TGI Paris
24 mai 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 19 juin 2020
Infirmation partielle 19 juin 2020
Résumé de la juridiction
Le modèle de brosse à cheveux thermique invoqué n'est pas protégeable au titre du droit d'auteur. Les éléments décrits présentent un caractère utilitaire, les choix de conception réalisés ayant pour finalité de produire un modèle optimisé à destination des salons de coiffure. Il ne revêt donc pas un caractère original reflétant la personnalité de son auteur, ce caractère ne pouvant découler du seul choix des coloris du manche et du barillet, ni de la qualité de la finition au regard du public concerné.
S'agissant du modèle communautaire portant sur la même création, sa forme et ses caractéristiques dominantes n'apparaissent pas exclusivement dictées par sa fonction technique au sens de l'article 8 §1 du règlement (CE) n° 6/2002. L'adverbe « exclusivement » implique que le motif de nullité ne peut être retenu que si la forme est commandée par la seule fonction. Pour apprécier ce caractère fonctionnel, rien n'interdit de tenir compte de la multiplicité des formes existantes dans l'art antérieur qui peuvent constituer un indice.
Le modèle communautaire invoqué est toutefois dépourvu de caractère individuel. Si les différences qu'il présente avec les antériorités opposées sont suffisantes pour lui conférer un caractère nouveau, elles ne portent cependant que sur des caractéristiques décoratives, la forme globale du barillet et du manche étant identiques aux brosses thermiques de l'art antérieur. Dès lors, l'impression d'ensemble que ces produits susciteront chez l'utilisateur averti, qui connaît les multiples formes que peuvent revêtir ces produits et aura gardé essentiellement en mémoire la forme du barillet avec des alvéoles et du manche ne diffère pas de celle produite par le modèle en cause qui est dès lors dépourvu de caractère individuel.
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1. Annulation d'un modèle communautaire portant sur une brosse thermique au motif du défaut de caractère individuelAccès limité
Anne-emmanuelle Kahn · L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 24 mai 2018, n° 17/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2017/00023 |
| Publication : | D, 28, 1er août 2019, p. 1581, note de Jean-Christophe Galloux ; PIBD 2018, 1106, IIID-787 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 001188783-0002 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL04-02 |
| Référence INPI : | D20180083 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 24 mai 2018N° RG 17/00023
3ème chambre 1ère section N° RG 17/00023
Assignation du 15 décembre 2016
DEMANDERESSE Société OLIVIA GARDEN Parc Industriel des Hauts Sarts [...] B4040 HERSTAL (BELGIQUE) représentée par Me Pascale DEMOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0594
DÉFENDERESSE Société COIFF'IDIS Zone Artisanale des Violettes Rue du Four à Chaux 76160 DARNETAL représentée par Maître Stéphanie LEGRAND de la SEP LEGRAND L GAULTIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1104
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Aurélie JIMENEZ, Juge Gilles B. Vice-président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS À l'audience du 26 mars 2018 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE : La société de droit belge OLIVIA GARDEN exerce son activité dans le domaine de la distribution de produits pour coiffeurs professionnels et salons de coiffure.
La société OLIVIA GARDEN commercialise des brosses à coiffer et notamment des brosses thermiques rondes de différents diamètres, dont la brosse "NanoThermic Ceramic + Ion", mise sur le marché en 2010 :
La société OLIVIA GARDEN soutient qu'elle est titulaire des droits d'auteur sur ces ce modèle de brosses thermiques qui serait original, et également des droits au titre des dessins et modèles communautaires, ce modèle ayant fait l'objet d'un dépôt à l'EUIPO le 8 janvier 2010 sous le n°001188783-0002, enregistré et publié le 4 février 2010 et renouvelé le 3 décembre 2014. La société OLIVIA GARDEN fait valoir que la société COIFF'IDIS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de ROUEN le 7 octobre 1955, qui a pour activité la vente en gros, demi-gros et détail, notamment de produits de beauté et de matériel pour centre d'esthétique, commercialisait par internet des brosses thermiques "chocolat" reprenant les caractéristiques essentielles du modèle "NanoThermic Ceramic + Ion" :
Par courrier du 5 juillet 2016, la société OLIVIA GARDEN, par l'intermédiaire de son conseil, demandait à la société COIFF'IDIS de cesser immédiatement de fabriquer, de stocker, d'offrir à la vente et de mettre sur le marché, d'exporter et d'importer ou utiliser les produits reproduisant les caractéristiques des brosses "NanoThermic Ceramic + Ion". La société COIFF'IDIS n'a pas entendu cesser la commercialisation de ses brosses.
Par exploit d'huissier du 15 décembre 2016, la société OLIVIA GARDEN a fait assigner la société COIFF'IDIS devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur et de droits des dessins et modèles et concurrence déloyale et parasitaire. Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 12 mars 2018 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société OLIVIA GARDEN demande au tribunal de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son action,
- en conséquence, dire et juger que la détention, l'utilisation, la commercialisation, la mise sur le marché et l'offre en vente par la société COIFF'IDIS de brosses reproduisant les caractéristiques du modèle antérieur de la société OLIVIA GARDEN constituent des actes de contrefaçon de droits d'auteur et de modèles conformément aux dispositions des Livres I, III et V du CPI, L 522-1, L 522-5 du CPI et 19 du Règlement 06/2002,
- dire et juger que la société COIFF'IDIS s'est également rendue coupable de faits de concurrence parasitaire,
- interdire à la société COIFF'IDIS la poursuite de tels actes illicites, et ce sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée et de 10 000 euros par jour de retard, lesdites astreintes devant être liquidées par le tribunal de céans,
- faire injonction à la société COIFF'IDIS SAS conformément aux dispositions de l'article L521-5 du CPI de produire l'ensemble des documents commerciaux et comptables permettant d'établir la quantité de produits contrefaisant commercialisés, livrés, reçus ou commandés ainsi que le prix d'achat et de vente pour ces produits et ce sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne ainsi que les noms et adresses des fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs de produits contrefaisants ainsi que des grossistes destinataires des détaillants ; et ce dans les 30 jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,
- condamner la société COIFF'IDIS à payer à la société OLIVIA GARDEN, à titre de provision, la somme de 60 000 euros, à parfaire au regard des informations comptables obtenues dans le cadre de la présente instance et ce, en réparation des actes de contrefaçon tant au titre des droits d'auteur qu'au titre des dessins et modèles,
-condamner la société COIFF'IDIS à payer à la société OLIVIA GARDEN la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme,
Subsidiairement,
- dire et juger que la société COIFF'IDIS s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société OLIVIA GARDEN,
- en conséquence, condamner la société COIFF'IDIS à verser à la société OLIVIA GARDEN la somme, sauf à parfaire, de 60.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale,
En tout état de cause,
-dire et juger irrecevables et mal fondées l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société défenderesse et l'en débouter,
- ordonner, à titre de complément de dommages-intérêts, la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques au choix de la demanderesse et aux frais avancés de la société COIFF'IDIS sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder la somme de 15 000 euros hors-taxes,
- ordonner, en raison de la nature de l'affaire, l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
- condamner la société COIFF'IDIS à payer à la société OLIVIA GARDEN une somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, et aux dépens dont distraction au profit de Maître Pascale DEMOLY, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE. Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 20 mars 2018 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société COIFF'IDIS demande au tribunal de :
-dire et juger que la société OLIVIA GARDEN ne justifie pas être titulaire de droits d'auteur sur le modèle de brosse thermique revendiqué,
- dire le modèle de brosse thermique sur lequel la société OLIVIA GARDEN revendique des droits, insusceptible de protection par le droit d'auteur, faute d'originalité,
- dire et juger la société OLIVIA GARDEN irrecevable, et subsidiairement mal fondée en toutes ses demandes en contrefaçon de droits d'auteur,
- déclarer nul le modèle communautaire n° 001188783-0002 appartenant à la société OLIVIA GARDEN,
- déclarer en tout état de cause non contrefaisant le modèle de « brosse thermique chocolat » commercialisé par la société COIFF'IDIS,
- dire et juger que les faits allégués de concurrence déloyale invoqués à titre subsidiaire par la société OLIVIA GARDEN ne sont pas établis,
- dire et juger que les faits allégués de concurrence parasitaire invoqués par la société OLIVIA GARDEN ne sont pas établis,
- dire et juger sans objet la demande formée par la société OLIVIA GARDEN au titre du droit d'information,
- débouter la société OLIVIA GARDEN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner reconventionnellement la société OLIVIA GARDEN à verser à la société COIFF'IDIS la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- ordonner l'inscription, à la requête de la partie la plus diligente, du jugement à intervenir, une fois devenu définitif, au Registre des Dessins et Modèles tenu par l'EUIPO,
-condamner la société OLIVIA GARDEN, à verser à la société COIFF'IDIS la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, dont le recouvrement pourra être poursuivi directement par Maître Stéphanie LEGRAND, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2018, jour des plaidoiries. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
1/ Sur les demandes formées au titre du droit d'auteur sur la brosse "NanoThermic Ceramic +Ion" : La société OLIVIA GARDEN expose que cette brosse doit être protégée par le droit d'auteur ; que son originalité se caractérise notamment par la combinaison arbitraire des éléments suivants :
- une combinaison de couleurs caractéristiques : le marron (manche, poils) et le doré (le barillet, la jointure entre le barillet) ;
-une forme caractéristique : un barillet dont l'extrémité supérieure est légèrement bombée ; à la base inférieure du barillet, la jointure entre la partie brosse et le manche est également ronde et de couleur dorée, mais plus large que le cylindre de sorte qu'elle est décalée par rapport au cylindre, puis s'affine, par une courbe arrondie, progressivement, pour se relier au manche ; un manche de couleur marron, galbé, qui s'affine aux deux extrémités ; un barillet cranté d'alvéoles en forme de losanges, positionnés à la verticale ; un design de poils unique : poils ondulés marrons et bouts de poils arrondis ; un pic de section rétractable inséré à la fin du manche. La société OLIVIA GARDEN soutient que la structure spécifique choisie, le choix de la forme spécifique du barillet, du manche, de la jointure, des poils et des alvéoles, le choix de leur taille, de leur agencement et de leur association à des couleurs spécifiques inédites
sur le marché concerné constituent des partis pris esthétiques, qui ne sont pas rattachés à une quelconque fonction technique, et que la combinaison de ces éléments procède ainsi d'une recherche ornementale qui reflète la personnalité de son auteur, étant rappelé que le fait qu'un objet industriel comporte à la fois des aspects techniques et des aspects esthétiques n'empêche pas sa protection par le droit d'auteur. Enfin, la société OLIVIA GARDEN rappelle qu'elle est bien titulaire des droits d'auteur sur cette brosse, dès lors qu'elle en fait la commercialisation de manière non équivoque depuis 2010, laquelle ne peut se limiter au territoire français. La société COIFF'IDIS réplique, en premier lieu, que la société OLIVIA GARDEN ne justifie pas d'une exploitation non équivoque en France du modèle de brosse "NanoThermic Ceramic +Ion", et qu'elle doit donc être déclarée irrecevable en son action en contrefaçon de droit d'auteur à défaut de titularité. Subsidiairement, la société COIFF'IDIS fait valoir que la société OLIVIA GARDEN ne justifie pas du caractère original du modèle de brosse ; que la description faite ne permet pas d'identifier la démarche créatrice qui aurait abouti à la réalisation de cette brosse et refléterait l'empreinte de la personnalité de son auteur; que les caractéristiques revendiquées apparaissent exclusivement fonctionnelles, ce que la Société OLIVIA GARDEN reconnaît sur son site internet et dans ses écritures. SUR CE En application de l'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Et, en application de l'article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Il est rappelé que si une personne morale ne peut avoir la qualité d'auteur, elle est cependant présumée titulaire des droits d'exploitation à l'égard des tiers si elle commercialise l'œuvre sous son nom de façon non équivoque en l'absence de revendication du ou des auteurs. Aussi, pour bénéficier de cette présomption, la personne morale doit caractériser l'œuvre sur laquelle elle revendique des droits, justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et apporter la preuve que les caractéristiques de l'œuvre qu'elle a commencé à commercialiser à cette date sont identiques à celles qu'elle revendique.
Il convient de justifier également d'une exploitation en France de l'œuvre pour qu'elle bénéficie de la protection reconnue par la loi française. Pour établir la commercialisation de la brosse "NanoThermic Ceramic +Ion", la société OLIVIA GARDEN produit de nombreuses pièces. Il est observé que la preuve du dépôt du modèle à l'EUIPO du 8 janvier 2010 est insuffisante à justifier d'une exploitation en France à cette date. Si des pages Google sont communiquées reproduisant la brosse avec des références à des sites marchands, elles ont été éditées le 16 janvier 2017 et ne permettent pas d'établir une commercialisation antérieure en France. La société OLIVIA GARDEN produit de nombreux catalogues et dépliants et justifie de sa participation sur différents salons, dont la foire de Paris. Mais ces documents sont insuffisants à justifier de la vente en France, avant l'introduction de l'instance, de la brosse du modèle "Nanothermic Ceramic + Ion". La quasi-totalité de la documentation produite en langue étrangère ne permet pas de retenir une commercialisation effective sur le territoire français du modèle en cause. Si la société OLIVIA GARDEN produit une attestation des quantités vendues et sur le chiffre d'affaires de la SCPRL FIDUCIAIRE SOCAF, en charge des comptes de la société OLIVIA GARDEN, du 12 juillet 2017, aux termes de laquelle la quantité de brosses NanoThermic vendues en France entre 2010 et 2017 s'est élevée à 164.211, et que la valeur du chiffre d'affaires pour les brosses NanoThermic vendues en France entre 2010 et 2017 est de 772.529,28 euros, il est observé que cette attestation, qui n'opère aucune distinction entre les produits, ne donne aucune information sur les ventes concernant le seul modèle "Nanothermic Ceramic + Ion". Enfin, les factures émises par la société OLIVIA GARDEN en 2010 à destination de sociétés françaises ne portent aucune mention de cette brosse, et aucune autre facture n'est communiquée pour les années 2011 à 2016.
Par conséquent, à défaut d'actes d'exploitation en France de nature à faire présumer de sa titularité sur la brosse "NanoThermic Ceramic + Ion", la société OLIVIA GARDEN ne justifie d'aucun droit d'auteur sur ce modèle.
En toute hypothèse à titre superfétatoire, il incombe à la société OLIVIA GARDEN de rapporter la preuve d'un effort de création et de justifier en quoi la conception du modèle "NanoThermic Ceramic + Ion" exprimerait de manière originale la personnalité de son auteur. La société OLIVIA GARDEN fait valoir que le modèle serait original en ce qu'il repose sur une combinaison de couleurs caractéristiques : le marron (manche, poils) et le doré (le barillet, la jointure entre le barillet), une forme particulière liée à un barillet dont l'extrémité supérieure est légèrement bombée ; à la base inférieure du barillet, une jointure ronde et dorée entre la partie brosse et le manche, mais plus large que le cylindre de sorte qu'elle est décalée par rapport au cylindre, puis s'affine, par une courbe arrondie, progressivement, pour se relier au manche ; un manche de couleur marron, galbé, qui s'affine aux deux extrémités ; un barillet cranté d'alvéoles en forme de losanges, positionnés à la verticale ; un design de poils unique : ondulés marrons et bouts de poils arrondis ; un pic de section rétractable inséré à la fin du manche. Mais les éléments décrits du modèle de brosse présentent un caractère utilitaire, ce que reconnaît d'ailleurs la société demanderesse dans le cadre de son activité publicitaire. Il résulte, à cet égard, de la fiche descriptive des brosses "NanoThermic Ceramic + Ion" figurant sur le site internet de la demanderesse que le barillet en céramique assure que la chaleur est mieux répartie sur la surface de la brosse, que les larges alvéoles assurent une meilleure circulation de l'air et un séchage plus rapide, précis et doux, que le design des poils les rend très résistants à la chaleur et protègent ainsi les cheveux tandis que les pointes des poils arrondis et souples sont doux pour les cheveux, que la forme particulière du manche a pour finalité de le rendre plus ergonomique, que le pic de section rétractable inséré à la fin du manche sert à délimiter les sections dans la chevelure à coiffer, rendant un coiffage précis nettement plus facile, que l'anneau autour du barillet est conçu pour prévenir et éviter que les cheveux ne s'y accrochent pendant le coiffage. Aussi, les choix de conception réalisés ont pour finalité de produire un modèle de brosse à coiffer optimisé à destination des salons de coiffure. Par conséquent, la société OLIVIA GARDEN échoue à rapporter la preuve que la brosse présenterait un caractère original reflétant la personnalité de son auteur, celui-ci ne pouvant découler du seul choix des coloris du manche et du barillet ni de la qualité de la finition au regard du public concerné. Par conséquent, les demandes formulées par la société OLIVIA GARDEN au titre de la contrefaçon du droit d'auteur sont irrecevables.
2/ Sur les demandes formées au titre du modèle communautaire n°001188783-0002 : Sur la demande reconventionnelle de nullité soulevée en défense par la société COIFF'IDIS: La société COIFF'IDIS rappelle que l'article 4.1 du règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires prévoit que la protection d'un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ; que ce caractère résulte d'une impression globale de différence ou d'absence de "déjà vu" du point de vue de l'utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, en ayant égard à des différences suffisamment marquées pour créer une impression d'ensemble dissemblable ; que le modèle de brosse déposé par la société OLIVIA GARDEN ne présente aucun caractère individuel du point de vue de l'utilisateur averti, soit en l'espèce, le coiffeur professionnel qui utilise les brosses thermiques dans son activité de salon de coiffure ; que, d'une part, ne peuvent être protégées par le dépôt les caractéristiques exclusivement fonctionnelles du produit à savoir les caractéristiques tenant à la forme du manche de la brosse "NanoThermic Ceramic + Ion", du barillet et de la jointure, au recours des alvéoles en forme de losange ou encore à la forme ondulée des poils ; que, d'autre part, le modèle revendiqué ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de celle produite par un précédent modèle de la société OLIVIA GARDEN déposé plus de 12 mois auparavant, et un modèle déposé par la société DOLS INDUSTRIAL DE PELUQUERIA le 29 juillet 2005. La société COIFF'IDIS en conclut que le modèle communautaire n°001188783- 0002 déposé par la société OLIVIA GARDEN le 8 janvier 2010 est nul. La société OLIVIA GARDEN considère que le modèle communautaire litigieux est valable. Elle rappelle que seules les caractéristiques de l'apparence exclusivement dictées par une fonction technique sont exclues de la protection au sens de l'article 8 du règlement sur les dessins et modèles communautaires. En revanche, tel n'est pas le cas si la forme n'est pas uniquement dictée par la fonction, et si les caractéristiques d'apparence répondant à des fonctions techniques revêtent également des formes ou éléments ornementaux non nécessaires à leur fonctionnement. La société OLIVIA GARDEN fait valoir que chacune des parties de la brosse objet du modèle revendiqué n'est pas exclusivement dictée par une fonction technique, à savoir la forme du manche de la brosse, galbée, qui s ' affine aux deux extrémités, la forme de la base du manche, le choix de la couleur, de la forme et de l'emplacement de la jointure entre la partie brosse et la partie cylindrique de façon décalée par rapport au cylindre puis s'affinant, par une courbe arrondie, progressivement, pour se relier au manche, la forme bombée à l'extrémité haute de la partie cylindrique, la disposition des poils dans les alvéoles, leur couleur marron et leur forme ondulée, en zigzag, les larges alvéoles en forme de losange à
la verticale, le choix de la combinaison de couleurs caractéristiques : le marron (manche, poils) et le doré (le barillet, la jointure entre le barillet et le manche). Concernant le défaut de caractère individuel allégué par la défenderesse, la société OLIVIA GARDEN objecte qu'aucune antériorité de toutes pièces n'est versée aux débats ; qu'il existe des différences significatives entre le modèle revendiqué et le modèle de la société DOLS INDUSTRIAL DE PELUQUERIA, la combinaison de couleurs différente : noir, blanc et blanc cassé au lieu du marron et doré, la forme de la jointure différente, la présence d'une sorte de capuchon à l'extrémité supérieure du cylindre (non dans le prolongement du barillet) et non bombé, les alvéoles du barillet en forme de losange, en position horizontale (et non verticale), et l'absence d'un pic de section rétractable inséré à la fin du manche; que s'agissant du précédent modèle de la société OLIVIA GARDEN n°000874664-0006, il n'y a pas de couleurs, la forme de la jointure est différente : elle ne forme qu'un avec le barillet (pas de décalé), les courbes sont moins arrondies, l'extrémité supérieure du cylindre n'est pas bombée, les alvéoles du barillet sont de forme ronde, les poils sont de deux couleurs différentes (une teinte foncée et une teinte claire) et le manche est bicolore; qu'aucune des antériorités ne combine les caractéristiques revendiquées et n'est susceptible de produire sur l'utilisateur averti, en l'occurrence l'utilisateur ou l'acheteur habituel des brosses à cheveux thermiques à titre privé ou professionnel, une impression globale identique à celle produite sur un utilisateur par la combinaison revendiquée.
SUR CE : Sur les caractéristiques imposées par la fonction technique du produit : Conformément à l'article 8§1 « Dessins ou modèles imposés par leur fonction technique et dessins ou modèles d'interconnexions » du règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique. L'article 25§lb du règlement en fait une cause de nullité. Au sens de ce texte, le seul fait que les formes prises par le produit incorporant le modèle répondent à des contraintes techniques liées à son utilité et à sa fonctionnalité n'implique pas en soi que ces contraintes techniques dictent exclusivement le choix de la forme et de l'apparence retenues. L'adverbe « exclusivement » implique que le motif de nullité ne peut être retenu que si la forme est commandée par la seule fonction. Pour apprécier ce caractère fonctionnel, rien n'interdit de tenir compte de la multiplicité des formes existantes dans l'art antérieur qui peuvent constituer un indice, certes non suffisant, des variations formelles autorisées par la contrainte technique et, à la différence de l'examen du caractère individuel, de l'effort créatif présidant au choix des formes qui peuvent, sans que cela ne soit pour
autant nécessaire (considérants 7 et 10 du règlement), traduire une recherche de l'amélioration de l'« esthétique industrielle » du produit. Par ailleurs, cet examen doit porter sur les caractéristiques dominantes du modèle prises dans leur combinaison et dans leur agencement spécifique qui constituent son apparence au sens de l'article 3§a du règlement.
Le modèle communautaire n°001188783-0002 déposé par la société OLIVIA GARDEN est le suivant :
Au vu de la photographie couleur figurant à l'enregistrement, le modèle communautaire 001188783-0002 de la société OLIVIA GARDEN peut être décrit comme suit :
- un barillet légèrement bombé en partie haute, de couleur dorée,
- ce barillet comporte des trous en forme d'alvéoles losanges, dans lesquelles sont plantés des poils noirs qui apparaissent droit,
- une partie basse du barillet plus large en forme d'anneau, avant de se rétrécir à la jointure du manche,
- un manche de forme galbée, plus mince aux deux extrémités, de couleur marron, comportant des striures verticales,
- le bout du manche, de couleur dorée comme le barillet, comporte une fenêtre creuse, dans laquelle apparaît un pic métallique inséré dans le manche, avec un embout arrondi, la photographie ne permettant pas d'apprécier si le pic est détachable de l'ensemble. S'il est évident qu'un appareil destiné à être tenu à une main doive comporter un point de préhension et qu'à ce titre un manche est le plus pratique, rien n'implique pour autant qu'il soit de forme galbée, s'affinant aux deux extrémités. Le choix de la couleur, doré pour le barillet, plus foncée pour le manche, et dorée pour le bout du manche, n'apparaît pas dicté par des considérations purement techniques liées à la fonction du produit. Il en va de même pour la forme et l'emplacement de la jointure entre la partie brosse et la partie cylindrique, la forme bombée à l'extrémité haute de la partie cylindrique, la disposition des poils dans les alvéoles, leur couleur foncée et les larges alvéoles en forme de losange à la verticale. Aussi, les caractéristiques dominantes du modèle n'apparaissent pas exclusivement dictées par sa fonction technique. En conséquence la demande de nullité de la société COIFF'IDIS sera rejetée sur ce fondement.
Sur le caractère individuel du modèle :
En application de l'article 1 §3 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, le dessin ou modèle communautaire a un caractère unitaire et produit les mêmes effets dans l'ensemble de la Communauté. Sauf disposition contraire du règlement, il ne peut être enregistré, transféré, faire l'objet d'une renonciation ou d'une décision de nullité et son usage ne peut être interdit que pour l'ensemble de la Communauté. Conformément à l'article 4 « Conditions de protection » du Règlement, la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. À cet égard, en vertu de l'article 6 « Caractère individuel » du Règlement : 1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public: a) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois; b) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. 2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle. En outre, conformément à l'article 85§1 du Règlement « Présomption de validité—Défense au fond », dans les procédures résultant d'actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide. La validité ne peut être contestée que par une demande reconventionnelle en nullité sauf si le défendeur fait valoir que le dessin ou modèle communautaire pourrait être déclaré nul en raison de l'existence d'un droit national antérieur du défendeur au sens de l'article 25§1d. Ainsi, le caractère individuel d'un modèle communautaire, notion distincte de l'originalité et indifférente à l'existence d'un effort créateur qui sont étrangers à sa validité qui est présumée, s'apprécie objectivement par comparaison globale entre le modèle tel qu'il est déposé en considération de la représentation et des produits visés et les antériorités opposées prises individuellement et non combinées les unes avec les autres (CJUE 19 juin 2014 Karen M F Ltd c. Dunnes Stores et Dunnes Stores (Limerick) Ltd). L'appréciation des impressions visuelles d'ensemble, qui n'implique pas la démonstration d'un risque de confusion, est faite par référence à un utilisateur averti, doté d'une vigilance particulière dans le secteur considéré. À cet égard, la CJUE précisait dans son arrêt PepsiCo Inc. c. Grupo Promer Mon Graphie SA et OHMI du 20 octobre 2011 que la notion d'utilisateur averti était intermédiaire entre celle de
consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n'est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n'effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d'homme de l'art, expert doté de compétences techniques approfondies et qu'elle pouvait de ce fait s'entendre comme désignant un utilisateur doté d'une vigilance particulière en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré. Elle ajoutait que le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique capable d'observer dans le détail les différences minimes susceptibles d'exister entre les modèles ou dessins en conflit, l'utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d'un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d'un degré d'attention relativement élevé lorsqu'il les utilise. Ainsi compris, l'utilisateur averti procédera lorsque cela est possible à une comparaison directe des dessins ou modèles en cause mais, si une telle comparaison est infaisable ou inhabituelle dans le secteur concerné, pourra se fonder sur le souvenir imparfait de l'impression globale produite par les dessins ou modèles opposés. Le TUE soulignait dans son arrêt du 29 octobre 2015 Roca S SAe c. OHMI et Villeroy & Boch AG que, lors de l'appréciation du caractère individuel il devait être tenu compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s'applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et notamment du secteur industriel dont il relève, du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle, d'une éventuelle saturation de l'état de l'art qui peut être de nature à rendre l'utilisateur averti plus sensible aux différences entre les dessins ou modèles comparés, ainsi que de la manière dont le produit en cause est utilisé, en particulier en fonction des manipulations qu'il subit normalement à cet occasion. Il ajoutait que l'impression globale produite sur l'utilisateur averti doit être différente de celle produite par l'antériorité opposée, exclusive de tout sentiment de déjà-vu, en ayant égard à des différences suffisamment marquées. En revanche, ainsi que l'a rappelé le TUE dans ses arrêts du 25 avril 2013 Bell & Ross BV c. OHMI et du 21 novembre 2013 El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL c. OHMI, l'intention du créateur, le processus de création, le succès commercial du produit et la reconnaissance acquis auprès du public ainsi que les qualités respectives d'utilisation ou de fonctionnement des produits auxquels sont appliqués les dessins ou modèles comparés ne sont pas des facteurs pertinents. Le titre étant constitutif du droit de propriété intellectuelle invoqué et de ses limites, l'appréciation du caractère individuel repose sur un examen du modèle tel qu'il est représenté dans l'enregistrement dans toutes les caractéristiques marquantes pour l'utilisateur averti qu'il comporte et non sur celles que le titulaire entend opportunément et arbitrairement isoler pour favoriser par anticipation le succès de son action en contrefaçon : si la détermination des caractéristiques dominantes qui seront retenues par l'utilisateur averti implique
l'identification préalable et la hiérarchisation de ces dernières prises isolément (TUE 22 juin 2010, Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd c. OHMI), la comparaison doit s'opérer en considération de toutes celles- ci qui composent ensemble indivisiblement l'apparence du modèle. Le modèle n° 001188783-0002 est une brosse thermique. L'utilisateur averti étant celui à qui le produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé est destiné, il est ici le destinataire final du produit concerné, soit le coiffeur professionnel qui utilise les brosses thermiques dans le cadre de son activité de salon de coiffure, ou éventuellement, un particulier à titre privé.
La société COIFF’IDIS oppose les antériorités suivantes :
La date de divulgation des antériorités opposées par la société COIFF'IDIS n'est pas contestée par la société OLIVIA GARDEN.
L'analyse comparée globale de ces dernières prises individuellement avec le modèle peut être ainsi faite. Le modèle n°000874664-0006 de la société OLIVIA GARDEN est en noir et blanc. Il présente un barillet cylindrique d'un ton clair avec des alvéoles de forme ronde desquelles sortent des poils foncés. La base du cylindre est affiné et le manche d'un ton foncé est galbé et présente un petit embout en forme de nœud. Le modèle n°000380381-0002 de la société de droit espagnol DOLS INDUSTRIAL DE PELUQUERIA est reproduit en noir et blanc.
Il présente un barillet cylindrique avec une tête bombée, avec des alvéoles de forme losange à l'intérieur desquelles des poils foncés droit sont piqués. La base du barillet est plus large, en forme d'anneau, avant de s'affiner vers un manche de forme galbée, plus large au milieu. Le barillet est d'un ton clair, métallique, comme la marque arrondie au milieu du manche, tandis que le manche est d'un ton très foncé. Si le modèle n°001188783-0002 de la société OLIVIA GARDEN reproduit en couleur présente un barillet cylindrique doré, avec un manche marron strié, et un pic inséré dans sa base (dont le modèle ne permet pas d'établir qu'il aurait une fonction), de sorte que ces différences sont suffisantes pour conférer un caractère nouveau à ce modèle, elles ne portent cependant que sur des caractéristiques décoratives, la forme globale du barillet et du manche étant identiques. Dès lors, l'impression d'ensemble que ces produits susciteront chez l'utilisateur averti, qui connaît les multiples formes que peuvent revêtir des brosses thermiques et aura gardé essentiellement en mémoire la forme du barillet avec des alvéoles et du manche ne diffère pas de celle produite par le modèle n°001188783-0002 qui est dès lors dépourvu de caractère individuel.
L'enregistrement de ce modèle sera dès lors annulé. La société OLIVIA GARDEN est donc irrecevable, faute de titularité sur le modèle, en ses demandes formées au titre de la contrefaçon du modèle n°001188783-0002. 3/ Sur la demande subsidiaire formée au titre de la concurrence déloyale : La société OLIVIA GARDEN rappelle que les comportements fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1240 du code civil. La société OLIVIA GARDEN estime que la commercialisation par la société défenderesse de brosses reprenant les caractéristiques de sa brosse "NanoThermic
Ceramic +Ion", qui a connu un franc succès, est de nature à créer une confusion dans l'esprit de la clientèle. Elle soutient que les articles litigieux commercialisés par la société COIFF'IDIS reprennent des couleurs quasi-identiques disposées de la même manière que celles de la brosse "NanoThermic Ceramic + Ion" qui identifie le produit de la demanderesse auprès de sa clientèle, une forme très similaire, une brosse ronde et un manche galbé de forme similaire, qui s'affine aux deux extrémités, outre un barillet dont l'extrémité supérieure du cylindre est légèrement bombée, une jointure entre la partie brosse et le manche également ronde et de couleur dorée, mais plus large que le cylindre de sorte qu'elle est décalée par rapport au cylindre, puis se rétrécit progressivement pour se relier au manche, des alvéoles du barillet de même forme et de même taille, positionnées de la même manière sur le barillet, la forme, la couleur et le positionnement des poils de couleur marron en zigzag et bouts arrondis. La société OLIVIA GARDEN considère que de telles ressemblances ne peuvent ainsi être fortuites mais révèlent au contraire que la défenderesse a manifestement cherché à évoquer dans l'esprit du consommateur les caractéristiques de la brosse NanoThermic de la société OLIVIA GARDEN de façon à capter une partie de la clientèle de la demanderesse au profit de son produit en créant un risque de confusion. La société COIFF'IDIS réplique que l'action en concurrence déloyale ne peut donc prospérer que si le demandeur démontre positivement, outre la copie ou l'imitation alléguée, l'existence d'un risque de confusion ; que la libre concurrence implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet d'un droit de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous réserve de l'absence de faute tenant notamment à la création d'un risque de confusion dans l'esprit du consommateur sur l'origine du produit ; qu'en matière de concurrence déloyale, ni l'imitation, ni la reproduction, même «servile », ne suffisent à engager la responsabilité civile de leur auteur ; il faut encore qu'elles soient fautives, puisqu'il n'existe pas de droit exclusif, et donc point d'interdiction de copie ; que la société OLIVIA GARDEN ne démontre aucune faute qui pourrait être imputée à la société COIFF'IDIS ;qu'en effet, aucun acte de concurrence déloyale ne saurait tout d'abord résulter de la reprise de caractéristiques banales et/ou fonctionnelles, telles que la forme générale du manche, de la jointure et du barillet de la brosse, ou encore la combinaison d'un barillet doré avec un manche marron ; qu'il existe de nombreux modèles similaires sur le marché commercialisés par différentes sociétés, et que les brosses thermiques commercialisés par la société COIFF'IDIS ne sont pas identiques.
SUR CE En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 (devenus 1240 et 1241) du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer,
chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée. Or, les brosses commercialisées par la société COIFF'IDIS ne sont pas identiques aux brosses "NanoThermic Ceramic + Ion" vendues par la société OLIVIA GARDEN.
Leur forme présentent des différences, tant sur le barillet que le manche, tandis que la brosse COIFFIDIS porte sur le manche la mention « So chic ... So pro », tandis que la brosse de la demanderesse porte les mentions « NanoThermic Ceramic + Ion » et « Olivia G». Aussi, la société OLIVIA GARDEN ne rapporte la preuve d'aucune faute de la société COIFF'IDIS de nature à générer un risque de confusion dans l'esprit du public.
Sa demande subsidiaire en concurrence déloyale sera rejetée.
4/ Sur les demandes formées au titre du parasitisme : La société OLIVIA GARDEN soutient que le parasitisme est caractérisé dès lors qu'une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ; que, depuis 2011, au prix de grands efforts de publicités, de distribution et de marketing, la société OLIVIA GARDEN a établi cette gamme de brosses comme la référence de qualité dans le domaine de la brosse professionnelle, que chaque produit mis au point est le fruit d'au moins deux années de recherche et de développement impliquant l'intervention de designers, de créateurs 3D, d'ingénieurs, la fabrication d'échantillons et un test des produits ; que, pour promouvoir ses produits, la demanderesse diffuse des films publicitaires, des catalogues de ses produits, qui présentent la brosse NanoThermic, des plaquettes publicitaires et participe à plus de 50 foires commerciales internationales de coiffure par an ; qu'elle a
réalisé 47.407,19 euros de dépenses publicitaires liées à la gamme NanoThermic depuis 2012 ; qu'elle a ainsi acquis une forte notoriété qui profite à la défenderesse et est de nature à créer un avantage concurrentiel pour celle qui se place dans son sillage en commercialisant des brosses quasi-identiques aux siennes. La société COIFF'IDIS réplique qu'il appartient à la demanderesse, ce qu'elle ne fait pas, de justifier cumulativement, à peine de rejet de son action en parasitisme, de la valeur économique du produit ou de la prestation arguée de parasitisme, de l'avantage concurrentiel qu'elle lui procure et du savoir-faire déployé, du travail effectué et des investissements réalisés spécifiquement pour la création et la promotion du produit argué de concurrence parasitaire; que la société OLIVIA GARDEN ne justifie pas commercialiser la brosse "NanoThermic Ceramic + Ion" en France ; que la société COIFF'IDIS, créée en 1955, est le n°1 des grossistes en coiffure en France ; qu'elle dispose à ce titre d'une clientèle bien établie et n'a donc nul besoin de détourner la notoriété alléguée de la Société OLIVIA GARDEN.
SUR CE : Le parasitisme, qui s'apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d'un savoir- faire ou d'un travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisé et générant un avantage concurrentiel. Il résulte des pièces produites par la défenderesse, en particulier des dépliants publicitaires et de l'extrait de son site internet, que la société COIFF'IDIS justifie exercer son activité de grossiste de produits de coiffure en France. Or, ainsi qu'il a été exposé dans le cadre de l'examen des demandes formées par la société OLIVIA GARDEN au titre du droit d'auteur sur la brosse "NanoThermic Ceramic + Ion", la preuve n'a pas été rapportée d'une commercialisation de cette brosse en France de 2010 au jour de l'assignation, les efforts publicitaires effectués concernant des pays étrangers, tandis que, concernant les brosses vendues en France, les éléments comptables communiqués ne mentionnent pas la brosse "NanoThermic Ceramic + Ion". Aussi, en l'absence de justification d'investissements réalisés en France par la société OLIVIA GARDEN, les demandes formées au titre du parasitisme ne sont pas fondées et seront rejetées. 5/ Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société COIFF'IDIS :
La société COIFF'IDIS expose que la société OLIVIA GARDEN n'a pu, en tant que professionnelle du secteur concerné, se méprendre sur la portée de ses droits; qu'elle ne pouvait notamment ignorer les droits antérieurs dont dispose la Société espagnole DOLSINDUSTRIAL DE PELUQUERIA, qui commercialise sur le territoire français des modèles de brosses thermiques similaires et que l'action a été introduite de manière abusive, dès lors qu'elle n'a aucun droit sur la forme des brosses thermiques. La société OLIVIA GARDEN répond que la société COIFF'IDIS n'établit pas en quoi les conditions de l'abus du droit d'ester en justice seraient réunies en l'espèce.
SUR CE : En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol. La société OLIVIA GARDEN a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits. Au demeurant, la société COIFF'IDIS ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui né de la nécessité de se défendre en justice qui est intégralement réparé par l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive sera en conséquence rejetée.
6) Sur les demandes accessoires : Il n'y a pas lieu d'ordonner la publication du présent jugement, les demandes de la société OLIVIA GARDEN ayant été écartées. L'exécution provisoire de la présente décision n'apparaît pas nécessaire. Succombant au litige, la société OLIVIA GARDEN, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à la société COIFF'IDIS la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,
- déclare la société OLIVIA GARDEN irrecevable en ses demandes formées au titre de la contrefaçon du droit d'auteur sur la brosse à coiffer "NanoThermic Ceramic + Ion", -annule l'enregistrement du modèle communautaire n° 001188783- 0002 déposé par la société OLIVIA GARDEN,
- ordonne l'inscription, à la requête de la partie la plus diligente, du jugement à intervenir, une fois passé en force de chose jugée, au Registre des Dessins et Modèles tenu par l'EUIPO,
- déclare par conséquent la société OLIVIA GARDEN irrecevable en ses demandes formées au titre de la contrefaçon de ce modèle,
- déboute la société OLIVIA GARDEN de ses demandes formées à titre subsidiaire au titre de la concurrence déloyale,
- déboute la société OLIVIA GARDEN de ses demandes formées au titre du parasitisme,
- déboute la société COIFF'IDIS de sa demande de dommages- intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à publication du présent jugement,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamne la société OLIVIA GARDEN à payer à la société COIFF'IDIS 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société OLIVIA GARDEN aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Stéphanie LEGRAND, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
3ème chambre 1ère section N° RG 17/00023
Assignation du 15 décembre 2016
DEMANDERESSE Société OLIVIA GARDEN Parc Industriel des Hauts Sarts [...] B4040 HERSTAL (BELGIQUE) représentée par Me Pascale DEMOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0594
DÉFENDERESSE Société COIFF'IDIS Zone Artisanale des Violettes Rue du Four à Chaux 76160 DARNETAL représentée par Maître Stéphanie LEGRAND de la SEP LEGRAND L GAULTIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1104
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Aurélie JIMENEZ, Juge Gilles B. Vice-président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS À l'audience du 26 mars 2018 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE : La société de droit belge OLIVIA GARDEN exerce son activité dans le domaine de la distribution de produits pour coiffeurs professionnels et salons de coiffure.
La société OLIVIA GARDEN commercialise des brosses à coiffer et notamment des brosses thermiques rondes de différents diamètres, dont la brosse "NanoThermic Ceramic + Ion", mise sur le marché en 2010 :
La société OLIVIA GARDEN soutient qu'elle est titulaire des droits d'auteur sur ces ce modèle de brosses thermiques qui serait original, et également des droits au titre des dessins et modèles communautaires, ce modèle ayant fait l'objet d'un dépôt à l'EUIPO le 8 janvier 2010 sous le n°001188783-0002, enregistré et publié le 4 février 2010 et renouvelé le 3 décembre 2014. La société OLIVIA GARDEN fait valoir que la société COIFF'IDIS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de ROUEN le 7 octobre 1955, qui a pour activité la vente en gros, demi-gros et détail, notamment de produits de beauté et de matériel pour centre d'esthétique, commercialisait par internet des brosses thermiques "chocolat" reprenant les caractéristiques essentielles du modèle "NanoThermic Ceramic + Ion" :
Par courrier du 5 juillet 2016, la société OLIVIA GARDEN, par l'intermédiaire de son conseil, demandait à la société COIFF'IDIS de cesser immédiatement de fabriquer, de stocker, d'offrir à la vente et de mettre sur le marché, d'exporter et d'importer ou utiliser les produits reproduisant les caractéristiques des brosses "NanoThermic Ceramic + Ion". La société COIFF'IDIS n'a pas entendu cesser la commercialisation de ses brosses.
Par exploit d'huissier du 15 décembre 2016, la société OLIVIA GARDEN a fait assigner la société COIFF'IDIS devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur et de droits des dessins et modèles et concurrence déloyale et parasitaire. Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 12 mars 2018 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société OLIVIA GARDEN demande au tribunal de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son action,
- en conséquence, dire et juger que la détention, l'utilisation, la commercialisation, la mise sur le marché et l'offre en vente par la société COIFF'IDIS de brosses reproduisant les caractéristiques du modèle antérieur de la société OLIVIA GARDEN constituent des actes de contrefaçon de droits d'auteur et de modèles conformément aux dispositions des Livres I, III et V du CPI, L 522-1, L 522-5 du CPI et 19 du Règlement 06/2002,
- dire et juger que la société COIFF'IDIS s'est également rendue coupable de faits de concurrence parasitaire,
- interdire à la société COIFF'IDIS la poursuite de tels actes illicites, et ce sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée et de 10 000 euros par jour de retard, lesdites astreintes devant être liquidées par le tribunal de céans,
- faire injonction à la société COIFF'IDIS SAS conformément aux dispositions de l'article L521-5 du CPI de produire l'ensemble des documents commerciaux et comptables permettant d'établir la quantité de produits contrefaisant commercialisés, livrés, reçus ou commandés ainsi que le prix d'achat et de vente pour ces produits et ce sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne ainsi que les noms et adresses des fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs de produits contrefaisants ainsi que des grossistes destinataires des détaillants ; et ce dans les 30 jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,
- condamner la société COIFF'IDIS à payer à la société OLIVIA GARDEN, à titre de provision, la somme de 60 000 euros, à parfaire au regard des informations comptables obtenues dans le cadre de la présente instance et ce, en réparation des actes de contrefaçon tant au titre des droits d'auteur qu'au titre des dessins et modèles,
-condamner la société COIFF'IDIS à payer à la société OLIVIA GARDEN la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme,
Subsidiairement,
- dire et juger que la société COIFF'IDIS s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société OLIVIA GARDEN,
- en conséquence, condamner la société COIFF'IDIS à verser à la société OLIVIA GARDEN la somme, sauf à parfaire, de 60.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale,
En tout état de cause,
-dire et juger irrecevables et mal fondées l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société défenderesse et l'en débouter,
- ordonner, à titre de complément de dommages-intérêts, la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques au choix de la demanderesse et aux frais avancés de la société COIFF'IDIS sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder la somme de 15 000 euros hors-taxes,
- ordonner, en raison de la nature de l'affaire, l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
- condamner la société COIFF'IDIS à payer à la société OLIVIA GARDEN une somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, et aux dépens dont distraction au profit de Maître Pascale DEMOLY, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE. Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 20 mars 2018 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société COIFF'IDIS demande au tribunal de :
-dire et juger que la société OLIVIA GARDEN ne justifie pas être titulaire de droits d'auteur sur le modèle de brosse thermique revendiqué,
- dire le modèle de brosse thermique sur lequel la société OLIVIA GARDEN revendique des droits, insusceptible de protection par le droit d'auteur, faute d'originalité,
- dire et juger la société OLIVIA GARDEN irrecevable, et subsidiairement mal fondée en toutes ses demandes en contrefaçon de droits d'auteur,
- déclarer nul le modèle communautaire n° 001188783-0002 appartenant à la société OLIVIA GARDEN,
- déclarer en tout état de cause non contrefaisant le modèle de « brosse thermique chocolat » commercialisé par la société COIFF'IDIS,
- dire et juger que les faits allégués de concurrence déloyale invoqués à titre subsidiaire par la société OLIVIA GARDEN ne sont pas établis,
- dire et juger que les faits allégués de concurrence parasitaire invoqués par la société OLIVIA GARDEN ne sont pas établis,
- dire et juger sans objet la demande formée par la société OLIVIA GARDEN au titre du droit d'information,
- débouter la société OLIVIA GARDEN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner reconventionnellement la société OLIVIA GARDEN à verser à la société COIFF'IDIS la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- ordonner l'inscription, à la requête de la partie la plus diligente, du jugement à intervenir, une fois devenu définitif, au Registre des Dessins et Modèles tenu par l'EUIPO,
-condamner la société OLIVIA GARDEN, à verser à la société COIFF'IDIS la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, dont le recouvrement pourra être poursuivi directement par Maître Stéphanie LEGRAND, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2018, jour des plaidoiries. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
1/ Sur les demandes formées au titre du droit d'auteur sur la brosse "NanoThermic Ceramic +Ion" : La société OLIVIA GARDEN expose que cette brosse doit être protégée par le droit d'auteur ; que son originalité se caractérise notamment par la combinaison arbitraire des éléments suivants :
- une combinaison de couleurs caractéristiques : le marron (manche, poils) et le doré (le barillet, la jointure entre le barillet) ;
-une forme caractéristique : un barillet dont l'extrémité supérieure est légèrement bombée ; à la base inférieure du barillet, la jointure entre la partie brosse et le manche est également ronde et de couleur dorée, mais plus large que le cylindre de sorte qu'elle est décalée par rapport au cylindre, puis s'affine, par une courbe arrondie, progressivement, pour se relier au manche ; un manche de couleur marron, galbé, qui s'affine aux deux extrémités ; un barillet cranté d'alvéoles en forme de losanges, positionnés à la verticale ; un design de poils unique : poils ondulés marrons et bouts de poils arrondis ; un pic de section rétractable inséré à la fin du manche. La société OLIVIA GARDEN soutient que la structure spécifique choisie, le choix de la forme spécifique du barillet, du manche, de la jointure, des poils et des alvéoles, le choix de leur taille, de leur agencement et de leur association à des couleurs spécifiques inédites
sur le marché concerné constituent des partis pris esthétiques, qui ne sont pas rattachés à une quelconque fonction technique, et que la combinaison de ces éléments procède ainsi d'une recherche ornementale qui reflète la personnalité de son auteur, étant rappelé que le fait qu'un objet industriel comporte à la fois des aspects techniques et des aspects esthétiques n'empêche pas sa protection par le droit d'auteur. Enfin, la société OLIVIA GARDEN rappelle qu'elle est bien titulaire des droits d'auteur sur cette brosse, dès lors qu'elle en fait la commercialisation de manière non équivoque depuis 2010, laquelle ne peut se limiter au territoire français. La société COIFF'IDIS réplique, en premier lieu, que la société OLIVIA GARDEN ne justifie pas d'une exploitation non équivoque en France du modèle de brosse "NanoThermic Ceramic +Ion", et qu'elle doit donc être déclarée irrecevable en son action en contrefaçon de droit d'auteur à défaut de titularité. Subsidiairement, la société COIFF'IDIS fait valoir que la société OLIVIA GARDEN ne justifie pas du caractère original du modèle de brosse ; que la description faite ne permet pas d'identifier la démarche créatrice qui aurait abouti à la réalisation de cette brosse et refléterait l'empreinte de la personnalité de son auteur; que les caractéristiques revendiquées apparaissent exclusivement fonctionnelles, ce que la Société OLIVIA GARDEN reconnaît sur son site internet et dans ses écritures. SUR CE En application de l'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Et, en application de l'article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Il est rappelé que si une personne morale ne peut avoir la qualité d'auteur, elle est cependant présumée titulaire des droits d'exploitation à l'égard des tiers si elle commercialise l'œuvre sous son nom de façon non équivoque en l'absence de revendication du ou des auteurs. Aussi, pour bénéficier de cette présomption, la personne morale doit caractériser l'œuvre sur laquelle elle revendique des droits, justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et apporter la preuve que les caractéristiques de l'œuvre qu'elle a commencé à commercialiser à cette date sont identiques à celles qu'elle revendique.
Il convient de justifier également d'une exploitation en France de l'œuvre pour qu'elle bénéficie de la protection reconnue par la loi française. Pour établir la commercialisation de la brosse "NanoThermic Ceramic +Ion", la société OLIVIA GARDEN produit de nombreuses pièces. Il est observé que la preuve du dépôt du modèle à l'EUIPO du 8 janvier 2010 est insuffisante à justifier d'une exploitation en France à cette date. Si des pages Google sont communiquées reproduisant la brosse avec des références à des sites marchands, elles ont été éditées le 16 janvier 2017 et ne permettent pas d'établir une commercialisation antérieure en France. La société OLIVIA GARDEN produit de nombreux catalogues et dépliants et justifie de sa participation sur différents salons, dont la foire de Paris. Mais ces documents sont insuffisants à justifier de la vente en France, avant l'introduction de l'instance, de la brosse du modèle "Nanothermic Ceramic + Ion". La quasi-totalité de la documentation produite en langue étrangère ne permet pas de retenir une commercialisation effective sur le territoire français du modèle en cause. Si la société OLIVIA GARDEN produit une attestation des quantités vendues et sur le chiffre d'affaires de la SCPRL FIDUCIAIRE SOCAF, en charge des comptes de la société OLIVIA GARDEN, du 12 juillet 2017, aux termes de laquelle la quantité de brosses NanoThermic vendues en France entre 2010 et 2017 s'est élevée à 164.211, et que la valeur du chiffre d'affaires pour les brosses NanoThermic vendues en France entre 2010 et 2017 est de 772.529,28 euros, il est observé que cette attestation, qui n'opère aucune distinction entre les produits, ne donne aucune information sur les ventes concernant le seul modèle "Nanothermic Ceramic + Ion". Enfin, les factures émises par la société OLIVIA GARDEN en 2010 à destination de sociétés françaises ne portent aucune mention de cette brosse, et aucune autre facture n'est communiquée pour les années 2011 à 2016.
Par conséquent, à défaut d'actes d'exploitation en France de nature à faire présumer de sa titularité sur la brosse "NanoThermic Ceramic + Ion", la société OLIVIA GARDEN ne justifie d'aucun droit d'auteur sur ce modèle.
En toute hypothèse à titre superfétatoire, il incombe à la société OLIVIA GARDEN de rapporter la preuve d'un effort de création et de justifier en quoi la conception du modèle "NanoThermic Ceramic + Ion" exprimerait de manière originale la personnalité de son auteur. La société OLIVIA GARDEN fait valoir que le modèle serait original en ce qu'il repose sur une combinaison de couleurs caractéristiques : le marron (manche, poils) et le doré (le barillet, la jointure entre le barillet), une forme particulière liée à un barillet dont l'extrémité supérieure est légèrement bombée ; à la base inférieure du barillet, une jointure ronde et dorée entre la partie brosse et le manche, mais plus large que le cylindre de sorte qu'elle est décalée par rapport au cylindre, puis s'affine, par une courbe arrondie, progressivement, pour se relier au manche ; un manche de couleur marron, galbé, qui s'affine aux deux extrémités ; un barillet cranté d'alvéoles en forme de losanges, positionnés à la verticale ; un design de poils unique : ondulés marrons et bouts de poils arrondis ; un pic de section rétractable inséré à la fin du manche. Mais les éléments décrits du modèle de brosse présentent un caractère utilitaire, ce que reconnaît d'ailleurs la société demanderesse dans le cadre de son activité publicitaire. Il résulte, à cet égard, de la fiche descriptive des brosses "NanoThermic Ceramic + Ion" figurant sur le site internet de la demanderesse que le barillet en céramique assure que la chaleur est mieux répartie sur la surface de la brosse, que les larges alvéoles assurent une meilleure circulation de l'air et un séchage plus rapide, précis et doux, que le design des poils les rend très résistants à la chaleur et protègent ainsi les cheveux tandis que les pointes des poils arrondis et souples sont doux pour les cheveux, que la forme particulière du manche a pour finalité de le rendre plus ergonomique, que le pic de section rétractable inséré à la fin du manche sert à délimiter les sections dans la chevelure à coiffer, rendant un coiffage précis nettement plus facile, que l'anneau autour du barillet est conçu pour prévenir et éviter que les cheveux ne s'y accrochent pendant le coiffage. Aussi, les choix de conception réalisés ont pour finalité de produire un modèle de brosse à coiffer optimisé à destination des salons de coiffure. Par conséquent, la société OLIVIA GARDEN échoue à rapporter la preuve que la brosse présenterait un caractère original reflétant la personnalité de son auteur, celui-ci ne pouvant découler du seul choix des coloris du manche et du barillet ni de la qualité de la finition au regard du public concerné. Par conséquent, les demandes formulées par la société OLIVIA GARDEN au titre de la contrefaçon du droit d'auteur sont irrecevables.
2/ Sur les demandes formées au titre du modèle communautaire n°001188783-0002 : Sur la demande reconventionnelle de nullité soulevée en défense par la société COIFF'IDIS: La société COIFF'IDIS rappelle que l'article 4.1 du règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires prévoit que la protection d'un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ; que ce caractère résulte d'une impression globale de différence ou d'absence de "déjà vu" du point de vue de l'utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, en ayant égard à des différences suffisamment marquées pour créer une impression d'ensemble dissemblable ; que le modèle de brosse déposé par la société OLIVIA GARDEN ne présente aucun caractère individuel du point de vue de l'utilisateur averti, soit en l'espèce, le coiffeur professionnel qui utilise les brosses thermiques dans son activité de salon de coiffure ; que, d'une part, ne peuvent être protégées par le dépôt les caractéristiques exclusivement fonctionnelles du produit à savoir les caractéristiques tenant à la forme du manche de la brosse "NanoThermic Ceramic + Ion", du barillet et de la jointure, au recours des alvéoles en forme de losange ou encore à la forme ondulée des poils ; que, d'autre part, le modèle revendiqué ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de celle produite par un précédent modèle de la société OLIVIA GARDEN déposé plus de 12 mois auparavant, et un modèle déposé par la société DOLS INDUSTRIAL DE PELUQUERIA le 29 juillet 2005. La société COIFF'IDIS en conclut que le modèle communautaire n°001188783- 0002 déposé par la société OLIVIA GARDEN le 8 janvier 2010 est nul. La société OLIVIA GARDEN considère que le modèle communautaire litigieux est valable. Elle rappelle que seules les caractéristiques de l'apparence exclusivement dictées par une fonction technique sont exclues de la protection au sens de l'article 8 du règlement sur les dessins et modèles communautaires. En revanche, tel n'est pas le cas si la forme n'est pas uniquement dictée par la fonction, et si les caractéristiques d'apparence répondant à des fonctions techniques revêtent également des formes ou éléments ornementaux non nécessaires à leur fonctionnement. La société OLIVIA GARDEN fait valoir que chacune des parties de la brosse objet du modèle revendiqué n'est pas exclusivement dictée par une fonction technique, à savoir la forme du manche de la brosse, galbée, qui s ' affine aux deux extrémités, la forme de la base du manche, le choix de la couleur, de la forme et de l'emplacement de la jointure entre la partie brosse et la partie cylindrique de façon décalée par rapport au cylindre puis s'affinant, par une courbe arrondie, progressivement, pour se relier au manche, la forme bombée à l'extrémité haute de la partie cylindrique, la disposition des poils dans les alvéoles, leur couleur marron et leur forme ondulée, en zigzag, les larges alvéoles en forme de losange à
la verticale, le choix de la combinaison de couleurs caractéristiques : le marron (manche, poils) et le doré (le barillet, la jointure entre le barillet et le manche). Concernant le défaut de caractère individuel allégué par la défenderesse, la société OLIVIA GARDEN objecte qu'aucune antériorité de toutes pièces n'est versée aux débats ; qu'il existe des différences significatives entre le modèle revendiqué et le modèle de la société DOLS INDUSTRIAL DE PELUQUERIA, la combinaison de couleurs différente : noir, blanc et blanc cassé au lieu du marron et doré, la forme de la jointure différente, la présence d'une sorte de capuchon à l'extrémité supérieure du cylindre (non dans le prolongement du barillet) et non bombé, les alvéoles du barillet en forme de losange, en position horizontale (et non verticale), et l'absence d'un pic de section rétractable inséré à la fin du manche; que s'agissant du précédent modèle de la société OLIVIA GARDEN n°000874664-0006, il n'y a pas de couleurs, la forme de la jointure est différente : elle ne forme qu'un avec le barillet (pas de décalé), les courbes sont moins arrondies, l'extrémité supérieure du cylindre n'est pas bombée, les alvéoles du barillet sont de forme ronde, les poils sont de deux couleurs différentes (une teinte foncée et une teinte claire) et le manche est bicolore; qu'aucune des antériorités ne combine les caractéristiques revendiquées et n'est susceptible de produire sur l'utilisateur averti, en l'occurrence l'utilisateur ou l'acheteur habituel des brosses à cheveux thermiques à titre privé ou professionnel, une impression globale identique à celle produite sur un utilisateur par la combinaison revendiquée.
SUR CE : Sur les caractéristiques imposées par la fonction technique du produit : Conformément à l'article 8§1 « Dessins ou modèles imposés par leur fonction technique et dessins ou modèles d'interconnexions » du règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique. L'article 25§lb du règlement en fait une cause de nullité. Au sens de ce texte, le seul fait que les formes prises par le produit incorporant le modèle répondent à des contraintes techniques liées à son utilité et à sa fonctionnalité n'implique pas en soi que ces contraintes techniques dictent exclusivement le choix de la forme et de l'apparence retenues. L'adverbe « exclusivement » implique que le motif de nullité ne peut être retenu que si la forme est commandée par la seule fonction. Pour apprécier ce caractère fonctionnel, rien n'interdit de tenir compte de la multiplicité des formes existantes dans l'art antérieur qui peuvent constituer un indice, certes non suffisant, des variations formelles autorisées par la contrainte technique et, à la différence de l'examen du caractère individuel, de l'effort créatif présidant au choix des formes qui peuvent, sans que cela ne soit pour
autant nécessaire (considérants 7 et 10 du règlement), traduire une recherche de l'amélioration de l'« esthétique industrielle » du produit. Par ailleurs, cet examen doit porter sur les caractéristiques dominantes du modèle prises dans leur combinaison et dans leur agencement spécifique qui constituent son apparence au sens de l'article 3§a du règlement.
Le modèle communautaire n°001188783-0002 déposé par la société OLIVIA GARDEN est le suivant :
Au vu de la photographie couleur figurant à l'enregistrement, le modèle communautaire 001188783-0002 de la société OLIVIA GARDEN peut être décrit comme suit :
- un barillet légèrement bombé en partie haute, de couleur dorée,
- ce barillet comporte des trous en forme d'alvéoles losanges, dans lesquelles sont plantés des poils noirs qui apparaissent droit,
- une partie basse du barillet plus large en forme d'anneau, avant de se rétrécir à la jointure du manche,
- un manche de forme galbée, plus mince aux deux extrémités, de couleur marron, comportant des striures verticales,
- le bout du manche, de couleur dorée comme le barillet, comporte une fenêtre creuse, dans laquelle apparaît un pic métallique inséré dans le manche, avec un embout arrondi, la photographie ne permettant pas d'apprécier si le pic est détachable de l'ensemble. S'il est évident qu'un appareil destiné à être tenu à une main doive comporter un point de préhension et qu'à ce titre un manche est le plus pratique, rien n'implique pour autant qu'il soit de forme galbée, s'affinant aux deux extrémités. Le choix de la couleur, doré pour le barillet, plus foncée pour le manche, et dorée pour le bout du manche, n'apparaît pas dicté par des considérations purement techniques liées à la fonction du produit. Il en va de même pour la forme et l'emplacement de la jointure entre la partie brosse et la partie cylindrique, la forme bombée à l'extrémité haute de la partie cylindrique, la disposition des poils dans les alvéoles, leur couleur foncée et les larges alvéoles en forme de losange à la verticale. Aussi, les caractéristiques dominantes du modèle n'apparaissent pas exclusivement dictées par sa fonction technique. En conséquence la demande de nullité de la société COIFF'IDIS sera rejetée sur ce fondement.
Sur le caractère individuel du modèle :
En application de l'article 1 §3 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, le dessin ou modèle communautaire a un caractère unitaire et produit les mêmes effets dans l'ensemble de la Communauté. Sauf disposition contraire du règlement, il ne peut être enregistré, transféré, faire l'objet d'une renonciation ou d'une décision de nullité et son usage ne peut être interdit que pour l'ensemble de la Communauté. Conformément à l'article 4 « Conditions de protection » du Règlement, la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. À cet égard, en vertu de l'article 6 « Caractère individuel » du Règlement : 1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public: a) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois; b) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. 2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle. En outre, conformément à l'article 85§1 du Règlement « Présomption de validité—Défense au fond », dans les procédures résultant d'actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide. La validité ne peut être contestée que par une demande reconventionnelle en nullité sauf si le défendeur fait valoir que le dessin ou modèle communautaire pourrait être déclaré nul en raison de l'existence d'un droit national antérieur du défendeur au sens de l'article 25§1d. Ainsi, le caractère individuel d'un modèle communautaire, notion distincte de l'originalité et indifférente à l'existence d'un effort créateur qui sont étrangers à sa validité qui est présumée, s'apprécie objectivement par comparaison globale entre le modèle tel qu'il est déposé en considération de la représentation et des produits visés et les antériorités opposées prises individuellement et non combinées les unes avec les autres (CJUE 19 juin 2014 Karen M F Ltd c. Dunnes Stores et Dunnes Stores (Limerick) Ltd). L'appréciation des impressions visuelles d'ensemble, qui n'implique pas la démonstration d'un risque de confusion, est faite par référence à un utilisateur averti, doté d'une vigilance particulière dans le secteur considéré. À cet égard, la CJUE précisait dans son arrêt PepsiCo Inc. c. Grupo Promer Mon Graphie SA et OHMI du 20 octobre 2011 que la notion d'utilisateur averti était intermédiaire entre celle de
consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n'est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n'effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d'homme de l'art, expert doté de compétences techniques approfondies et qu'elle pouvait de ce fait s'entendre comme désignant un utilisateur doté d'une vigilance particulière en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré. Elle ajoutait que le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique capable d'observer dans le détail les différences minimes susceptibles d'exister entre les modèles ou dessins en conflit, l'utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d'un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d'un degré d'attention relativement élevé lorsqu'il les utilise. Ainsi compris, l'utilisateur averti procédera lorsque cela est possible à une comparaison directe des dessins ou modèles en cause mais, si une telle comparaison est infaisable ou inhabituelle dans le secteur concerné, pourra se fonder sur le souvenir imparfait de l'impression globale produite par les dessins ou modèles opposés. Le TUE soulignait dans son arrêt du 29 octobre 2015 Roca S SAe c. OHMI et Villeroy & Boch AG que, lors de l'appréciation du caractère individuel il devait être tenu compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s'applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et notamment du secteur industriel dont il relève, du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle, d'une éventuelle saturation de l'état de l'art qui peut être de nature à rendre l'utilisateur averti plus sensible aux différences entre les dessins ou modèles comparés, ainsi que de la manière dont le produit en cause est utilisé, en particulier en fonction des manipulations qu'il subit normalement à cet occasion. Il ajoutait que l'impression globale produite sur l'utilisateur averti doit être différente de celle produite par l'antériorité opposée, exclusive de tout sentiment de déjà-vu, en ayant égard à des différences suffisamment marquées. En revanche, ainsi que l'a rappelé le TUE dans ses arrêts du 25 avril 2013 Bell & Ross BV c. OHMI et du 21 novembre 2013 El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL c. OHMI, l'intention du créateur, le processus de création, le succès commercial du produit et la reconnaissance acquis auprès du public ainsi que les qualités respectives d'utilisation ou de fonctionnement des produits auxquels sont appliqués les dessins ou modèles comparés ne sont pas des facteurs pertinents. Le titre étant constitutif du droit de propriété intellectuelle invoqué et de ses limites, l'appréciation du caractère individuel repose sur un examen du modèle tel qu'il est représenté dans l'enregistrement dans toutes les caractéristiques marquantes pour l'utilisateur averti qu'il comporte et non sur celles que le titulaire entend opportunément et arbitrairement isoler pour favoriser par anticipation le succès de son action en contrefaçon : si la détermination des caractéristiques dominantes qui seront retenues par l'utilisateur averti implique
l'identification préalable et la hiérarchisation de ces dernières prises isolément (TUE 22 juin 2010, Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd c. OHMI), la comparaison doit s'opérer en considération de toutes celles- ci qui composent ensemble indivisiblement l'apparence du modèle. Le modèle n° 001188783-0002 est une brosse thermique. L'utilisateur averti étant celui à qui le produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé est destiné, il est ici le destinataire final du produit concerné, soit le coiffeur professionnel qui utilise les brosses thermiques dans le cadre de son activité de salon de coiffure, ou éventuellement, un particulier à titre privé.
La société COIFF’IDIS oppose les antériorités suivantes :
La date de divulgation des antériorités opposées par la société COIFF'IDIS n'est pas contestée par la société OLIVIA GARDEN.
L'analyse comparée globale de ces dernières prises individuellement avec le modèle peut être ainsi faite. Le modèle n°000874664-0006 de la société OLIVIA GARDEN est en noir et blanc. Il présente un barillet cylindrique d'un ton clair avec des alvéoles de forme ronde desquelles sortent des poils foncés. La base du cylindre est affiné et le manche d'un ton foncé est galbé et présente un petit embout en forme de nœud. Le modèle n°000380381-0002 de la société de droit espagnol DOLS INDUSTRIAL DE PELUQUERIA est reproduit en noir et blanc.
Il présente un barillet cylindrique avec une tête bombée, avec des alvéoles de forme losange à l'intérieur desquelles des poils foncés droit sont piqués. La base du barillet est plus large, en forme d'anneau, avant de s'affiner vers un manche de forme galbée, plus large au milieu. Le barillet est d'un ton clair, métallique, comme la marque arrondie au milieu du manche, tandis que le manche est d'un ton très foncé. Si le modèle n°001188783-0002 de la société OLIVIA GARDEN reproduit en couleur présente un barillet cylindrique doré, avec un manche marron strié, et un pic inséré dans sa base (dont le modèle ne permet pas d'établir qu'il aurait une fonction), de sorte que ces différences sont suffisantes pour conférer un caractère nouveau à ce modèle, elles ne portent cependant que sur des caractéristiques décoratives, la forme globale du barillet et du manche étant identiques. Dès lors, l'impression d'ensemble que ces produits susciteront chez l'utilisateur averti, qui connaît les multiples formes que peuvent revêtir des brosses thermiques et aura gardé essentiellement en mémoire la forme du barillet avec des alvéoles et du manche ne diffère pas de celle produite par le modèle n°001188783-0002 qui est dès lors dépourvu de caractère individuel.
L'enregistrement de ce modèle sera dès lors annulé. La société OLIVIA GARDEN est donc irrecevable, faute de titularité sur le modèle, en ses demandes formées au titre de la contrefaçon du modèle n°001188783-0002. 3/ Sur la demande subsidiaire formée au titre de la concurrence déloyale : La société OLIVIA GARDEN rappelle que les comportements fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1240 du code civil. La société OLIVIA GARDEN estime que la commercialisation par la société défenderesse de brosses reprenant les caractéristiques de sa brosse "NanoThermic
Ceramic +Ion", qui a connu un franc succès, est de nature à créer une confusion dans l'esprit de la clientèle. Elle soutient que les articles litigieux commercialisés par la société COIFF'IDIS reprennent des couleurs quasi-identiques disposées de la même manière que celles de la brosse "NanoThermic Ceramic + Ion" qui identifie le produit de la demanderesse auprès de sa clientèle, une forme très similaire, une brosse ronde et un manche galbé de forme similaire, qui s'affine aux deux extrémités, outre un barillet dont l'extrémité supérieure du cylindre est légèrement bombée, une jointure entre la partie brosse et le manche également ronde et de couleur dorée, mais plus large que le cylindre de sorte qu'elle est décalée par rapport au cylindre, puis se rétrécit progressivement pour se relier au manche, des alvéoles du barillet de même forme et de même taille, positionnées de la même manière sur le barillet, la forme, la couleur et le positionnement des poils de couleur marron en zigzag et bouts arrondis. La société OLIVIA GARDEN considère que de telles ressemblances ne peuvent ainsi être fortuites mais révèlent au contraire que la défenderesse a manifestement cherché à évoquer dans l'esprit du consommateur les caractéristiques de la brosse NanoThermic de la société OLIVIA GARDEN de façon à capter une partie de la clientèle de la demanderesse au profit de son produit en créant un risque de confusion. La société COIFF'IDIS réplique que l'action en concurrence déloyale ne peut donc prospérer que si le demandeur démontre positivement, outre la copie ou l'imitation alléguée, l'existence d'un risque de confusion ; que la libre concurrence implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet d'un droit de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous réserve de l'absence de faute tenant notamment à la création d'un risque de confusion dans l'esprit du consommateur sur l'origine du produit ; qu'en matière de concurrence déloyale, ni l'imitation, ni la reproduction, même «servile », ne suffisent à engager la responsabilité civile de leur auteur ; il faut encore qu'elles soient fautives, puisqu'il n'existe pas de droit exclusif, et donc point d'interdiction de copie ; que la société OLIVIA GARDEN ne démontre aucune faute qui pourrait être imputée à la société COIFF'IDIS ;qu'en effet, aucun acte de concurrence déloyale ne saurait tout d'abord résulter de la reprise de caractéristiques banales et/ou fonctionnelles, telles que la forme générale du manche, de la jointure et du barillet de la brosse, ou encore la combinaison d'un barillet doré avec un manche marron ; qu'il existe de nombreux modèles similaires sur le marché commercialisés par différentes sociétés, et que les brosses thermiques commercialisés par la société COIFF'IDIS ne sont pas identiques.
SUR CE En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 (devenus 1240 et 1241) du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer,
chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée. Or, les brosses commercialisées par la société COIFF'IDIS ne sont pas identiques aux brosses "NanoThermic Ceramic + Ion" vendues par la société OLIVIA GARDEN.
Leur forme présentent des différences, tant sur le barillet que le manche, tandis que la brosse COIFFIDIS porte sur le manche la mention « So chic ... So pro », tandis que la brosse de la demanderesse porte les mentions « NanoThermic Ceramic + Ion » et « Olivia G». Aussi, la société OLIVIA GARDEN ne rapporte la preuve d'aucune faute de la société COIFF'IDIS de nature à générer un risque de confusion dans l'esprit du public.
Sa demande subsidiaire en concurrence déloyale sera rejetée.
4/ Sur les demandes formées au titre du parasitisme : La société OLIVIA GARDEN soutient que le parasitisme est caractérisé dès lors qu'une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ; que, depuis 2011, au prix de grands efforts de publicités, de distribution et de marketing, la société OLIVIA GARDEN a établi cette gamme de brosses comme la référence de qualité dans le domaine de la brosse professionnelle, que chaque produit mis au point est le fruit d'au moins deux années de recherche et de développement impliquant l'intervention de designers, de créateurs 3D, d'ingénieurs, la fabrication d'échantillons et un test des produits ; que, pour promouvoir ses produits, la demanderesse diffuse des films publicitaires, des catalogues de ses produits, qui présentent la brosse NanoThermic, des plaquettes publicitaires et participe à plus de 50 foires commerciales internationales de coiffure par an ; qu'elle a
réalisé 47.407,19 euros de dépenses publicitaires liées à la gamme NanoThermic depuis 2012 ; qu'elle a ainsi acquis une forte notoriété qui profite à la défenderesse et est de nature à créer un avantage concurrentiel pour celle qui se place dans son sillage en commercialisant des brosses quasi-identiques aux siennes. La société COIFF'IDIS réplique qu'il appartient à la demanderesse, ce qu'elle ne fait pas, de justifier cumulativement, à peine de rejet de son action en parasitisme, de la valeur économique du produit ou de la prestation arguée de parasitisme, de l'avantage concurrentiel qu'elle lui procure et du savoir-faire déployé, du travail effectué et des investissements réalisés spécifiquement pour la création et la promotion du produit argué de concurrence parasitaire; que la société OLIVIA GARDEN ne justifie pas commercialiser la brosse "NanoThermic Ceramic + Ion" en France ; que la société COIFF'IDIS, créée en 1955, est le n°1 des grossistes en coiffure en France ; qu'elle dispose à ce titre d'une clientèle bien établie et n'a donc nul besoin de détourner la notoriété alléguée de la Société OLIVIA GARDEN.
SUR CE : Le parasitisme, qui s'apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d'un savoir- faire ou d'un travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisé et générant un avantage concurrentiel. Il résulte des pièces produites par la défenderesse, en particulier des dépliants publicitaires et de l'extrait de son site internet, que la société COIFF'IDIS justifie exercer son activité de grossiste de produits de coiffure en France. Or, ainsi qu'il a été exposé dans le cadre de l'examen des demandes formées par la société OLIVIA GARDEN au titre du droit d'auteur sur la brosse "NanoThermic Ceramic + Ion", la preuve n'a pas été rapportée d'une commercialisation de cette brosse en France de 2010 au jour de l'assignation, les efforts publicitaires effectués concernant des pays étrangers, tandis que, concernant les brosses vendues en France, les éléments comptables communiqués ne mentionnent pas la brosse "NanoThermic Ceramic + Ion". Aussi, en l'absence de justification d'investissements réalisés en France par la société OLIVIA GARDEN, les demandes formées au titre du parasitisme ne sont pas fondées et seront rejetées. 5/ Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société COIFF'IDIS :
La société COIFF'IDIS expose que la société OLIVIA GARDEN n'a pu, en tant que professionnelle du secteur concerné, se méprendre sur la portée de ses droits; qu'elle ne pouvait notamment ignorer les droits antérieurs dont dispose la Société espagnole DOLSINDUSTRIAL DE PELUQUERIA, qui commercialise sur le territoire français des modèles de brosses thermiques similaires et que l'action a été introduite de manière abusive, dès lors qu'elle n'a aucun droit sur la forme des brosses thermiques. La société OLIVIA GARDEN répond que la société COIFF'IDIS n'établit pas en quoi les conditions de l'abus du droit d'ester en justice seraient réunies en l'espèce.
SUR CE : En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol. La société OLIVIA GARDEN a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits. Au demeurant, la société COIFF'IDIS ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui né de la nécessité de se défendre en justice qui est intégralement réparé par l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive sera en conséquence rejetée.
6) Sur les demandes accessoires : Il n'y a pas lieu d'ordonner la publication du présent jugement, les demandes de la société OLIVIA GARDEN ayant été écartées. L'exécution provisoire de la présente décision n'apparaît pas nécessaire. Succombant au litige, la société OLIVIA GARDEN, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à la société COIFF'IDIS la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,
- déclare la société OLIVIA GARDEN irrecevable en ses demandes formées au titre de la contrefaçon du droit d'auteur sur la brosse à coiffer "NanoThermic Ceramic + Ion", -annule l'enregistrement du modèle communautaire n° 001188783- 0002 déposé par la société OLIVIA GARDEN,
- ordonne l'inscription, à la requête de la partie la plus diligente, du jugement à intervenir, une fois passé en force de chose jugée, au Registre des Dessins et Modèles tenu par l'EUIPO,
- déclare par conséquent la société OLIVIA GARDEN irrecevable en ses demandes formées au titre de la contrefaçon de ce modèle,
- déboute la société OLIVIA GARDEN de ses demandes formées à titre subsidiaire au titre de la concurrence déloyale,
- déboute la société OLIVIA GARDEN de ses demandes formées au titre du parasitisme,
- déboute la société COIFF'IDIS de sa demande de dommages- intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à publication du présent jugement,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamne la société OLIVIA GARDEN à payer à la société COIFF'IDIS 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société OLIVIA GARDEN aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Stéphanie LEGRAND, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
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