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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, JEX, 18 juil. 2017, n° 17/01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/01543 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : 17/01543
AFFAIRE : B E F Y divorcée X, C D Z / S.A. A FINANCE
NAC: Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2017
PRESIDENT : Nicole ELIAS-PANTALE, Vice-présidente
GREFFIER : Maryse LEANZA, Greffier
DEMANDEURS
Mme B E F Y divorcée X
née le […] à […][…]
représentée par Me E SAINT GENIEST, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 61
M. C D Z, demeurant […]
représenté par Me E SAINT GENIEST, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 61
DEFENDERESSE
S.A. A FINANCE, dont le […]
représentée par Maître Jérome MARFAING de la SCPA DECKER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
DEBATS Audience publique du 28 Juin 2017
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres actes créant une inscription au RGC sans nouvelle saisine de la juridiction du 28 Avril 2017
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
- Par jugement en date du 14 janvier 2015 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge de l’exécution saisi par Mme B Y et M. C Z d’une contestation de la saisie-attribution pratiquée le 2 septembre 2014 par la société CA A FINANCE venant aux droits de la société SOFINCO en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer du Tribunal d’Instance de TOULOUSE du 1er octobre 2002, a ordonné la suspension de la procédure de saisie-attribution jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur l’opposition formée par Mme Y à l’encontre de l’ordonnance du 1er octobre 2002.
Par conclusions déposées le 28 avril 2017, la société CA A FINANCE anciennement dénommée SA SOFINCO demande au juge de l’exécution, au vu du jugement du Tribunal d’Instance de TOULOUSE du 7 avril 2015 et l’arrêt confirmatif du 27 juin 2016, de valider la procédure de saisie du 2 septembre 2014 en tenant compte de la mainlevée partielle pratiquée à hauteur de 1200 € et de condamner Mme Y à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Dans leurs conclusions, Mme B Y et M. C Z demandent au juge de l’exécution de valider la saisie-attribution dans la limite de la condamnation prononcée par le Tribunal d’Instance et la Cour d’Appel soit la somme en principal de 8074,64 € outre les intérêts légaux à compter du 17 octobre 2002, débouter la société A FINANCE de ses plus amples demandes, d’autoriser Mme Y à s’acquitter du solde de sa dette par versements mensuels de 180 € avec imputation des mensualités sur le capital et de condamnation de la société poursuivante au paiement de la somme de 800 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de M. Z.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
SUR CE,
L’arrêt confirmatif du 27 juin 2017 a définitivement fixé la créance de Mme Y envers la société CA A FINANCE à la somme de 8074,64 € avec intérêts légaux à compter du 17 octobre 2002.
Cette confirmation conduit à rejeter les contestations de Mme Y à l’encontre du titre de nature à permettre, en tenant compte de la mainlevée partielle de 1200 €, le paiement des sommes saisies (2622,41 € soit 3822,41 € – 1200 €) le 2 septembre 2014 au poursuivant.
Les sommes saisies ne permettant pas de désintéresser la société de crédit, la demande de délais de paiement de Mme Y est recevable pour le surplus de sa dette en application des articles R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du Code civil.
Sur les sommes dues, il convient de constater que Mme Y justifie, au vu du décompte de la SELAS OFFICIALES M. A Huissier de Justice en date du 27 juin 2017, de règlements, du mois de novembre 2016 au mois de juin 2017, pour un montant total de 3600 € qui seront à déduire de la créance de la société de crédit (8074,64 € en principal avec intérêts légaux depuis le 17 octobre 2002) outre les frais.
Ces efforts de règlements et la situation financière difficile dont justifie Mme Y permettent de lui accorder des délais de paiement avec imputation prioritaire des versements sur le capital comme il sera précisé au dispositif.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile tant au profit de la société de crédit qu’au profit de M. Z.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Faisant suite au jugement en date du 14 janvier 2015,
DÉBOUTE Mme B Y de ses contestations et autorise, en conséquence, le paiement à la société CA A FINANCE des sommes saisies selon acte de saisie du 2 septembre 2014 et ce, en tenant compte de la mainlevée partielle déjà intervenue à hauteur de la somme de 1200 €;
AUTORISE Mme B Y à s’acquitter du solde de sa dette envers la société CA A FINANCE en 11 mensualités de 180 €, le solde devant être réglé au titre du principal, des intérêts et frais d’exécution lors de la 11e mensualité;
DIT QUE la première mensualité devra être réglée avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et chaque mensualité suivante avant le dix de chaque mois.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance prescrite, la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que ce délai ainsi accordé entraîne la suspension des mesures d’exécution ainsi que majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard;
DIT que les versements s’imputeront par priorité sur le capital,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE Mme Y aux dépens.
Ainsi jugé par Mme Nicole ELIAS-PANTALÉ, Vice-Présidente assistée de Mme Maryse LEANZA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2017.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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