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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 7 mai 2026, n° 26/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/00210 – N° Portalis DBZZ-W-B7K-FEGW
JUGEMENT 07 Mai 2026
Minute
S.A. COFIDIS
C/
[H] [K]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 06 Mars 2026, sous la présidence de Madame Bluette GAUTHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Aurélie GROLL, greffière lors des débats et de Yannick LANCE, greffier lors du délibéré.
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
ENTRE :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
M. [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23/06/2022, la société anonyme COFIDIS concluait avec Monsieur [H] [K] un contrat de prêt personnel (regroupement de crédits) portant sur une somme de 18.300 euros remboursables selon 96 échéances de 229,94 euros, hors assurance, à un taux d’intérêt annuel effectif global de 4,72 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25/10/2025, la société anonyme COFIDIS mettait Monsieur [H] [K] en demeure de régler les échéances impayées dues pour un montant de 2.291,26 euros, l’informant que, faute de régularisation dans un délai de 21 jours, l’intégralité du capital deviendrait exigible.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17/11/2025, la société anonyme COFIDIS prononçait la déchéance du terme.
Suivant acte de commissaire de justice signifié par procès-verbal de recherches infructueuses (art.659 du code de procédure civile) le 16/02/2026, la société anonyme COFIDIS faisait assigner Monsieur [H] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ARRAS et sollicitait de ce dernier de :
Condamner Monsieur [H] [K] à lui payer la somme de 13.904,18 euros avec intérêts contractuels de 4,80 % à compter du 17/11/2025 et la somme de 1.051,02 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 17/11/2025 ;Subsidiairement, le condamner aux mêmes sommes, les intérêts courants à compter du jugement à intervenir, après prononcé de la résolution du contrat de crédit ;En tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 06 mars 2026.
Le juge des contentieux de la protection soulève d’office les moyens habituels tirés des obligations légales et réglementaires incombant au prêteur et issues du Code de la consommation en matière de crédits à la consommation ainsi que la régularité de la déchéance du terme.
La société anonyme COFIDIS, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office.
Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’accusé de réception étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », Monsieur [H] [K] n’a ni comparu ni été représenté.
Le jugement est mis en délibéré à la date du 7 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I.Sur l’action en paiement et la validité de la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil énonce que “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ”.
La combinaison des articles 1343 et 1343-1 du code civil établissent que le débiteur d’une somme d’argent se libère par le versement du principal de la somme due et des intérêts lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.212-1 de ce même code dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
En l’espèce, les relevés de compte, l’historique de prêt et la mise en demeure du 25/10/2025 démontrent que Monsieur [H] [K] n’a pas honoré son obligation principale de régler les mensualités du prêt avec un premier incident de paiement non régularisé au 14/04/2025.
La preuve de l’inexécution contractuelle est donc rapportée.
Dans cette situation, le contrat stipulait, au titre des conditions de résiliation par le prêteur que « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit si plusieurs mensualités restent impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ».
Or, à l’examen de cette clause, il est établi que la clause ne prévoit aucun délai de préavis de durée raisonnable entre la mise en demeure préalable et la résiliation de plein droit du fait de l’exigibilité anticipée, laissée à la totale appréciation du prêteur, ce qui constitue un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ce, au détriment de Monsieur [H] [K], confronté, de manière soudaine, à une aggravation des conditions de remboursement du prêt.
En conséquence, la clause sur laquelle se fonde la société anonyme COFIDIS doit être qualifiée d’abusive : elle est donc réputée non écrite et ne peut être opposée à Monsieur [H] [K]. De ce fait, elle ne peut fonder une action en paiement au titre du constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’avril 2025, et qu’au jour de la mise en demeure (25/10/2025) aucune reprise de paiement n’était intervenue, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance :
La résolution du contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955). Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :a justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l’espèce, la banque ne produit qu’un extrait de compte pour le mois de mai 2022 et une déclaration de revenus pour l’année 2021 et non un avis d’imposition, ce qui apparaît notoirement insuffisant eu égard au montant du prêt accordé.
En conséquence, la société COFIDIS sera déchue en totalité de son droit à intérêts.
Ainsi, au regard de la déchéance prononcée et au vu notamment du contrat de prêt, du décompte de la créance et de l’historique de compte, il convient de fixer la créance à la somme de 9.794,14 euros correspondant au total des financements depuis l’origine après déduction de l’ensemble des règlements effectués depuis l’origine.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation et l’article D.312-16 du même code.
II.Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [H] [K] sera condamné aux entiers dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais non compris dans les dépens. La SA COFIDIS sera en conséquence déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à la disposition des parties par le greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA COFIDIS :
CONSTATE l’invalidité de la déchéance du terme prononcée par la société anonyme COFIDIS ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit liant la société COFIDIS, d’une part, Monsieur [H] [K], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels totale à l’encontre de la société anonyme COFIDIS ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à la SA COFIDIS la somme de 9.794,14 euros au titre du prêt personnel (regroupement de crédits) signé le 23/06/2022 entre la SA COFIDIS et Monsieur [H] [K], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et les conditions fixées dans ladite procédure;
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 07 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge, et par le greffier
Le greffier, Le juge,
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