Infirmation partielle 29 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 26 janv. 2018, n° 16/02059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02059 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LORIS AZZARO SAS c/ Société d'Avocats, Société RAMA WATCH, S.A.S. CLARINS FRAGANCE GROUP |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
3e chambre 2e section N° RG : 16/02059 N° MINUTE : Assignation du : 25 Janvier 2016 |
JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2018 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Pascale THERAULAZ BENEZECH de la SELEURL Cabinet Pascale THERAULAZ-BENEZECH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1891
DÉFENDERESSES
OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES DU SEELAND prise en la personne de Monsieur X
[…]
[…]
SUISSE
Société RAMA WATCH
[…]
[…]
SUISSE
représentées par Me Anne BESSONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0389
S.A.S. CLARINS FRAGANCE GROUP
[…]
[…]
représentée par Maître Juliette DISSER de la SELARL DE MARCELLUS & DISSER Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0341
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François ANCEL, Premier Vice-President adjoint
Françoise BARUTEL, Vice-Président
Marie-Christine COURBOULAY, Vice-Président,
assisté de Jeanine ROSTAL, Faisant fonction de Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 23 Novembre 2017 tenue en audience publique devant François ANCEL, Françoise BARUTEL juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société LORIS AZZARO SAS, qui appartient groupe CLARINS, détient à titre exclusif, d’une autre société du groupe CLARINS, la société AZZARO BV, tous les droits d’utilisation et de reproduction de la marque AZZARO sur les produits horlogers et instruments chronométriques.
La société LORIS AZZARO SAS a conclu le 1er janvier 2009 un « contrat de licence » avec la société RAMA WATCH SA, société de droit suisse ayant une activité de fabrication et de distribution de produits horlogers et en particulier de montres, confiant à cette dernière la licence exclusive mondiale de la marque AZZARO pour les produits horlogers et instruments chronométriques.
A compter du mois de juillet 2013 la société RAMA WATCH n’a pas procédé au paiement régulier de ses redevances.
Ce contrat a été renouvelé le 1er octobre 2013 à compter du 1er octobre 2014 pour une durée de 5 ans.
En outre, le 1er octobre 2014, un autre contrat de licence exclusive de la marque AZZARO a été conclu entre la société LORIS AZZARO SAS et la société RAMA WATCH concernant les stylos et instruments d’écriture et les boutons de manchette.
Par courrier daté du 13 janvier 2015, la société LORIS AZZARO SAS, invoquant les retards de paiement de redevances depuis le mois de juillet 2013 et l’existence d’une dette à ce titre s’élevant à 133.098 euros au 13 janvier 2015, a mis en demeure la société RAMA WATCH d’apurer sa dette conformément à l’article 17 du contrat.
En réponse, selon courrier daté du 27 janvier 2015, la société RAMA WATCH, reprochant au groupe CLARINS la distribution sur plusieurs sites internet de montres portant la marque AZZARO associées à la vente d’un parfum, caractérisant selon elle une atteinte à son droit exclusif, a sollicité une compensation financière « au minimum équivalente aux royalties et dépenses publicitaires des six dernières années ».
C’est dans ce contexte qu’après avoir adressé une lettre de mise en demeure datée du 18 février 2015 rappelant le caractère selon elle incontestable de sa créance de redevances, et indiquant que la prétendue atteinte au droit exclusif ne saurait l’exonérer de façon unilatérale du paiement des redevances, la société LORIS AZZARO SAS a par acte du 11 juillet 2015, assigné en référé devant le tribunal de commerce de Paris la société RAMA WATCH en paiement des redevances.
Par ordonnance du 24 septembre 2015, confirmée par la Cour d’appel de Paris le 18 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société RAMA WATCH à payer à la société LORIS AZZARO SAS la somme de 142.348 € avec intérêts légaux.
Le 25 janvier 2016, la société LORIS AZZARO SAS a assigné la société RAMA WATCH devant le tribunal de grande instance de Paris afin de constater le non-respect par la société RAMA WATCH de ses obligations contractuelles et de voir prononcer en conséquence, la résiliation du contrat de licence. L’instance a été enrôlée sous le n°RG 16/02059.
Par ordonnance rendue le 3 mars 2017, le juge de la mise en état, saisi d’une demande formée par la société RAMA WATCH d’expertise et de communication d’un état détaillé des ventes de montres griffées AZZARO en « Gift with Purchases », a rejeté cette demande.
Le 9 décembre 2016, la société RAMA WATCH, faisant valoir l’existence d’un accord cadre conclu entre les sociétés LORIS AZZARO BV, LORIS AZZARO SAS et CLARINS FRAGRANCE GROUP par lequel la société LORIS AZZARO BV concède une licence exclusive de la marque AZZARO à la société LORIS AZZARO SAS sur les produits horlogers, a assigné en intervention forcée la société CLARINS FRAGRANCE GROUP, société du groupe CLARINS ayant pour activité la création, fabrication et commercialisation de produits de parfumerie et cosmétiques aux fins de jonction avec l’instance enrôlée sous le n° 16/02059. La jonction avec l’instance principale a été prononcée le 19 janvier 2017.
Par ordonnance du tribunal régional Jura Bernois Seeland, la société RAMA WATCH SA a été déclarée en faillite le 21 mars 2017.
Par acte du 24 avril 2017 la société LORIS AZZARO SAS a assigné en intervention forcée l’Office des poursuites et des faillites du Seeland prise en la personne de Monsieur X es qualité de représentant légal de la Masse en faillite de la société RAMA WATCH SA. L’assignation a été jointe à l’instance principale le 1er juin 2017.
L’affaire a été clôturée le 23 novembre 2017.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 octobre 2017, la société LORIS AZZARO SAS, au visa des articles L.716-3 du code de la propriété intellectuelle, 1134, 1146 et 1149 du code civil, 32 et 122 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
Z A DROIT,
A titre principal ;
Juger irrecevable et non fondée la demande d’expertise,
En conséquence débouter la société RAMA WATCH de cette demande à l’encontre de la société LORIS AZZARO,
A titre subsidiaire ;
Au cas où le Juge fait droit à la demande d’expertise, mettre à la charge de la société RAMA WATCH la provision d’expertise qu’elle sollicite de voir fixer.
AU FOND,
A que la société RAMA WATCH a manqué à ses obligations contractuelles en ne versant pas ses redevances depuis 2013 en infraction aux dispositions de l’article 12 du contrat de Licence et de son avenant,
A qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 17 du contrat de Licence de Marque liant les parties, PRONONCER la résiliation du contrat de Licence de Marque aux torts de la société RAMA WATCH,
CONDAMNER la société RAMA WATCH à verser à la société LORIS AZZARO la somme de 208 331,00 € au titre des redevances garanties dues du 1er juillet 2013 au 13 janvier 2016 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2015 ainsi qu’à la somme de 221.900 €.correspondant aux redevances dues jusqu’à la fin du contrat et immédiatement exigibles de par le prononcé de la résiliation fautive du contrat, soit au total la somme de 430.231 euros.
CONDAMNER la société RAMA WATCH à verser à la société LORIS AZZARO la somme de 822,91 € au titre des redevances dues sur le contrat Boutons et Manchettes avec intérêts à compter de la mise en demeure adressée à la société RAMA WATCH le 17 mai 2016.
CONDAMNER la société RAMA WATCH à verser à la société LORIS AZZARO une somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses manquements contractuels et de sa rétention abusive.
EN TOUTES CAUSES,
DEBOUTER la société RAMA WATCH de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNER la société RAMA WATCH à verser à la société LORIS AZZARO la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société RAMA WATCH aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 mai 2017, le représentant légal de la masse en faillite de la société RAMA WATCH SA, au visa des articles 643-2, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, demande au tribunal de :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
A et juger la société LORIS AZZARO SAS irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes,
L’en débouter,
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
— A et juger la Masse en faillite de la société RAMA WATCH SA, agissant poursuites et diligences de l’Office des poursuites et des faillites du Jura bernois, son liquidateur, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
— Ordonner à la société LORIS AZZARO de produire aux débats l’original du prétendu contrat dont copie a été communiquée aux débats sous pièce n° 21,
— Prononcer la résiliation du contrat de licence de marque du 1er janvier 2009 aux torts de la société LORIS AZZARO SAS,
— Condamner la société LORIS AZZARO SAS à payer à la Masse en faillite de la société RAMA WATCH SA, agissant poursuites et diligences de l’Office des poursuites et des faillites du Jura bernois, son liquidateur, la somme de 5.375.647,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique,
— Condamner la société LORIS AZZARO SAS à payer à la Masse en faillite de la société RAMA WATCH SA, agissant poursuites et diligences de l’Office des poursuites et des faillites du Jura bernois, son liquidateur, la somme de : 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image,
— Condamner la société LORIS AZZARO SAS à payer à la Masse en faillite de la société RAMA WATCH SA, agissant poursuites et diligences de l’Office des poursuites et des faillites du Jura bernois, son liquidateur, la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du comportement particulièrement exempt de bonne foi,
SUR L’INTERVENTION FORCÉE :
— Ordonner à la société CLARINS FRAGANCE GROUP de produire aux débats l’état comptable certifié conforme de l’intégralité des ventes de parfums et produits cosmétiques dont la commercialisation a été « aidée », dans les termes des dispositions de l’article 4.5 alinéa 3 du contrat produit sous pièce n° 21 par la société LORIS AZZARO SAS, par les « produits horlogers et instruments chronométriques de la Classe 14 » « sous les Marques AZZARO » ;
— Condamner la société LORIS AZZARO SAS à payer à la Masse en faillite de la société RAMA WATCH SA, agissant poursuites et diligences de l’Office des poursuites et des faillites du Jura bernois, son liquidateur, la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
— Condamner la société LORIS AZZARO SAS aux entiers dépens, qui comprendront les frais de constat du procès-verbal de la SCP JOURDAIN-DUBOIS, dont distraction au profit de Me Anne BESSONNET, avocat postulant, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 octobre 2017, la société CLARINS FRAGRANCE GROUP, au visa des articles 9, 122, 325 et 331 et suivants du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable la demande d’intervention forcée de la société CLARINS FRAGANCE GROUP provoquée par la masse en faillite RAMA WATCH SA ;
— Mettre hors de cause la société CLARINS FRAGANCE GROUP ;
— En conséquence, débouter la masse en faillite RAMA WATCH SA de toutes ses demandes ;
— Condamner la masse en faillite RAMA WATCH SA à verser à la société CLARINS FRAGANCE
GROUP la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la masse en faillite RAMA WATCH SA aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2017.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d’intervention forcée de la société CLARINS FRAGRANCE GROUP
La société CLARINS FRAGRANCE GROUP prétend que l’assignation en intervention forcée ne comprend aucune demande à son encontre, qu’il lui a ensuite été demandé de produire au débat l’état des ventes de parfums et cosmétiques dont la commercialisation a été aidée par les produits horlogers portant les marques AZZARO, et qu’une telle demande ne respecte pas les conditions de mise en cause d’un tiers prévues par l’article 331 du code de procédure civile. Elle ajoute que la charge de la preuve de la demande reconventionnelle de la société RAMA WATCH lui incombe et qu’elle n’apporte pas même un commencement de preuve de son prétendu préjudice, outre que l’intervention forcée doit se rattacher aux prétentions des parties par un lien suffisant conformément à l’article 325 du code de procédure civile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans ce litige concernant un contrat de licence dont elle n’est pas partie, de sorte que les demandes à son encontre doivent être déclarées irrecevables.
La société RAMA WATCH explique qu’elle a eu connaissance dans la présente instance de la conclusion d’un accord-cadre du 9 décembre 2014 tripartite entre les sociétés LORIS AZZARO BV, LORIS AZZARO SAS et CLARINS FRAGANCE GROUP par lequel le groupe CLARINS, via sa société AZZARO BV a concédé à la société LORIS AZZARO SAS une licence exclusive mondiale d’exploitation pour les produits horlogers et les instruments chronométriques de la classe 14 avec possibilité de faire intervenir des sous-licenciés, de sorte qu’elle est recevable à mettre en cause la société CLARINS FRAGRANCE GROUP à laquelle elle demande de produire aux débats l’état comptable certifié conforme de l’intégralité des ventes de parfums et produits cosmétiques dont la commercialisation a été « aidée » dans les termes des dispositions de l’article 4.5 alinéa 3 du contrat susmentionné par les produits horlogers et instruments chronométriques sous les Marques AZZARO.
Sur ce,
L’article 325 du code de procédure civile dispose : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
En outre, l’article 331 du code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. »
En l’espèce, la société RAMA WATCH est assignée par la société LORIS AZZARO SAS en résiliation du contrat de licence et paiement de dommages-intérêts correspondant aux redevances dues. Elle oppose en défense la violation de l’exclusivité du contrat qui résulterait de ce que des montres AZZARO ont été offertes avec la vente de parfums AZZARO, ce qui résulte notamment du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 25 août 2015. Elle a assigné en intervention forcée la société CLARINS FRAGRANCE GROUP dont il n’est pas contesté qu’elle est partie à un contrat de licence tripartite avec les sociétés AZZARO BV et AZZARO SAS, qui a été versé à la procédure par la société AZZARO SAS, et qu’elle détient l’exploitation à titre exclusif de la marque AZZARO pour les parfums de luxe et produits cosmétiques de prestige.
En l’état de ces éléments, et alors que la société CLARINS FRAGRANCE GROUP ne justifie pas ne pas être concernée à quelque titre que ce soit par les ventes de parfum AZZARO utilisant les montres AZZARO en cadeau dont il lui est demandé de produire un état détaillé des ventes, sa mise en cause dans le cadre de l’intervention forcée est recevable de sorte que sa demande d’irrecevabilité de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes de résiliation du contrat
La société LORIS AZZARO SAS fait valoir qu’à compter de l’année 2013 la société RAMA WATCH s’est exonérée du paiement des redevances, que l’article 17 du contrat de licence stipule une résiliation automatique 30 jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet, qu’elle a adressé le 2 décembre 2015 à la société RAMA WATCH une mise en demeure visant la clause résolutoire à laquelle cette dernière n’a pas déféré et s’est bornée à lui opposer des atteintes de la part de la société LORIS AZZARO à son exclusivité sans évoquer un fait précis de nature à justifier la violation délibérée notamment de l’article 12 du contrat de licence prévoyant le paiement de minima de redevances en contrepartie de la concession de la marque. Elle en conclut que la société RAMA WATCH, qui avait opposé des difficultés financières conjoncturelles pour justifier du non paiement et non une exception d’inexécution du fait du non respect du contrat par la société LORIS AZZARO SAS, outre que cette dernière avait accepté de diminuer le montant des redevances lors du renouvellement du contrat de licence, a manqué à ses obligations contractuelles, de sorte qu’il convient de prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société RAMA WATCH.
En réponse aux moyens adverses la société LORIS AZZARO SAS prétend qu’en application de l’article 9 du contrat il appartenait au licencié d’informer le concédant de toute atteinte au droit de propriété quelconque sur la marque par des tiers, que la société RAMA WATCH ne l’a jamais informée de 2009 à 2015, que les simples courriels de consommateurs qu’elle lui a transférés demandant des notices pour les montres ne peuvent être considérés comme des alertes, que la société RAMA WATCH, qui a été impliquée dans la fabrication de montres cadeaux promotionnels, savait que le tiers responsable de ces prétendues violations est la société AZZARO BV, concédant principal de la marque, que c’est la raison pour laquelle elle a communiqué le contrat de licence de marque principal entre la société LORIS AZZARO SAS et AZZARO BV dont l’article 4.5 stipule que la société AZZARO BV et la société CLARINS FRAGRANCE GROUP pourront par exception faire fabriquer des articles appartenant aux mêmes catégories d’articles et accessoires que les produits pour lesquels une licence a été concédée à condition que ces articles ne soient jamais destinés à la vente en tant que tels mais soient exclusivement et directement utilisés dans le cadre de l’activité parfumerie AZZARO aux fins d’aide à la commercialisation des parfums, et sans s’obliger à s’adresser au licencié ou à ses sous-licenciés, le concédant s’engageant à les consulter en même temps que d’autres fournisseurs et les produits devant être sensiblement différents de ceux développés par le licencié ou les sous-licenciés. Elle ajoute que cette fabrication autorisée dans un but promotionnel ne peut être considérée comme une atteinte au droit exclusif des sous-licenciés, prétend que ces actions renforçaient l’image de la marque au niveau mondial et rappelle que la société RAMA WATCH était au courant de ces opérations pour laquelle elle a fait une offre de sorte qu’elle n’est pas fondée à prétendre à une violation de l’exclusivité.
La société RAMA WATCH rétorque que dès la signature du contrat elle a reçu des demandes de tiers pour faire réparer une montre reçue en cadeau d’un parfum, que malgré ses alertes répétées la société LORIS AZZARO SAS n’a pas assuré la protection de ses droits, qu’il existe un accord cadre liant les sociétés AZZARO BV, LORIS AZZARO SAS et CLARINS FRAGRANCE GROUP dont elle demande la production, le contrat produit en pièce 21 par la société LORIS AZZARO SAS étant selon elle un faux grossier en ce que les dates ne correspondent pas et les typographies sont différentes, que sa première demande écrite relative à la violation de ses droits date du 30 janvier 2014 de sorte qu’il ne s’agit pas d’une argumentation « de dernière minute », que la double exploitation de la marque AZZARO concernant les montres est reconnue par la directrice juridique de CLARINS, de sorte qu’en permettant à des tiers d’exploiter la marque AZZARO en fraude des droits de la société RAMA WATCH, en restant sourde à ses alertes, en laissant la société CLARINS USA lancer un appel d’offres dans le cadre d’un « projet de gift montre AZZARO Chrome » et retenir la proposition d’un fournisseur tiers, la société LORIS AZZARO SAS a méconnu ses obligations contractuelles. Elle ajoute que la violation de l’exclusivité a bouleversé l’équilibre contractuel, que les taux et modes de calcul des redevances tels que déterminés par les dispositions de l’article 12 et de l’annexe 5 bis n’ont de raison d’être qu’en considération d’une exclusivité mondiale, de sorte que la responsabilité de la société LORIS AZZARO SAS dans le litige et la rupture des relations contractuelles est entière.
Sur ce,
L’ancien article 1134 alinéa 1 du code civil, applicable en la cause dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, consacre la force obligatoire du contrat et l’alinéa 3 du même article l’obligation de l’exécuter de bonne foi.
En outre en application de l’article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera pas à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice.
Il résulte de l’article 1er du contrat de licence conclu le 1er janvier 2009 entre la société LORIS AZZARO SAS et la société RAMA WATCH, et renouvelé par avenant signé le 1er octobre 2013, que « le concédant accorde au licencié, qui accepte, le droit exclusif d’utiliser la marque AZZARO pour l’exploitation (création, fabrication, promotion, distribution et vente) des produits listés en annexe 2 à savoir les produits horlogers et les instruments chronométriques ».
L’article 9 du contrat dispose en outre que « le licencié informera le concédant de toute atteinte aux droits sur la marque par des tiers, dès qu’il en aura connaissance. »
En outre aux termes de l’article 12 du contrat « en contrepartie de la présente concession, le licencié versera au concédant une redevance annuelle de 6% pour 2009 et 8% dès 2010 calculé sur le chiffre d’affaires HT., ce pourcentage de 8% ayant été maintenu lors du renouvellement du contrat. En tout état de cause, le licencié s’engage à régler au concédant la redevance annuelle minimale telle que définie à l’article 6 du contrat à savoir de 32.400 euros en 2009, 76.800 en 2010, 105.600 en 2011, 124.800 en 2012, 153.600 en 2013, puis à partir du renouvellement à 45.440 euros en 2014, 64. 000 euros en 2015, 74.000 euros en 2016, 82. 000 euros en 2017 et 84. 400 euros en 2018.
Il résulte des échanges de courriels entre les sociétés LORIS AZZARO SAS et RAMA WATCH du 22 octobre 2013 au 28 août 2014 que la société RAMA WATCH n’a pas réglé ses redevances pour les 2e et 3e trimestres 2013 pour un montant de 79.300 euros, qu’un échéancier de paiement a été convenu entre les parties qui n’a pas été respecté par la société RAMA WATCH, cette dernière s’étant seulement acquittée pour les années 2013/2014 d’un montant de 50.292 euros au lieu des 167.390 euros réclamés soit un solde de 117.098 euros, ainsi qu’il résulte de la mise en demeure qui lui a été adressée par la société LORIS AZZARO SAS le 13 janvier 2015. Il s’ensuit qu’à compter du mois de juillet 2013 la société RAMA WATCH n’a pas exécuté son obligation de paiement des redevances contractuelles.
Il résulte également des pièces versées au débat qu’au moins à compter du mois de janvier 2014, c’est à A bien Z l’introduction de l’instance devant le tribunal de commerce par la société LORIS AZZARO SAS, la société RAMA WATCH a avisé la société LORIS AZZARO SAS de ce qu’elle était contactée par des clients ayant reçu en cadeau une montre AZZARO Chrome dont elle n’était ni le fabricant ni le revendeur, la société défenderesse précisant « cette situation est difficilement défendable devant mon conseil d’administration. Je dois leur donner une réponse claire. », ce qui constitue sans équivoque la preuve de ce que la société RAMA WATCH avait informé sa concédante de ces faits d’atteinte à ses droits sur la marque conformément à l’article 9 du contrat. Il est également avéré que la société LORIS AZZARO SAS reconnaissait la double utilisation de la marque AZZARO pour des montres d’une part par le licencié exclusif d’autre part par des sociétés du groupe CLARINS ainsi qu’il résulte du courriel du 30 janvier 2014 de son directeur général s’adressant à la société CLARINS en lui indiquant « j’en profite pour te transmettre un autre mail sur un autre incident concernant la double exposition de la classe montres sur AZZARO ; en direct par vous et vos filiales, ainsi qu’en licence exclusive » ; puis par courriel du 20 février 2014 « je reviens vers toi avec un autre exemple qui exaspère notre licencié de montres … comme tu peux le voir encore une fois on incite à la non compréhension et on dévalue l’image du produit fini à la vente. Merci de nous aider à vraiment clarifier comment gérer ce type de dossier ».
Il n’est d’ailleurs pas contesté que l’offre en cadeau de montres AZZARO pour l’achat de parfums AZZARO a perduré ainsi qu’en atteste le procès-verbal de constat établi sur internet le 25 août 2015 et également le courriel du 16 octobre 2015 de la directrice production et licences de la société MUGLER/CLARINS US indiquant qu’un appel d’offres avait été lancé en juillet dernier pour un projet de gift « montre Azzaro Chrome » et que la société CLARINS USA Inc avait finalement sélectionné la proposition d’un fournisseur tiers à l’issue de son appel d’offre, l’offre de la société RAMA WATCH n’ayant pas été retenue.
La diffusion à titre de cadeaux de montres sous la marque AZZARO, autorisée par le contrat de licence conclu entre les sociétés AZZARO BV, LORIS AZZARO SAS et CLARINS FRAGRANCE GROUP communiquée par la demanderesse en pièce 21, caractérise une violation du droit exclusif d’utilisation de la marque accordé à la société RAMA WATCH pour les produits horlogers, l’existence de ce contrat tripartite qui n’est pas visé dans le contrat de licence exclusif consenti à la société RAMA WATCH ne lui étant pas opposable, et le fait que la société RAMA WATCH a fait une offre de production desdites montres, n’excluant pas la violation de l’exclusivité qui lui a été consentie puisque la production desdites montres a finalement été confiée à une société tierce.
Il s’ensuit que chacune des parties au contrat a ainsi failli dans l’exécution de ses obligations sans qu’un lien soit établi entre ces manquements, la société RAMA WATCH, qui a connu des difficultés économiques et financières l’ayant conduite à la faillite, n’opposant au demeurant pas une exception d’inexécution.
Il convient en conséquence, et sans qu’il soit besoin d’ordonner à la société LORIS AZZARO SAS de produire l’original du contrat dont la copie a été communiquée en pièce 21, de prononcer une résiliation du contrat de licence aux torts partagés des parties et ce à compter du 18 mars 2015 soit 30 jours après l’envoi de la dernière lettre de mise en demeure conformément à l’article 17 du contrat de licence litigieux.
Sur les demandes indemnitaires et d’injonction de communication de pièces
La société LORIS AZZARO SAS sollicite la somme de 221.900 euros au titre des redevances minima dues pour les trois derniers trimestres de l’année 2016 et les années 2017 et 2018, outre celle de 208.331 euros dues du 1er juillet 2013 au 1er trimestre 2016 inclus soit une somme totale de 430.231 euros. Elle demande en outre un montant de 40.000 euros de dommages-intérêts pour rétention abusive, et une somme de 822, 91 euros au titre du contrat de licence pour les boutons et manchettes.
De son côté la société RAMA WATCH, qui demande qu’il soit enjoint à la société CLARINS FRAGRANCE GROUP de communiquer l’état certifié de ses ventes de parfums ayant bénéficié d’une montre AZZARO en cadeau, fait valoir que du fait de l’absence d’exclusivité elle a subi un préjudice qu’elle évalue à :
-2.652.000 euros au titre de la perte de marge sur les montres bas de gamme distribuées en fraude de ses droits à savoir 42.000 montres annuelles qui auraient été distribuées aux USA entre 2009 et 2015 soit 294.000 montres,
— 663.000 euros au titre de la perte de marge sur les montres « Swis made » qui n’ont pu être vendues sur des marchés clés qu’elle évalue à 3.000 montres par an sur 7 ans,
— 669.412 euros au titre des frais de location des stands qu’elle a réservés chaque année au salon mondial Baselworld, outre le remboursement de factures d’autres stands et de publicité internationale soit un montant total de préjudice économique de 5.375.647 euros.
Elle ajoute que l’inondation de montres AZZARO bas de gamme sur le marché de l’horlogerie de luxe a porté atteinte à l’image de la société RAMA WATCH, saisie de plaintes de clients furieux et demande en conséquence une somme de 300.000 euros en réparation de son préjudice d’image, outre une somme de 50.000 euros pour comportement exempt de bonne foi.
Sur ce ,
Le contrat ayant été résilié le 18 mars 2015 les redevances contractuelles dues jusqu’à cette date, déduction faite de la somme de 50.292 euros réglée par la société RAMA WATCH, s’élèvent à la somme de 133.498 euros, la société LORIS AZZARO SAS qui n’a pas garanti à son cocontractant le droit exclusif qui lui était consenti sur la marque, ne pouvant en conséquence prétendre avoir droit au paiement des redevances totales jusqu’à la fin du contrat en 2018 ni à des dommages-intérêts pour exécution fautive. Il s’ensuit que la société RAMA WATCH est redevable au titre des redevances dues jusqu’au 1er trimestre 2015 inclus de la somme de 133.498 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2015, date de la mise en demeure, auquel s’ajoutera la somme de 822, 91 euros au titre des royalties dues pour le contrat relatif aux stylos et boutons de manchette arrêtées au 22 mars 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2016, date de la mise en demeure.
De son côté la société RAMA WATCH, qui prétend avoir subi un important préjudice de perte de marge de plus de 3,2 millions d’euros, et qui a donc la charge de la preuve de son principe et de son quantum, ne produit au tribunal aucun élément sur la structure de son portefeuille de ventes et le pourcentage représenté par la marque AZZARO, ses produits, leurs prix, l’évolution de son chiffre d’affaires et de ses marges de nature à établir ledit préjudice, et ce alors que seuls quelques courriers de consommateurs mécontents ont été versés à la procédure, et que si elle a informé sa concédante des faits d’utilisation de la marque AZZARO pour des montres offertes en cadeau, elle n’a jamais invoqué Z la présente procédure les conséquences économiques négatives que cela aurait sur ses résultats et a même renouvelé le contrat de licence le 1er octobre 2013 à effet du 1er octobre 2014 et fait une proposition de fabrication de montres « cadeau » AZZARO auprès de la société CLARINS USA en 2015. Il s’ensuit qu’en l’absence de preuve d’un préjudice économique en terme de chiffre d’affaires et/ou de marge, les demandes de la société RAMA WATCH à ce titre tout comme ses demandes de remboursement de stand et de frais de publicité internationale qui au surplus concernent la société RAMA WATCH et non précisément les produits AZZARO, seront rejetées, et ce sans qu’il y ait lieu de faire droit à sa demande d’enjoindre à la société CLARINS FRAGRANCE GROUP de produire l’état certifié de ses ventes de parfums ayant bénéficié d’une montre AZZARO en cadeau.
Il est en revanche avéré que l’offre sur internet de montres AZZARO bas de gamme offertes en cadeau avec l’achat d’un parfum AZZARO a occasionné un préjudice d’image à la société RAMA WATCH, ainsi qu’il résulte notamment des quelques courriers de consommateurs mécontents et du courriel du directeur de la société LORIS AZZARO SAS du 20 février 2014 dans lequel il reconnaît une dévaluation de l’image du produit. Ce préjudice d’image, pour les années 2014 et 2015 sur le marché haut de gamme des produits horlogers, doit être évalué à la somme de 100.000 euros. La société RAMA WATCH sera en revanche déboutée de sa demande non justifiée d’un préjudice supplémentaire au titre de l’absence de bonne foi de son cocontractant, tout comme la société LORIS AZZARO SAS sera déboutée de sa demande d’indemnité complémentaire pour rétention abusive.
Sur les autres demandes
Chaque partie succombant partiellement, il y a lieu de condamner les sociétés LORIS AZZARO SAS et RAMA WATCH par moitié aux dépens, et de A que les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.
Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE la fin de non recevoir opposée par la société CLARINS FRAGRANCE GROUP ;
PRONONCE la résiliation du contrat de licence conclu le 1er janvier 2009 et renouvelé le 1er octobre 2013 aux torts partagés entre la société LORIS AZZARO SAS et la société RAMA WATCH ;
CONDAMNE la société RAMA WATCH à payer à la société LORIS AZZARO SAS les sommes de :
— 133.498 euros au titre des redevances dues jusqu’au 1er trimestre 2015 inclus pour le contrat de licence des produits horlogers, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2015,
— 822,91 euros au titre des royalties arrêtées au 22 mars 2016 dues pour le contrat relatif aux stylos et boutons de manchette, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2016 ;
CONDAMNE la société LORIS AZZARO SAS à payer à la masse en faillite de la société RAMA WATCH la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice d’image ;
REJETTE les demandes complémentaires de dommages-intérêts formées par la société LORIS AZZARO SAS ;
DEBOUTE la société RAMA WATCH de ses demandes de production de l’original du contrat produit en pièce 21, et de l’état certifié des ventes de parfums, ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts complémentaires ;
CONDAMNE la société LORIS AZZARO SAS et la société RAMA WATCH à payer par moitié les dépens ;
DIT que les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 26 janvier 2018
Le Greffier Le Président
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat ·
- Marque ·
- Usage ·
- Risque de confusion ·
- Dénomination sociale ·
- Tract ·
- Contrefaçon ·
- Service ·
- Site internet ·
- Travail
- Assurances ·
- Incendie ·
- Destruction ·
- Faute ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Complicité ·
- Mort ·
- Demande
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Téléphone ·
- Référé ·
- Retard ·
- Liquidation ·
- Montant ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lunette ·
- Sociétés ·
- Branche ·
- Droits d'auteur ·
- Originalité ·
- Site internet ·
- Contrefaçon ·
- Compétence ·
- Etats membres ·
- Vente
- Jeux olympiques ·
- Bébé ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Écran ·
- Marque ·
- Parasitisme ·
- Pièces ·
- Sport ·
- Atteinte
- Marketing ·
- Expropriation ·
- Pollution ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Hydrocarbure ·
- Site ·
- Accord ·
- Indemnité ·
- Cessation d'activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Fraudes ·
- Etat civil ·
- Forclusion ·
- Conjoint ·
- Jugement ·
- Code civil
- Marque communautaire ·
- Déchéance ·
- Caviar ·
- Demande ·
- Action en contrefaçon ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Statuer
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Référé ·
- Déficit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Valeur ·
- Distribution ·
- Ags ·
- Code de commerce ·
- Expertise ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Vérification
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Statut ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Citoyen ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Droit commun
- Architecture ·
- Marbre ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- In solidum ·
- Acte ·
- Titre ·
- Expert ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.