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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 24 oct. 2024, n° 24/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
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Texte intégral
LE 24 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/191 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HPSN
N° de minute : 24/442
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [N] [V]
née le 15 Mai 1968 à [Localité 14] (49)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Raphael PAPIN de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [P] [L]
né le 31 Août 1960 à [Localité 15] (TOGO)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Raphael PAPIN de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
Madame [E] [Y] née [W]
née le 27 Mars 1945 à [Localité 18] (60)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Raphael PAPIN de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [C] [Y]
né le 09 Décembre 1937 à [Localité 16] (76)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Raphael PAPIN de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Valentin VACHER, Avocat au barreau d’ANGERS,
C.EXE : Maître [F] [I]
Maître [Z] [O]
C.C :
Copie Dossier
le
Madame [A] [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Valentin VACHER, Avocat au barreau d’ANGERS,
S.C.I. BLUVERDA, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n° 948 389 945, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Valentin VACHER, Avocat au barreau d’ANGERS,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 18 Mars 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 05 Septembre 2024 pour l’ordonnance être rendue le 10 octobre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 24 octobre 2024, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique de vente en date du 28 septembre 1999, M. [P] [L] et Mme [N] [V] ont acquis la propriété d’une parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] (devenue section AB n°[Cadastre 10]), située au [Adresse 5] à [Localité 12], ainsi que la moitié indivise de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 11] et [Cadastre 3] (devenue section AB n°[Cadastre 8]), correspondant à une bande de terre à usage de passage pour accéder à leur parcelle, dénommée [Adresse 17].
Suivant acte authentique de vente en date du 28 avril 2022, M. [M] [D] et Mme [A] [X] ont acquis des consorts [T] la propriété de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 9], située au [Adresse 5], comprenant une maison d’habitation, ainsi que la moitié indivise de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 8].
Suivant acte authentique de vente en date du 30 septembre 2022, M. [D] et Mme [X] ont cédé à M. [C] [Y] et à Mme [E] [W] épouse [Y] la propriété de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 9], ainsi que 10% de la propriété indivise de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 8].
Suivant acte authentique de vente en date du 13 décembre 2023, M. [D] et Mme [X] ont cédé à la SCI Bluverda la propriété de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 6], ainsi que 30% de la propriété indivise de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 8].
Par arrêté délivré par le Maire de Briollay le 02 mai 2023, la SCI Bluverda a été autorisée à construire trois maisons individuelles sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 6].
Un litige est né entre les parties quant à la desserte de ces nouvelles propriétés, notamment quant à l’utilisation de la parcelle indivise cadastrée section AB n°[Cadastre 8] par les nouveaux résidents de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 6].
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
En parallèle, Mme [V], M. [L] ainsi que M. et Mme [Y] ont saisi le tribunal administratif de Nantes aux fins de voir annuler cet arrêté portant permis de construire. L’instance est pendante devant cette juridiction.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 18 mars 2024, Mme [V], M. [L] ainsi que M. et Mme [Y] ont fait assigner M. [D], Mme [X] et la SCI Bluverda devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner, à titre principal, l’interdiction de la création de l’accès projeté par les parties défenderesse sur le chemin indivis section C n°[Cadastre 11] et C n°[Cadastre 3].
Par voie de conclusions récapitulatives et responsives n°3, Mme [V], M. [L] ainsi que M. et Mme [Y] sollicitent du juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles 815-14 et suivants du code civil, ainsi que des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— à titre principal, d’ordonner l’interdiction de la création de l’accès projeté par les parties défenderesse sur le chemin indivis section C n°[Cadastre 11] et C n°[Cadastre 3] ;
— à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire à la première audience utile afin qu’il soit statué au fond;
— en tout état de cause, rejeter l’intégralité des moyens, fins et conclusions présentés par les parties défenderesses et les condamner à leur payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du constat du commissaire de justice d’un montant de 489,20 euros TTC.
A l’appui de leurs prétentions, Mme [V], M. [L] ainsi que M. et Mme [Y] font valoir que le chemin d’accès aurait fait l’objet d’une convention d’indivision aux termes de laquelle la destination du chemin indivis aurait été prévue exclusivement pour la desserte des deux propriétés désormais cadastrées section AB n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10], de sorte que ce chemin n’aurait pas vocation à accueillir un nouvel accès, d’autant plus qu’il ne permettrait pas les croisements et ne comprendrait aucune aire de retournement.
En outre, le projet de construction de la SCI Bluverda serait à l’origine d’une dégradation de la [Adresse 17]. Il aurait également pour conséquence d’augmenter ses frais d’entretien, ainsi qu’un accroissement du trafic par rapport à la fréquentation actuelle.
De plus, la SCI Bluverda aurait acquis une quote-part indivise du chemin litigieux en méconnaissance du droit de préemption des coindivisaires puisqu’ils n’auraient pas été invités à s’opposer à l’entrée d’un tiers dans l’indivision. De surcroît, la convention d’indivision ne comporterait aucune disposition qui vaudrait renonciation des indivisaires à ce droit de préemption.
Ainsi, la desserte des nouvelles propriétés situées sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 6] par plus de huit véhicules irait à l’encontre de la destination de ce chemin, porterait atteinte aux droits des coindivisaires et constituerait donc un trouble manifestement illicite.
Les demandeurs ajoutent que l’urgence serait caractérisée par le fait que les travaux initiés par la SCI Bluverda auraient démarré et auraient pour conséquence de modifier irrémédiablement les lieux.
Enfin, ils soutiennent que la parcelle de la SCI Bluverda ne serait pas en situation d’enclave puisqu’elle pourrait être desservie par le [Adresse 13].
*
Par voie de conclusions récapitulatives n°2, M. [D], Mme [X] et la SCI Bluverda demandent au juge des référés, au visa des dispositions des articles 682 et 1103 du code civil ainsi que de l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
— débouter Mme [V], M. [L] ainsi que M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes;
— à titre reconventionnel, condamner in solidum les demandeurs à leur payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
— en toute hypothèse, condamner in solidum les demandeurs à leur payer à chacun une indemnité de 5.000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, en ce compris les procès-verbaux de constat d’huissier, soit la somme de 549 euros TTC à verser la SCI Bluverda.
A l’appui de leurs prétentions, M. [D], Mme [X] et la SCI Bluverda font valoir l’existence d’une contestation sérieuse en ce que l’interdiction faite aux futurs locataires des maisons à construire d’utiliser le [Adresse 13] entraînerait pour eux une situation d’enclavement et irait à l’encontre du droit de propriété de la SCI Bluverda, d’autant plus que les demandeurs ne justifieraient d’aucune autre alternative pour permettre l’accès à la parcelle cadastrée section AB [Cadastre 6].
En outre, ils soutiennent que l’essence de la convention d’indivision, laquelle ne prévoirait pas une desserte exclusive aux deux propriétés des demandeurs, serait de permettre le désenclavement des propriétés voisines. De sorte que la propriété et le droit d’accès au chemin litigieux seraient évolutifs au gré des propriétaires successifs. En outre, ils expliquent que les parties à la convention d’indivision auraient écarté le droit de préemption des coindivisaires, de sorte que chaque indivisaire disposerait de la faculté de céder sa propriété sans l’accord des autres.
Par ailleurs, ils contestent être à l’origine de la dégradation du chemin des [Localité 19] et déclarent avoir assuré, à leurs frais, la remise en état et l’entretien du chemin. Ils ajoutent que le chemin serait d’une configuration suffisante pour recevoir le trafic qui serait engendré par la construction des trois nouvelles maisons, qu’il répondrait aux exigences d’accès et de sécurité pour les usagers, ce qui aurait été confirmé par le département de Maine-et-Loire dans son avis favorable au permis de construire. Ils produisent deux procès-verbaux de commissaire de justice en date du 06 décembre 2023 et du 12 avril 2024 pour appuyer leurs propos.
Ils expliquent également que M. [D] et Mme [X] n’utiliseraient pas le chemin des [Localité 19] pour accéder à leur propriété.
Ils considèrent enfin que la procédure aurait été initiée par les demandeurs de manière abusive, sans fondement, dans le seul but de leur nuire et de s’opposer au projet de construction de la SCI Bluverda.
*
A l’audience du 05 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, puis prorogée au 24 octobre 2024.
M. [D], Mme [X] et la SCI Bluverda sollicitent également la mise hors de cause de M. [D] et Mme [X].
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande de mise hors de cause de M. [D] et Mme [X]
M. [D] et Mme [X] étant propriétaires indivis de 10% du [Adresse 13] litigieux, il ne sera pas fait droit à leur demande de mise hors de cause.
II.Sur la demande principale
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile, qu’en cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La condition commune des mesures qui peuvent être ordonnées sur ce fondement, est l’urgence, qui doit être souverainement appréciée par le juge des référés, à la date du prononcé de sa décision. Même en cas d’urgence, aucune mesure ne peut être ordonnée si la réalité de sa situation ou la régularité de l’obligation invoquée, sont contestées avec des moyens sérieuses, de droit ou de fait. Dans l’hypothèse d’un différend et d’une urgence, même s’il existe une contestation sérieuse, des mesures pourraient être ordonnées afin d’éviter que la situation ne deviennent irrémédiable.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produirait sûrement si la situation présente devait se perpétuer, tandis que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est rappelé que les mesures conservatoires ou de remise en état que le juge des référés peut ordonner sur ce fondement peuvent intervenir, même en présence d’une contestation sérieuse affectant le fond du droit. Cependant, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Ces dispositions ne sont pas subordonnées à la condition d’urgence.
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires.
*
En l’espèce, la SCI Bluverda étant propriétaire d’une quote-part de 30% de la parcelle indivise cadastrée section AB n°[Cadastre 8] constituant le [Adresse 13], elle est libre d’autoriser les locataires de sa parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 6] à emprunter cet accès dès lors que cela ne contrevient pas au droit des autres indivisaires et que cela ne va pas à l’encontre de la destination de ce chemin.
En outre, les pièces produites par Mme [V], M. [L] ainsi que M. et Mme [Y] ne permettent pas d’affirmer que le [Adresse 13] aurait pour destination exclusive la desserte des deux propriétés désormais cadastrées section AB n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10], que la configuration de ce chemin ne permettrait pas de recevoir le trafic qui serait engendré par la mise en location des trois maisons d’habitation sur la parcelle de la SCI Bluverda, que le projet de construction de cette dernière serait à l’origine d’une dégradation de ce chemin, ni que la SCI Bluverda aurait acquis la propriété indivise du chemin litigieux en méconnaissance du droit de préemption des coindivisaires.
Par conséquent, à défaut de justifier d’une atteinte à leurs droits, d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent qui justifieraient que soient prises les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, Mme [V], M. [L] ainsi que M. et Mme [Y] seront déboutés de leur demande d’interdiction de la création de l’accès projeté par M. [D], Mme [X] et la SCI Bluverda sur le chemin indivis section C n°[Cadastre 11] et C n°[Cadastre 3].
III.Sur la demande reconventionnelle de provision à valoir sur les dommages et intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La condamnation à des dommages et intérêts suppose, d’une part, que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice, et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse des dommages intérêts pour procédure abusive.
La mauvaise apprécision qu’une partie a de ses droit n’est pas en elle même constitutive d’un abus.
*
En l’espèce, il n’est pas démontré avec l’évidence requise en matière de référé que Mme [V], M. [L] ainsi que M. et Mme [Y] ont introduit leur demande d’interdiction de la création de l’accès projeté par M. [D], Mme [X] et la SCI Bluverda sur le chemin indivis section C n°[Cadastre 11] et C n°[Cadastre 3], de façon manifestement abusive dès lors qu’il y avait un fondement juridique à leur demande et que celle-ci a été articulée en fait et en droit.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [D], Mme [X] et la SCI Bluverda de leur demande à ce titre.
IV.Sur la demande de passerelle
L’article 837 du code de procédure civile dispose qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, les conditions de l’article 837 du code de procédure civile, notamment la condition de l’urgence, n’étant pas réunies. Mme [V], M. [L] ainsi que M. et Mme [Y] en seront donc déboutés.
V.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [V], M. [L] ainsi que M. et Mme [Y], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux dressés par Me [R] [S] le 06 décembre 2023, d’un montant de 249,20 euros et par Me [K] [U] le 12 avril 2024, d’un montant total de 200 euros.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D], Mme [X] et la SCI Bluverda les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, Mme [V], M. [L] ainsi que M. et Mme [Y] seront condamnés in solidum à leur payer une seule somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.Ils seront déboutés du surplus de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Mme [V], M. [L] ainsi que M. et Mme [Y] seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834, 835 et 837 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [M] [D] et Mme [A] [X] de leur demande de mise hors de cause ;
Déboutons Mme [N] [V], M. [P] [L], M. [C] [Y] et Mme [E] [W] épouse [Y] de l’intégralité de leurs demandes ;
Déboutons M. [M] [D], Mme [A] [X] et la SCI Bluverda de leur demande reconventionnelle ;
Condamnons in solidum Mme [N] [V], M. [P] [L], M. [C] [Y] et Mme [E] [W] épouse [Y] aux dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux dressés par Me [R] [S] le 06 décembre 2023, d’un montant de 249,20 euros et par Me [K] [U] le 12 avril 2024, d’un montant total de 200 euros;
Condamnons in solidum Mme [N] [V], M. [P] [L], M. [C] [Y] et Mme [E] [W] épouse [Y] à payer à M. [M] [D], Mme [A] [X] et la SCI Bluverda la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [M] [D], Mme [A] [X] et la SCI Bluverda du surplus de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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