Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 25 mai 2018, n° 17/06750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2017/06750 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE ; MARQUE |
| Marques : | SPIN MASTER ; S SPIN MASTER ; RYDER ; PUPS AT WORK ; PAW PATROL ; NO JOB IS TOO BIG, NO PUP IS TOO SMALL ; |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 002500991-0001 ; 002500991-0002 ; 002500991-0003 ; 002500991-0004 ; 002500991-0005 ; 002500991-0006 ; 002500991-0007 ; 002500991-0008 ; 002500991-0009 ; 002500991-0010 ; 002500991-0011 ; 002500991-0012 ; 002500991-0013 ; 002500991-0014 ; 002500991-0015 ; 002500991-0016 ; 002500991-017 ; 002500991-0018 ; 002500991-0019 ; 002500991-0020-02 ; 002500991-0021-03 ; 002500991-0022-05 ; 002500991-0023-06 ; 002500991-0024-07 ; 002500991-0025 ; 002500991-0026-01 ; 002557983-0001 ; 002557983-0002 ; 002557983-0003 ; 00257983-0007 ; 00257983-0008 ; 9208761 ; 10730349 ; 10960839 ; 11030715 ; 11045325 ; 11463891 ; 12922571 ; 12948105 ; 12948221 ; 12971396 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL08 ; CL09 ; CL16 ; CL18 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL41 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL21-01 |
| Référence INPI : | D20180080 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 25 mai 2018
3e chambre 3e section N° RG : 17/06750
Assignation du : 10 février 2017
DEMANDERESSE Société SPIN MASTER LTD […] M5V1B6 TORONTO (CANADA) représentée par Maître Henri GALIMIDI de la SELARL HM G, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0123
DÉFENDERESSE Société MB SERVICES KENT Ingles Manor Castle Hill Avenue Kent FOLKESTONE (ANGLETERRE) défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Carine G, Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Président Aurélie JIMENEZ, Juge assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 mars 2018, tenue publiquement, devant Carine G et Florence BUTIN Juges rapporteurs qui sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société SPIN MASTER LTD se présente comme une société canadienne spécialisée dans la création de services et de jouets pour enfants depuis 1994. Elle revendique la place de 8e fabricant mondial du secteur et indique être devenue une référence dans ce domaine depuis plusieurs années notamment pour sa gamme de produits dite « BAKUGAN », lancée en 2008. Ses produits sont commercialisés en France par sa filiale SPIN MASTER FRANCE qui a récemment acquis la marque « MECCANO ».
A la fin de l’année 2013, la société SPIN MASTER a lancé une gamme de jouets dite « PAW PATROL » commercialisée en France début 2014 à destination des jeunes enfants, laquelle a également donné lieu à une série animée en 3d diffusée sur la chaîne TF1.
La gamme de jouets PAW PATROL est présentée comme s’inscrivant dans un univers unique constitué de différents personnages dont un jeune garçon et des chiens doués d’intelligence, chacun disposant d’un nom et d’une image propres caractérisés par un style graphique, code couleur, habillement et équipement, personnalité, chacun étant spécialisé dans une tâche spécifique telle que pompier, policier ou mécanicien.
Outre les droits d’auteur qu’elle revendique sur les personnages de cette gamme, la société SPIN MASTER est titulaire de différents droits de propriété intellectuelle portant sur les produits PAW PATROL dont notamment 10 marques de l’Union européenne en référence à la dénomination SPIN MASTER dans sa globalité ou plus spécifiquement aux articles PAW PATROL -numéros 009208761, 010730349, 010960839, 011030715, 011045325, 011463891, 012922571, 012948105, 012948221, 012971396- et 31 dessins et modèles communautaires. Parmi ces titres figurent notamment:
-la marque verbale de l’Union européenne « PAW PATROL », enregistré à l’EUIPO le 5 février 2013 sous le numéro 011045325 ; -la marque figurative de l’Union européenne PAW PATROL enregistré le 5 décembre 2014 sous le numéro 012948105; -la marque figurative de l’Union européenne PAW PATROL enregistré le 17 décembre 2014 sous le numéro 012948105;
— les 31 dessins et modèles communautaires précités portant sur des personnages de l’univers PAW PATROL, enregistrés sous les numéros 002500991-0001, 002500991-0002, 002500991-0003, 002500991-0004, 002500991-0005, 002500991-0006, 002500991- 0007, 002500991-0008, 002500991-0009, 002500991-0010, 002500991-0011, 002500991-0012, 002500991-0013, 002500991- 0014, 002500991-0015, 002500991-0016, 002500991-0017, 002500991-0018, 002500991-0019, 002500991-0020-02, 002500991-0021-03, 002500991-0022-05, 002500991-0023-06, 002500991-0024-07 074, 002500991-0025,002500991-0026-
01,002557983-0001,002557983-0002, 002557983-0003, 002557983- 0007 et 002557983-0008.
Le 27 octobre 2016, les services de la BSI des douanes de BAYONNE ont informé la société SPIN MASTER de la mise en retenue de 3240 jouets susceptibles de contrefaire sa marque et le 28 octobre suivant, a communiqué les éléments d’informations relatifs: -à l’expéditeur de la marchandise soit MB SERVICES KENT LTD, Cruize Terminal, Western Docks à DOVER;
-au destinataire soit M. WU, calle Guadalest 27.LaNucia.ALICANTE; – au transporteur soit CCL Logistics LTD, 18 Padgetts Close,Warboys Huntingdon Cambs (GB).
Estimant que pour sept des chiens de sa gamme « PAW PATROL » les articles litigieux reprenaient le même personnage avec les mêmes codes de couleur d’emballage et le même véhicule que le produit authentique, la société SPIN MASTER a sollicité et obtenu par ordonnance rendue le 10 novembre 2016 l’autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon qui s’est déroulée le 10 janvier 2017 dans les locaux des services des douanes et sur la base des éléments ainsi obtenus, a par acte d’huissier en date du 10 février 2017 fait assigner la société MB SERVICES KENT en contrefaçon de marques, de droits d’auteur et de modèles communautaires ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire, ce en vue d’obtenir des mesures réparatrices et d’interdiction.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société SPIN MASTER LTD présente les demandes suivantes: Vu l’article 1240 du code civil, Vu le code de la propriété intellectuelle notamment en ses articles L.521-1 et suivants, L. 521-4, L.522-1 et suivants, R.522-1 et suivants, L.713-2 et suivants, L.716-1 et suivants, L.717-1 et suivants, R.712-2 et suivants, L335-3 et suivants, Vu le règlement CE n°6/2002 du 12 décembre 2001, Vu le Règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993, DIRE que M. W et la société MB SERVICES KENT LTD ont commis des actes de contrefaçon en fabriquant ou en commercialisant la copie des modèles de SPIN MASTER référencé « PAW PATROL », INTERDIRE à M. W et la société MB SERVICES KENT LTD sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée à compter de la
signification du jugement à intervenir, de poursuivre la commercialisation et plus largement la promotion, la reproduction et/ou la représentation du produit contrefaisant les modèles « PAW PATROL »de SPIN MASTER LTD, ORDONNER à M. W et la société MB SERVICES KENT LTD, la remise au siège de la société SPIN MASTER FRANCE dans les 48 heures de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 6.000 euros par jour de retard, des pièces se trouvant actuellement dans leurs stocks et ce, en vue d’une destruction sous contrôle d’huissier, CONDAMNER, in solidum M. W et la société MB SERVICES KENT LTD, à verser à la société SPIN MASTER LTD la somme de 51.840 euros de dommages et intérêts au titre des conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, CONDAMNER, in solidum, M. W et la société MB SERVICES KENT LTD, à verser à la société SPIN MASTER LTD la somme de 120.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à l’atteinte à la valeur du modèle, CONDAMNER, in solidum, M. W et la société MB SERVICES KENT LTD, à verser à la société SPIN MASTER LTD la somme de 32.400 euros de dommages et intérêts au titre des bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, CONDAMNER in solidum, M. W et la société MB SERVICES KENT LTD, à verser à la société SPIN MASTER LTD la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, somme à parfaire au vu des informations qui pourront être obtenues en cours de procédure, ORDONNER la publication, dans différents journaux, revues ou magazines, au choix de la société SPIN MASTER LTD, avec reproduction des modèles en cause, dans la limite de deux publications, aux frais avancés de M. W et la société MB SERVICES KENT LTD, à hauteur de 20.000 € HT pour l’ensemble des publications, du texte suivant : "Par jugement du le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné pour contrefaçon M. W et la société MB SER VICES KENT LTD pour avoir fabriqué, commercialisé et fait la promotion de jouets reproduisant les caractéristiques des modèles « PAW PATROL » créé par la société SPIN MASTER, et les a condamnés à payer à ce titre la somme de xxxx €àla société SPIN MASTER. " CONDAMNER in solidum, M. W et la société MB SERVICES KENT LTD, à payer à la société SPIN MASTER LTD la somme de 15.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au remboursement des frais de saisie-contrefaçon, CONDAMNER in solidum, M. W et la société MB SERVICES KENT LTD, aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl HM G, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
La société SPIN MASTER expose pour l’essentiel que:
-la contrefaçon de ses droits d’auteur, des marques précitées et des dessins et modèles communautaires invoqués est constituée,
-elle justifie d’importants investissements,
-ses demandes indemnitaires et d’interdiction sont fondées.
En application du règlement CE n°1393/2007 du 13 novembre 2007 – articles 4 et suivants-relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, l’acte a été adressé par l’huissier à l’autorité requise au Royaume-Uni le 10 février 2017 et remis par dépôt à la réception du siège de la société MB SERVICES KENT le 19 mars 2017. L’assignation n’ayant finalement pas été délivrée au premier des défendeurs précités résidant en Espagne, le tribunal n’est pas saisi des demandes le concernant. La société MB SERVICES KENT LTD n’a constitué avocat. Le jugement sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2017 et l’affaire a été plaidée le 13 mars 2018. Pour un exposé complet de l’argumentation de la société SPIN MASTER il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé son acte introductif d’instance. MOTIFS DE LA DECISION: L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que si celle-ci est estimée régulière, recevable et bien fondée. 1-Demandes au titre du droit d’auteur:
La société SPINMASTER expose que ses droits d’auteur portent « notamment sur les personnages mais aussi sur leur nom, leur représentation physique et sur tous leurs accessoires, sous forme de jouets et autres produits dérivés, y compris leurs emballages » en ce que tous les produits ont été conçus pour refléter la personnalité des personnages, que ce soit visuellement, ou encore fonctionnellement. Elle précise que la titularité de ses droits doit être reconnue à compter du début de l’année 2014, date à laquelle elle commercialisait déjà cette gamme présente dans une section de son catalogue.
Sur ce,
L’article L.lll-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création et dès lors qu’elle est originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. L’originalité de l’œuvre, qu’il appartient à celui invoquant la protection de caractériser,
suppose qu’elle soit issue d’un travail créatif et résulte de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur. Par la description sommaire qui précède et la brève énumération des éléments constitutifs de l’univers « PAW PATROL », la demanderesse n’explicite pas en quoi ceux-ci répondraient aux critères précités permettant de les déclarer originaux et il n’appartient au tribunal ni de déterminer avec suffisamment de précision l’objet des droits invoqués, ni de rechercher dans ces composantes isolées ou prises dans leur combinaison les caractéristiques résultant d’un effort créatif. La demande sur le fondement du droit d’auteur ne peut donc être accueillie. 2-Demandes fondées sur les marques de l’Union Européenne: La société SPINMASTER se limite à indiquer que les marques qu’elle détient ont été reproduites de façon illicite.
Sur ce,
L’article 9 du règlement (CE) 207/2009 dans sa rédaction issue des modifications introduites par le règlement (UE) 2015/2424, intitulé « Droit conféré par la marque de l’Union européenne » dispose que :
1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque: a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée; b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque; c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice.
La société SPINMASTER ne précise ni les marques qu’elle estime contrefaites, ni s’il s’agit d’une contrefaçon par reproduction ou par imitation, ce qui semble résulter des pièces versées aux débats (pièce 6 et 13 -photographies du procès-verbal de saisie-contrefaçon). Elle ne procède pas plus à une comparaison des signes en conflit. En raison de ces imprécisions auxquelles le tribunal ne peut pas remédier et en l’absence de toute démonstration au soutien de ses demandes, celles-ci ne peuvent qu’être rejetées. 3-Demande au titre des dessins et modèles communautaires enregistrés: La société SPINMASTER soutient que les modèles importés par la défenderesse constituent à l’évidence des contrefaçons des modèles « PAW PATROL » créés et commercialisés en France dont ils constituent des copies serviles reprenant l’intégralité des caractéristiques. Elle ajoute que l’absence du logo « SPIN MASTER » sur les emballages ainsi que la modification du nom des produits et la différence de qualité démontrent la nature contrefaisante des articles litigieux. Sur ce, Un modèle communautaire bénéficie de la protection conférée par le règlement CE n°6/2002 s’il répond aux conditions de nouveauté et de caractère propre.
En application des dispositions prévues aux articles 5 et 6 du même règlement, un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si, dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, « aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité ». « Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne différent que par des détails insignifiants » (article 5 §1 b et §2). Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel « si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement. A défaut d’être contesté par la production d’antériorités susceptibles de remettre en cause la réunion de ces conditions, le modèle enregistré est présumé valable. En application des articles 10 « étendue de la protection » et 19 « droits conférés par le dessin ou modèle communautaire » du
règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001, la protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente étant précisé que pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement, l’utilisation au sens du règlement précité s’entendant notamment par « la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins ». Les sept modèles identifiés par la demanderesse comme reproduits sont désignés par une illustration de son assignation. Ils correspondent dans l’ordre de cette présentation aux numéros 002500991-0002, 002500991-0011, 002500991-0014, 002500991- 0017, 002500991-0008, 002500991-0005 et enfin 002557983-0001 (pièce 3).
Les photographies de la copie du procès-verbal de saisie-contrefaçon versé aux débats (pièce 13) étant inexploitables, elles ne permettent pas d’effectuer une comparaison utile entre le modèle invoqué et le jouet argué de contrefaçon dont les emballages montrent les personnages sous un angle différent, avec des accessoires qui certes contribuent à l’effet de ressemblance, mais ne font pas tous l’objet d’enregistrements distincts ou associés. Il est en revanche produit une photographie claire du n° 002500991- 0011 tel qu’exploité et du jouet désigné comme contrefaisant – conducteur de bulldozer- qui est commercialisé avec un engin de chantier. Ce personnage de chien a un casque de protection et un vêtement de même forme et couleur que celui du modèle enregistré. Il a la même physionomie et la même silhouette, de sorte que l’impression d’ensemble qu’il procure est identique.
La contrefaçon du modèle n° 002500991-0011 est donc constituée.
4-Actes de concurrence déloyale et parasitaire : La société SPINMASTER invoque des actes de concurrence déloyale et parasitaires en ce que le groupe consacre d’importants investissements pour la conception et la promotion de ses créations, et jouit d’une renommée provoquant un engouement dont la défenderesse a cherché à bénéficier. Elle ajoute que la reprise des conditionnements semblables aux siens constitue une source de confusion. Sur ce, La concurrence déloyale et le parasitisme fondés sur l’article 1240 du code civil sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale Tétant au regard du risque de confusion avec l’activité ou les produits du concurrent et les agissements parasitaires consistant à tirer profit de la valeur économique acquise par autrui au moyen d’un savoir-faire, d’un travail de création, de recherches ou d’investissements, de façon à en retirer un avantage concurrentiel. L’action engagée à ce titre, ouverte en l’absence de droits privatifs, peut s’appuyer sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon qui n’est pas susceptible de prospérer. S’ils ne permettent pas ainsi qu’il est relevé plus haut de procéder à une comparaison des produits en cause avec les modèles déposés, les clichés issus des opérations de saisie-contrefaçon montrent que les jouets sont présentés de façon très semblables à ceux commercialisés par la société demanderesse, soit dans un emballage montrant le personnage dans l’angle gauche du conditionnement, le véhicule au centre et à droite, un signe dont la forme et les éléments constitutifs sont une évocation évidente de l’univers « PAW PATROL ». Le document interne à la société SPINMASTER qui n’est corroboré par aucune pièce comptable certifiée ne suffit pas à établir la réalité des investissements dont elle se prévaut. Elle justifie néanmoins du succès rencontré par les personnages de la gamme PAW PATROL, qui ont fait notamment l’objet d’un film d’animation diffusé sur la chaîne TF1 en 2014 (pièce 4). Les agissements relevés n’ont cependant été à l’origine d’aucun préjudice économique, en ce que les produits litigieux ont été appréhendés au stade de leur transport et n’ont pas été mis au contact du public.
4-Demandes réparatrices et indemnitaires : La société SPINMASTER fait valoir que 3.240 articles suspects susceptibles de contrefaire ses droits ont été appréhendés, que les véhicules « PAW PATROL » sont vendus au prix unitaire de 16 euros TTC et que les articles ont été commercialisés en France en concurrence directe avec ses produits, ce qui représente une valeur de 3.240 X 16 soit 51.840 euros. Elle ajoute que les actes en cause ont porté atteinte au pouvoir attractif du modèle.
Sur ce, L’article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que la juridiction prend en considération, pour fixer les dommages et intérêts, les conséquences économiques négatives dont le manque à gagner subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et enfin le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte. Le manque à gagner allégué n’étant pas constitué puisque l’intégralité de la marchandise a fait l’objet d’une retenue douanière et n’a donc pu détourner la clientèle de la société SPINMASTER, le préjudice causé par les actes relevés consiste en une atteinte à la valeur patrimoniale du modèle contrefait qu’il y a lieu au regard du contexte décrit – personnage faisant partie d’une gamme et engouement pour les articles en cause-d ‘évaluer à 10.000 euros. Le préjudice de la demanderesse étant suffisamment réparé par l’indemnité allouée, les mesures de publication du jugement à titre de dommages et intérêts complémentaires seront rejetées Les mesures accessoires requises étant justifiées pour faire cesser les atteintes relevées, elles seront ordonnées dans les conditions prévues au dispositif. La société MB SERVICES KENT, partie perdante, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, auxquels s’ajouteront les frais de saisie-contrefaçon s’établissant à la somme de 483,39 euros.
Elle doit en outre être condamnée à verser à la société SPIN MASTER, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros. L’exécution provisoire n’étant pas justifiée au cas d’espèce, elle n’a pas lieu d’être ordonnée. PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la société SPIN MASTER de ses demandes au titre de la contrefaçon de droits d’auteur ; DEBOUTE la société SPIN MASTER de ses demandes au titre de la contrefaçon de marques de l’Union européenne ; DIT qu’en commercialisant des produits reproduisant les caractéristiques du modèle n° 002500991-0011, la société MB SERVICES KENT a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société SPINMASTER ; FAIT INTERDICTION à la société MB SERVICES KENT LTD de poursuivre la commercialisation des articles reproduisant les caractéristiques du modèle n° 002500991-0011 de SPIN MASTER LTD; ORDONNE à la société MB SERVICES KENT LTD de remettre dans le mois de la signification du présent jugement les articles se trouvant dans leur stock reproduisant les caractéristiques du modèle n° 002500991-0011 en vue de leur destruction ; REJETTE les demandes présentées au titre des modèles numéros 002500991-0002, 002500991-0014, 002500991-0017, 002500991- 0008, 002500991-0005 et 002557983-0001; DEBOUTE la société SPIN MASTER de ses demandes au titre du préjudice économique ;
CONDAMNE la société MB SERVICES KENT LTD, à verser à la société SPIN MASTER LTD la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à la valeur patrimoniale du modèle ; DEBOUTE la société SPIN MASTER LTD de sa demande de dommages et intérêts au titre des bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte ; DEBOUTE la société MB SERVICES KENT LTD de ses demandes au titre du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale ; REJETTE les demandes de publication ; CONDAMNE la société MB SERVICES KENT LTD à payer à la société SPIN MASTER LTD la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au remboursement des frais de saisie-contrefaçon ; CONDAMNE la société MB SERVICES KENT LTD à payer à la société SPIN MASTER LTD la somme de 483,39 euros au titre des frais de saisie-contrefaçon ;
CONDAMNE la société MB SERVICES KENT LTD aux dépens qui seront recouvrés par la Selarl HM G, Avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ; Fait et jugé à Paris le 25 mai 2018
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fait distinct des actes argués de contrefaçon ·
- Absence de droit privatif ·
- Arrêt de la cour d'appel ·
- Concurrence parasitaire ·
- Modèles de chaussures ·
- Concurrence déloyale ·
- Modèles de vêtements ·
- Risque de confusion ·
- Effet de gamme ·
- Image ·
- Vêtement ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Collection ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Thé
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Carton ·
- Concurrence déloyale ·
- Auteur ·
- Contrefaçon ·
- Emballage ·
- Pomme ·
- Propriété intellectuelle ·
- Cession
- Modèle de vêtement ·
- Doudoune ·
- Sociétés ·
- Bande ·
- Contrefaçon ·
- Drapeau ·
- Europe ·
- Droits d'auteur ·
- Manche ·
- Dessin et modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Tissu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection du modèle communautaire non enregistré ·
- Divulgation par le créateur ou son ayant cause ·
- Revendication des droits par l'auteur ·
- Bénéfices tirés des actes incriminés ·
- Présence d'un dirigeant du demandeur ·
- Modèle communautaire non enregistré ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Présence d'un salarié du demandeur ·
- Chiffre d'affaires du demandeur ·
- Poursuite des actes incriminés ·
- Modèles de toiles imprimées ·
- Perte de chiffre d'affaires ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Divulgation sous son nom ·
- Investissements réalisés ·
- Qualité de cessionnaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Protection du modèle ·
- Reproduction servile ·
- Droit communautaire ·
- Durée de protection ·
- Présence d'un tiers ·
- Qualité des modèles ·
- Chiffre d'affaires ·
- Constat d'huissier ·
- Perte de clientèle ·
- Titularité d&m ·
- Frais de création ·
- Œuvre de commande ·
- Qualité pour agir ·
- Litige antérieur ·
- Confidentialité ·
- Constat d'achat ·
- Personne morale ·
- Copie servile ·
- Droit de l'UE ·
- Recevabilité ·
- Divulgation ·
- Directives ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- International ·
- Modèle communautaire ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Contrefaçon ·
- Dessin et modèle ·
- Titularité ·
- Constat ·
- Achat
- Modèle d'horloge ·
- International ·
- Dessin et modèle ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Droits d'auteur ·
- Publication ·
- Caractère ·
- Site
- Modèle de sac ·
- Sac ·
- Contrefaçon ·
- Modèle communautaire ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Cuir ·
- Dessin ·
- Union européenne ·
- Vente ·
- Plat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Profilé ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Allemagne ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Nullité ·
- Imprécision ·
- Mise en état
- Modèle de conditionnement-bouteille en verre ·
- Poisson ·
- Sociétés ·
- Conditionnement ·
- Mer ·
- Production ·
- Concurrence déloyale ·
- Emballage ·
- Pêcheur ·
- Produit ·
- Marque
- Loi du pays où la protection est réclamée ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Actes incriminés commis à l'étranger ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Lieu du domicile du défendeur ·
- Compétence internationale ·
- Arrêt de la cour d'appel ·
- Compétence territoriale ·
- Action en contrefaçon ·
- Protection du modèle ·
- Convention de berne ·
- Droit communautaire ·
- Droit international ·
- Loi applicable ·
- Compétence ·
- Cassation ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Magazine ·
- Pays ·
- Contrefaçon ·
- Protection ·
- Droits d'auteur ·
- Suède ·
- Site ·
- Internet ·
- Diffusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Exploitation sur le territoire français ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Document en langue étrangère ·
- Modèle de brosse thermique ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Multiplicité des formes ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère fonctionnel ·
- Caractère individuel ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Modèle communautaire ·
- Protection du modèle ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Titularité d&m ·
- Utilisateur averti ·
- Forme géométrique ·
- Validité du dépôt ·
- Personne morale ·
- Recevabilité ·
- Antériorité ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Catalogue ·
- Procédure ·
- Manche ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Utilisateur ·
- Droits d'auteur ·
- Produit ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence
- Modèle de chaussures ·
- Ballerines pliables ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Dessin ·
- Concurrence déloyale ·
- International ·
- Commercialisation ·
- Propriété intellectuelle ·
- Parasitisme ·
- Originalité
- Mangeoire et nichoir pour oiseaux ·
- Dessin ·
- Oiseau ·
- Antériorité ·
- Produit ·
- Établissement ·
- Observateur ·
- Contrefaçon ·
- Bois ·
- Propriété intellectuelle ·
- Catalogue
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- RDC - Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.