Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 1, 28 mai 2026, n° 24/01270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01270 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EWIL
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 05 Février 2026, par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026 par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [P] [D] épouse [Y]
née le 11 Juin 1982 à DOUAI (59500), demeurant 1, rue Jean Jaurès – 62217 BEAURAINS
représentée par Me Laurence VANDERMERSCH, avocat au barreau d’ARRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002614 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ARRAS)
A :
Monsieur [C] [Y]
né le 26 Décembre 1981 à DENAIN (59220), demeurant 88, rue de l’humanité – 59195 TRITH SAINT LEGER
représenté par Me Thibault CAMPAGNE, avocat au barreau d’ARRAS
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [D] et M. [C] [Y] ont contracté mariage le 31 août 2002 à BOUCHAIN, sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus cinq enfants :
— [M], né le 03 novembre 2005 à VALENCIENNES, âgé de 20 ans, majeur,
— [N], né le 15 novembre 2006 à VALENCIENNES, âgé de 19 ans, majeur,
— [K], née le 08 août 2009 à PABU, âgé de 17 ans, mineure,
— [T], née le 29 septembre 2012 à PABU, âgé de 12 ans, mineure,
— [L], née le 10 juillet 2014 à PABU, âgée de 11 ans, mineure,
Par jugement en date du 02 mai 2017, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER a notamment :
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les 5 enfants,
— fixé la résidence habituelle des 5 enfants au domicile de la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement différencié sur les 5 enfants,
— constaté l’état d’impécuniosité du père
Une ordonnance de non-conciliation a été prononcée par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS le13 octobre 2020. Aucun des deux époux n’a pris l’initiative d’assigner l’autre en divorce dans un délai de 30 mois à compter de l’ordonnance de non-conciliation, de sorte que les dispositions de cette dernière sont désormais caduques.
Par acte de Commissaire de Justice signifié le 06 août 2024, Mme [P] [D] a assigné M. [C] [Y] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, au titre de l’altération définitive du lien conjugal. Acte délivré à étude.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de mesures provisoires en date du 08 octobre 2024 à laquelle les parties ont indiqué renoncer aux mesures provisoires.
Le dossier a été renvoyé à l’audience de mise en état du 12 décembre 2024 pour les conclusions du défendeur sur le fondement du divorce.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 11 décembre 2024, Mme [P] [D] sollicite de :
— constater que les époux sont séparés depuis le 01 juillet 2015,
— prononcer le divorce pour acceptation altération définitive du lien conjugal,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date du 01 juillet 2015,
— dire que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère sur les enfants,
— fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— ne pas accorder de droits de visite et d’hébergement au père sur les enfants,
— fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de quatre enfants, mise à la charge du père, à la somme de 40 euros par mois, soit un total de 160 euros, avec intermédiation financière,
— dire n’y avoir lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autres des parties de prestation compensatoire,
— dire que Mme [P] [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— donner acte à Mme [P] [D] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— statuer comme de droit concernant les frais et dépens,
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 02 juillet 2025, M. [C] [Y] demande de :
— constater que les époux sont séparés depuis le 01 juillet 2015,
— prononcer le divorce pour acceptation altération définitive du lien conjugal,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants [K], [T] et [L],
— fixer la résidence habituelle de [K], [T] et [L] au domicile de la mère,
— fixer au bénéfice du père d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— la deuxième fin de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19h pour [K],
— la troisième semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19h pour l’enfant [T],
— la quatrième fin de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19h pour l’enfant [L],
— constater l’état d’impécuniosité de M. [C] [Y],
— A titre principal : fixer la date des effets du divorce au 01 juillet 2015,
— A titre subsidiaire : fixer la date des effets du divorce au 02 mai 2017,
— dire que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— donner acte à M. [C] [Y] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— statuer comme de droit sur les frais et dépens,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
Aucune demande d’audition d’enfant mineur n’a été formulée.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours devant le juge des enfants de ce siège.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 05 février 2026.
Le délibéré a été fixé au 02 avril 2026 prororogé au 05 mai 2026 puis au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il résulte des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile que « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil ».
En l’espèce, les époux sont tous les deux représentés au sein de la procédure et s’accordent sur le fait que leur séparation est effective depuis plus d’un an.
Il convient de prendre en compte leur accord et dès lors de faire droit à la demande de divorce pour altération du lien conjugal.
Ainsi le divorce sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, les époux sollicitent le report de la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 01 juillet 2015.
Mme [P] [D] précise qu’il s’agit de la date de séparation du couple et qu’une ordonnance de non conciliation a été rendue le 13 octobre 2020.
M. [C] [D] précise que les époux ne peuvent justifier de cette date.
Il présente une demande à titre subsidiaire de fixer cette date au 02 mai 2017. Il précise qu’il s’agit de la date de l’ordonnance de non conciliation qui a constaté la résidence séparée des époux.
Il résulte des éléments présentés que la demande présentée sollicite un report de plus de 10 ans et qu’aucun justificatif n’est produit par les parties. Au surplus il sera souligné que l’ordonnance de non conciliation mentionnée par Mme [P] [D] n’a aucune valeur en ce qu’elle est devenue caduque.
Ainsi il convient de débouter les parties de leur demande de report de la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 01 juillet 2015.
Ainsi le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce soit le 06 août 2024.
Sur le nom des époux
Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Mme [P] [D] indique qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce. Elle ne présente aucune demande sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux.
M. [C] [Y] sollicite que chacun des époux perde l’usage du nom de son conjoint.
Ainsi chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l’indivision, de demandes d’attribution préférentielle, d’avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial.
La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Il sera relevé que deux enfants sont désormais majeurs [M] âgé de 20 ans et [N] âgé de 19 ans.
Il sera ajouté que cette majorité a été acquise pour [M] le 03 novembre 2023 et pour [N] le 15 novembre 2024, soit avant la clôture de la présente procédure.
Seuls les enfants [K], [T] et [L] sont mineures.
Sur l’autorité parentale
En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande.
A titre exceptionnel, si l’intérêt de l’enfant le commande, l’article 373-2-1 du code civil prévoit que le juge peut confier peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant.
En l’espèce, Mme [P] [D] sollicite que l’exercice exclusif de l’autorité parentale lui soit accordé à l’égard des enfants mineurs.
Au soutien de sa demande, elle indique que depuis la séparation du couple parental M. [C] [Y] a totalement désinvesti son rôle paternel. Elle précise que ce dernier était absent lors de l’audience dans le cadre de l’ordonnance de non conciliation en date du 13 octobre 2020. Elle ajoute qu’il ne donne ni ne prend aucune nouvelle des enfants depuis plusieurs années. Elle précise qu’il n’a pas exercé le droit de visite simple qui lui avait été accordé dans le cadre de l’ordonnance de non conciliation. Elle précise que deux témoignages précisaient déjà en 2020 que M. [C] [Y] était totalement absent de la vie des enfants et que cette affirmation demeure d’actualité.
M. [C] [Y] sollicite le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Au soutien de sa demande, il indique qu’il sollicite la confirmation des dispositions du jugement du 02 mai 2017.
Il résulte des éléments présentés que M. [C] [Y] sollicite la confirmation des dispositions du jugement du 02 mai 2017 qui est relatif à une décision prononcée alors que le couple était encore marié. Ce jugement constatait l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants [M], [N], [K], [T] et [L].
Mme [P] [D] se réfère au contenu de l’ordonnance de non conciliation en date du 13 octobre 2020, alors cet acte est devenu caduque. De plus elle affirme que le père est absent sans le justifier. Il sera notamment souligné que les deux attestations présentées sont datées du 20 octobre 2020 (Pièce n°8 et 9) et ne sont donc aucunement contemporaines de la présente procédure.
Au surplus, Mme [P] [D] ne justifie d’aucune difficulté rencontrée dans la gestion des besoins médicaux scolaires, administratifs ou médicaux relatifs aux enfants mineurs liés à une opposition ou absence de M. [C] [Y].
Ainsi Mme [P] [D] échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Il convient de débouter Mme [P] [D] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants [K], [T] et [L].
Les actes de naissances versés aux débats permettent de constater que les conditions légales sont remplies, de sorte qu’il y a lieu de constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants [K], [T] et [L].
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement
En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Ainsi, lorsque la résidence est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent. Pour fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant, il y a lieu de tenir compte notamment de la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, des sentiments exprimés par l’enfant lors de son audition, de l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, ainsi que des pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, les parents sont d’accord pour fixer la résidence des enfants [K], [T] et [L] au domicile de la mère.
Mme [P] [D] indique qu’il s’agit de la résidence habituelle des enfants depuis la séparation du couple.
M. [C] [Y] sollicite la confirmation des dispositions du jugement du 02 mai 2017.
Il résulte des éléments présentés que M. [C] [Y] sollicite la confirmation des dispositions du jugement du 02 mai 2017 qui est relatif à une décision prononcée alors que le couple était encore marié. Ce jugement fixait la résidence habituelle des enfants [M], [N], [K], [T] et [L] chez la mère et accordé au père un droit de visite et d’hébergement différencié.
Il est établi que les enfants ont leur résidence habituelle fixer chez la mère depuis la séparation du couple et que les parties s’accordent pour que leur résidence habituelle y soit fixée.
Les enfants ayant leurs repères et habitudes dans ce cadre, il convient de faire droit à la demande présentée et de fixer la résidence habituelle des enfants [K], [T] et [L] au domicile de la mère.
Sur les droits de visite et d’hébergement du père
Mme [P] [D] sollicite les droits de visite et d’hébergement du père soient réservés.
Au soutien de sa demande elle affirme que le père n’a pas exercé le droit de visite simple qui lui avait été accordée dans le cadre de l’ordonnance de non conciliation en date du 13 octobre 2020.
M. [C] [Y] sollicite un droit de visite et d’hébergement différencié pour les trois enfants s’exerçant une fin de semaine du vendredi sortie des classes au dimanche 19h.
Il résulte des éléments présentés que Mme [P] [D] affirme que le père ne prend pas en charge les enfants depuis plusieurs années mais ne présente aucun justificatif. Mme [P] [D] se réfère au contenu de l’ordonnance de non conciliation en date du 13 octobre 2020, alors cet acte est devenu caduque. De plus elle affirme que le père est absent sans le justifier. Il sera notamment souligné que les deux attestations présentées sont datées du 20 octobre 2020 (Pièce n°8 et 9) et ne sont donc aucunement contemporaines de la présente procédure.
Il ne peut en conséquence ne pas être accordé au père de droit de visite et d’hébergement et donc il n’est pas possible de réserver les droits de visite et d’hébergement du père sur les enfants [K], [T] et [L].
Il résulte des dispositions de l’article 371-5 du Code civil que « L’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S’il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs »
M. [C] [Y] sollicite une prise en charge différencié des trois enfants mais ne présente aucune argumentation.
A défaut d’argumentation présentée par le défendeur, il sera relevé qu’il apparaît dès lors qu’il estime que ses capacités de prise en charge des enfants est limitée, mais qu’il n’en précise pas le motif.
Il sera relevé que dans le jugement en date du 02 mai 2017, il était précisé que M. [C] [Y] vivait dans un studio.
Il sera observé que l’adresse actuelle de M. [C] [Y] sur la commune de TRITH SAINT LEGER est la même que celle retenue dans le cadre du jugement du 02 mai 2017 et qu’en conséquence il vit dans un studio.
Ainsi il est établi qu’il ne dispose pas de la capacité d’hébergement nécessaire pour prendre en charge les trois enfants en même temps.
Ainsi cela justifie de mettre en place une différenciation dans l’hébergement des trois enfants.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [C] [Y] et de lui accorder un droit de visite et d’hébergement s’exerçant dans les modalités précisées au sein du dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
En l’espèce, les situations économiques des parties se présentent de la façon suivante :
Mme [P] [D] ne présente aucun élément contemporain de l’introduction de sa demande en divorce le 06 août 2024.
Les seuls documents produits portent sur les années 2024, 2023 et 2022.
Elle a perçu l’allocation retour emploi d’un montant de 334, 18 euros selon l’attestation présentée pour le mois de juin 2024.
L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 mentionne un revenu mensuel moyen de 421 euros (5 055/12)
En 2023, elle exerçait la profession d’assistante administrative.
Elle percevait un revenu mensuel moyen de 579 euros selon sa fiche de paye pour le mois de juillet 2023. (4 053, 49/7)
Elle percevait également les prestations sociales versées par la CAF d’un montant de 1 463, 04 euros comprenant : (attestation pour le mois de septembre 2023)
— Allocation logement d’un montant de 538 euros,
— Allocations familiales avec conditions de ressources d’un montant de 647, 81 euros,
— Complément familial d’un montant de 277, 23 euros,
Outre les charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, elle ne présente aucun élément contemporain de l’introduction de sa demande en divorce le 06 août 2024.
Le seul document produit est une quittance de loyer pour les mois de juillet août et septembre 2023 pour un loyer mensuel de 690 euros.
M. [C] [Y] ne présente aucun élément sur une activité professionnelle mais justifie percevoir une pension d’invalidité.
Il perçoit une pension d’invalidité d’un montant de 1 267, 15 euros, selon l’attestation de l’Assurance Maladie pour le mois d’août 2024.
Outre les charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, il ne présente aucun élément contemporain de l’introduction de la demande en divorce le 06 août 2024.
Il présente un document en date du 31 décembre 2022 relatif à des crédits du couple [D]/[Y] mentionnant le capital restant du pour trois crédits mais aucunement les mensualités.
Il est propriétaire en indivision du logement dans lequel il réside, selon la taxe foncière présentées pour l’année 2022 mentionnant la même adresse que celle déclarée pour la présente procédure.
Sur les enfants mineurs [K], [T] et [L]
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Suivant l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre.
Les ressources à prendre en considération sont constituées des ressources imposables et prestations sociales destinées à assurer un revenu, à l’exclusion des autres prestations, les prestations familiales étant prises en compte pour apprécier les besoins des enfants.
Il importe de rappeler que les dettes alimentaires étant prioritaires sur toutes les autres dettes, les charges du débiteur de l’obligation alimentaire ne doivent pas être prises en considération pour apprécier sa capacité contributive, à l’exclusion d’un minimum vital qui doit lui être laissé à disposition, apprécié en référence au revenu de solidarité active.
En application de l’article 373-2-2 du code civil, la pension alimentaire est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, sauf en cas de refus des deux parents ou à titre exceptionnel sur décision motivée du juge. En cas de notion de violences conjugales, l’intermédiation financière est obligatoirement ordonnée.
En dépit des besoins de l’enfant et de la situation économique peu actualisée de Mme [P] [D], le Juge aux affaires familiales ne peut que constater la situation d’impécuniosité du père, qui sera dispensé du paiement de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K], [T] et [L] jusqu’à retour à meilleure fortune.
Mme [P] [D] sera déboutée de sa demande de pension alimentaire pour les enfants [K], [T] et [L].
Sur l’enfant majeur [M]
Selon les dispositions de l’article 373-2-5 le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut subvenir lui-même à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation. Le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger. Pour obtenir la suppression de sa contribution, le débiteur devra démontrer que les enfants majeurs sont devenus indépendants ou autonomes financièrement.
Cependant, il est constant que la contribution du parent débiteur peut être supprimée si l’autre parent ne produit aucun justificatif de la situation de l’enfant majeur, établissant que celui-ci demeure à sa charge.
Par ailleurs, les père et mère ne sont pas tenus de secourir leurs enfants majeurs qui, par leur faute, se sont mis dans une situation d’impécuniosité.
En l’espèce, il est établi que [M] est devenu majeur le 03 novembre 2023.
Ainsi depuis cette date, il appartient au créancier de la pension alimentaire Mme [P] [D] de justifier de la situation de l’enfant majeur et du fait qu’il ne peut subvenir lui-même à ses besoins. Il lui appartient également de justifier du fait que l’enfant majeur est toujours à sa charge.
Il sera observé que cette majorité de l’enfant [M] est antérieure à la délivrance de l’assignation le 06 août 2024 à l’initiative de Mme [P] [D] et par conséquent à la clôture de la présente procédure. Ainsi l’état de majorité de l’enfant [M] était connu des parties et notamment de Mme [P] [D].
Or au sein de ses conclusions, Mme [P] [D] ne présente pas les justificatifs dont la preuve lui incombe compte tenu de la majorité de l’enfant [M]. Elle indique uniquement dans la rubrique « E. SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS », à coté du nom de l’enfant [M] « désormais majeur, est étudiant et demeure à la charge de Madame [P] [D] »
Par conséquent, il y a lieu de débouter Mmes [P] [D] de sa demande de mise à la charge de M. [C] [Y] d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [M].
Sur les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
Les parties sollicitent qu’il soit statué comme de droit concernant les frais.
Il convient en conséquence de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner chacune des parties au paiement de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile que « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge »
Les parties sollicitent qu’il soit statué comme de droit concernant les frais.
La procédure étant initiée au titre de l’article 233, il convient de dire que les dépens quant à l’assignation seront partagés par moitié entre les deux époux à parts égales.
Pour les dépens exposés en dehors de l’assignation, il convient de dire qu’ils seront partagés par moitié entre les deux époux à parts égales.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire public rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, des époux :
Mme [P] [G] [V] [D], née le 11 juin 1982 à DOUAI (59)
et
M. [C] [Z] [Y] né le 26 décembre 1981 à DENAIN (59)
mariés le 31 août 2002 à BOUCHAIN ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date du 06 août 2024 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute Mme [P] [D] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants [K], [T] et [L] ;
Constate que Mme [P] [D] et M. [C] [Y] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants [K], [T] et [L] , ce qui implique qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence des enfants mineurs,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la résidence des enfants [K], [T] et [L] au domicile de Mme [P] [D] ;
Accorde à M. [C] [Y] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant :
Pour l’enfant [K] :
La deuxième fin de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,
Pour l’enfant [T] :
La troisième fin de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,
Pour l’enfant [L] :
La quatrième fin de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,
Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ;
Rappelle que :
les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement,
sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée,
par dérogation et sans autre changement, [K], [T] et [L] résideront au domicile de sa mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de son père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures
toutes ces dispositions s’appliquent sauf si les parents conviennent amiablement d’autres modalités d’organisation ;
Déboute Mme [P] [D] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K], [T] et [L] ;
Constate l’impécuniosité de M. [C] [Y] et le dispense de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K], [T] et [L] jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Dit qu’il appartiendra à M. [C] [Y] d’avertir Mme [P] [D] de l’amélioration de sa situation financière et de payer spontanément une pension alimentaire dès qu’il le pourra;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Dit chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [D] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [Y] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit les dépens exposés quant à l’assignation seront partagés par moitié entre les deux époux à parts égales ;
Condamne Mme [P] [D] au paiement de la moitié des dépens ;
Condamne M. [C] [Y] au paiement de la moitié des dépens
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens postérieurement exposés après l’assignation ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Délai
- Loyer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Somalie ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Réglement européen ·
- Non avenu ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Immobilier ·
- Charges
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge
- Nationalité française ·
- Comores ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Père ·
- Copie ·
- Filiation ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Lot ·
- Prix ·
- Créanciers ·
- Euro ·
- Copropriété ·
- Saisie immobilière ·
- Consignation ·
- Exécution ·
- Émoluments
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Risque ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Sommation ·
- Caducité
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Recours ·
- Citation
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.