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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 21 avr. 2017, n° 16/02614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02614 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
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3e chambre 2e section N° RG : 16/02614 N° MINUTE : Assignation du : 26 Janvier 2016 |
JUGEMENT rendu le 21 Avril 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me G-E F, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2501
DÉFENDERESSE
Société KONBINI SAS
[…]
[…]
représentée par Me Pierre LAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0925
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François ANCEL, Premier Vice-Président adjoint
Françoise BARUTEL, Vice-Présidente
A B, Juge
assistés de Jeanine ROSTAL, Faisant fonction de Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 Mars 2017 tenue en audience publique devant, François ANCEL juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
[…]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Z X, photographe français spécialisé dans les photographies de charme, a été de 1964 à 1989 l’un des principaux photographes du magazine LUI.
La société KONBINI se décrit comme une société spécialisée dans le secteur de la production de films institutionnels et publicitaires, notamment connue pour l’édition du site http://www.konbini.com/fr à travers lequel elle contribue à la promotion du monde artistique.
Ayant fait constater par huissier le 21 octobre 2015 la publication sur le site www.konbini.com d’un article du 30 avril 2014 intitulé « How Rihana Brought French Magazine 'Lui’ to the World » reproduisant des couvertures du magazine LUI comportant des reproductions de photographies réalisé par Monsieur X dont une représentant C Y, ce dernier a mis en demeure par lettre du 27 octobre 2015 la société KONBINI de réparer le dommage causé.
Un protocole transactionnel a été conclu entre les parties le 7 décembre 2015 par lequel la société KONBINI a versé la somme de 6.500 € à Monsieur X.
Après avoir découvert le 14 décembre 2015 que la photographie litigieuse de C Y demeurait reproduite sur le site au sein d’un article intitulé « Come back : le mythique magazine « LUI » de retour en kiosque », Monsieur X a mis une nouvelle fois la société KONBINI en demeure par lettre du 7 janvier 2016, puis malgré le retrait de la photographie le 8 janvier 2016 et en absence de solution amiable, l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 26 janvier 2016 en contrefaçon de ses droits d’auteur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2016, Monsieur X demande au tribunal, au visa des articles L. 111-1, L. 121-1 et suivants, L. 331-1 et suivants et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle de :
— JUGER Monsieur Z X recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société KONBINI ;
— JUGER que Z X est l’auteur de la photographie objet du présent litige ;
- JUGER qu’en reproduisant et en diffusant sans autorisation, sur le site www.konbini.com, la photographie objet du présent litige réalisée par Monsieur Z X, la société KONBINI a violé les droits patrimoniaux et moraux de Monsieur X, ce qui constitue un acte de contrefaçon ;
En conséquence :
- CONDAMNER la société KONBINI à payer à Monsieur X la somme de 10.000 € pour la violation de ses droits patrimoniaux et 5.000 € pour la violation de ses droits moraux soit un total de 15.000 € ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER la société KONBINI à payer à Monsieur X la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code
de procédure civile ;
- CONDAMNER la société KONBINI aux entiers dépens dont distraction faite au profit de MaîtreJean-E F, conformément à l’article 699 du Code de procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2016, la société KONBINI demande au tribunal, au visa des articles L. 112-1, L. 112-4 et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle et 1134 du code civil de :
- Constater que Monsieur Z X est irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société KONBIBI ;
— Constater que Monsieur Z X ne détient aucun droit d’auteur sur la photographie de C Y ;
- Juger qu’en reproduisant ladite photographie, la société KONBINI ne s’est pas rendue coupable de contrefaçon ;
En conséquence :
— Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur X au paiement de 10 000 (dix mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2016.
MOYENS DES PARTIES
Sur le moyen tiré du défaut d’originalité de l’œuvre
Monsieur Z X soutient que la photographie litigieuse est une œuvre originale au regard des choix artistiques et techniques personnels qu’il a effectués, cette photographie ayant été réalisée en studio au cours d’une séance qu’il a dirigée et précise qu’il est l’auteur de l’ensemble des choix artistiques et techniques, à savoir l’appareil utilisé et les réglages techniques, le lieu, la tenue et la posture des mannequins ainsi que les décors et la lumière, la sélection de la photographie publiée parmi les dizaines de prises réalisées et éventuels recadrage. Il prétend que le seul fait que Madame Y soit actrice ne saurait démontrer qu’elle ait choisi la mise en scène de cette séance, et les multiples témoignages relatifs à son travail confirment au contraire que celui-ci dirigeait ses séances. II ajoute que bien qu’il ait été salarié de la société HFP à l’époque de la réalisation des photographies, il travaillait sans contrainte, ce que les fondateurs du magazine LUI ont reconnu lors d’un documentaire récent, louant la qualité de son travail, ces témoignages suffisant à démontrer l’absence de fondement des affirmations de la société KONBINI concernant les contraintes auxquelles il aurait été soumis du fait de son statut de salarié, la ligne photographique qui aurait prétendument réduit sa liberté artistique ayant en réalité été créée par lui. Il ajoute qu’il a fait poser Madame C Y devant un fond rouge sombre, assise sur un lit recouvert de draps de la même couleur, le reflet de la lumière sur ce fond créant ainsi une sensation de chaleur, que C Y ne porte qu’une culotte ainsi que de nombreux colliers que Monsieur X lui a fait porter jouant ainsi avec l’imagination du spectateur en suggérant plus qu’en montrant la poitrine de l’actrice, et que le photographe a ainsi su transformer son modèle, qui jouissait à l’époque d’une image de femme-enfant, en une femme adulte, sensuelle et provocante, portant donc l’empreinte de sa personnalité sur la photographie.
Monsieur Z X ajoute concernant la photographie de G H prétendument similaire à la sienne, que cette photographie présente des différences essentielles avec la photographie litigieuse, en ce qu’il y a un fond blanc et neutre contre un fond rouge chaud avec un fauteuil de la même couleur pour la sienne, un cadre large et éloigné de l 'actrice contre un cadre resserré pour la sienne, le port d’un bermuda et une pose debout en biais de Madame Y contre le port d’une culotte noire contrastant avec le fond et une pose assise et droite pour la photographie qu’il revendique.
Monsieur Z X soutient enfin que si la société KONBINI conteste, pour les besoins de la procédure, que la photographie soit protégée par le droit d’auteur, elle en a pourtant reconnu l’originalité dans le protocole du 7 décembre 2015 en acceptant d’indemniser Monsieur X « pour le préjudice personnel qu’il a subi » du fait de sa « publication non autorisée » dans l’article « How Rihanna Brought French Magazine ‘Lui’ to the World ».
La société KONBINI soutient que Monsieur X étant ancien salarié de la société PRESSE OFFICE, il s’était vu confier la mission de réaliser la photographie de la couverture de décembre 1969 du magazine LUI, qui possède une ligne éditoriale assez orientée et précise, à laquelle il a dû se plier quand il a pris son cliché, et qu’ainsi le choix de photographier C Y dénudée relève plus de choix imposés par la ligne éditoriale du magazine, même si son employeur ne le lui a pas expressément demandé que d’une décision délibérée du photographe, ce dont il découle que la photographie n’est pas la conséquence de choix libres et créatifs de la part de l’artiste, mais de l’application d’une commande opérée par un magazine avec des attentes précises. La société KONBINI ajoute qu’il ne relève pas d’une grande originalité de faire poser le mannequin de couverture du magazine dévêtu, dans une posture plutôt provocante, et qu’à ce défaut d’originalité de la mise en scène de cette photographie, véritable « cliché » de cette époque, vient s’ajouter le fait que cette banalité est actée par la photographie de G H de la même année. La société KONBINI soutient que le portrait dénudé de C Y présente d’indéniables qualités esthétiques, mais qu’en vertu de l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, elles n’ont pas à être prises en considération puisque le mérite est indifférent, et qu’en aucun cas et à aucun moment Monsieur X ne démontre que les choix qui ont été opérés concernant la prise de la photographie lui incombent entièrement et ne sont que le résultat de décisions dont il est seul à l’origine.
La société KONBINI fait valoir également que rien ne prouve que la pose de C Y et sa manière de se comporter face à l’objectif soient le résultat de directives données par Monsieur X plus que le résultat d’une attitude naturelle du modèle dont le photographe aurait seulement saisi l’instant, et que les critères avancés par Monsieur X pour démontrer l’originalité de son œuvre, tel que la chaleur du fond de couleur rouge, accompagné d’un cadre resserré, ainsi que le port d’une culotte noire pour la photographie ne constituent pas des caractères révélateurs d’une réflexion de l’auteur ou de son sujet C Y ou du magazine LUI, et que le fait que M. X insiste sur le fait que « la photographie a été réalisée en 1969, avec un appareil photo argentique et sans l’aide d’aucun logiciel de retouche » souligne bien le fait que le résultat relève plus du fruit du hasard et de l’élément technique qu’est l’appareil photo, que de réels choix effectués par l’artiste.
La société KONBINI ajoute enfin que Monsieur X s 'est de toute évidence inspiré de la photographie de G H réalisée aux alentours de 1969 pour habiller le modèle du collier permettant de suggérer plutôt que de dévoiler la poitrine de C Y, que la longueur et la coupe de cheveux choisies sont exactement les mêmes, et contrairement à ce qu’essaie de démontrer Monsieur X la pose adoptée par le modèle est d’une ressemblance évidente avec celle de la couverture du magazine, en ce qu’il apparaît évident que Monsieur X a copié la photographie de Monsieur G H et qu’il est impossible que celui-ci n’ait pas eu connaissance de l’existence de cette photographie. Elle soutient finalement que l’expression du mannequin sur la photographie est due à ses indéniables talents de comédiennes et de sa mise en scène naturelle, cela permettant peut-être de considérer C Y comme coauteur de cette photographie, mais certainement pas de faire de Monsieur X l’auteur d’une œuvre originale.
Sur ce,
En application de l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle, ce code protège les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales.
Sont ainsi considérées, aux termes de l’article L. 112-2, 9° de ce code, comme des oeuvres de l’esprit “les oeuvres photographiques”.
L’originalité de l’oeuvre ressort notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires qui lui donnent une forme propre de sorte qu’elle porte ainsi l’empreinte de la personnalité de son auteur.
En l’espèce, Monsieur Z X explique avoir réalisé la photographie litigieuse de C Y en studio, au cours de séances qu’il a dirigées, et pour lesquelles il a choisi la tenue et la posture du mannequin, ainsi que les décors et la lumière.
Il revendique ainsi le choix d’avoir fait poser C Y assise sur un lit recouvert de draps rouges avec un fond de la même couleur, le reflet de la lumière sur ce fond donnant une impression de chaleur, la mannequin dénudée portant une culotte et de nombreux colliers, posant face à l’objectif, les mains sur les hanches dans une expression de défi, lui conférant une image sensuelle et provocante différente de celle de femme-enfant qui était la sienne à l’époque.
Il résulte de ces éléments qu’à travers ces choix, Monsieur X a imprimé son empreinte sur cette photographie dont l’originalité ne se résume pas à la notoriété de son modèle, ou encore de directives ou de consignes de l’employeur de Monsieur Z X à l’époque à laquelle cette photographie a été prise, qui ne sont corroborées par aucun élément produit par la société KONBINI.
De même, si la société KONBINI produit aux débats une photographie de C Y par un autre photographe, Monsieur G H, dont elle indique qu’elle a été prise “aux alentours de 1969”, sans que cette allégation ne soit corroborée par aucun élément autre que l’apparence physique du mannequin, rien ne permet de justifier de l’antériorité de la photographie prise par Monsieur G H.
Au demeurant, la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, étant au surplus ajouté que les deux photographies, nonobstant la présence de colliers similaires, se distinguent par la posture de C Y, le modèle étant debout dans la photographie de G H, et assis dans celle revendiquée. Elles se distinguent en outre par une différence de décor, un décor vide et sur fond blanc pour la première alors que le modèle est assis sur un lit et dans un fond rouge pour celle revendiquée ; par un cadrage choisi plus distant du modèle pour la photographie de G H que pour la photographie de Monsieur Z X et par l’expression du modèle différente dans les deux photographies, le regard de C Y photographié par Monsieur Z X étant plus présent et magnétique que celui de la photographie de G H, plus lointain et espiègle.
Ainsi, à supposer même que la photographie de G H soit antérieure à celle revendiquée et que cette antériorité puisse être retenue en droit d’auteur, ces différences qui résultent d’un effort de création, marquent en tout état de cause l’empreinte de la personnalité de Monsieur Z X sur la photographie litigieuse de telle sorte que la défenderesse sera déboutée de son moyen tiré du défaut d’originalité de cette photographie.
Sur les actes de contrefaçon
Monsieur Z X expose que la numérisation d’une photographie sans autorisation constitue une contrefaçon, que les photographies intégrées dans des couvertures de magazines demeurent des œuvres protégées et rappelle qu’il n’a jamais autorisé la reproduction et la diffusion de la photographie par la société KONBINI, et qu’au contraire il l’avait expressément exclue, au terme du protocole du 7 décembre 2015. Il considère que l’atteinte à ses droits patrimoniaux est double puisque d’une part la société KONBINI a numérisé la photographie et d’autre part, elle l’a diffusée sans solliciter son autorisation en violation de ses engagements contractuels. Il ajoute que le fait que la photographie ait été utilisée comme couverture du magazine LUI ne dispensait pas la société KONBINI de son obligation de respecter les droits de Monsieur X et que son nom, pas plus que son pseudonyme J K, n’ont été mentionnés par la société KONBINI, ce qui porte atteinte à son droit à la paternité qui était pourtant connu a minima depuis le 7 décembre 2015.
Monsieur Z X ajoute que la photographie n’a pas été introduite de manière accessoire dès lors l’inclusion accessoire ne vise que les reproductions d’une œuvre sans lien direct avec le sujet traité et en arrière-plan et que la société KONBINI ne peut sérieusement prétendre que la reproduction de la photographie serait fortuite ou accessoire alors que la photographie est reproduite en grand format et au premier plan de l’article de presse, et qu’elle n’a pas été saisie accidentellement par la société KONBINI lors d’une prise de vue mais insérée pour elle-même par la société KONBINI.
Enfin, Monsieur Z X fait valoir que l’exception de courte citation prévue par l’article L. 122-5 3°du code de la propriété intellectuelle n’est pas applicable à la reproduction intégrale d’une œuvre et qu’en l’espèce la société KONBINI a reproduit la photographie de manière intégrale et ne peut en conséquence prétendre bénéficier de l’exception de courte citation, et qu’en tout état de cause, l’application de l’exception de courte citation suppose la mention du nom de l’auteur, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
En réponse, la société KONBINI invoque la théorie de l’accessoire afin de démontrer l’absence totale de contrefaçon et prétend que les critères posés par un arrêt du 12 mai 2011 de la Cour de cassation pour le film ETRE ET AVOIR, à savoir la présence de l’œuvre à l’arrière-plan, l’absence de présentation de l’œuvre en tant que telle et l’intégration à un ensemble, correspond en tous points à l’usage fait de la photographie de Monsieur X par la société KONBINI. Elle soutient que l’article dans le cadre duquel s’inscrit la publication de la photographie avait vocation à se présenter comme un historique de la revue LUI, historique réalisé à l’occasion de « son retour en kiosque », et que la photographie de C Y est utilisée, non pas à titre de photographie de C Y prise par Z X mais en ce qu’elle est représentée sur une couverture de l’un des exemplaires du magazine venant illustrer l’article, l’objet même de la publication n’étant pas la photographie de C Y, encore moins l’œuvre de Monsieur X, mais la revue en elle-même, son histoire, dont les photographies ne constituent, par la force des choses, que de simples accessoires dont elles sont indissociables.
La société KONBINI invoque en outre, à l’appui de l’article L.122-5 3° a) du code de la propriété intellectuelle, l’application de l’exception de courte citation. Elle expose qu’elle a reproduit dans un article publié sur son site internet à l’occasion de la re-publication de la revue LUI, un article dans lequel elle décrit un historique de la revue, illustré par plusieurs couvertures, dont celle reproduisant la photographie de Monsieur X, que la photographie est utilisée à titre purement illustratif et informatif, et que la reproduction, non pas deux ans après la première publication, mais plus de soixante ans, puisque la couverture date de décembre 1969, ne peut avoir causé un préjudice injustifié à Monsieur X.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».
Il ressort d’un procès verbal de constat dressé le 14 décembre 2015 que l’huissier de justice a constaté sur le site www.konbini.com avec un article intitulé « Come back : le mythique magazine « LUI » de retour en kiosque » la présence d’une couverture dudit magazine représentant C Y, parmi d’autres couvertures de ce magazine.
Il ressort de ces éléments que la société KONBINI a reproduit la couverture des numéros du magazine LUI intégrant la photographie revendiquée par Monsieur Z X, sans l’autorisation de ce dernier, et qu’elle a ainsi porté atteinte à son droit patrimonial sur ses oeuvres.
A cet égard, contrairement à ce que soutient la société KONBINI, la reproduction de cette photographie ne peut être considérée comme accessoire au sujet traité dans l’article puisqu’elle avait pour but d’illustrer l’article consacré à la nouvelle parution du magazine LUI de telle sorte qu’elle ne peut en aucun cas être considérée comme fortuite ou accidentelle.
De même, cette photographie a été reproduite en intégralité dans l’article précité de telle sorte qu’elle ne saurait relever des dispositions de l’article L. 122-5, 3° du code de la propriété intellectuelle et plus particulièrement de la courte citation comme le soutient la société KONBINI.
Il convient en conséquence de considérer que la contrefaçon est établie.
Sur la réparation des préjudices
Monsieur Z X fait valoir que la violation de ses droits patrimoniaux entraîne un préjudice important, en ce que ce dernier bénéficie d’une renommée internationale et qu’il limite aujourd’hui la diffusion de ses photographies et que la diffusion sur internet de ses photographies sans autorisation et sans mention de son nom contribue à ternir sa réputation, diminue la valeur de ses photographies et nuit au développement qu’il souhaite donner à son œuvre. Il considère que la référence aux tarifs UPP, qui ne sont pas obligatoires et que la société KONBINI ne produit pas, n’est pas pertinente, et qu’en l’absence de toute information plus précise sur les conditions de la diffusion de la photographie et les bénéfices réalisés par la société KONBINI, cette dernière se contentant de reproduire une page de Google analytics dépourvue de valeur probante en l’absence de certification par un huissier, son préjudice sera évalué de façon forfaitaire. Il ajoute que la mauvaise foi de la défenderesse sera également prise en compte dans la mesure où elle connaissait la paternité de Monsieur X sur la photographie et qu’elle n’a pas respecté les engagements pris au terme du protocole du 7 décembre 2015.
La société KONBINI rétorque que la diffusion litigieuse concerne une photographie publiée plusieurs années avant la signature du protocole, et qu’ainsi la socié té KONBINI n’a pas pu porter atteinte aux droits patrimoniaux de Monsieur X en violation dudit protocole, d’autant plus que la photographie n’est pas reproduite pour elle-même, mais en tant que couverture du magazine LUI venant illustrer le propos parmi d’autres. La société KONBINI fait valoir que Monsieur X ne rapporte nullement la preuve de son préjudice et ne démontre pas en quoi la publication de la couverture de l’exemplaire du magazine LUI de décembre 1969 aurait pu avoir des conséquences économiques négatives sur sa situation actuelle, et que concernant le préjudice moral il est difficile à envisager en l’espèce, dans la mesure où la publication litigieuse a eu une portée extrêmement faible, et qu’il est peu probable que la présence de la couverture de LUI parmi les centaines d’articles publiés par jour sur le site internet de la société KONBINI ait pu causer un quelconque préjudice moral à Monsieur X, d’autant plus que l’article a été depuis supprimé.
Elle prétend qu’elle n’a pas réalisé de bénéfices en publiant la photographie, réalisé d’économies sur des investissements intellectuels, matériels ou promotionnels puisqu’il ne s’agissait pas de se servir de la photographie pour réaliser une quelconque communication, mais d’illustrer un article avec des couvertures de magazines et que le fait que cette photographie ait été publiée n’a pas apporté plus de retombées à la société KONBINI que ne l’aurait fait n’importe quelle autre couverture du magazine LUI.
La société KONBINI considère que les demandes effectuées par Monsieur X sont disproportionnées au regard des barèmes l’UPP faisant valoir à titre d’exemple que pour un blog dont la fréquentation est estimée à moins de 50 000 connexions par mois le montant de la rémunération due par image pour une durée de deux ans est de 140 euros de telle sorte qu’en l’espèce la société KONBINI ayant publié pendant deux ans la photographie litigieuse, la somme qu’elle aurait alors dû verser à titre de rémunération à Monsieur X s’élève à 140 euros, soit une somme 100 fois inférieure à celle demandée aujourd’hui par ce dernier.
Sur ce,
Il ressort de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Il convient de constater que Monsieur Z X sollicite que son préjudice patrimonial soit évalué de manière forfaitaire.
Au regard des éléments produits aux débats, et notamment de la durée des agissements dont il n’est pas contesté qu’elle porte sur deux années avant le constat dressé le 14 décembre 2015, il convient d’évaluer son préjudice à une somme globale de 3.000 euros étant observé que ne peut être retenue contre la société KONBINI la violation du protocole d’accord conclu le 7 décembre 2015 alors que les faits litigieux étaient antérieurs à ce protocole et auraient du, si les deux parties avaient été vigilantes au moment de la signature de ce protocole, être inclus dans cet accord.
Le surplus des demandes de Monsieur Z X sera rejeté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner la société KONBINI, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle doit être condamnée à verser à Monsieur Z X, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire,
— REJETTE les moyens tirés du défaut d’originalité de l’œuvre revendiquée ;
— DIT qu’en reproduisant et en diffusant sur le site www.konbini.com au sein d’un article intitulé « Come back : le mythique magazine « LUI » de retour en kiosque » une couverture dudit magazine représentant C Y, la société KONBINI s’est rendue coupable d’acte de contrefaçon des droits d’auteur de Monsieur Z X ;
En conséquence,
— CONDAMNE la société KONBINI à payer à Monsieur Z X la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ;
- CONDAMNE la société KONBINI à payer à Monsieur Z X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société KONBINI aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 21 Avril 2017
Le Greffier Le Président
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