Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-19.552, Inédit
CPH Marseille 11 février 2015
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 7 avril 2017
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CASS
Cassation partielle 9 janvier 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 12 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du motif économique

    La cour a estimé que le salarié avait accepté un reclassement et que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'un motif économique non établi, ce qui a conduit à la demande de dommages et intérêts pour perte de salaire.

  • Accepté
    Inaptitude et non-reclassement

    La cour a jugé que le salarié, n'ayant pas été reclassé ni licencié dans le délai légal, avait droit à un rappel de salaire pour la période concernée.

Résumé par Doctrine IA

La société Derichebourg-Polyurbaine 13 forme un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a condamné l'entreprise à verser des dommages et intérêts à M. X… pour préjudice subi résultant de la perte de salaire suite à un reclassement non justifié par un motif économique et pour licenciement illicite faute de consultation des délégués du personnel dans le cadre de l'inaptitude du salarié. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel sur le premier moyen, en se fondant sur les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail, en vigueur à l'époque des faits, car la cour d'appel a violé ces textes en ne tenant pas compte de l'acceptation par le salarié d'un reclassement sans solliciter son annulation. La cassation du premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt relatif au troisième moyen, qui concerne le rappel de salaire sur la période du 15 mai au 30 novembre 2013. La Cour rejette le deuxième moyen, qui n'est pas de nature à entraîner la cassation, et le quatrième moyen, relatif à l'obligation de reclassement et à la consultation des délégués du personnel, n'est pas examiné car il est rendu inopérant par la cassation sur le premier moyen. La cause et les parties sont renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée pour être jugées à nouveau sur les points cassés. M. X… est condamné aux dépens et ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 janv. 2019, n° 17-19.552
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-19.552
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 avril 2017, N° 15/04520
Textes appliqués :
Articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail dans leur rédaction alors applicable.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038069937
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00002
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Sur les parties

Texte intégral

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