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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 26 mai 2026, n° 24/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00943 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZJI
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [S]
né le 20 Janvier 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Lauren PAVARD, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
DEFENDEUR:
EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE
venant aux droits des Houillières du bassin du Nord-Pas-de-[Localité 3]
représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat – [Adresse 3]
représenté par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI
PARTIE INTERVENANTE :
ASSURANCE MALADIE DES MINES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la CPAM de l’ARTOIS dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Madame [B] [I], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, vice-Présidente
Assesseur : Pascal MONBAILLY, représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Charles CAVROT, représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 23 MARS 2026, en présence d’Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 26 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [S], né le 20 janvier 1944, a été salarié pour le compte des Houillères du bassin du Nord-Pas-de-[Localité 3], devenues l'[1], du 16 février 1960 au 31 janvier 1999 en qualité de maçon fumiste.
M. [G] [S] a effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°30B, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 17 octobre 1998 mentionnant des plaques pleurales dont le caractère professionnel a été reconnu par son organisme de sécurité. Un taux d’incapacité permanente a été fixé à 5 % à compter du 17 décembre 1998.
M. [G] [S] a effectué une seconde déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°30B, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 04 septembre 2020 mentionnant une pleurésie. Le caractère professionnel de sa pathologie (pleurésie exsudative) a été reconnu et un taux d’incapacité permanente a été fixé initialement à 10 % à compter du 13 mars 2020.
M. [G] [S] a sollicité une révision pour aggravation de son état, le taux a été maintenu à 10 % à compter du 24 mars 2021. M. [G] [S] a contesté le quantum de ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui par décision du 28 octobre 2021 a porté le taux d’incapacité permanente partielle à 14 % à compter du 24 mars 2021. Suivant une nouvelle demande de révision pour aggravation, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] [S] a été fixé à 20 % à compter du 28 octobre 2021.
Par courrier du 15 juin 2022, M. [G] [S] a saisi l’Assurance Maladie des Mines d’une tentative de conciliation aux fins de voir invoquer la faute inexcusable de son ancien employeur, l'[1], au nom duquel intervient désormais l’Agent Judiciaire de l’Etat depuis la clôture de sa liquidation. La tentative de conciliation n’a pas été organisée.
Par lettres recommandées avec accusé de réception expédiées le 25 octobre 2024, M. [G] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de ses pathologies professionnelles (RG 24/943 pour la pleurésie et RG 24/944 pour les plaques pleurales).
Les affaires ont été appelées à l’audience du 15 mai 2025, renvoyées à la demande des parties à l’audience du 23 mars 2026.
M. [G] [S], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’agent judiciaire de l’Etat et l’assurance maladie des mines,
— dire et juger que les maladies professionnelles dont il est atteint sont dues à la faute inexcusable de son ancien employeur l'[2] représentée par l’agent judiciaire de l’Etat,
— fixer au maximum la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale,
— dire et juger qu’en cas d’aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime,
— dire et juger qu’en cas de décès de M. [G] [S] imputable à l’une de ses maladies professionnelles liées à l’amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels comme suit :
— S’agissant de la pathologie pleurésie :
— souffrances physiques :25 000 euros,
— souffrances morales :35 000 euros,
— préjudice d’agrément :15 000 euros,
— S’agissant de la pathologie plaques pleurales :
— souffrances physiques :12 000 euros,
— souffrances morales :18 000 euros,
— préjudice d’agrément :8 000 euros,
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de deux sommes de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’agent judiciaire de l’Etat venant aux droits de l'[1], représenté par son conseil, demande au tribunal :
— à titre principal, de débouter M. [G] [S] et l’assurance maladie des mines de toutes leurs demandes formées à son encontre, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée,
— à titre subsidiaire, de :
— débouter M. [G] [S] de ses demandes d’indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées et au titre d’un préjudice d’agrément,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
— en tout état de cause :
— rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à dépens.
La caisse d’assurance maladie des mines, dûment représentée, sollicite le bénéfice de son action récursoire au cas où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue.
Les affaires ont été mises en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, au visa des articles 367 et 368 du code de procédure civile, compte-tenu du lien étroit entre les instances RG 24/943 et 24/944 qui opposent les mêmes parties et ont le même objet à savoir la question de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de deux pathologies en lien avec une exposition aux poussières d’amiante, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Dès lors, la jonction des deux instances sera ordonnée et l’instance se poursuivra sous le n° RG 24/943.
I – Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait de produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise, le manquement à cette obligation ayant le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte-tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors mêmes que d’autres fautes, telles que celles de l’Etat, auraient concouru au dommage.
Il appartient ainsi à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire de rapporter la preuve :
— de l’exposition du salarié au risque que constitue l’inhalation de poussières d’amiante
— de la conscience qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur du danger que pouvait constituer cette exposition aux poussières d’amiante
— de l’absence de mesures efficaces prises par l’employeur pour préserver la santé de son salarié ainsi exposé.
1/ Sur la preuve de l’exposition de M. [G] [S] au risque que constitue l’inhalation de poussières d’amiante
M. [G] [S] a commencé à travailler pour le compte des Houillères du bassin du Nord Pas-de-[Localité 3] le 16 février 1960, et a exercé sur les sites d'[Localité 4], de la centrale de [Localité 5] et de la cokerie de [Localité 6]. Il a été placé en congé charbonnier de fin de carrière du 01 septembre 1994 au 31 janvier 1999.
M. [G] [S] a débuté sa carrière en tant que mineur de fond. Par cette fonction, il était chargé de préparer les galeries et de déplacer le matériel de foration et d’extraction. Il ajoute qu’il devait également faire fonctionner les convoyeurs et travailler à proximité des coffrets électriques munis de protections en amiante le plus souvent altérées.
De manière générale, il explique que les mineurs étaient directement exposés à l’amiante par :
— les travaux les mettant directement en contact avec des matériaux amiantés (plaques d’amiante, joints et tresse amiantées),
— les travaux les mettant en situation d’inhalation des fibres d’amiante propagées par les engins de levage qu’ils manipulaient, entretenaient et conduisaient directement (palans, treuils, les engins de déblocage comme les scrappers et les systèmes de freinage des convoyeurs blindés),
— les travaux exécutés lorsqu’ils prêtaient main forte aux personnels de maintenance, d’équipement, de dés-équipement et du service de soudage,
— les travaux exécutés en amont aérage des personnels manipulant du matériel amianté.
M. [G] [S] a par la suite été muté au service jour et a entamé une formation de maçon fumiste. Il précise que la majorité de son activité était effectuée en sous-traitance notamment au sein de l’industrie sidérurgique où il réalisait et réparait des installations. Il soutient qu’au cours de ces opérations, il était massivement exposé aux poussières d’amiante.
M. [G] [S] explique que les tâches confiées comprenaient la maintenance et la démolition des fours, turbines et chaudières industriels calorifugés à l’aide d’amiante. Il précise que lors des opérations de maintenance, il devait confectionner des joints à l’aide de bourre d’amiante et les poser dans les fours afin qu’ils absorbent les déformations des blindages et éviter les déperditions de chaleur. Il ajoute que lors de ces travaux, il était amené à procéder à la démolition manuelle des revêtements réfractaires usés ou contraint de remplacer des plaques d’amiante servant de calorifuge, lesquelles se désagrégeaient en poussières sous l’effet des hautes températures. Il explique que ces tâches provoquaient le dégagement d’une fine poussière d’amiante que les maçons fumistes inhalaient.
Il indique que la poussière d’amiante restait confinée dans les fours où les systèmes de ventilation étaient totalement inadaptés et inefficaces pour éviter les dégagements de poussières. Il ajoute que les travaux au sein des fours étaient réalisés sous des températures extrêmes imposant le port de vêtement en amiante pour se protéger du rayonnement de la chaleur.
Ces déclarations sont appuyées par les attestations de quatre anciens collègues de M. [G] [S].
Le tribunal constate que l’agent judiciaire de l’Etat ne développe aucun dire sur une éventuelle contestation de la réalité de l’exposition de M. [G] [S] à l’amiante et se contente de contester la valeur probante des attestations. Or, ces quatre attestations comportent des affirmations suffisamment personnalisées et circonstanciées, personnellement constatées par leurs signataires. Faute d’apporter au débat des pièces venant contredire ces affirmations, la valeur probante de ces attestations est suffisante pour confirmer les déclarations de M. [G] [S] sur son exposition habituelle aux poussières d’amiante.
2/ Sur la conscience du danger par l’employeur
Dans ce contexte, la conscience du danger par l’employeur doit résulter notamment de l’exposition particulière du salarié à travers l’analyse de ses conditions de travail combinée avec la législation en vigueur pendant la période d’exposition.
La reconnaissance officielle du risque d’exposition aux poussières d’amiante est intervenue dès l’ordonnance du 03 août 1945 et le décret du 31 décembre 1946 créant le tableau n°25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante.
Puis, les décrets des 31 août 1950 et 03 octobre 1951 ont créé le tableau n° 30 des affections respiratoires liées à l’amiante. Ce tableau a ensuite été complété à plusieurs reprises (décret du 13 septembre 1955 rendant la liste des travaux simplement « indicative », décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome, décret du 19 juin 1985 incluant les plaques pleurales), et l’extension de la présomption de maladie professionnelle qui en résulte, étaient de nature à avertir tout employeur, même simple utilisateur, en fonction de son secteur d’activité et de sa taille, sur les dangers de l’amiante dès lors qu’il l’utilisait de manière importante et délibérée.
De même, le dispositif réglementaire (loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, décret du 10 juillet 1913 modifié à plusieurs reprises en 1948, 1961 et 1973 portant sur les mesures générales de protection et de salubrité applicables aux établissements assujettis, décret du 13 décembre 1948 prescrivant en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés) s’est renforcé jusqu’au décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, première réglementation générale en la matière, qui fixe des seuils de concentration moyenne en fibres d’amiante et impose un système de contrôle de l’atmosphère et de protection des salariés.
En l’espèce, l’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que ce n’est qu’en 1996 que le tableau 30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante a visé les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Or, il convient de rappeler que dès 1951, la liste des travaux du tableau n°30 mentionne les travaux de calorifugeage au moyen d’amiante et les travaux de fabrication de joints en amiante, et que dès 1955, la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer des maladies liées à l’inhalation de poussières d’amiante est rendue indicative.
Il s’en déduit que tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de poussières d’amiante, quel que soit le type de travail effectué, avait nécessairement conscience du risque qu’il lui faisait courir et devait le protéger contre l’inhalation de ces poussières.
Au regard de sa taille et du secteur d’activité qui était le sien, l'[1] ne pouvait ignorer les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante et ce, alors même que l’état des connaissances permettait, depuis de nombreuses années, aux entreprises de savoir qu’elles exposaient leurs salariés à des risques. Par ailleurs, l'[1] disposait d’un service médical interne conséquent et comptait l’existence d’un centre d’études et de recherche (le [3]) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Dès lors, l'[1], avait conscience ou, à tout le moins, aurait dû avoir conscience du danger que constituait l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante à l’époque de l’emploi de M. [G] [S], lequel n’a été placé en congé charbonnier qu’en 1994.
3/ Sur les mesures prises par l’employeur
M. [G] [S] fait valoir ne jamais avoir reçu d’information de son employeur sur les risques liés à l’exposition aux poussières d’amiante. Il explique que les poussières d’amiante restaient confinées dans les fours où les systèmes de ventilation étaient totalement inadaptés et inefficaces pour éviter les dégagements de poussières. Il souligne l’absence de protection respiratoire, notamment de masque.
M. [G] [S] rapporte également le port de gants et de cagoules en amiante pour travailler dans les fours à coke. Ce qui est confirmé par l’attestation de son collègue M. [R].
M. [G] [S] indique que l’INRS a attiré l’attention des industriels sur les risques liés à l’usage des vêtements de protection contre le feu et la chaleur comportant de l’amiante par la publication de 4 notes en 1974, 1975, 1976 et 1979 versées aux débats.
Les attestations précitées de ses anciens collègues confirment qu’ils n’ont jamais reçu d’information sur les dangers de l’amiante et que les équipements de protection individuelle étaient inadaptés voire inexistantes (masques).
L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que, dès leur création en 1946, l'[1] a confié aux différents bassin le soin d’organiser une médecine préventive.
L’agent judiciaire de l’Etat se prévaut de décisions rendues par le tribunal judiciaire de Metz reconnaissant la mise en œuvre par l’exploitant de moyens individuels de protection afin de lutter contre l’empoussièrement :
— équipements en masques des mineurs,
— volume important de masques consommés,
— budget en augmentation constante pour l’acquisition de masques,
— conduite de centaines d’études et d’essais associant le personnel sur l’efficacité des masques, leur ergonomie et leur confort d’utilisation et ce, de 1950 à la fin du XXème siècle,
— mise à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées,
— mise en place de distributeurs automatiques de masques,
— installation de machine à laver les masques.
L’agent judiciaire de l’Etat souligne que l'[4] (institut national de l’environnement industriel des risques), établissement public indépendant de l'[5], et placé sous la tutelle du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, confirme ces constats dans ses rapports d’études.
Pour autant, l’agent judicaire de l’Etat ne verse pas au dossier les décisions desquelles il se prévaut de sorte que le tribunal ne peut en apprécier la transposition au cas d’espèce. Aussi, les rapports de l'[4] ne sont pas versés.
Aussi, il convient de noter que sur la pièce n°11 des conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, il est mentionné : « Lors de la réunion du 31 mars 1982 au PCS qui avait pour but d’améliorer le port du masque anti-poussière, il avait été demandé d’améliorer le conditionnement et la distribution des filtres. Suite à cette demande le service sécurité générale a mis en place en octobre 1982 des distributeurs automatiques de filtres pour masques MSA dans les différents sièges. (…) Actuellement nous constatons que les distributeurs sont généralement vides. Aucune personne responsable des sièges ne semble suivre cette affaire ».
En tout état de cause, force est de constater que les éléments fournis par l’agent judiciaire de l’Etat, dont le rapport administratif relatif à l’organisation de la médecine du travail de mars 1973, intéressent un site particulier, soit le site des Houillières de Lorraine, sur lequel M. [G] [S] n’a jamais travaillé.
Il n’est rapporté aucune preuve des mesures de protection mises en place sur les sites d’exposition où M. [G] [S] exerçait son activité. L’agent judiciaire de l’Etat indique ne pas avoir été en mesure d’accéder aux documents de prévention et de protection des Houllières du Bassin Nord-Pas-de-[Localité 3], pour autant aucune preuve n’est rapportée quant à cette impossibilité matérielle.
Enfin, il ne peut qu’être fait observer qu’il apparaît pour le moins contradictoire de la part de l’employeur d’affirmer que, bien que n’ayant pas eu conscience de l’exposition de son salarié aux dangers des poussières d’amiante, il a néanmoins tout mis en œuvre pour l’en protéger.
En conséquence, l’ensemble de ces éléments permet d’établir qu’en manquant à l’obligation de sécurité qui lui incombait, l'[1] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait M. [G] [S] par l’inhalation de poussières d’amiante et que les mesures mises en œuvre par elle n’ont été ni suffisantes, ni efficaces pour le protéger.
Il est ainsi établi que les maladies professionnelles pleurésie et plaques pleurales contractées par M. [G] [S] sont dues à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [6], aux droits de laquelle vient la société [7], représentée par l’Agent Judiciaire de l’Etat.
II – Sur les conséquences de la faute inexcusable
1/ Sur la demande de majoration de la rente
La rente majorée servie à la victime, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation (Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448).
En l’absence de faute inexcusable du salarié, la majoration maximale de la rente prévue par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la faute inexcusable du salarié n’est ni alléguée, ni démontrée.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à M. [G] [S] la majoration maximale de la rente prévue par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale au titre de ses deux maladies professionnelles, en rappelant que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En cas de décès lié à l’une ou l’autre de ses maladies professionnelles, le bénéfice de cette majoration restera acquis au conjoint survivant.
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, le Tribunal dit que l’Assurance Maladie des Mines pourra récupérer auprès de l'[1] le montant de la majoration de rente alloué à M. [G] [S].
2/ Sur la demande d’indemnisation des préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— de ses préjudices esthétique et d’agrément,
— ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les dépenses de santé actuelles et futures couvertes par les articles L.431-1 1°, L.432-1 à L.432-4,
— les frais de déplacement pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise prévus par l’article L.442-8,
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.433-1, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
* * *
En l’espèce, M. [G] [S] a reçu à l’âge de 54 ans un diagnostic de plaques pleurales et a été informé à 76 ans qu’il souffrait d’une pleurésie exsudative.
Il explique avoir passé en 1998 un scanner thoracique en raison de l’aggravation d’une dyspnée d’effort.
L’examen tomodensimétrique a mis en évidence « des petits épaississement pleuraux en plaque avec calcification diaphragmatique gauche ». Il indique que les résultats des EFR ont révélé une amputation des volumes respiratoires caractérisant un syndrome restrictif typique des pathologies asbestosiques ; et la gazométrie sanguine a révélé une hypoxie et une hypercapnie modérée.
En décembre 2018, il a passé une radiographie du thorax puis un scanner thoracique dans un contexte de toux persistante. Les examens ont mis en évidence un « épanchement pleural ». Afin de préciser le diagnostic, il indique avoir subi une ponction pleurale. Par suite, le scanner thoracique réalisé le 12 mars 2020 a retrouvé « un épaississement pleural ainsi que des plaques pleurales avec une pleurésie droite de faible abondance ».
Il verse au dossier les comptes-rendus des examens médicaux précités.
Dans un contexte d’altération générale de son état (asthénie liée à des réveils nocturnes en raison de douleurs thoraciques droites, toux sèche, perte de poids de 6 kilos, aggravation de la dyspnée) et la récidive de sa pleurésie, il a été hospitalisé du 27 au 30 septembre 2020 pour subir une thoracoscopie pendant laquelle de multiples biopsies et un talcage ont été réalisés ainsi que la mise en place d’un drain thoracique.
M. [G] [S] souligne que le Professeur [U], pneumologue, a constaté le 03 septembre 2021 « une majoration des atélectasies sous pleurales droites dans le cadre d’une pachypleurite droite secondaire à l’amiante ».
M. [G] [S] rapporte qu’il conserve une dyspnée d’effort importante nécessitant la prise quotidienne de bronchodilateurs et des séances de kinési respiratoire. Il relate également un essoufflement prononcé au moindre effort couplé à des algies thoraciques et des quintes de toux.
Il rapporte être contraint de subir des examens médicaux réguliers afin de prévenir toute évolution défavorable de son état de santé.
Aussi, M. [G] [S] relate une angoisse particulière liée à la conscience que son espérance de vie est statistiquement réduite du fait qu’il présente deux pathologies consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante reconnues en maladies professionnelles (pleurésie et plaques pleurales). Sur ce point, il relate notamment le rapport parlementaire du 22 février 2006 de Messieurs [O] et [F] (« (…) la mission a pu mesurer la pression psychologique qui en résulte chez les salariés exposés. Ils voient tomber leurs compagnons et parfois leur famille et ceux qui sont atteints de plaques pleurales, dont on sait pourtant qu’elles ne conduisent pas nécessairement à un cancer, vivent cette affection comme une épée de Damocles ») et souligne que les estimations publiées par le haut conseil de la santé publique ([8]) rapportent que l’amiante pourrait tuer entre 68 000 et 100 000 personnes d’ici à 2050 en France.
Il explique que cette pensée est d’autant plus oppressante qu’il avait connaissance d’anciens salariés des [7] emportés par une pathologie asbestosique. Il mentionne également que son frère est décédé des suites d’une pathologie relevant d’une inhalation aux poussières d’amiante.
Il verse aux débats des attestations de proches relatant notamment une perte de poids, des difficultés pour se déplacer, un essoufflement rapide et une grosse fatigue.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que M. [G] [S] ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où celle-ci coïncide avec la date de la première constatation médicale de la pathologie, ceci d’autant qu’il ne produit aucun élément pour en justifier.
Il fait également valoir que M. [G] [S] n’apporte pas d’éléments de preuve permettant de caractériser un préjudice physique et un préjudice moral. Il considère de fait que l’intéressé doit être débouté de ses demandes. Subsidiairement, il considère que les indemnisations sollicitées doivent être réduites à de plus justes proportions.
Concernant les préjudices postérieurs à la consolidation, l’agent judiciaire de l’Etat rappelle qu’il incombe à l’assuré de rapporter la preuve du prétendu préjudice causé par les souffrances physiques et morales invoquées pour cette période. Il constate qu’en l’espèce, M. [G] [S] se limite à exposer les conséquences médicales généralement causées par l’exposition à l’amiante. Il ajoute que l’intéressé verse au dossier des attestations de proche lesquelles ne sont pas corroborées par des pièces médicales de sorte qu’elles ne peuvent être considérées comme des preuves des souffrances endurées.
Sur ce,
Il convient de noter que la charte AT-MP de la CNAM comporte une fiche intitulée « particularités des maladies professionnelles liées à l’amiante » mentionnant au chapitre 3.2 « consolidation » :
« Le moment où une affection liée peut être considérée comme consolidée se détermine dans les mêmes conditions que pour toute maladie professionnelle.
Toutefois des précisions peuvent être apportées pour certaines d’entre elles :
— les fibroses (asbestoses, plaques pleurales, épaississement pleuraux) étant le plus souvent d’évolution lente, on peut admettre qu’elles sont consolidées à la date du certificat médical qui fait le lien entre la maladie et l’activité professionnelle (certificat médical initial) en l’absence de complication évolutives en cours,
— les affections graves évolutives (cancer broncho-pulmonaire et mésothéliome) peuvent être consolidées, en concertation avec le médecin traitant,
— lorsque la victime ne perçoit pas d’indemnités journalières (en particulier les retraités) à la date du certificat médical initial,
— lorsque la victime perçoit des indemnités journalières, dès que son état « n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ». Cette décision doit être prise lors d’un colloque médico-administratif au cours duquel les conséquences sociales professionnelles et financières ont été évaluée ».
Ainsi, pour une maladie professionnelle liée à l’amiante il est possible que la date de consolidation coïncide avec la date de première constatation de la maladie sans que cela ne vienne entraver la possibilité pour la victime de solliciter l’indemnisation de l’intégralité de ses souffrances physiques et morales dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est reconnue.
La circonstance que la consolidation ait été rapidement prononcée pour l’état de santé de M. [S] en lien avec ses maladies professionnelles ne le prive pas du droit d’être indemnisé de ses préjudices.
Il sera rappelé qu’il appartient au juge qui statue sur une demande d’indemnisation d’un préjudice d’assurer la réparation intégrale du dommage et de replacer la personne dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
L’ensemble des préjudices liés aux deux maladies professionnelles sera évalué sans qu’il y ait lieu de distinguer la part revenant distinctement à chacune des deux pathologies provoquant des atteintes des mêmes organes.
Ûà Sur les souffrances physiques et morales anté et post consolidation
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique et aux traitements institués. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Compte-tenu des éléments médicaux rapportés par M. [S], rappelés ci-dessus, en retenant les douleurs thoraciques invalidantes, de l’atteinte fonctionnelle respiratoire, des multiples examens et soins réalisés (biopsies, thoracoscopie, talcage, drain thoracique…), de l’anxiété face au risque d’une aggravation de son état de santé, de sa capacité respiratoire restante et de son âge au moment de la consolidation de ses pathologies, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée à 20 000 euros.
Ûà Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
M. [G] [S] indique que ses pathologies ont des répercussions indéniables sur la pratique de ses loisirs ou de ses activités sportives et plus généralement sur les actes de la vie quotidienne.
Il verse aux débats trois attestations de proche, relatant un arrêt des activités de chasse et de jardinage.
Aussi, il souligne que le docteur [U], pneumologue, a relevé dans son compte-rendu du 16 juin 2020 : « sa dyspnée d’effort est donc croissante ayant amené le patient à arrêter la chasse et le jardinage en raison de la diminution de son périmètre de marche » (pièce n°32).
Contrairement à ce qu’indique l’agent judiciaire de l’Etat, le caractère occasionnel d’une pratique ne lui ôte pas son caractère de loisir et n’empêche pas sa prise en compte au titre du préjudice d’agrément.
M. [G] [S] sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 15 000 euros.
Toutefois, une indemnisation de 5 000 euros apparaît justifiée au regard des éléments soumis.
Cette somme sera versée par l’Assurance Maladie des Mines à M. [G] [S] en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, et portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
3/ Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de l’Artois, intervenant pour le compte de la caisse d’assurance maladie des mines, sera fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l'[1] représentée par l’agent judiciaire de l’Etat et ainsi lui réclamer les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation du préjudice d’agrément de M. [G] [S].
IV- Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
La société [6], aux droits de laquelle vient l'[1], représentée par l’agent judiciaire de l’Etat qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens ainsi qu’à verser à M. [S] une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 24/943 et RG 24/944 et DIT que la présente instance se poursuit sous le numéro RG 24/943 ;
DIT que la pathologie pleurésie exsudative et la pathologie plaques pleurales dont M. [G] [S] est atteint, prises en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, sont dues à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [6], aux droits de laquelle vient l'[1] représenté par l’agent judiciaire de l’Etat ;
ORDONNE la majoration dans les conditions maximales prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale des rentes allouées à M. [G] [S], laquelle lui sera versée par la caisse d’assurance maladie des Mines, représentée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois;
DIT que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [G] [S] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de la victime imputable à l’une ou l’autre de ses maladies professionnelles due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices de M. [G] [S] de la façon suivante :
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées anté et post consolidation ;
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, intervenant pour le compte de la caisse d’assurance maladie des mines à verser ces sommes à M. [G] [S] ;
CONDAMNE l'[1], aux droits de laquelle intervient l’agent judiciaire de l’Etat, à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, intervenant pour le compte de la caisse d’assurance maladie des mines, au titre de son action récursoire :
— le capital représentatif de la majoration de la rente accordée à la victime ;
— le montant de l’indemnisation complémentaire accordée, soit 20 500 euros;
RAPPELLE que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE l'[1], aux droits de laquelle intervient l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens ;
CONDAMNE l'[1], aux droits de laquelle intervient l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [G] [S] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 7] – [Adresse 6].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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