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Sur la décision
| Référence : | TI Puteaux, 17 janv. 2018, n° 12-17-000462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Puteaux |
| Numéro(s) : | 12-17-000462 |
Texte intégral
Minute n° R 3 /2018 RG n° 12-17-000462 AT DES M UTES DU TRIBUNAL D’INSTANCE
DE PUTEAUX DÉPARTEMENT DES HAUTS-A X B C
C/
Y-Z E
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 Janvier 2018
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PUTEAUX
DEMANDEUR(S) :
Madame X B C D […], représenté(e) par SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
DEFENDEUR(S) :
Monsieur Y-Z E […], […], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL A L’AUDIENCE DU 6 DÉCEMBRE 2017 :
Président Nastasia DRAGIC
Greffier: Annick VIARD
DEBATS:
Audience publique du 6 décembre 2017
Délibéré fixé au 17 Janvier 2018
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe, le 17 Janvier 2018 par Nastasia DRAGIC, Président, assisté de Annick VIARD, faisant fonction de Greffier.
2.2.18 Copie exécutoire délivrée le : à SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES
3.2.18 Copie certifiée conforme délivrée le : à: M. Y-Z
à […]
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2017, Madame X a assigné Monsieur Y-Z devant le juge des référés du tribunal d’instance de PUTEAUX aux fins de voir constater qu’il est occupant sans droit ni titre des locaux […], et obtenir:
- son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- l’autorisation de vider les lieux de tous meubles et objets mobiliers trouvés sur place et de les confier à un garde-meuble aux frais, risques et périls de l’ occupant,
- sa condamnation au paiement de la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 6 décembre 2017, Madame X, représentée par son avocat, a réitéré les termes de son assignation. Elle s’est déclarée favorable aux délais pour quitter les lieux sollicités par le défendeur.
Comparant en personne, Monsieur Y-Z a sollicité un délai pour quitter les lieux jusqu’au 1er septembre 2018.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2018.
MOTIFS
Sur la demande en expulsion de l’occupant
Aux termes de l’article 848 du Code de procédure civile, le juge du tribunal d’instance peut dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, l’article 849 du même code prévoit que le juge d’instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame X établit être propriétaire d’un appartement situé […], appartement actuellement occupé par Monsieur Y-Z, ce qui n’est nullement contesté.
Or, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur Y-Z ne peut justifier d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
Sur la demande d’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur Y-Z à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant,
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notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à trois ans.
En l’espèce, conformément à l’accord des parties, il sera octroyé au défendeur un délai courant jusqu’au 1er septembre 2018 pour quitter les lieux.
Sur la demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la
charge de Madame AHMAD frais irrépétibles de la procédure. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Enfin, Monsieur Y-Z, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur Y-Z est occupant sans droit ni titre des locaux […], propriété de Madame X,
A défaut de libération volontaire, ORDONNONS l’expulsion de Monsieur Y-Z ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
OCTROYONS à Monsieur Y-Z un délai jusqu’au 1er septembre 2018 pour quitter les lieux,
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETONS la demande d’astreinte,
DEBOUTONS Madame X du surplus de sa demande,
CONDAMNONS Monsieur Y-Z aux entiers dépens de la présente instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET MIS A LA DISPOSITION DES PARTIES LE 17 JANVIER 2018.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En Conséquence, la République Française mande et ordonne
à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la dite décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir main;
à tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte, lorqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente expédition comportant la formule exécutoire certifiée conforme à la minute de la dite décision a été signée, scellée et délivrée par le 9.2.18 greffier en Chef soussigné, le
Le Greffier en chef
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