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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 12 mai 2026, n° 22/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 12/05/2026
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 26/93
N° RG 22/00674
N° Portalis DB2O-W-B7G-CQ55
DEMANDEUR :
S.C.I. CHALET MARGAUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE, de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jean-Marie MOYSE, de la SCP JEAN MARIE MOYSE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
S.C.P. BOUDET ET PERALDI
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulantau barreau D’ALBERTVILLE et Maître Thierry Philippe KUHN de la SCP KUHN, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me ANGLES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]/ROYAUME UNI
représenté par Me Paul SALVISBERG, de la SELARL PADZUNASS-SALVISBERG, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX, de la SC JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.R.L. ROQUEPINE NOTAIRES – Olivier Bossé, Julie Brami, Dominique Hovasse et Samuel Pezard NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie VIARD, de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Michel RONZEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me ROBERTO, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. LE S
Chez Fiscalité Audit International
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Paul SALVISBERG, de la SELARL PADZUNASS-SALVISBERG, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX, de la SC JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Lors des débats :
Président : […], vice président
Assesseur : […], vice président
Assesseur : […], Vice-Président
Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe : […],
DÉBATS :
Audience publique du : 24 Février 2026
Délibéré annoncé au : 12 mai 2026
Exécutoire délivré le : 12/05/2026
Expédition délivrée le :
à : Me CAPDEVILLE, Me VIARD, Me MILLIAND et Me SALVISBERG
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte transmis le 19/5/2022 pour signification à l’étranger à l’égard de M. [F] [H] et signifié par huissier de justice le 20/5/2022 à la S.C.I. Le S et à la S.C.P. Jean-François BOUDET & Dominique PERALDI par lequel la S.C.I. CHALET MARGAUX a assigné ces derniers devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa des articles 1104 et suivants, 1240 et suivants, 1984 et suivants du code civil et L 271-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation :
— condamner in soliudm M. [F] [H] et la S.C.I. Le S à lui payer la somme de 1 455 000 € en réparation de son préjudice en ce que par acte authentique dressé par Me [C] [V] de la S.C.P. Jean-François BOUDET & Dominique PERALDI le 27/1/2022 avec l’assistance de Me Julie BRAMI, la S.C.I. CHALET MARGAUX a conclu une promesse unilatérale de vente de son bien immobilier constituant le lot 4 d’un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 6] à [Localité 2] au profit de M. [F] [H] ou de toute personne s’y subsistuant sous l’engagement de ce dernier de verser une indemnité d’immobilisation de ce montant à défaut de levée de son option d’achat avant le 29/4/2022, que M. [F] [H] n’a pas exercé son droit de rétractation dans le délai que lui ouvrait l’article L 271-1 jusqu’au 23/3/2022, date à laquelle il a substitué la S.C.I. Le S dans ses droits, que cette dernière ne disposait alors pas de ce droit, ouvert aux seuls non professionnels, et que la notification postérieure par M. [F] [H] de son droit de rétractation est nulle pour défaut de pouvoir et a été exercée hors délai et de mauvaise foi au prétexte d’une supposée absence dans la notification initiale des procès-verbaux d’assemblée générale de la copropriété des trois dernières années pourtant annexées dès l’origine dans l’acte authentique qui lui a été remis ;
— subsidiairement, condamner la S.C.P. Jean-François BOUDET & Dominique PERALDI à lui payer la même somme en réparation de la perte du bénéfice de l’indemnité d’immobilisation, outre 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour les frais exposés en vue de la cession du permis de construire et la perte du bénéfice de celui-ci, consécutivement à ses deux fautes ayant consisté à omettre dans sa première notification au bénéficiaire les procès-verbaux d’assemblée générale prescrits pour faire courir le délai de rétractation de M. [F] [H] et à omettre de tenir compte dans la seconde notification de la subsitution de la S.C.I. Le S qui était privée de la possibilité de se rétracter en ayant ainsi ouvert un argument pour se prévaloir de la rétractation consécutive ;
— ordonner la remise par la S.C.P. Jean-François BOUDET & Dominique PERALDI et Me Julie BRAMI de l’acompte de 750 000 € initialement versé au titre de l’indemnité d’immobilisation dont les notaires étaient séquestres (ndr : sans assignation de cette dernière et sans aucun moyen développé) ;
— condamner in solidum M. [F] [H] , la S.C.I. Le S et la S.C.P. Jean-François BOUDET & Dominique PERALDI à lui payer 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’acte signifié le 7/6/2023, joint à l’instance initiale, par lequel M. [F] [H] à appelé en cause la S.A.R.L. ROQUEPINE NOTAIRES, Olivier BOSSE, Julie BRAMI, Dominique HOVASSE et Samuel PEZARD aux fins de la voir condamner à le relever et garantir de toute condamnation à son encontre et à lui payer 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens, en ce qu’elle était séquestre pour le compte de la S.C.I. CHALET MARGAUX de l’acompte de 750 000 € versé au titre de l’indemnité d’immobilisation et seule responsable de sa restitution entre les mains de la SCP Boudet qui l’a légitimement remise à M. [F] [H] , et que, d’autre part, si la rétractation de M. [F] [H] opérée était jugée non valable, elle engage sa responsabilité en raison de son défaut persistant malgré demandes de fournir les informations déterminantes du consentement de M. [F] [H] et de son refus de régularisation auprès de la copropriété tenant à la situation réelle des autorisations d’assemblée générale sur les travaux objet du permis de construire s’avérant n’avoir pas prévu la création de lots de copropriété correspondants aux parties communes affectées par les travaux, leur affectation de tantièmes de charges et la cession des parties communes au bénéficiaire du permis ;
Vu les dernières conclusions (n°5) de la S.C.I. CHALET MARGAUX reçues le 12/12/2024 par lesquelles elle a repris ses demandes initiales distinctives en dommages et intérêts en les formant à titre principal et in solidum contre M. [F] [H] , la S.C.I. Le S et la S.C.P. Jean-François BOUDET & Dominique PERALDI au bénéfice en substance des mêmes moyens, sans reprendre de demande contre Me BRAMI ni celle en restitution de l’acompte séquestré, en portant sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 40 000 € et en demandant le rejet des demandes advserses, dont celle tirée d’un vice de consentement au motif qu’il est inexistant en l’état de la communication de l’assemblée générale ayant bien voté les travaux objet du permis de construire transféré et de la confirmation par le syndic de l’absence de contrepartie financière réclamée par la copropriété indépendamment des charges prévisibles correspondants aux modification du lot promis, et celle s’opposant à l’exécution provisoire en l’état du risque d’insolvabilité ne pesant que sur elle eu égard à l’absence de garantie en France de M. [F] [H] et la S.C.I. Le S ;
Vu les dernières conclusions (n°3) de M. [F] [H] reçues le 19/2/2025 par lesquelles il a demandé de voir, au visa des articles 1104 et suivants, 1216 et suivants, 1960 et suivants du code civil et L 271-1, L 721-2 et L 721-3 du code de la construction et de l’habitation :
— rejeter les demandes de la S.C.I. CHALET MARGAUX aux motifs qu’il a valablement exercé son droit de rétractation fondant la restitution de l’indemnité d’occupation puisque les procès-verbaux des 3 dernières assemblées générales prescrits par les textes visés du code la construction ne lui ont pas été remis lors de la promesse de vente et ne figurent pas dans ses annexes produites en pièce 1 bis formant un corps indissociable du contenu de l’acte, malgré la mention erronée dans le corps de l’acte, que la première notification imposée par ces textes et prévue par l’acte authentique les a omis, qu’aucun délai de rétractation n’a donc couru avant la 2e notification régularisant l’omission, que la rétractation par M. [F] [H] a eu lieu dans les 10 jours de celle-ci et était valable, la S.C.I. Le S n’ayant pas été valablement subsitué dans l’intervalle dès lors que la subsitution correspondant à la cession d’un droit tel que prévu par l’article 1216 du code civil suppose qu’un écrit ait été établi entre le cédant et le cessionnaire et ait été notifiée au cédé ou que ce dernier en ait pris acte alors qu’aucun écrit n’a été établi et que le substituant n’en a pas fait la déclaration expresse selon les stipulations imposées par l’acte authentique la conditionnant à une demande formée par LRAR auprès du notaire, nonobstant le transfert du permis de construire qui n’était prévu qu’après l’acceptation de la promesse de vente ;
— subsidairement, statuer dans le même sens en ce que nullité de la promesse de vente doit être prononcée faute de transmission de lots privatifs correspondants aux travaux d’aménagement prévus sur des parties communes et d’information préalable à cet égard ;
— condamner la S.A.R.L. ROQUEPINE NOTAIRES, Olivier BOSSE, Julie BRAMI, Dominique HOVASSE et Samuel PEZARD à le relever et garantir de toute condamnation à son encontre au profit de la S.C.I. CHALET MARGAUX ;
— rejeter les demandes de la S.C.P. Jean-François BOUDET & Dominique PERALDI et la S.A.R.L. ROQUEPINE NOTAIRES, Olivier BOSSE, Julie BRAMI, Dominique HOVASSE et Samuel PEZARD ;
— écarter l’exécution provisoire en cas de demande retenue à son encontre ;
— condamner in solidum la S.C.I. CHALET MARGAUX , la S.C.P. Jean-François BOUDET & Dominique PERALDI et la S.A.R.L. ROQUEPINE NOTAIRES, Olivier BOSSE, Julie BRAMI, Dominique HOVASSE et Samuel PEZARD à lui payer 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
Vu les dernières conclusions de la S.C.I. Le S (n°4) reçues le 19/12/2025 par lesquelles elle a demandé de voir, au visa de l’article 1216 du code civil :
— rejeter les demandes de la S.C.I. CHALET MARGAUX en ce que M. [F] [H] a valablement exercé son droit de rétractation dans le délai de la 2e notification régularisant l’omission des pièces prescrites dans la 1ère et sans que la S.C.I. Le S ait été valablement subsitué dès lors que la substitution correspondant à la cession d’un droit telle que prévue par l’article 1216 du code civil suppose qu’un écrit ait été établi entre le cédant et le cessionnaire et qu’il ait été notifié au cédé ou que ce dernier en ait pris acte alors qu’aucun écrit n’a été établi ni aucune demande expresse de substitution devant être formée par LRAR auprès du notaire conformément aux stipulations de la promesse de vente, nonobstant le transfert du permis de construire au profit de la S.C.I. Le S qui n’était prévu qu’après l’acceptation de la promesse de vente ;
— écarter l’exécution provisoire en cas de demande retenue à son encontre qui serait impossible et inadaptée au regard du délai écoulé ;
— condamner la S.C.I. CHALET MARGAUX à lui payer 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
Vu les dernières conclusions de la S.C.P. Jean-François BOUDET & Dominique PERALDI (n°2) reçues le 3/12/2024 par lesquelles elle a demandé de voir, au visa de l’article 1240 du code civil :
— rejeter les demandes formées contre elle comme irrecevables et mal fondées ;
— condamner la S.C.I. CHALET MARGAUX à lui payer une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère abusif et vexatoire de ses demandes ;
— condamner la S.C.I. CHALET MARGAUX à lui payer 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Milliand ;
Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. ROQUEPINE NOTAIRES, Olivier BOSSE, Julie BRAMI, Dominique HOVASSE et Samuel PEZARD reçues le 28/12/2023 par lesquelles elle a demandé de voir, au visa des article 1240 et 1960 du code civil :
— rejeter les demandes formées par M. [F] [H] en ce q’il n’est démontré aucune faute de sa part à l’origine d’un préjudice réel et certain ;
— condamner M. [F] [H] à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 7/5/2025 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 14/10/2025 puis reportée au 24/2/2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
MOTIVATION :
— sur les demandes de la S.C.I. CHALET MARGAUX formées contre M. [F] [H] et la S.C.I. Le S
Contrairement à la mention de l’acte authentique du 27/1/2022 sous l’intitulé “remise des pièces” en page 39 désignant notamment les procès-verbaux d’assemblée générale des trois dernières années au titre de pièces communiquées au bénéficiaire en application de l’article L. 721-2 du code de la construction et de l’habitation et disant qu’elles sont annexées à l’acte, il n’est pas allégué ni démontré une annexe correspondante de sorte que la mention est simplement matériellement erronée voire insérée à titre de clause de style puisqu’elle n’en prévoit pas moins l’exigence d’une notification au bénéficiaire par LRAR, que celle-ci serait inutile en cas de remise directe lors de la signature de l’acte effectuée pour le compte de M. [F] [H] par un clerc de notaire ayant reçu pouvoir en ce sens et, surtout, que les parties ont expressément disposé en page 38 et 39 sous l’intitulé préalable “faculté de rétractation” que celle-ci pourra être exercée dans un délai de 10 jours à compter de la notification au bénéficiaire par LRAR d’une copie de l’acte avec ses annexes, sans aucune réserve ni référence à un délai pouvant courir dès une remise de l’acte lors de son établissement, qui plus est auprès du mandataire spécial constitué en la personne d’un clerc de notaire, et que pour seule alternative était envisagée la possibilité d’une notification par courrier électronique à l’adresse électronique du bénéficiaire lui-même mentionnée dans l’acte, en l’espèce absente bien que les coordonnées figurent dans la procuration.
Seule la notification ainsi prévue devant inclure les pièces légalement requises a pu contractuellement ouvrir le délai de rétraction et, dès lors qu’il est constant que celle initialement opérée n’a pas mentionné les procès-verbaux d’assemblée générale légalement prescrits, cette dernière n’a pu faire courir le-dit délai tandis qu’il est constant que cette faculté a bien été exercée par M. [F] [H] dans le délai suivant la 2e notification incluant les pièces omises.
En vain est-il opposé que M. [F] [H] aurait perdu ce pouvoir pour s’être préalablement fait substitué par la S.C.I. Le S en sa qualité de bénéficiaire de la promesse et que cette dernière ne disposerait pas du droit de rétractation légalement limité aux seules personnes n’ayant pas la qualité de professionnel de l’immobilier, dès lors qu’indépendamment des démarches entreprises par la S.C.I. CHALET MARGAUX pour le transfert à la S.C.I. Le S du permis de construire pour des travaux afférents au bien promis faisant présumer qu’une substitution de bénéficiaire était envisagée, il n’est démontré aucun écrit constatant cette substitution de bénéficiaire entre M. [F] [H] et la S.C.I. Le S, valant cession de la qualité de partie au contrat au sens de l’article 1216 du code civil, que cette exigence d’un écrit est une condition de validité de la cession entre cédant et cessionnaire en étant prescrite à peine de nullité en application de ce texte, que cette nullité est acquise dans les rapports entre cédant et cessionnaire qui s’en prévalent expressément dans l’instance en sus de dénier l’existence même d’un accord de cession, qu’elle prive ainsi l’acte nul de tout effet y compris à l’égard du cédé, sans que l’acceptation éventuelle de ce dernier puisse avoir un effet opposable à la partie dont la nullité de l’engagement est invoquée à bon droit.
En présence d’une rétractation dans le délai légal par le bénéficiaire ainsi valablement substitué, la promesse est devenue caduque et aucune indemnité stipulée par celle-ci n’est donc due.
Par ailleurs, si en application des articles 1240 et 1241 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”, s’il est “causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”, le seul exercice d’une faculté légale de rétractation ne constitue pas une telle faute et ne peut donc fonder une demande indemnitaire même du chef de frais exposés par le promettant avant rétractation.
Il y a donc lieu de rejeter toute demande contre M. [F] [H] et la S.C.I. Le S et, consécutivement faute d’objet, le recours en relevé et garantie exercé par M. [F] [H] contre notb.
— sur les demandes de la S.C.I. CHALET MARGAUX formées contre le notaire
Si la S.C.P. Jean-François BOUDET & Dominique PERALDI a bien manqué de vigilance en n’incluant pas dans sa notification initiale les procès-verbaux d’assemblée générale des trois derniers exercices, cette omission n’a pas causé l’exercice par M. [F] [H] de son droit de rétractation mais a seulement permis d’en retarder le cours du délai de sorte que pour constituer un préjudice consécutif, encore faut-il démontrer que la production de ces pièces lors de la première notification n’aurait pas conduit M. [F] [H] à exercer son droit dès la première notification et ainsi permis à la S.C.I. CHALET MARGAUX d’obtenir à tout le moins le bénéfice de l’indemnité d’immobilisation.
Or, les échanges de courriers entre notaires produits révèlent que les dernières assemblées générales, en tout cas la seule produite aux débats de 2021, ont débattu autour d’actions en vue de fixer le prix de parties communes objet de travaux privatifs dans un autre chalet et ont attiré l’attention du bénéficiaire et de son notaire au point qu’après analyse il est apparu que, alors que le bénéfice d’un permis de construire portant sur la création d’une piscine enterrée et d’un spa et l’agrandissement du garage et de l’autorisation de travaux conformes de l’assemblée générale en 2010 était une condition attractive de consentement du bénéficiaire de la promesse de vente, la question de l’appropriation du droit d’affouiller et de construire sur des parties communes s’est révélée ne pas être tranchée clairement par la simple autorisation de travaux de 2010, conduisant M. [F] [H], avant exercice de la rétractation, à refuser de poursuivre l’achat du bien en invoquant un défaut d’information à cet égard et l’aléa juridique existant autour de la propriété des parties communes et d’une autorisation de travaux dont les termes très vagues ne pourraient être interprétés qu’en faveur d’un accord limité à des travaux de nature à modifier les façades sans aborder la question d’appropriations de parties communes.
Dès lors, il n’est pas certain que la production en temps utile des pièces omises lors de la première notification n’aurait pas aboutit au même au même résultat.
De plus, il doit être relevé que M. [F] [H] n’a pas vu son attention attirée par le vendeur et son notaire sur cette question comme leur devoir de conseil et d’information aurait dû les y conduire alors qu’elle était déterminante pour le choix d’acquérir et le prix prévu de sorte que la nullité de l’avant-contrat aurait pu être retenue indépendamment de la rétractation exercée en excluant ainsi toute indemnité d’immobilisation contractuelle.
Dès lors, il n’est pas démontré de préjudice causal dans l’omission de la première notification.
Par ailleurs, aucune autre faute imputable à la S.C.P. Jean-François BOUDET & Dominique PERALDI n’existe puisque, à défaut d’avis donné à ce dernier d’une substitution de bénéficiaire de la promesse, la nouvelle notification a valablement été faite à M. [F] [H] et que même en cas de substitution, la notification à M. [F] [H] aurait été simplement sans effet juridique à l’égard de la S.C.I. Le S ne bénéficiant pas de droit de rétractation.
Enfin, n’étant pas séquestre, elle n’a commis aucune faute en restituant à son client sur sa demande l’acompte de 700 000 € que lui avait rendu sous sa seule responsabilité la S.A.R.L. ROQUEPINE NOTAIRES, Olivier BOSSE, Julie BRAMI, Dominique HOVASSE et Samuel PEZARD qui en était seule séquestre.
Il y a donc lieu de rejeter également toute demande contre la S.C.P. Jean-François BOUDET & Dominique PERALDI .
— sur la demande reconventionnelle de la S.C.P. Jean-François BOUDET & Dominique PERALDI en dommages et intérêts contre la S.C.I. CHALET MARGAUX
Le droit d’agir en justice ne constitue une faute qu’en cas d’abus équipollent au dol.
La S.C.P. Jean-François BOUDET & Dominique PERALDI a bien commis une faute fut-elle non dommageable en n’accomplissant pas les formalités requises permettant la purge du droit de rétractation dès après l’acte.
De plus, comme son homoloque l’ayant assistée dans la promesse et les actes futurs envisagés, elle n’a pas signalé ab initio, malgré son devoir de conseil, les difficultés juridiques qui étaient discernables pour un professionnel normalement avisé dès les premiers temps, relativement à des travaux qu’il savait empiéter sur des parties commues ou requérir la cession d’un droit d’affouillement que ne conférait pas l’autorisation de 2010 dont il était en possession dès l’origine, de sorte qu’il a également contribué à la création d’un litige global.
L’action en justice menée contre lui n’apparaît dès lors pas dénuée de tout fondement et ne peut être qualifiée de totalement abusive, outre qu’il n’est justifié d’aucun préjudice consécutif.
La demande reconventionnelle sera donc rejetée.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La S.C.I. CHALET MARGAUX succombant pour l’essentiel à l’instance doit donc être tenue, conformément à l’équité et à sa situation économique, aux entiers dépens, sauf ceux inhérents à la mise en cause de la S.A.R.L. ROQUEPINE NOTAIRES, Olivier BOSSE, Julie BRAMI, Dominique HOVASSE et Samuel PEZARD qui resteront à charge de M. [F] [H] qui l’a initiée sans nécessité et sans fondement du seul fait d’avoir satisfait à sa propre demande de levée de séquestre, et, à hauteur d’une somme de 4 000 € à chacun, aux frais irrépétibles que M. [F] [H] et la S.C.I. Le S ont a été contraints d’exposer.
Aucune action ne prospérant contre la S.C.P. Jean-François BOUDET & Dominique PERALDI et la S.A.R.L. ROQUEPINE NOTAIRES, Olivier BOSSE, Julie BRAMI, Dominique HOVASSE et Samuel PEZARD, aucune condamnation au titre des frais accessoires d’instance ne se justifie à leur encontre au profit de M. [F] [H] et de la S.C.I. Le S.
Inversement, il n’est pas inéquitable de laisser aux notaires appelés en cause la charge de leurs frais irrépétibles eu égard à leur manque d’information juridique donné aux parties à l’acte auquel ils ont participé, ayant contribué à ne pas prévenir le litige comme évoqué plus haut.
— sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
En l’absence de disposition légale contraire en l’espèce et l’exécution provisoire n’apparaissant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il y a lieu de rejeter les demandes tendant à l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
REJETTE toutes les demandes de la S.C.I. CHALET MARGAUX ;
REJETTE la demande récursoire de M. [F] [H] contre la S.A.R.L. ROQUEPINE NOTAIRES, Olivier BOSSE, Julie BRAMI, Dominique HOVASSE et Samuel PEZARD ;
CONDAMNE la S.C.I. CHALET MARGAUX à payer à M. [F] [H] une somme de 4 000 € et à la S.C.I. Le S une somme de 4 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes tendant à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
CONDAMNE la S.C.I. CHALET MARGAUX aux entiers dépens, à l’exclusion des frais d’assignation délivrée contre la S.A.R.L. ROQUEPINE NOTAIRES, Olivier BOSSE, Julie BRAMI, Dominique HOVASSE et Samuel PEZARD qui resteront à charge de M. [F] [H] , avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Stéphane MILLIAND et la SCP VIARD-HERISSON GARIN.
Ainsi jugé et prononcé, le 12 mai 2026, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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