisième âge ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Email ·
- Veuve ·
- Défaillant ·
- Mineur ·
- Qualités
- Expertise ·
- Mission ·
- Immobilier ·
- Partie ·
- Construction ·
- Contrôle ·
- Réserve ·
- Pièces ·
- Charges ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Syndicat ·
- Bail commercial ·
- Mandataire ·
- Commandement de payer ·
- Acquitter ·
- Suspension ·
- Dette ·
- Provision
- Veuve ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Activité professionnelle ·
- Constat d'huissier ·
- Forme des référés ·
- Demande ·
- Huissier de justice ·
- Propriété indivise ·
- Constat
- Modèle communautaire ·
- Diffusion ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Originalité ·
- Droits d'auteur ·
- Utilisateur ·
- Parasitisme ·
- Dessin et modèle ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dessin ·
- Magazine ·
- Carbone ·
- Contrefaçon ·
- Auteur ·
- Droit moral ·
- Propriété intellectuelle ·
- Sociétés ·
- Droit patrimonial ·
- Atteinte
- Créance ·
- Hypothèque ·
- Créanciers ·
- Quai ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Collocation ·
- Distribution ·
- Immeuble ·
- Colloque ·
- Titre
- Traitement ·
- Prime ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Indemnisation ·
- Police judiciaire ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Emprunt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.