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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 19 mai 2026, n° 23/02057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00159
Grosse :
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/02057 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Céline DUCHATEAU, avocat au barreau d’ANNECY – 115
Madame [D] [G] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Céline DUCHATEAU, avocat au barreau d’ANNECY – 115
DÉFENDERESSES
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pauline GONZALEZ, avocat au barreau d’ANNECY – 127
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ: ès qualité de mandataire liquidateur de la société PCI.M ENERGIES
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme ROCHEL, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 janvier 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 22 avril 2026, prorogé au 19 Mai 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile et suivant bon de commande n°252 signé le 29 juin 2018, M. [Q] [J] et Mme [D] [J] ont commandé auprès de la SARL PCIM Energies une installation de pompe à chaleur air-eau pour un montant de 15 000 euros.
Selon offre préalable de prêt acceptée le 29 juin 2018, la société Domofinance a consenti à M. [Q] [J] et Mme [D] [J] un crédit affecté à l’acquisition et l’installation de la pompe à chaleur, d’un montant en capital de 15 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,53% (TAEG 2,56%), remboursable en en 60 mensualités de 269,23 euros hors assurance.
Le 6 août 2018, la SARL PCIM Energies a émis une facture suite à l’installation et la mise en service du matériel, pour un montant identique eu bon de commande, et le 17 août 2018, les époux [J] ont signé la fiche de réception des travaux et sollicité le versement des fonds emprunté entre les mains du vendeur.
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SARL PCIM Energies, toujours en cours.
Par actes d’huissier en date des 27 et 28 juin 2023, M. [Q] [J] et Mme [D] [J] ont fait assigner la SA Domofinance et la SELARL Alliance MJ ès qualité de liquidateur de la SARL PCIM Energies devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4], aux fins notamment de voir prononcer la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de crédit affecté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2023, au cours de laquelle le juge a soulevé, par jugement avant-dire droit du même jour, différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat et motifs de déchéance du droit aux intérêt en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour échanges contradictoires de conclusions et pièces entre les parties, et retenue pour plaider à l’audience du 14 janvier 2026.
A l’audience de plaidoirie, M. et Mme [J] ainsi que la SA Domofinance sont représentés chacun par leur conseil qui s’en remet à ses écritures et dépose son dossier.
Bien qu’assignée en l’étude du commissaire de justice, la SELARL Alliance MJ n’est, ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026, prorogé au 19 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions n°3, régulièrement notifiées à la SELARL Alliance MJ, M. [Q] [J] et Mme [D] [J] demandent, sur le fondement des articles L.111-1, R.111-1 et L221-5 du code de la consommation, 1130 et 1137 du code civil, de :
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SARL PCIM Energies,
— mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL PCIM Energies l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble à ses frais et dire qu’à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci demeurera acquise aux concluants, lesquels pourront alors en disposer librement,
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société Domofinance,
— constater que la SA Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privé de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par eux au titre de l’exécution normale du contrat,
— condamner la SA Domofinance à leur payer les sommes suivantes :
« 15 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
« 2 155,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux à la SA Domofinance en exécution du contrat,
« 5 000 euros au titre du préjudice moral,
« 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SA Domofinance,
— condamner la SA Domofinance à leur rembourser l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement, et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts,
— débouter les sociétés Domofinance et PCIM Energies de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la SA Domofinance à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, M. [Q] [J] et Mme [D] [J] font valoir que suite à l’installation de la pompe à chaleur, qui devait permettre de réduire leur facture énergétique, ils ont fait établir une étude qui a mis en évidence que la promesse d’autofinancement n’était pas tenue et que l’amortissement du coût et le point d’équilibre n’interviendrait pas avant une durée théorique d’au moins 11 ans.
Ils expliquent avoir alors interrogé la société Domofinance pour qu’elle leur précise sur la voie de quels éléments et vérifications les fonds avaient été libérés au profit de l’installateur, sans obtenir de réponse satisfaisante.
Ils rappellent le caractère intuitu personae de la relation bancaire, induisant la possibilité pour l’organisme prêteur de refuser l’ouverture de crédit, mais lui imposant un devoir de loyauté et d’exemplarité à l’égard de son client, notamment dans le cadre d’un crédit affecté. Ils évoquent la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui estime que la banque commet une faute qui engage sa responsabilité lorsqu’elle libère le capital, alors qu’à la lecture du contrat principal, elle aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation, ou lorsque le bon de livraison ne lui permet pas de s’assurer de l’exécution compte lettre du contrat principal, cette faute la privant de sa créance de restitution qui résulterait normalement de l’effet rétroactif attaché à la nullité du contrat de prêt.
Ils relèvent que le bon de commande établi par la SARL PCIM Energies comporte des irrégularités entraînant la nullité du contrat de vente ainsi que du contrat de prêt soir, ces irrégularités caractérisant la faute de la société Domofinance dans le déblocage des fonds. Ils considèrent que le contrat qu’ils ont signé a été conclu sur la base de pratiques commerciales trompeuses constitutives d’un dol, dès lors que le vendeur leur a promis des économies d’énergie substantielle et l’autofinancement de l’installation, cette promesse ayant contribué à les convaincre de signer le contrat, soulignant que le vendeur leur a présenté toute une série de documents commerciaux faisant miroiter un important rendement énergétique et divers avantages permettant de réduire considérablement le coût de l’installation. Ils ajoutent qu’une fois le bon de commande signé, le vendeur s’est empressé de récupérer tous les documents commerciaux sans rien leur laisser, faisant ainsi obstacle à un éventuel engagement de la responsabilité de l’entreprise. Ils déplorent les manœuvres utilisées par le vendeur visant à vendre des installations de mauvaise qualité à des prix exorbitants, sur des promesses mensongères, et sans aucune information sincère et exacte concernant la réalité du produit.
Ils font valoir que la rentabilité du produit était un élément déterminant de leur consentement, mais qu’en réalité ils sont contraints à des dépenses supplémentaires importantes, estimant que ces manœuvres dolosives justifient la nullité du contrat principal, et par suite du contrat de crédit affecté.
Ils relèvent également que le contrat signé méconnaît les règles spéciales et d’ordre public de droit de la consommation, rappelant qu’ils ont agi dans le cadre de leur vie privée sans aucune connaissance des usages commerciaux ou industriels en la matière. Ils soulignent que le bon de commande ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du bien ou du service ni la date ou le délai de livraison du bien, ni la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ainsi que les coordonnées de ce dernier, et qu’à défaut de respecter les dispositions impératives du code de la consommation, le contrat est nul et que cette nullité absolue, de sorte que l’exécution du contrat de crédit ne saurait être considérée comme une réitération de leur consentement qui viendrait couvrir la nullité. Ils ajoutent qu’une obligation entachée de nullité confirmée sous réserve de la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, ce qui n’est pas leur cas, rappelant qu’ils ne sont pas des professionnels du droit de la consommation.
Concernant la faute de la banque, ils considèrent que la société Domofinance s’est incontestablement rendue complice du dol commis par le vendeur en mettant à la disposition de celui-ci ses imprimés types, en aménageant un report de 6 mois des échéances de remboursement, ce qui a nécessairement augmenté le coût du crédit et renforcé l’argument d’une installation autofinancée. Ils estiment que la banque aurait dû vérifier la validité du contrat principal avant de débloquer les fonds, ce qu’elle n’a pas fait, alors même qu’elle devait relever les irrégularités affectant le bon de commande comme lui impose son devoir de conseil et de mise en garde. Ils déclarent que la banque n’a pas non plus vérifié que le vendeur qui leur a fait souscrire le crédit posé biens de la formation obligatoire pour ce faire.
*
La SA Domofinance, dans ses conclusions en défense n°4, régulièrement notifiées à la SELARL Alliance MJ, demande au juge de :
à titre principal,
— débouter M. [Q] [J] et Mme [D] [J] mal fondés en toutes leurs demandes,
— ordonner à M. [Q] [J] et Mme [D] [J] de poursuivre l’exécution du contrat de crédit affecté aux clauses et conditions initiales,
à titre subsidiaire, si les contrats étaient résolus ou annulés,
— condamner solidairement M. [Q] [J] et Mme [D] [J] à rembourser la capital emprunté (15 000), outre les intérêts au taux égal à compter du déblocage des fonds (le 31 août 2018), avec capitalisation de ceux-ci déduction faite des échéances réglées au jour du jugement à intervenir,
— constater qu’à la date des conclusions les emprunteurs ont réglé la somme totale de 16 014,99 euros,
— condamner au visa de l’article L.312-56 du code de la consommation, la société PCI Energies à garantir les époux [J],
— fixer la créance des époux [J] dans la liquidation du vendeur,
en tout état de cause,
— condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer la somme 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la SA Domofinance affirme que les époux [J] versent aux débats des pièces non visibles justifiant qu’ils soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes, et que leur action est en tout état de cause non fondée.
Concernant le contrat, elle relève qu’aucun engagement de rentabilité n’a été contractualisé par le vendeur, que suite à la signature du contrat et l’installation de la pompe à chaleur, les époux [J] ont sollicité le déblocage des fonds le 17 août 2018 et réglé les échéances du prêt, pour un montant total de 17 158,57 euros, qui a été soldé.
Elle soutient que le contrat présente toutes les mentions obligatoires, et notamment la désignation précise des biens fournis, relevant que la marque du matériel n’est pas nécessairement une caractéristique essentielle de l’installation. Elle considère que le bon de commande litigieux est suffisamment complété et que les mentions figurant permettaient indiscutablement aux acquéreurs de connaître la nature et les caractéristiques essentielles de ce qu’ils achetaient, en conformité aux dispositions du code de la consommation.
Elle rappelle que la Cour de cassation distingue l’absence de mention prévue par le texte, qui est une cause de nullité, et l’imprécision de la mention requise qui peut donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts, ou à nullité en cas de preuve d’une réticence dolosive d’information, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce. Seule l’absence de reproduction des articles du code de la consommation sur le bon de commande peut être sanctionnable, les consommateurs ayant la capacité de prendre connaissance de ces dispositions législatives et disposant du délai nécessaire pour vérifier la conformité du contrat avec celles-ci.
Elle affirme que l’exécution du contrat par les époux [J] en connaissance de cause de la nullité alléguée, vaut confirmation, les prétendues irrégularités ayant ainsi été couvertes. Elle rappelle que les emprunteurs ont accepté l’installation sans aucune réserve, alors qu’ils disposaient d’un droit de rétractation, et ont poursuivi le règlement des échéances du prêt. Elle considère que la demande d’annulation du contrat de vente, formulée à 2 jours de la prescription quinquennale, est en réalité fondée sur la rentabilité de l’installation et non sur les irrégularités du bon de commande, soulignant que M. et Mme [J] ont utilisé leur pompe à chaleur jusqu’à ce jour sans difficulté.
Elle conteste toute faute imputée au prêteur, en ce qu’il ne saurait être garant de l’exécution contrat principal, alors même que les fonds ont été mis à disposition du vendeur à la demande des emprunteurs sur la base d’une attestation de livraison et d’installation conforme au bon de commande. Elle estime ainsi qu’en cas de nullité du contrat principal entraînant la nullité du contrat de crédit, elle est bien fondée à obtenir le remboursement de sa créance de restitution. Elle rappelle que la réparation de tout préjudice est subordonnée à la démonstration d’une faute propre de la banque et du lien causalité direct entre la faute et le préjudice invoqué, soutenant que les époux [J] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice consécutif, et qu’ils ne justifient pas des demandes indemnitaires qu’ils formulent.
Elle estime que les emprunteurs font preuve de mauvaise foi et de déloyauté, engageant leur action à 2 jours de la prescription, et qu’ils profitent d’une tendance judiciaire favorable aux emprunteurs pour se faire rembourser les mensualités réglées tout en conservant le matériel installé, la reprise de celui-ci étant illusoire lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire. Elle considère que ce comportement justifie l’octroi de dommages et intérêts à son profit.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité du contrat de vente pour dol
Selon les dispositions de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137, alinéas 1 et 2, du même code précise que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, les époux [J] affirment que le vendeur de la SARL PCIM Energies a utilisé des manœuvres frauduleuses pour obtenir leur consentement en affirmant que la pompe à chaleur leur permettrait de réaliser des économies d’énergies, leur promettant ainsi la rentabilité de l’installation et son autofinancement.
Ils versent aux débats le bon de commande qu’ils ont signé le 29 juin 2018, ainsi que l’offre de contrat de crédit affecté et les documents contractuels afférents. Or, force est de constater que ces éléments ne permettent pas de vérifier la réalité de l’argumentaire commercial et des documents publicitaires utilisés par le vendeur et par suite la promesse de rentabilité et d’autofinancement qui leur aurait été faite.
S’ils affirment que le vendeur ne leur a laissé aucun document publicitaire ou commercial suite à la signature du contrat, il n’en demeure pas moins qu’ils pouvaient se procurer des éléments de preuve par le biais des publicités distribuées par l’entreprise sur son lieu de vente, ou éventuellement sur internet ou les réseaux sociaux, ce qu’ils ne font pas.
Ainsi, les performances théoriques ou réelles de la pompe à chaleur sont sans incidence, dès lors que les époux [J] ne rapportent pas la preuve des promesses de rentabilité alléguées, qui seraient constitutives de manœuvres ou de mensonges, étant relevé que l’expertise qu’ils versent aux débats atteste d’une réduction de leur facture de consommation d’énergie suite à l’installation de la pompe.
En conséquence, les époux [J] étant défaillants à démontrer l’existence d’un dol, leur demande de nullité du contrat sur ce fondement sera rejetée.
Sur la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation
Il y a lieu de se référer aux dispositions du code de la consommation dans leur version applicable à la date de signature du contrat le 29 juin 2018.
L’article L221-1 2° a) du code de la consommation définit le contrat hors établissement comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.
Concernant les mentions du bon de commande
Aux termes de l’article L221-9, alinéas 1 et 2, du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5.
L’article L221-5 1° du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L111-1 et L. 111-2.
Selon les dispositions de l’article L111-1 du même code, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, les époux [J] soutiennent que le bon de commande est irrégulier en ce qu’il ne précise pas les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien vendu, aux délais et modalités de livraison, et à la saisine du médiateur.
— -> caractéristiques essentielles du bien vendu
Il convient de constater que le bon de commande produit par les parties liste les éléments de l’installation à savoir une pompe à chaleur air-eau, un groupe extérieur, un module hydraulique et des accessoires, sans aucune précision quant à la marque et au modèle de l’appareil.
Or, il est de jurisprudence constante que la marque du bien vendu est un élément essentiel en ce qu’il détermine l’objet même du bien, une pompe à chaleur d’une marque ne pouvant être considérée comme équivalente à celle d’une autre marque, notamment en l’absence de précision du modèle, aucune comparaison du modèle vendu avec d’autres modèles n’étant alors possible.
Le vendeur a ainsi manqué à son obligation d’information sur ce point.
— -> délai et modalités de livraison
L’examen du bon de commande permet de constater qu’aucune date de livraison et/ou d’installation n’est mentionnée. Les conditions générales de vente font référence, à l’article 4.2, au délai mentionné sur le bon de commande.
Or, il est constant que le contrat n’a pas reçu exécution immédiate de sorte que cette information devait obligatoirement figurer sur le bon de commande. Le vendeur a, là encore, manqué à son obligation d’information sur ce point.
— -> possibilité de recourir au médiateur
Tant le bon de commande que les conditions générales de vente annexées ne contiennent aucune mention relative à la saisine du médiateur. La clause de l’article 11 des conditions générales de vente qui précise que « pour tout litige relatif au bon de commande ou aux présentes CGV, le vendeur s’engage à rechercher une solution amiable » ne supplée en aucun cas l’absence de cette mention.
L’information n’a donc pas été délivrée par le vendeur comme il le devait.
Concernant la sanction de l’irrégularité du contrat
Selon les dispositions de l’article L242-1 du code de la consommation, les dispositions de L221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En raison de l’absence de plusieurs des mentions obligatoires prévues par le code de la consommation, le bon de commande du 18 juin 2018 encourt la nullité.
La jurisprudence admet que la connaissance du vice entachant le contrat conclu suite à un démarchage à domicile, jointe à l’exécution volontaire du contrat par le consommateur emporte la confirmation de l’acte nul, la preuve de la réunion de ces deux conditions incombant au professionnel.
En l’espèce, s’il résulte de la signature par les époux [J] le 17 août 2018 de la fiche de réception des travaux, par laquelle ils ont sollicité la SA Domofinance pour qu’elle verse les fonds empruntés entre les mains du vendeur, que les acquéreurs ont exécuté le contrat de vente, aucune pièce du dossier ne permet de considérer qu’ils avaient alors connaissance des irrégularités affectant le bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
La SA Domofinance ne démontre pas qu’une demande de confirmation aurait été envoyée par le professionnel, étant relevé que ni le bon de commande, ni les conditions générales de vente ne font référence aux dispositions textuelles applicables aux contrats conclus hors établissement, ni a fortiori aux mentions exigées au contrat à peine de nullité, et que les acquéreurs ne pouvaient donc pas savoir, à minima, quelles règles s’imposaient au vendeur sur ce point.
Dès lors, faute de démontrer la réunion des deux conditions, il ne peut être considéré que le contrat de vente a été confirmé et la nullité couverte.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité du contrat de vente du 29 juin 2018 en raison des irrégularités du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Sur la nullité de contrat de crédit affecté
Selon l’article L312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Il résulte des développements précédents que le bon de commande du 29 juin 2018 pour l’acquisition et l’installation d’une pompe à chaleur au domicile des époux [J] est annulé.
Par conséquent, la SA Domofinance étant partie à la présente procédure, il convient de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 29 juin 2018.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
Selon les dispositions de l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Dès lors, il appartiendra à la SELARL Alliance MJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL PCIM Energies, de venir récupérer le matériel au domicile des époux [J] et de remettre en état les lieux à ses frais, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, à défaut de quoi ces derniers pourront en disposer librement.
Concernant le contrat de crédit affecté, les époux [J] et la SA Domofinance sont, de la même manière, rétablis dans leur état antérieur, l’annulation du prêt consécutive à celle de la vente entraînant la restitution des prestations effectuées. Il en résulte que le prêteur doit en principe restituer à l’emprunteur les intérêts qu’elle a perçus et que l’emprunteur doit restituer à la banque le capital emprunté, après déduction des sommes qu’il lui a versées au titre du prêt.
L’emprunteur peut toutefois échapper à une telle restitution s’il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds, qui est à l’origine direct d’un préjudice.
— -> faute du prêteur
Il est de jurisprudence constante que le prêteur, dans le cadre de l’octroi d’un crédit affecté au financement d’un bien, considéré comme une opération commerciale unique, est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité, afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
En l’espèce, la SA Domofinance ne justifie par aucun élément qu’elle a alerté les époux [J] concernant les irrégularités affectant le bon de commande, pourtant évidentes, en l’absence de mentions concernant la marque et du modèle de la pompe à chaleur, d’information relatives au délai de livraison et modalités d’installation, et de la possibilité de saisir le médiateur incluant ses coordonnées.
Ainsi, en ne vérifiant pas la régularité formelle du bon de commande, au regard des dispositions impératives du code de la consommation, dont l’irrégularité rappelée ci-dessus était manifeste et aisément identifiable par un professionnel comme la SA Domofinance, et en finançant une opération accessoire à un contrat de vente nul, le prêteur a donc, et contrairement à ce qu’il soutient, commis une faute.
— -> existence d’un préjudice découlant de la faute
Quand bien même les époux [J] n’ont jamais émis aucune réserve quand au bon fonctionnement de la pompe à chaleur, et qu’ils ont remboursé l’intégralité du prêt, il n’en demeure pas moins qu’ils subissent un préjudice, dès lors que la SARL PCIM Energies est en liquidation judiciaire et que la restitution du prix à laquelle elle est tenue, par suite de l’annulation du contrat de vente, est impossible du fait de son insolvabilité.
Par conséquent, il est constant que les époux [J] sont privés de la contrepartie de la restitution du bien vendu et subissent de ce fait une perte équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement de la pompe à chaleur, ce préjudice étant directement causé par la faute de banque, qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Le décompte du prêt versé par la SA Domofinance permet de constater qu’à la date du 5 février 2024, les époux [J] ont réglé la somme totale de 17 158,59 euros au titre du prêt, incluant les frais, intérêts et assurance. Les époux [J] réclament le remboursement des 15 000 euros du prêt outre 2 155,80 euros autre titre frais et intérêts, soit un total de 17 155,80 euros qu’il convient donc de retenir.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SA Domofinance à verser à M. et Mme [J] la somme de 17 155,80 euros, correspondant au montant du crédit souscrit, et déjà remboursé, augmenté des intérêts versés par ces derniers.
Par suite, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon les dispositions du dernier alinéa de l’article 1178 du code civil, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Concernant la demande des époux [J]
En l’espèce, les demandeurs ne justifient par aucun élément du préjudice moral dont ils demandent réparation, étant relevé que depuis son installation, la pompe a fonctionné sans incident et qu’elle leur a permis de réduire leurs dépenses d’énergies.
En tout état de cause, si l’expertise dont ils se prévalent fait état d’une rentabilité de l’installation à 11 ans, ces éléments ne trouvent pas leur cause dans le manquement de la SA Domofinance consistant dans la libération des fonds sans contrôle de la régularité formelle du contrat de vente.
Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Concernant la demande de la SA Domofinance
En l’espèce, le prêteur affirme que les époux [J] ont agi tardivement, 2 jours avant la prescription, la privant de la possibilité de se retourner utilement contre le vendeur pour recouvrer les fonds, dès lors que celui-ci a été placé en liquidation judiciaire, et qu’ils ne font que profiter d’un effet d’aubaine dans un contexte judiciaire favorable aux consommateurs.
Or, il convient de rappeler les développements précédents qui ont mis en évidence la défaillance de la SA Domofinance dans la vérification formelle du contrat de vente qu’elle a financé, et qu’elle est donc à l’origine de son propre dommage, elle ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude.
De plus, il ne peut être reproché aux époux [J] une action tardive, en limite de prescription, dès lors que l’instauration d’un délai suppose par là même que toute personne puisse s’en prévaloir jusqu’au dernier jour.
Enfin, l’action judiciaire engagée en application d’une règle de droit ne peut être considérée comme résultant d’une mauvaise foi ou d’une déloyauté quelconque, faute pour la SA Domofinance de démontrer un abus du droit d’agit, ce qu’elle ne fait pas.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur les dispositions accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SA Domofinance sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il parait inéquitable de laisser à charge de M. [Q] [J] et Mme [D] [J] les frais engendrés par la présente procédure, non compris dans les dépens. La SA Domofinance sera donc condamnée à leur payer la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉBOUTE M. [Q] [J] et Mme [D] [J] de leur demande de nullité du contrat de vente conclu le 29 juin 2018 pour dol,
PRONONCE la nullité du contrat de vente d’une pompe à chaleur conclu le 29 juin 2018 entre M. [Q] [J] et Mme [D] [J] d’une part, et la SARL PCIM Energies d’autre part, pour irrégularité formelle du contrat,
PRONONCE la nullité subséquente du contrat de crédit affecté à l’achat de ladite pompe à chaleur, consenti à M. [Q] [J] et Mme [D] [J] par la SA Domofinance le 29 juin 2018,
DIT que M. [Q] [J] et Mme [D] [J] sont tenus de remettre l’ensemble des matériels objets du contrat à la SELARL Alliance MJ, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL PCIM Energies,
DIT que la mise à disposition du matériel au domicile M. [Q] [J] et Mme [D] [J] pendant un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision vaut restitution et qu’à défaut de récupération du matériel et de remise en état des lieux par la SELARL Alliance MJ, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL PCIM Energies, à ses frais, dans ce délai, M. [Q] [J] et Mme [D] [J] pourront disposer comme bon leur semble dudit matériel ou le conserver,
CONDAMNE la SA Domofinance à payer à M. [Q] [J] et Mme [D] [J] la somme de 17 155,80 euros, correspondant au montant du crédit souscrit, augmenté des frais et intérêts versés,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur,
DÉBOUTE M. [Q] [J] et Mme [D] [J] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
DÉBOUTE la SA Domofinance de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SA Domofinance aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la SA Domofinance à payer à M. [Q] [J] et Mme [D] [J] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS
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