Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 21 mai 2026, n° 25/05053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/05053 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M5NA
AFFAIRE : S.A.R.L. AUTO DEALS / M. [K] [P]/ [M] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Pierre-Arnaud BONAN, Me Sofien DRIDI
le 21.05.2026
Notifié aux parties
le 21.05.2026
— RG 25/5053
DEMANDERESSE
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (13)
demeurant et domicilié [Adresse 1]
représenté à l’audience par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
S.A.R.L. AUTO DEALS
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 817 780 158
dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
— RG 26/363
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AUTO DEALS
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 817 780 158
dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Q]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2] (Algérie)
demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
représenté par Me Pierre-Arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Elena FARTOUKH, avocate au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 02 Avril 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 21 Mai 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [P] a signé un bon de commande le 2 octobre 2023, auprès de la SARL AUTO DEALS, pour un véhicule BMW X2 immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le paiement d’une somme de 33.400€.
La SARL AUTO DEALS, assurée auprès d’ALLIANZ IARD depuis le 21 novembre 2023, avait acquis ce véhicule le 10 octobre 2023 auprès de Monsieur [M] [Q] moyennant le prix de 30.000€.
Monsieur [K] [P] a pris possession du véhicule le 11 octobre 2023.
Il a reçu sa carte grise peu de temps après.
A l’occasion de son déménagement, Monsieur [K] [P] a sollicité la modification de l’adresse sur la carte grise auprès de la société AUTO DEALS qui a effectué les formalités nécessaires.
La société AUTO DEALS l’a avisé que l’ANTS faisait état d’une mention vol sur le véhicule, enregistrée directement par les forces de l’ordre.
Monsieur [K] [P] a déposé plainte le 18 février 2024.
La SARL AUTO DEALS a également déposé plainte le 12 novembre 2024.
Par courrier du 29 août 2024, Monsieur [K] [P], par l’intermédiaire de son conseil, a mis la SARL AUTO DEALS en demeure de restituer le prix de vente du véhicule au titre du défaut de délivrance de la chose vendue.
Aucune issue amiable n’a été trouvée au litige.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, Monsieur [K] [P] a été autorisé à assigner à jour fixe la SARL AUTO DEALS le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE
Par exploit du 29 octobre 2024, Monsieur [K] [P] a assigné la SARL AUTO DEALS.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, la SARL AUTO DEALS a été autorisée à assigner à jour fixe Monsieur [M] [Q] et la SA ALLIANZ IARD.
Par exploit du 23 décembre 2024, la SARL AUTO DEALS a assigné Monsieur [M] [Q] et la SA ALLIANZ IARD.
Les instances ont été jointes.
Par jugement en date du 24 avril 2025, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/4817 et 25/129, l’instance devant se poursuivre sous le premier numéro ;
— prononcé la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule BMW X2 immatriculé [Immatriculation 1] conclu entre la SARL AUTO DEALS et Monsieur [K] [P], avec toutes ses conséquences de droit ;
— condamné en conséquence la SARL AUTO DEALS à restituer à Monsieur [K] [P] la somme de 33.400€ au titre du prix de vente,
— condamné la SARL AUTO DEALS à récupérer le véhicule BMW X2 immatriculé GH à ses frais et par ses propres moyens,
— dit que passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, les obligations précisées ci-dessus seront assorties d’une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant 6 mois ;
— condamné la SARL AUTO DEALS à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 891,17 € au titre des frais d’assurance du véhicule ;
— condamné la SARL AUTO DEALS à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— prononcé la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule BMW X2 immatriculé [Immatriculation 1] conclu entre la SARL AUTO DEALS et Monsieur [M] [Q], avec toutes ses conséquences de droit,
— condamné en conséquence Monsieur [M] [Q] à restituer à la SARL AUTO DEALS la somme de 30.000€ au titre du prix de vente ;
— condamné Monsieur [M] [Q] à payer à la SARL AUTO DEALS la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamné Monsieur [M] [Q] à relever et garantir la SARL AUTO DEALS de toutes les condamnations prononcées au titre de la résolution de la vente intervenue avec Monsieur [K] [P] ;
— débouté la SARL AUTO DEALS de ses demandes formées à l’encontre la SA ALLIANZ IARD ;
— condamné la SARL AUTO DEALS à verser à Monsieur [K] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [M] [Q] à verser à la SARL AUTO DEALS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL AUTO DEALS à verser à la SA ALLIAZ IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL AUTO DEALS et Monsieur [M] [Q] aux entiers dépens de la procédure.
La décision a été signifiée le 05 mai 2025 à la demande de monsieur [P] à la SARL AUTO DEALS par acte remis à étude.
Appel a été interjeté par monsieur [Q] à l’encontre de la décision le 17 juin 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 04 novembre 2025, monsieur [K] [P] a fait assigner la société AUTO DEALS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 27 novembre 2025, aux fins de voir (RG 25/05053) :
— juger que les obligations mises à la charge de la SARL AUTO DEALS par le jugement rendu par le tribunal judiciaire du 24 avril 2025 n’ont pas été exécutées,
— prononcer la liquidation de l’astreinte pour la période du 05 juin au 05 décembre 2025,
— fixer le montant de l’astreinte provisoire à la somme de 21.400 euros (100 euros x214 jours),
— condamner la SARL AUTO DEALS à payer la somme de 21.400 euros à monsieur [P],
— fixer une nouvelle astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce jusqu’à l’exécution de l’obligation dans les conditions prévues par le jugement du 24 avril 2025,
— condamner la SARL AUTO DEALS aux dépens de l’instance et à payer la somme de 5.760 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 27 novembre 2025, du 18 décembre 2025 et du 12 février 2026.
Parallèlement, par exploit de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, la SARL AUTO DEALS a fait assigner monsieur [M] [Q] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 12 février 2026 aux fins de voir (RG 26/000363) :
— déclarer recevable la dénonce de la procédure diligentée par monsieur [P] par assignation en date du 04 novembre [Immatriculation 2]/05053 contre la société AUTO DEALS à monsieur [Q],
— ordonner la jonction de la présente instance diligentée par la société AUTO DEALS avec celle initiée par monsieur [P] à l’encontre de la société SAS AUTO DEALS par acte du 04 novembre 2025,
— venir la requise prendre telles conclusions qu’il lui appartiendra,
— condamner monsieur [Q] à relever et garantir la SARL AUTO DEALS de toute éventuelle condamnation prononcée à son égard dans la procédure initiée par monsieur [P],
— condamner monsieur [Q] à payer à la SARL AUTO DEALS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les deux dossiers ont été retenus lors de l’audience du 02 avril 2026.
Par conclusions récapitulatives I visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [P], représenté par son avocat, sollicite de voir :
— juger que les obligations mises à la charge de la SARL AUTO DEALS par le jugement rendu le 24 avril 2025 n’ont pas été exécutées,
— prononcer la liquidation de l’astreinte pour la période du 05 juin au 06 décembre 2025,
— fixer le montant de l’astreinte provisoire à la somme de 18.400 euros (100 euros x 184 jours)
— condamner la SARL AUTO DEALS à payer la somme de 18.400 euros à monsieur [P],
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la SARL AUTO DEALS aux dépens de l’instance en ce compris le coût du constat d’huissier du 22 décembre 2025 et à payer la somme de 5.760 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose que les obligations mises à la charge de la société AUTO DEALS n’ont pas été exécutées par cette dernière et qu’aucune difficulté n’est justifiée pour se faire dans le délai durant lequel l’astreinte a couru. Il précise que la demande initiale de nouvelle fixation d’astreinte n’a plus lieu d’être au vu de l’exécution des obligations mises à la charge de la société AUTO DEALS le 22 décembre 2025.
Par conclusions récapitulatives n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL AUTO DEALS, représentée par son avocat, sollicite de voir :
— déclarer recevable la SAS AUTO DEALS dans ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner la jonction de la présente affaire enrôlée sous le numéro RG 26/0363 avec l’affaire enrôlée sous le numéro 25/05053,
A titre principal,
— constater et juger que la société AUTO DEALS est de bonne foi,
— juger que le retard dans le règlement des sommes dues au titre du jugement par la société AUTO DEALS à monsieur [P] relève d’une cause étrangère,
— ordonner la suppression de l’astreinte ordonnée par le jugement en date du 24 avril 2025,
— débouter monsieur [P] de sa demande de liquidation de l’astreinte,
A titre subsidiaire,
— juger que la société AUTO DEALS est de bonne foi,
— réduire la liquidation de l’astreinte sollicité par monsieur [P] en proportion avec la bonne foi de la SARL AUTO DEALS,
— condamné monsieur [Q] à payer en lieu et place de la SARL AUTO DEALS toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de monsieur [P],
A défaut,
— condamné monsieur [Q] à relever et garantir la SARL AUTO DEALS de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de monsieur [P],
— condamné tout succombant à payer à la SARL AUTO DEALS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir réglé la condamnation pécuniaire avec retard en ce que monsieur [Q] n’a pas daigner régler les sommes dues volontairement dès la signification du jugement. Elle indique avoir récupérer le véhicule le 22 décembre 2025 en raison de l’inertie de monsieur [P] et du commissaire de justice.
Elle précise être de bonne foi et n’avoir pas interjeté appel de la décision, car elle entendait payer les sommes mises à sa charge dans le cadre d’un accord avec la partie adverse à travers le commissaire de justice instrumentaire. Elle ajoute que les paiements ont été faits dès qu’elle a pu et lorsqu’elle a été payée par monsieur [Q].
Elle fait valoir également des difficultés financières.
Elle estime qu’il y a lieu que monsieur [Q] soit condamné à la relever et garantir des condamnations en ce qu’il est à l’origine de ce litige.
Par conclusions n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [Q], représenté par son avocat, sollicite de voir :
— ordonner la jonction de la présente affaire enrôlée sous le numéro 26/00363 avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro 25/05053,
— rejeter la demande d’appel en garantie formée par la société AUTO DEALS à l’encontre de monsieur [Q],
— débouter la société AUTO DEALS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société AUTO DEALS à verser à monsieur [Q] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner la société AUTO DEALS à verser à monsieur [Q] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que les condamnations pécuniaires résultant de la liquidation de l’astreinte ne résultent pas de la seule résolution de la vente mais du comportement de la société AUTO DEALS postérieurement au jugement. Il indique que la société AUTO DEALS ne saurait transférer la charge de sa propre inexécution sur lui.
Il conteste avoir eu connaissance de l’origine litigieuse du véhicule vendu.
Il relève également la mauvaise foi de la société AUTO DEALS, indiquant que seule la société AUTO DEALS est défaillante, ce qui lui cause un préjudice.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS,
Sur la demande de jonction des procédures,
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.”
En l’espèce, la SARL AUTO DEALS et monsieur [Q] sollicitent la jonction des procédures RG 25/05053 et 26/00363.
Monsieur [P] ne s’oppose pas à la demande.
Les procédures concernent les mêmes parties et l’exécution d’une même décision.
Dans l’administration d’une bonne justice, au regard du lien existant entre ces litiges, la jonction des procédures RG 25/05053 et 26/00363 sera ordonnée sous le numéro le plus ancien RG 25/05053.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte,
Sur l’astreinte encourue,
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
Il résulte du droit positif que si la décision fixant l’obligation assortie d’astreinte est un jugement en premier ressort, l’astreinte commence à courir, soit à l’expiration du délai d’appel, soit dès la notification de la décision si l’exécution provisoire en a été ordonnée ou s’il s’agit d’une décision bénéficiant d’une exécution provisoire de droit (exemple, pour une ordonnance de référé : 2ème Civ., 08 avril 2004, pourvoi n° 02-15.144, Bull. 2004, II, n° 168).
Il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte de s’assurer, au besoin d’office, que l’astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ. (Civ. 2ème, 06 juin 2019).
En l’espèce, il résulte du dispositif du jugement en date du 24 avril 2025 que l’astreinte fixé à l’encontre de la SARL AUTO DEALS est fixée comme suit : “dit que passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, les obligations précisées ci-dessus seront assorties d’une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant 6 mois”.
La décision a été signfiiée le 05 juin 2025 à la société AUTO DEALS.
L’astreinte a couru du 05 juin 2025 au 05 décembre 2025.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte,
— sur le principe de la liquidaton de l’astreinte,
En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre (…).
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparations fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. »
Aux termes des articles L.131-2 et L.131-4 du Code des Procédures civiles d’exécution : “L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine”. “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère”
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.
S’agissant de la charge de la preuve : il appartient au débiteur d’une obligation de faire de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire c’est au créancier qu’incombe d’établir la transgression.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’astreinte ne peut commencer à courir que du jour de la décision qui la prévoit.
Elle court même lorsque la décision qui l’ordonne est frappée d’appel dès lors que celle-ci bénéficie de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée.
Par ailleurs, il résulte de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1 que “ toute personne physique ou morale a droit au respecte de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.”
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter une atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Il convient d’observer que le juge de l’exécution saisi d’une difficulté, peut interpréter la décision (Civ 2ème, 9 juillet 1997, Bull.II, n°226 . 9 nov 2006, Bull II, no 314), pour autant il ne peut apporter une quelconque modification aux dispositions de celle-ci, mais il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’il y a des lectures différentes (Civ 1ère ,2 avril 2008, Bull I, n°98).
La cause étrangère se définit comme une impossibilité juridique et matérielle d’exécuter l’injonction judiciaire.
En l’espèce, il appartenait à la société AUTO DEALS de :
— restituer à Monsieur [K] [P] la somme de 33.400€ au titre du prix de vente,
— de récupérer le véhicule BMW X2 immatriculé GH à ses frais et par ses propres moyens.
Il n’est pas contestable et pas contesté au vu des pièces produites aux débats que la SARL AUTO DEALS à procéder :
— à un premier virement le 12 novembre 2025 de 19.000 euros,
— à une deuxième virement le 17 novembre 2025 de 10.000 euros
— puis au paiement du solde le 19 décembre 2025 de 11.167,44 euros,
— à la récupération du véhicule litigieux auprès de monsieur [P] le 22 décembre 2025.
Le principe de la liquidation de l’astreinte est donc acquis.
— sur les difficultés rencontrées et le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée,
Il convient donc d’examiner le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
La société AUTO DEALS soutient plusieurs moyens afin de faire valoir une cause étrangère et des difficultés auxquelles elle a été confrontée.
Contrairement à ce que prétend la société AUTO DEALS, et comme le relève à juste titre monsieur [Q], le fait que ce dernier ne se soit pas acquitté des condamnations pécuniaires mises à sa charge immédiatement ne saurait être constitutif d’une cause étrangère, en ce que les obligations liées à la résolution du contrat de vente étaient mises à la charge de la société AUTO DEALS, étant précisé que l’astreinte est une mesure de contrainte personnelle.
Le fait que monsieur [Q] ait été condamné à relever et garantir la société AUTO DEALS de toutes les condamnations prononcées au titre de la résolution de la vente intervenue avec Monsieur [K] [P] ne saurait justifier que la société AUTO DEALS attende le paiement des sommes dues par ce dernier, avant d’exécuter les obligations mises à sa charge.
La société AUTO DEALS fait valoir sa bonne foi indiquant n’avoir pas interjeté appel de la décision et s’être rapprochée du commissaire de justice en charge du dossier pour exécuter ledit jugement. Elle indique ainsi que ledit commissaire de justice n’a pas fait retour à son mail entre le 03 octobre 2025 et le 17 décembre 2025.
En réplique, monsieur [P] soutient que la société AUTO DEALS n’a rien mis en place pour exécuter le jugement.
Sauf à renverser la charge de la preuve, il appartenait à la société AUTO DEALS d’exécuter la décision et en tout état de cause, de solliciter, si besoin était, le commissaire de justice instrumentaire et non d’attendre une réponse, compte tenu de l’astreinte prononcée.
Contrairement aux allégations de la société AUTO DEALS, le mail du 23 mai 2025 versé en pièce 20, est adressé au commissaire de justice de la société AUTO DEALS pour faire exécuter la décision à l’encontre de monsieur [Q] et non au commissaire de justice mandaté par monsieur [P].
Il résulte des pièces produites par la société AUTO DEALS que les échanges de mails avec la société AIX JUR’ISTRES sont à partir du 03 octobre 2025 et que les échanges demeurent très succints. Le fait d’indiquer “vouloir régler” ne saurait caractériser l’effectivité dudit paiement ni une proposition de paiement. Il n’est pas justifié de la proposition d’échéancier alléguée.
Enfin, la société AUTO DEALS évoque sa situation financière comme une difficulté à laquelle elle doit faire face et l’ayant empêchée de s’acquitter de la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre. Elle relève qu’elle n’avait pas la trésorerie suffisante pour s’acquitter des sommes dues. Elle explique avoir été victime d’une escroquerie liée à l’achat de véhicules qui n’ont pas été livrés et qui lui a couté 20.000 euros et créée des difficultés financières. Elle ajoute que sa faible trésorerie lui permet de payer tout juste ses charges.
La société AUTO DEALS ne justifie pas d’éléments comptables récents portant sur la période durant laquelle l’astreinte a couru (seulement concernant 2023 et 2024). Elle ne justifie également pas d’éléments concernant sa trésorerie ou s’être vue refuser une demande de prêt pour s’acquitter des condamnations pécuniaires.
Les moyens développés par la société AUTO DEALS sont infondés et inopérants.
Concernant l’enlèvement du véhicule litigieux, la société AUTO DEALS ne saurait valablement prétendre que l’exécution tardive provient de l’inertie de monsieur [P], en ce qu’il ne résulte pas des éléments débattus que la société AUTO DEALS justifie de propositions de date dont la charge lui incombait, de l’opposition de monsieur [P] ou du refus de ce dernier à honorer des rendez-vous fixés.
La société AUTO DEALS ne justifie d’aucune difficulté pour venir récupérer le véhicule litigieux.
— sur le caractère proportionné du montant de l’astreinte,
Sur son montant, il sera rappelé qu’en vertu de trois arrêts du 20 janvier 2022 (pourvois numéros 20-15.261, 19-23.721 et 19-22.435) opérant revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a ajouté parmi les critères de liquidation de l’astreinte le caractère proportionné du montant de l’astreinte liquidée à l’enjeu du litige.
Si l’astreinte tend à assurer l’exécution effective d’une décision de justice dans un délai raisonnable, il appartient au juge d’apprécier concrètement de la proportionnalité du montant auquel il liquide d’astreinte avec l’enjeu du litige.
Si le juge peut vérifier d’office qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, il lui appartient en ce cas de mettre les parties en mesure de s’expliquer sur ce moyen. (Civ 2ème 9 novembre 2023 22-15.810).
Compte tenu des éléments débattus précédemment, la demande formulée au titre de la liquidation de l’astreinte n’apparaît pas disproportionnée à l’enjeu du litige, en ce que d’une part un commencement d’exécution n’est intervenu que postérieurement à la délivrance de la présente assignation et d’autre part monsieur [P] justifie avoir dû continuer à s’acquitter du paiement de l’assurance du véhicule, soit pendant neuf mois, dans l’attente que la société AUTO DEALS vienne récupérer ce dernier.
Il aura lieu cependant de prendre en considération le fait que les versements partiels au titre de la condamnation pécuniaire ont débuté le 12 novembre 2025, soit avant la fin du délai durant lequel l’astreinte a couru.
Dans ces conditions, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 15.000 euros pour la période allant du 05 juin 2025 au 05 décembre 2025. La société AUTO DEALS sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Le surplus de la demande du requérant de ce chef sera rejetée.
La demande reconventionnelle formulée par la société AUTO DEALS tendant à la suppression de l’astreinte ordonnée sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles subsidiaires tendant à voir condamner monsieur [Q] à payer en lieu et place de la SARL AUTO DEALS les condamnations qui pourraient être mises à sa charge ou, tendant à voir relever et garantir la société AUTO DEALS,
La société AUTO DEALS soutient que monsieur [Q] ayant été condamné à relever et garantir la société AUTO DEALS des condamnations prononcées par le jugement du 24 avril 2025 et la présente situation trouvant son origine dans le comportement de monsieur [Q], il y a lieu de condamner ce dernier aux condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre de la liquidation de l’astreinte ou, à tout le moins, le condamner à relever et garantir la société AUTO DEALS.
En réplique, monsieur [Q] s’oppose à ces demandes, indiquant que l’astreinte est une mesure de contrainte personnelle et qu’il ne saurait être responsable du comportement de la société AUTO DEALS quant à l’exécution des obligations mises à la charge de cette dernière.
Il sera relevé que le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, de sorte que la demande de la société AUTO DEALS tendant à voir condamner monsieur [Q] à payer en lieu et place de la SARL AUTO DEALS les condamnations qui pourraient être mises à sa charge sera déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel.
Le juge de l’exécution ne dispose pas non plus la compétence de modifier le dispositif du titre fondant les poursuites en application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, ce qui serait le cas s’il était fait droit à la demande de la société AUTO DEALS tendant à voir condamner monsieur [Q] à la relever et garantir de la condamnation prononcée au titre de la liquidation de l’astreinte, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par monsieur [Q],
Compte tenu des éléments précédemment débattus, monsieur [Q] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral allégué et ne justifie pas d’un préjudice financier distinct des frais de défense qu’il a dû exposer dans la présente instance, de sorte que la demande de dommage et intérêts formulée par monsieur [Q] sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL AUTO DEALS, partie perdante, supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de procès-verbal de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025.
La SARL AUTO DEALS sera condamnée au paiement envers monsieur [P] d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [P] sera débouté du surplus de ses demandes de ce chef.
La SARL AUTO DEALS sera condamnée au paiement envers monsieur [Q] d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Q] sera débouté du surplus de sa demande de ce chef.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 24 avril 2025 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/05053 et 26/00363, l’instance devant se poursuivre sous le numéro le plus ancien RG 25/05053 ;
FAIT DROIT à la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement susvisé formulée par monsieur [K] [P] ;
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le jugement rendu le 24 avril 2025 à la somme de 15.000 euros pour la période allant du 05 juin 2025 au 05 décembre 2025 ;
CONDAMNE la SARL AUTO DEALS à payer à monsieur [K] [P] la somme de quinze-mille euros (15.000 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SARL AUTO DEALS de sa demande reconventionnelle tendant à voir supprimer l’astreinte prononcée à son encontre ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de la SARL AUTO DEALS tendant à voir condamner monsieur [Q] à payer en lieu et place de la SARL AUTO DEALS toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de monsieur [P],
DEBOUTE la SARL AUTO DEALS de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner monsieur [Q] à relever et garantir la SARL AUTO DEALS de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de monsieur [P] ;
DEBOUTE monsieur [M] [Q] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts à l’encontre de la SARL AUTO DEALS ;
CONDAMNE la SARL AUTO DEALS aux entiers dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 22 décembre 2025 ;
CONDAMNE la SARL AUTO DEALS à verser à monsieur [K] [P] la somme totale de deux-mille euros (2.000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AUTO DEALS à verser à monsieur [M] [Q] la somme totale de mille-cinq-cents euros (1.000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 21 mai 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension d'invalidité ·
- Médecine du travail ·
- Droite ·
- Invalide ·
- Recours ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Langue ·
- Capacité ·
- Sécurité
- Pain ·
- Boulangerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Four ·
- Référé ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Or
- Mise en demeure ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Taxation ·
- Montant ·
- Redressement ·
- Travailleur indépendant ·
- Contribution ·
- Observation
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Permis de construire ·
- Résiliation ·
- Mission ·
- Résolution ·
- Maître d'ouvrage ·
- Plan ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Juge ·
- Intérêt
- Commission ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Veuve ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Dépense ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Juge ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- International ·
- Délai ·
- Partie ·
- Dire ·
- Consignation ·
- Livraison ·
- Référé ·
- Contrôle
- Mise en état ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Conseil ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Crédit affecté ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Liquidation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Habitat ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.