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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 28 mai 2026, n° 25/06574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FÉDÉRATION GÉNÉRALE FORCE OUVRIERE CONSTRUCTION ( FO, SYNDICAT DU PERSONNEL D' ENCADREMENT DE LA FILIERE [ Localité 5 ] - PAPIER ( CFE - CGC - FIBOPA ), MINISTERE DU TRAVAIL DE LA SANTÉ , DES SOLIDARITÉS ET DES FAMILLES, CONSTRUCTION, FÉDÉRATION NATIONALE DES SALARIÉS DE LA CONSTRUCTION [ Localité 7 ] ( FNSCBA-CGT ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
1/4 social
N° RG 25/06574 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAADS
N° MINUTE : 1
Assignation du :
12 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2026
DEMANDERESSE
UNION DES INDUSTRIES DU PANNEAU CONTREPLAQUÉ
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas CALLIES de CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque NA701
DÉFENDEURS
AMEUBLEMENT FRANCAIS, anciennement dénommée [Adresse 2] des Industries de l’Ameublement Français
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Sandrine LOSI de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque K0020
MINISTERE DU TRAVAIL DE LA SANTÉ, DES SOLIDARITÉS ET DES FAMILLES
[Adresse 4]
[Localité 4]
Défaillant
FÉDÉRATION NATIONALE DE LA CONSTRUCTION ET DU [Localité 5] (CFDT)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillante
FÉDÉRATION NATIONALE DES SALARIÉS DE LA CONSTRUCTION [Localité 7] (FNSCBA-CGT)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillante
SYNDICAT DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DE LA FILIERE [Localité 5]-PAPIER (CFE – CGC – FIBOPA)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Défaillant
FÉDÉRATION GÉNÉRALE FORCE OUVRIERE CONSTRUCTION (FO CONSTRUCTION)
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Défaillante
FÉDÉRATION BATI-MAT-TP-CFTC
[Adresse 10]
[Localité 10]
Défaillante
L’UNION NATIONALE DE L’ARTISANAT DES MÉTIERS DE L’AMEUBLEMENT (UNAMA)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Madame Romane TERNEL, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2026 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 28 Mai 2026
1/4 social
N° RG 25/06574 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAADS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026 prorogé au 28 mai 2026
Réputé contradictoire
En dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Union des industries du panneau contreplaqué (UIPC) et l’Union des industries des panneaux de process (UIPP) sont deux organisations professionnelles d’employeurs ayant coexisté dans la branche de l’industrie des panneaux à base de bois.
Elles ont été reconnues par l’arrêté de la ministre du travail du 3 octobre 2017 comme étant représentatives dans le champ de la convention collective nationale de l’industrie des panneaux à base de bois (IDCC 2089) du 29 juin 1999, étendue par arrêté du 26 avril 2000, avec un poids respectif de 23,87 % et 76,13 %.
Ces deux organisations professionnelles ont signé le 18 mars 2020 un projet d’accord relatif à la scission du champ conventionnel de cette convention collective, en vue du rattachement des deux secteurs d’activité issus de cette scission – celui des activités de production et de fabrication du « secteur des panneaux dits contreplaqués » et celui des activités de production et de fabrication du « secteur des panneaux dits de process »- respectivement à la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation des bois du 28 novembre 1955 (IDCC 158), étendue par arrêté du 28 mars 1956 et à la convention collective nationale de la fabrication de l’ameublement du 14 janvier 1986 (IDCC 1411), étendue par arrêté du 28 mai 1986. Aucune organisation syndicale représentative dans le champ de la convention collective ne l’a toutefois signé.
Le 1er décembre 2020, l’UIPC a déclaré dénoncer la convention collective de l’industrie des panneaux à base de bois.
Le 28 mai 2021, un accord relatif à la fusion des champs d’application respectifs des conventions collectives de la fabrication de l’ameublement et de l’industrie des panneaux à base de bois a été signé, d’une part, par l’ensemble des organisations syndicales et des organisations d’employeurs, reconnues représentatives dans le champ de la première de ces conventions collectives, d’autre part, par l’ensemble des organisations syndicales reconnues représentatives dans le champ de la seconde de ces conventions et, s’agissant des organisations d’employeurs qui y sont reconnues représentatives, seulement par l’UIPP.
L’Union des industries du panneau contreplaqué (UIPC) a saisi le Conseil d’Etat d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 17 septembre 2021 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion portant extension de l’accord du 28 mai 2021 conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de l’ameublement (n° 1411) et de la convention collective nationale de l’industrie des panneaux à base de bois (n° 2089) et relatif à la fusion des champs d’application respectifs des conventions collectives de la branche de la fabrication de l’ameublement et de la branche de l’industrie des panneaux à base de bois.
L’Union des industries des panneaux de process (UIPP) a été absorbée par l’Ameublement français et a cessé son activité le 15 septembre 2022.
Par arrêt du 12 avril 2024, le Conseil d’État a sursis à statuer sur la requête de l’Union des industries du panneau contreplaqué dirigée contre l’arrêté du 17 septembre 2021 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion portant extension d’un accord du 28 mai 2021 conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de l’ameublement (n° 1411) et de la convention collective nationale de l’industrie des panneaux à base de bois (n° 2089) et relatif à la fusion des champs d’application respectifs des conventions collectives de la branche de la fabrication de l’ameublement et de la branche de l’industrie des panneaux à base de bois jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Paris se soit prononcé sur la question de la légalité de l’accord du 28 mai 2021 en ce que, signé après la dénonciation, en date du 1er décembre 2020, de la convention collective nationale de l’industrie des panneaux à base de bois par l’UIPC, il inclut dans son champ les activités de fabrication des panneaux contreplaqués.
Par courriel du 19 mai 2025, l’Union des industries du panneau contreplaqué a adressé au tribunal judiciaire de Paris l’arrêt du Conseil d’Etat, ainsi qu’un projet d’assignation à l’égard de l’Ameublement français, anciennement dénommé Union Nationale des Industries de l’Ameublement Français, et du Ministère du travail et des solidarités.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 24 février 2025 aux fins de mettre dans la cause six organisations syndicales intéressées, à savoir la Fédération Nationale de la Construction et du [Localité 5] – CFDT (FNCB-CFDT), la Fédération Nationale des Salariés de la Construction, [Localité 5], Ameublement (FNSCBA-CGT), le Syndicat du personnel d’encadrement de la filière bois, papier (FIPOPA CFE-CGC), la Fédération générale Force Ouvrière Construction (FG-FO Construction), la Fédération BATI-MAT-TP-CFTC, l’Union Nationale de l’Artisanat des Métiers de l’Ameublement (UNAMA). Le calendrier de procédure fixé n’ayant pas été respecté, l’affaire a été de nouveau renvoyée à l’audience du 17 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 17 février 2026, l’Union des industries du panneau contreplaqué (UIPC) demande au tribunal judiciaire, au visa des articles R. 771-2 du Code de justice administrative et L. 2261-12 du Code du travail, de :
— RÉPONDRE à la question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat dans sa décision du 12 avril 2024 relative à « la légalité de l’accord du 28 mai 2021 en ce que signé après la dénonciation, en date du 1er décembre 2020, de la convention collective nationale de l’industrie des panneaux à base de bois par l’UIPC, il inclut dans son champ les activités de fabrication des panneaux contreplaqués » ;
— PRONONCER l’illégalité de l’accord de fusion du 28 mai 2021 conclu entre l’UIPP et l’Ameublement en ce qu’il inclut dans son champ les activités de fabrication des panneaux contreplaqués, alors que l’UIPC, organisation ayant vocation à représenter de manière exclusive les entreprises de ce secteur, avait, le 1er décembre 2020, dénoncé la convention nationale de l’industrie des panneaux de bois ;
— CONDAMNER l’État, en la personne du Ministre chargé du travail, ainsi que la fédération de l’Ameublement, à verser à l’Union des Industries du Panneau Contreplaqué la somme de 3.000,00 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’État, en la personne du Ministre chargé du travail ainsi que la Fédération de l’Ameublement aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— Il y a bien lieu de distinguer, au sein du champ d’application de la convention collective des panneaux à base de bois, les activités liées à la fabrication des panneaux contreplaqués et panneaux replaqués bois et les activités des panneaux dits « de process », qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques socio-économiques ;
— L’UIPC et l’UIPP sont deux organisations patronales distinctes ayant chacune vocation à représenter de manière exclusive les entreprises de leur secteur, ce qui ressort des statuts et des entreprises adhérentes de chacune de ces organisations patronales ;
— Lorsque la dénonciation émane d’une organisation seule représentative pour un secteur professionnel, le champ d’application de cette convention est modifié, de sorte que pour pouvoir être valablement étendu, l’accord de fusion des champs d’application respectifs des conventions collectives de la branche de la fabrication de l’ameublement et de la branche de l’industrie des panneaux à base de bois signé postérieurement à la dénonciation opérée par l’UIPC, aurait dû prendre le soin de préciser que le champ fusionné excluait le secteur de la fabrication de panneaux contreplaqués ;
— Il ne peut lui être opposé son absence d’action en nullité à l’encontre de l’accord du 28 mai 2021 dans la mesure où ses membres n’étaient pas concernés par cet accord jusque son extension par le Ministre du travail ; aucune incompatibilité ou contradiction ne peut être mise en évidence entre les dispositions de l’article L. 2261-12 du Code du travail et le mécanisme de fusions de branches prévu par l’article L. 2261-34 du Code du travail ; il n’y a pas d’incompatibilité avec les règles concernant l’extension des conventions collectives car lorsqu’une organisation patronale seule représentative d’une partie des activités couvertes par le champ d’application procède à la dénonciation de la convention, les activités concernées ne se trouvent plus comprises dans le champ d’application et l’extension joue son plein effet dans le champ résiduel ; l’application de l’article L.2261-12 n’impose pas à l’organisation patronale dénonçant la convention collective que sa représentativité soit reconnue par arrêté ; Admettre qu’une organisation patronale qui ne représenterait qu’une partie du champ concerné compte tenu de ses statuts et de ses adhérents puisse représenter l’ensemble du champ serait en totale contradiction avec le principe de spécialité statutaire des syndicats et il y a lieu de distinguer la représentation « économique et technique » d’un secteur professionnel de la notion de représentativité reconnue par arrêté au sens de l’article L. 2152-1 du Code du travail.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 23 février 2026, l’Ameublement français demande au tribunal judiciaire de :
— REPONDRE à la question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat dans sa décision du 12 avril 2024 relative à « la légalité de l’accord du 28 mai 2021 en ce que signé après la dénonciation, en date du 1er décembre 2020, de la convention collective nationale de l’industrie des panneaux à base de bois par l’UIPC, il inclut dans son champ les activités de fabrication des panneaux contreplaqués » ;
— JUGER que l’accord de fusion du 28 mai 2021 peut valablement inclure dans son champ les activités de fabrication de panneaux contreplaqués ;
— PRONONCER la légalité de l’accord de fusion du 28 mai 2021 ;
En conséquence :
— DEBOUTER l’UIPC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER l’UIPC à verser à l’Ameublement Français la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’Ameublement français fait valoir que :
— L’accord de fusion du 28 mai 2021, qui répond à toutes les conditions de validité requises et qui n’a pas été contesté dans le délai de l’article L. 2262-14 du Code du travail, est parfaitement valable ;
— L’UIPP a la capacité de négocier et de signer des accords dans la branche de « l’industrie des panneaux à base de bois » dans la mesure où la loi n’impose pas aux organisations professionnelles d’employeurs d’être représentatives pour pouvoir négocier un accord collectif, la condition de représentativité n’étant appréciée qu’au stade de l’extension dudit accord ; elle est représentative et majoritaire dans le champ de la branche à la date de signature de l’accord du 28 juillet 2021 et aurait pu s’opposer seule à l’extension d’un accord dans ce champ ; la représentativité d’une organisation patronale dans une branche n’est pas conditionnée au fait d’avoir des adhérents dans l’ensemble des secteurs couverts par la branche et le critère d’influence d’une organisation professionnelle d’employeurs peut être satisfait quand bien même il serait caractérisé pour une part seulement des activités relevant du champ de la convention collective concernée ;
— La dénonciation par l’UIPC de la convention collective étendue de « l’industrie des panneaux à base de bois » est sans effet sur l’application de cette convention collective puisque lorsque l’accord a été étendu, son application demeure tant qu’une organisation patronale reste signataire ; cette dénonciation n’a donc pas de conséquence sur la légalité de l’accord de fusion du 28 mai 2021 ;
— L’UIPC est infondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 2261-12 du Code du travail, qui suppose que la dénonciation émane d’une organisation patronale qui est seule représentative pour une partie du champ de l’accord, car faute d’arrêté de représentativité dans le champ de « la fabrication des panneaux de contreplaqués », l’UIPC ne peut pas se revendiquer « représentative » dans ce champ ;
— Quand bien même l’article L. 2261-12 du Code du travail s’appliquerait en l’espèce, l’accord du 28 mai 2021 a été négocié et conclu pendant la période de survie suivant la dénonciation, la modification du champ d’application d’un accord de branche ne peut pas être imposée par une organisation patronale minoritaire et en tout état de cause, l’activité de fabrication des panneaux de contreplaqués n’est à ce jour couverte par aucune autre convention collective de branche ;
— La position de l’UIPC contrevient à la liberté contractuelle des organisations représentatives majoritaires dans la branche de « l’industrie des panneaux à base de bois » et dans la branche de « la fabrication de l’ameublement ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par courriel le 12 mars 2026, le Ministre du travail et des solidarités demande au tribunal judiciaire de :
— Se prononcer, à titre préjudiciel, sur la légalité de l’accord du 28 mai 2021, en tant qu’il inclut les activités de fabrication des panneaux contreplaqués, alors même qu’il a été conclu postérieurement à la dénonciation de la convention collective nationale des industries des panneaux à base de bois, établie par I’UIPC ;
— Dire que l’UIPC ne peut se prévaloir de l’article L. 2261-12 du code du travail ;
— Dire que la dénonciation le 1er décembre 2020 par l’UIPC de la convention collective nationale des industries des panneaux à base de bois, sur le fondement de l’article L. 2261-12 du code du travail, n’a pas eu pour effet d’exclure les activités de fabrication des panneaux contreplaqués du champ de cette convention collective ;
— Déclarer légal l’accord de fusion du 28 mai 2021 conclu entre l’UIPP et l’Ameublement en ce qu’il inclut dans son champ les activités de fabrication des panneaux contreplaqués,
— Débouter l’UIPC de toutes ses demandes.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
— L’existence de deux sous-secteurs d’activité distincts, celui du panneau de process et celui du panneau contreplaqué, ne trouve pas son fondement dans la rédaction du champ d’application professionnel de la convention collective des industries des panneaux à base de bois, mais résulte uniquement de la répartition des adhérents du secteur à deux organisations professionnelles d’employeurs distinctes, de sorte que les différences entre industrie du panneau contreplaqué et du panneau de process ne fondent pas en tant que telles l’existence de secteurs d’activité établis au niveau conventionnel ;
— Il ne peut être soutenu que chacune des deux organisations d’employeurs représenterait seule une partie du champ de la convention collective car d’une part, il ne peut être déduit de critères statutaires et de publication sur un site internet, une représentativité sur un champ quelconque, laquelle résulte des critères légaux de l’article L. 2151-1 du code du travail. D’autre part, admettre qu’une organisation professionnelle d’employeurs représenterait seule tout ou partie du champ d’une convention collective, et non les seuls employeurs qui y sont adhérents dans ce même champ, contreviendrait aux principes de la détermination paritaire du champ d’application des accords collectifs, ainsi que du caractère paritaire de la représentation de la branche professionnelle. En outre, la détermination d’une représentativité sur une partie du champ d’une branche ne peut s’établir en dehors des règles et procédures de candidature à la représentativité, or, aucun périmètre de candidature n’a été ouvert au seul sous-secteur de l’UIPC ;
— Une organisation ne peut être considérée comme « seule signataire » au sens de l’article L. 2261-12 que si celle-ci peut être regardée comme représentative car admettre la possibilité d’une soustraction du champ de la convention ou de l’accord dénoncé aurait pour conséquence négative de permettre à une fédération d’une branche professionnelle, s’estimant seule représentative d’un secteur donné, de dénoncer unilatéralement un accord de branche en méconnaissance des règles de représentativités prévues par le code du travail ;
— L’article L. 2261-12 ne peut donc trouver à s’appliquer que dans une configuration particulière : celle de la coexistence de plusieurs niveaux de négociation susceptibles de se superposer, chacun disposant de son propre arrêté de représentativité, c’est-à-dire dans l’hypothèse où un périmètre utile à la négociation (PUN) sur lequel une représentativité a été mesurée, se superpose à celui d’une ou plusieurs branches professionnelles pour lesquelles existent des mesures de représentativité propres à chaque branche, ce qui n’est pas le cas en l’espèce en l’absence de mesure de représentativité établie sur le périmètre du secteur ayant vocation à être soustrait du champ d’application de l’accord dénoncé.
La Fédération Nationale de la Construction et du [Localité 5] – CFDT (FNCB-CFDT), la Fédération Nationale des Salariés de la Construction, [Localité 5], Ameublement (FNSCBA-CGT), le Syndicat du personnel d’encadrement de la filière bois, papier (FIPOPA CFE-CGC), la Fédération générale Force Ouvrière Construction (FG-FO Construction), la Fédération BATI-MAT-TP-CFTC, l’Union Nationale de l’Artisanat des Métiers de l’Ameublement (UNAMA) n’ont pas constitué avocat et ne se sont pas présentés à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
La décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 19 mai 2026 prorogée au 28 mai 2026.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la légalité de l’accord du 28 mai 2021 en ce que, signé après la dénonciation, en date du 1er décembre 2020, de la convention collective nationale de l’industrie des panneaux à base de bois par l’UIPC, il inclut dans son champ les activités de fabrication des panneaux contreplaqués
Selon l’article R771-2 du code de justice administrative, « lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».
Aux termes de l’article L2261-11 du code du travail, " lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l’accord entre les autres parties signataires.
Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de l’accord continuent de produire effet à l’égard des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure ".
Aux termes de l’article L2261-12 du même code, « lorsque la dénonciation d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel émane d’une organisation seule signataire, soit pour la partie employeurs, soit pour la partie salariés, concernant un secteur territorial ou professionnel inclus dans le champ d’application du texte dénoncé, ce champ d’application est modifié en conséquence ».
Selon l’article L2131-1 du même code, « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ».
Selon l’article L2222-1 du même code, « Les conventions et accords collectifs de travail, ci-après désignés » conventions « et » accords " dans le présent livre, déterminent leur champ d’application territorial et professionnel. Le champ d’application professionnel est défini en termes d’activités économiques. (…) ".
Selon l’article L2231-1 du même code, " la convention ou l’accord est conclu entre :
— d’une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord ;
— d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs, ou toute autre association d’employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
Les associations d’employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre ".
Aux termes de l’article L2261-19 du code du travail, " pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus au sein de la commission paritaire mentionnée à l’article L. 2232-9.
Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives dans le champ d’application considéré.
Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, ne doivent pas avoir fait l’objet dans un délai d’un mois à compter de la publication par l’autorité administrative d’un avis d’extension au Journal officiel de la République française, de l’opposition écrite et motivée d’une ou de plusieurs organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau considéré dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % de l’ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives à ce niveau. Cette opposition est notifiée et déposée dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5 et L. 2231-6 ".
A titre liminaire, il convient de rappeler, ainsi que l’a énoncé le Conseil d’Etat dans son arrêt du 12 avril 2024 que " les dispositions de cet article L. 2261-12 (…) n’ont fait l’objet d’aucune abrogation expresse. En outre, elles ne sont pas inconciliables avec les dispositions résultant des lois n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale et n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui ont procédé à une réforme de la représentativité des organisations syndicales et patronales, reposant, pour l’essentiel, sur le critère de l’audience des organisations syndicales et professionnelles appréciée sur l’ensemble du périmètre d’une convention collective, et non secteur professionnel par secteur professionnel. Elles ne peuvent, dès lors (…), être regardées comme ayant été implicitement abrogées par l’intervention de ces lois ".
S’agissant de la question de savoir si l’action de l’UIPC devant le Tribunal de céans afin de solliciter l’annulation de l’accord du 28 mai 2021 est irrecevable faute d’avoir été engagée dans le délai fixé à l’article L. 2262-14 du Code du travail, il convient de relever qu’il n’est pas sollicité du tribunal qu’il déclare nul l’accord du 28 mai 2021 mais qu’il se prononce sur la légalité de celui-ci dans le cadre d’une question préjudicielle du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 771-2 du code de justice administrative, dans la mesure où la question de la légalité de l’arrêté d’extension est conditionnée par la licéité de l’accord étendu.
Ce moyen sera donc écarté.
Le Conseil d’Etat a ainsi considéré que la question de savoir si l’accord du 28 mai 2021 est, en ce qu’il a entendu inclure dans son champ les activités de fabrication des panneaux contreplaqués, entaché d’illicéité, ainsi que le soutient la requérante, dépend, pour autant que la dénonciation de la convention collective nationale de l’industrie des panneaux à base de bois à laquelle la requérante a procédé le 1er décembre 2020 soit valide, de la portée de cette dénonciation, au regard des dispositions de l’article L. 2261-12 du code du travail, et, le cas échéant, de ses effets dans le temps, en particulier, à la date de signature de l’accord litigieux.
L’ « Accord de fusion des champs d’application respectifs des conventions collectives de la branche de la fabrication de l’ameublement et de la branche de l’industrie des panneaux à base de bois » du 28 mai 2021, dont la légalité fait l’objet de la présente question préjudicielle, a été conclu, du côté des organisations patronales, par les deux organisations professionnelles représentatives de la CCN de la fabrication de l’ameublement (UNAMA et l’Ameublement Français) et par l’une des deux organisations professionnelles représentatives de la CCN de l’industrie des panneaux à base de bois : l’Union des Industries des Panneaux de Process (UIPP). Il a pour objet de fusionner en un seul champ conventionnel le champ des deux CCN précitées.
La Convention collective nationale de l’industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999 a été signée du côté des organisations d’employeurs par : l’Union des industries des panneaux de process, l’Union des fabricants de contreplaqués et le Syndicat des fabricants de panneaux plaqués bois. Elle a été étendue par arrêté du 26 avril 2000.
Elle prévoit en son article 1 le champ d’application suivant :
« La présente convention règle sur l’ensemble du territoire français, y compris les [Localité 11], les rapports de travail entre employeurs et salariés des deux sexes, quel que soit leur emploi, des entreprises dont l’activité principale relève, dans le cadre de la catégorie 16. 21Z (anciennement 202Z) de la nomenclature des activités française, des catégories suivantes :
a) Fabrication de panneaux de contreplaqués multiplis en bois, de toutes épaisseurs, bruts ou poncés ;
b) Fabrication de panneaux de particules de bois ou autres matières ligneuses, bruts ou poncés ;
c) Fabrication de panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, comprimés ou non, durs ou demi-durs, bruts ou poncés ;
d) Fabrication de :
— panneaux à âme épaisse en bois, lattés, lamellés ou panneautés, plaqués de bois ;
— panneaux de particules replaqués de bois ;
— panneaux à âme en placages, particules ou fibres de bois, surfacés ou mélaminés ;
— panneaux stratifiés, peints, prépeints, laqués, enduits, imprimés, plastifiés, etc.
A l’exception de :
— fabrication d’articles en contreplaqués galbés ou moulés (selon nature) ;
— fabrication de bois déroulés ou tranchés pour placages ;
— fabrication d’éléments en bois dits « densifiés » en blocs, planches, lames ou profilés. (…) "
Selon l’arrêté du 3 octobre 2017, l’Union des industries du panneau contreplaqué (UIPC) et l’Union des industries des panneaux de process (UIPP) sont les deux organisations professionnelles d’employeurs « reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l’industrie des panneaux à base de bois (2089) », avec « pour l’opposition à l’extension des accords collectifs prévue au titre de l’article L. 2261-19 », les poids respectifs suivants : 23,87 % et 76,13%.
Par courriers du 1er décembre 2020, l’UIPC a notifié à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes sa dénonciation de la Convention collective nationale de l’industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999.
La régularité de cette dénonciation ne fait pas l’objet de discussions de la part des parties, de sorte que se pose essentiellement la question de la portée de cette dénonciation.
L’UIPC soutient toutefois que cette dénonciation a eu pour effet de faire sortir du champ d’application de la convention collective nationale de l’industrie des panneaux à base de bois le secteur professionnel de la fabrication des panneaux contreplaqués dont elle a vocation à représenter de manière exclusive les entreprises.
Il convient de constater que l’article L2261-12 du code du travail ne prévoit pas l’hypothèse de la dénonciation d’une convention de branche émanant d’une organisation seule représentative, pour la partie employeurs, concernant un secteur professionnel inclus dans le champ d’application du texte dénoncé, mais seulement d’une organisation seule « signataire ».
En effet, cet article est cohérent avec l’article L2231-1 du même code qui prévoyant que la convention est conclue, côté patronal, par une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs, ou toute autre association d’employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement, ne pose aucune exigence de représentativité au stade de la conclusion de l’accord.
En effet, s’il a été jugé que « les partenaires sociaux qui souhaitent négocier dans un champ professionnel qui n’a pas donné lieu à l’établissement d’une liste des syndicats représentatifs par arrêté du ministère du travail en application de l’article L. 2122-11 du code du travail ou à l’issue d’une enquête de représentativité en application de l’article L. 2121-2 du même code doivent, avant d’engager la négociation collective, demander, dans les conditions précitées, à ce qu’il soit procédé à la détermination des organisations représentatives dans le champ de négociation pour s’assurer que toutes les organisations syndicales représentatives dans ce périmètre sont invitées à la négociation », ce préalable à toute négociation n’a été posé que pour la détermination des organisations syndicales représentatives, non des organisations professionnelles d’employeurs (Cass. soc. 10 février 2021, n°19-13.383).
Toutefois, pour que le champ d’application du texte dénoncé soit modifié en conséquence, encore faut-il être la seule organisation signataire concernant un secteur professionnel, c’est-à-dire d’une part, qu’un secteur professionnel doit pouvoir être identifié et l’organisation patronale dénonçant la convention doit avoir vocation à représenter les employeurs de ce secteur et d’autre part, qu’aucune autre organisation patronale signataire n’ait vocation à représenter les employeurs de ce secteur.
S’agissant de la première de ces conditions, à savoir l’existence d’un secteur professionnel, il convient de rappeler que le champ d’application professionnel est défini en termes d’activités économiques.
Un secteur professionnel regroupe nécessairement des entreprises de fabrication, de commerce ou de service qui ont la même activité principale, dans la mesure où la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur et où le code NAF /APE va conditionner l’application de la convention collective étendue.
Or, le champ d’application de la Convention collective nationale de l’industrie des panneaux à base de bois précise couvrir les entreprises dont l’activité principale relève de la catégorie 16. 21Z de la nomenclature des activités françaises. Il renvoie donc à la classe 16.21Z de la nomenclature de l’INSEE qui correspond à la « Fabrication de placage et de panneaux de bois », laquelle regroupe sous cette activité économique générique une liste de catégories qui ne coïncide pas exactement avec celles listées dans le cadre du champ de la CCN.
Toutefois, il en résulte que la fabrication de panneaux de contreplaqués y apparait comme une catégorie parmi d’autres, voire y apparait au titre de plusieurs catégories, sans que celles-ci ne constituent ensemble un secteur d’activités économiques.
D’ailleurs, l’UIPC elle-même évoque deux « sous-secteurs », admettant déjà que le champ qu’elle déclare être seule à représenter, ne correspond pas à un « secteur » professionnel.
Par ailleurs, il ressort de l’article 1 des statuts de l’UIPP, tels que modifiés le 15 décembre 2015, (pièce UIPC n° 7) que le syndicat professionnel existe " entre les fabricants et/ou transformateurs de panneaux dits de process, notamment de Panneaux de Particules, de PPSM (Panneaux de Particules Surfacés Mélaminés), de Panneaux de Fibres, d’OSB et entre tous ceux qui adhéreront aux présents statuts (…) ".
L’article 1 des statuts de l’UIPC (pièce UIPC n° 8) indique que le syndicat professionnel « est constitué entre les entreprises fabriquant industriellement du contreplaqué et/ou du panneau décoratif ».
Or, d’une part, les termes de « panneaux de process » ne sont pas expressément mentionnés dans le champ d’application précité de la Convention collective nationale de l’industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999.
D’autre part, les panneaux de process sont définis comme des produits à base de bois ou d’autres matières lignocellulosiques, reconstitués à partir de petits éléments de bois et de lin. La fabrication de ces produits requiert un processus en continu et le mot anglais « process » représente à la fois la ligne de fabrication et le processus de fabrication (Revue n°340 de Juillet 2022 de l’Association professionnelle le Commerce International du [Localité 5]).
Les panneaux de contreplaqués, quant à eux, sont constitués de minces feuilles de bois obtenues par déroulage et répondent également à un processus de production.
Ainsi, le terme de « process » est un terme générique et les panneaux de process regroupent différents types de procédés et de techniques de fabrication de panneaux de bois, de sorte que leur catégorie est ouverte à toute évolution technique nouvelle.
Dès lors, si les statuts de l’UIPP ne font pas mention explicite des fabricants de panneaux contreplaqués, il n’en demeure pas moins qu’en énumérant de façon non limitative les panneaux dits de process, par l’emploi de l’adverbe « notamment », ils n’en excluent pas pour autant les panneaux de contreplaqués.
Il en résulte que la séparation de la fabrication des panneaux de process et de la fabrication des panneaux de contreplaqués en deux secteurs professionnels distincts apparait ne ressortir d’aucune réalité professionnelle particulière et que les statuts de l’UIPP n’excluant pas que celle-ci puisse avoir vocation à représenter l’ensemble du secteur, il ne saurait être considéré que l’UIPC a vocation à représenter de manière exclusive les entreprises de la fabrication des panneaux contreplaqués.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en l’espèce, en l’absence d’identification d’un secteur professionnel et de la dénonciation par une organisation professionnelle d’employeurs seule signataire concernant un secteur professionnel inclus dans le champ d’application du texte dénoncé, l’article L2261-12 du code du travail n’a pas vocation à s’appliquer et la dénonciation n’a pas eu pour effet de modifier le champ d’application de la Convention collective nationale de l’industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999.
En conséquence, l’UIPP, dont les statuts ne lui déniaient pas la faculté de représenter l’ensemble des entreprises dans le champ de la convention collective nationale de l’industrie des panneaux à base de bois (IDCC 2089) et représentative sur ce champ, pouvait valablement signer l’accord du 28 mai 2021 et l’accord du 28 mai 2021, bien que signé après la dénonciation, en date du 1er décembre 2020, de la convention collective nationale de l’industrie des panneaux à base de bois par l’UIPC, pouvait valablement inclure dans son champ d’application les activités de fabrication des panneaux contreplaqués.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Union des industries du panneau contreplaqué (UIPC), qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner l’Union des industries du panneau contreplaqué (UIPC) à verser à l’Ameublement français la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formée en application de ces mêmes dispositions.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accord du 28 mai 2021 conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de l’ameublement (n° 1411) et de la convention collective nationale de l’industrie des panneaux à base de bois (n° 2089) et relatif à la fusion des champs d’application respectifs des conventions collectives de la branche de la fabrication de l’ameublement et de la branche de l’industrie des panneaux à base de bois, signé après la dénonciation, en date du 1er décembre 2020, de la convention collective nationale de l’industrie des panneaux à base de bois par l’UIPC, est valable en ce qu’il peut inclure dans son champ d’application les activités de fabrication des panneaux contreplaqués ;
Condamne l’Union des industries du panneau contreplaqué (UIPC) à payer à l’Ameublement français la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la déboute de sa demande formée sur ce même fondement ;
Condamne l’Union des industries du panneau contreplaqué (UIPC) aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 28 Mai 2026.
Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.
- Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).
- Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999.
- Loi du 1er juillet 1901
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
- Code du travail
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