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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 24/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00835 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EYPW
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
DEMANDERESSE:
URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [B] [Q], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
Madame [C] [N] épouse [M]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d’ARRAS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Fabienne DERAIN, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Fabrice BERTIN, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 09 MARS 2026, en présence d’Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 18 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 19 septembre 2024 au pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, Madame [C] [M] a formé opposition à une contrainte émise le 28 août 2024 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-Calais (ci-après l’Urssaf) et signifiée par exploit de commissaire de justice du 10 septembre 2024 en vue du recouvrement de la somme de 15 372,80 euros restant due au titre des cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations de retard pour les deuxième au quatrième trimestres de l’année 2019, ainsi que la régularisation de l’année 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025, renvoyée à la demande des parties à l’audience du 9 mars 2026.
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-Calais, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de bien vouloir :
dire et juger que l’opposition formée par Madame [M] à l’encontre de la contrainte litigieuse est recevable mais mal fondée ;débouter Madame [M] de ses demandes, fins et conclusions ;valider la contrainte n°0044834290 émise le 28 août 2024 et signifiée le 10 septembre 2024 pour son entier montant, soit la somme de 15 372,80 euros correspondant à 14 634,50 euros au titre des cotisations et 738,30 euros au titre des majorations de retard ;à titre reconventionnel, condamner Madame [M] à payer les causes du présent recours, soit la somme de 15 372,80 euros, outre les frais de signification de contrainte par exploit de commissaire de justice, soit 73,18 euros, ainsi que les dépens ;rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
L’Urssaf fait valoir que Madame [M], qui a été affiliée en qualité de commerçante de 2010 à 2020, reste lui devoir des cotisations au titre notamment des deuxième au quatrième trimestres de l’année 2019.
Sur le grief tenant à la validité de la mise en demeure préalable à la signification de contrainte, l’organisme indique qu’il justifie l’avoir adressée à la cotisante par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, lequel lui a été retourné.
S’agissant de la prescription des sommes réclamées, la caisse affirme que le délai de trois ans applicable en la cause a couru à compter des 30 juin 2023 et 30 juin 2024, mais qu’en raison des demandes de délais de paiement effectuées par Madame [M] durant la crise sanitaire, le point de départ desdits délais a été décalé au mois de décembre 2023.
Enfin, l’Urssaf précise que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par la cotisante.
Madame [C] [M], représentée par son conseil, demande au tribunal de bien vouloir :
annuler purement et simplement la contrainte établie par l’Urssaf le 28 août 2024 et signifiée à Madame [M] le 10 septembre 2014 ;débouter l’Urssaf de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;condamner l’Urssaf à payer à Madame [M] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner l’Urssaf aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Madame [M] soutient qu’elle n’a pas réceptionné de mise en demeure de l’Urssaf préalablement à la signification de contrainte, ajoutant que le document de suivi de courrier des services postaux versé aux débats par la caisse ne permet pas de justifier de son envoi effectif, en ce qu’il ne mentionne pas l’adresse à laquelle le courrier a été adressé.
La défenderesse ajoute que l’Urssaf produit en outre une enveloppe sur laquelle aucun numéro de mise en demeure n’est indiqué, et dont il n’est pas possible de déterminer le contenu avec certitude.
Au final, selon l’organisme, aucune date certaine ne peut être donnée à la mise en demeure querellée, de sorte que sa nullité est encourue.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la validité de la mise en demeure
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
En l’espèce, l’Urssaf verse aux débats :
une mise en demeure en date du 20 décembre 2023 adressée à Madame [M], portant la référence 3C 009 265 6010 7 ;un document de suivi de courrier émanant des services de la Poste relatif à une lettre recommandée n°3C 009 265 6010 7, soit la mise en demeure susmentionnée, et mentionnant que le courrier expédié le 20 décembre 2023 « a été distribué à son expéditeur suite à un retour » le 20 janvier 2024 ;copie d’une enveloppe envoyée en recommandé le 20 décembre 2023, et portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
En défense, Madame [M] prétend que la mise en demeure n’est pas datée et qu’aucun avis de réception n’est versé aux débats, alléguant que le document de suivi de courrier n’est pas à même de rapporter la preuve de l’expédition du pli.
Au surplus, selon la défenderesse, l’adresse portée sur la mise en demeure correspond à celle de son commerce qui avait été liquidé plus de deux ans auparavant, de sorte que la caisse ne démontre pas que la notification a été valablement effectuée.
Toutefois, c’est en vain que Madame [M] prétend que la mise en demeure n’est pas datée, celle-ci ayant été émise le 20 décembre 2023, cette date étant d’ailleurs portée en gras, au niveau de l’en- tête du courrier.
De plus, et à défaut pour la défenderesse de rapporter la preuve contraire, le document émanant des services postaux doit être tenu comme justificatif, étant précisé que les références portées sur la mise en demeure permettent de la rattacher audit suivi, et prouvent donc son envoi effectif.
Enfin, force est de rappeler qu’en tout état de cause, tout employeur ou travailleur indépendant a l’obligation d’indiquer à l’organisme de recouvrement, dans un délai de huitaine, les changements intervenus dans sa situation (Soc. 11 avr. 1996, no 94-17.176), et le fait pour l’intéressé de ne pas avoir accompli cette formalité ne peut lui permettre de se soustraire à ses obligations (Soc. 21 févr. 1978, no 76-13.677).
Or, Madame [M] ne justifie nullement avoir communiqué à l’Urssaf une adresse différente de celle à laquelle la mise en demeure a été adressée, étant souligné :
d’une part, que la mention « pli avisé et non réclamé » suppose que le destinataire de l’envoi réside à l’adresse indiquée, ce qui n’aurait pas été le cas si la mention « destinataire inconnu à l’adresse » avait été portée sur le pli ;d’autre part, que l’adresse à laquelle la mise en demeure a été notifiée correspond à celle communiquée par Madame [M] dans le cadre du présent recours, de sorte qu’elle ne peut prétendre qu’elle n’y résidait pas.
Dès lors, l’Urssaf justifie avoir adressé une mise en demeure préalable à la signification de contrainte à Madame [M] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions légales précitées.
Par conséquent, Madame [M] sera déboutée de sa demande de nullité de la mise en demeure, grief tiré de son défaut de notification.
Sur la prescription des sommes objet de la contrainte
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. ».
Aux termes de l’article 2231 du code civil, « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. ».
Aux termes de l’article 2240 du même code, « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ».
En l’espèce, il est constant que la mise en demeure litigieuse porte sur les périodes suivantes :
2ème trimestre 2019 ;3ème trimestre 2019 ;4ème trimestre 2019 ;Régularisation 2020.En tout état de cause, il ressort des pièces versées aux débats par l’Urssaf que :
le 09 mai 2019, Madame [M] a sollicité l’Urssaf en ces termes : « je vous demande de bien vouloir m’accorder un paiement en trois fois pour le règlement du 2è trimestre 2019 car j’ai des difficultés financières. je vous demande aussi l’exonération des pénalités de retard. », la caisse ayant répondu favorablement par courrier du 16 mai 2019 en lui accordant des délais pour le paiement de la somme de 2 598 euros correspondant au montant restant dû notamment pour les 1er et 2ème trimestres de l’année 2019 (pièces n°5 et 6 Urssaf) ; le 08 août 2019, la cotisante a adressé une nouvelle demande à l’Urssaf en ces termes : « je viens de recevoir mon avis d’échéance du 3è trimestre pour un montant de 14742.00 Ayant de très grosses difficultés financières en ce moment, est-il possible de faire un étalement sur 12 mois à compter de septembre 2019 et de bien vouloir supprimer les pénalités de retard. », la caisse ayant encore répondu favorablement par courrier du 22 août 2019 en lui accordant des délais pour le paiement de la somme de 15 836,77 euros correspondant au montant restant dû notamment pour les 1er, 2ème et 3ème trimestres de l’année 2019 (pièces n°7 et 8 Urssaf) ;le 28 octobre 2019, la défenderesse a de nouveau sollicité la caisse en ces termes : « je viens de recevoir l’appel de cotisation du 4è trim qui est du même montant que celui du 3e trim. Pour le 3e trim., j’ai obtenu un paiement en 12 fois car j’ai de très gros problèmes financiers (…) Que me proposez-vous ? », et des délais de paiement lui ont à nouveau été accordés par correspondance du 12 novembre 2019 pour la somme de 29 015,15 euros correspondant au montant restant dû au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l’année 2019 (pièces n°11 et 12 Urssaf) ;le 03 septembre 2020, l’Urssaf a informé Madame [M] du report des échéances de son délai de paiement pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019 en application des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du COVID- 19, pour un total restant dû de 3 673,80 euros au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l’année 2019 (pièce n°14 Urssaf) ;le 15 juillet 2022, la caisse a adressé à la cotisante un échéancier de paiement se substituant à celui du 03 septembre 2020 et établi dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du COVID- 19, pour un total restant dû de 14 634,50 euros au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, outre la régularisation pour l’année 2020 (pièce n°15 Urssaf) ;le 09 décembre 2022, l’organisme a notifié à Madame [M] la rupture de l’accord du délai de paiement du 09 juillet 2022 en raison du défaut de paiement des échéances courantes, le montant total restant dû étant de 15 372,80 euros au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, outre la régularisation pour l’année 2020 (pièce n°16 Urssaf).
Il résulte donc de ce qui précède qu’à compter de la première demande de délai de paiement effectuée le 09 mai 2019 valant reconnaissance de dette suivie des règlements non contestés au titre des périodes susmentionnées et selon l’échéancier des plans d’apurement acceptés par Madame [M], la prescription triennale a été interrompue jusqu’au 09 décembre 2022, date de rupture de l’accord de délai de paiement.
Aussi, c’est à cette date qu’un nouveau délai de prescription a recommencé à courir pour trois ans, soit jusqu’au 09 décembre 2025, de sorte qu’aucune des créances détenues par l’Urssaf à l’encontre de Madame [M] n’était prescrite au 10 septembre 2024, date de la signification de la contrainte.
Par conséquent, Madame [M] sera déboutée de sa demande de nullité de la mise en demeure, grief tiré de la prescription des sommes réclamées par l’Urssaf.
Sur les sommes réclamées au titre de la régularisation de l’année 2020
Aux termes de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. ».
Aux termes de l’article R 131-5 du même code, dans sa version applicable au litige, « I.-En application du deuxième alinéa de l’article L. 131-6-2 :
1° Les cotisations provisionnelles dues au titre de l’année civile suivant celle en cours et calculées sur la base du revenu d’activité de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles et calculées sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 131-6-2 sont appelées, pour les deux premières années d’activité, dans le délai fixé au II de l’article R. 613-5.
2° Les cotisations provisionnelles dues au titre de l’année civile en cours et ajustées sur la base du revenu de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée.
L’ajustement prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d’au moins quinze jours la date de cette déclaration.
Lorsque le montant ajusté des cotisations provisionnelles est inférieur au montant des cotisations provisionnelles déjà payées sur les échéances de l’année en cours antérieures à l’ajustement, la différence est remboursée au travailleur indépendant, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
Lorsqu’un complément de cotisations résulte de l’ajustement, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l’année en cours restant à échoir.
II.-Pour bénéficier de la modulation sur la base du revenu estimé mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 131-6-2, le travailleur indépendant fournit une estimation du revenu de l’année en cours à l’organisme de recouvrement dont il relève.
La modulation prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d’au moins quinze jours la date de sa demande.
Lorsque le montant modulé des cotisations provisionnelles est inférieur au montant des cotisations provisionnelles déjà versées sur les échéances de l’année en cours antérieures à la modulation, la différence est remboursée au travailleur indépendant, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, après la détermination du revenu réel, sous réserve qu’il soit constaté l’existence d’un trop versé.
Lorsqu’un complément de cotisations est dû après la modulation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l’année en cours restant à échoir. ».
En l’espèce, l’Urssaf indique dans ses écritures que les cotisations définitives de Madame [M] pour l’année 2020, et qui tiennent compte de son revenu déclaré nul, s’élèvent à 1 083 euros, et que pour la période de régularisation 2020, la somme réclamée de 12 857 euros correspond à la régularisation débitrice des cotisations de l’année 2019, soit 12 018 euros, et aux cotisations de l’année 2020, soit 839 euros.
En défense, Madame [M] indique dans ses conclusions que « L’Urssaf réclame les régularisations 2020 à hauteur de 12.857 €. Ces montants ne sont nullement fondés. ».
Cependant, la défenderesse ne justifie ni du défaut de régularité de sa situation d’affiliée, ni du défaut de conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Dès lors, les sommes réclamées par l’Urssaf au titre de la contrainte litigieuse doivent être tenues pour fondées.
Par conséquent, et au regard de l’intégralité des motifs qui précèdent, l’opposition formée par Madame [M] sera rejetée, et la contrainte sera validée à hauteur de 15 372,80 euros, soit 14 634,50 euros au titre des cotisations et 738,30 euros au titre des majorations de retard.
Madame [M] sera donc condamnée à verser à l’Urssaf la somme de 15 372,80 euros au titre de la contrainte émise le 28 août 2024 et signifiée le 10 septembre 2024.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance, outre les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, ceux de son exécution forcée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de la décision entreprise, Madame [M], partie succombante, sera déboutée de sa demande de condamnation de l’Urssaf sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte émise le 28 août 2024 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-[Localité 2] et signifiée par exploit de commissaire de justice du 10 septembre 2024 à hauteur de 15 372,80 euros, soit 14 634,50 euros au titre des cotisations et 738,30 euros au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE Madame [C] [M] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-[Localité 2] la somme de 15 372,80 euros au titre de la contrainte susmentionnée ;
CONDAMNE Madame [C] [M] aux éventuels dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte par exploit de commissaire de justice, et le cas échéant, ceux de son exécution forcée ;
DÉBOUTE Madame [C] [M] de sa demande de condamnation de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-[Localité 2] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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