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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, 8 févr. 2021, n° 20/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00102 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 FEVRIER 2021
RÉPUBLIQU ANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal Judiciaire séa. & AVIGNON
A rendu le jugement dont la suit N° du dossier : N° RG 20/00102 – N° Portalis DB3F-W-B7E-IQHO
Minute n° 21/45
PRÉSIDENT : Emma JAUFFRET
: Stéphanie GUIN GREFFIER
DEMANDEUR(S)
Monsieur N-D X né le […] à LIGNY-LE-CHÂTEL (89144) 459 rue de la Colline Saint-Y
84270 A représenté par Me N-E BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame B C épouse X née le […] à […]
459 rue de la Colline Saint-Y
84270 A représentée par Me N-E BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR(S)
Monsieur D Z né le […] à
[…]
[…] représenté par Me Christine BANULS, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. PHAS exerçant sous l’enseigne […] représentée par Me Geneviève ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur E F né le […] à ANTONY (92160) 441 rue de la Colline Saint-Y
84270 A représenté par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau
d’AVIGNON
1/5
Monsieur G H […]
[…] représenté par Me Christine BANULS, avocat au barreau de NIMES
Madame I J née le […] à VENISSIEUX (69200) 441 rue de la Colline Saint-Y 30 8 84270 A BRIADIOUR représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS:
Après avoir entendu à l’audience du 11 Janvier 2021 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
8 février 21 Le : exécutoire & expédition
à Me BOREL expédition à :Me ROIG + Me ROCHELEMAGNE + Me BANULS + expertises + régie
FAITS ET PROCÉDURE
M. N-D X et Mme B C, épouse X, sont propriétaires d’une maison sise sur la commune de A, 459 rue de la Colline Saint-Y. Ils exposent que, au cours de l’année 2012, Monsieur et Madame Z ont fait édifier une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur la parcelle voisine. Récemment, ces derniers ont procédé à l’installation d’une terrasse en bois sur pilotis et d’un escalier à proximité immédiate de la clôture séparative de propriété.
Par actes d’huissiers délivrés le 5 mars 2020, M. N-D X et Mme B C, épouse X, ont fait donner assignation en référé à M. D Z et à Mme G H, aux fins, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise.
Cette procédure est enregistrée sous le n° 20/00102 du répertoire général.
Au soutien de leur demande, ils font valoir que depuis cette terrasse, le propriétaire voisin a désormais une vue sur l’intérieur de leur maison.
Par actes d’huissiers délivrés le 5 mars 2020, M. D Z a fait donner assignation en référé à M. N-D X, à Mme B C, épouse X, et à la SARL PHAS, aux fins, d’ordonner la jonction avec l’affaire principale inscrite au rôle de la juridiction des référés sous le n° 20/00102 et de juger commune et opposable aux requis l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il est nécessaire d’attraire à la cause le professionnel qui a fourni et installé l’escalier source de la procédure initiale.
2/5
Cette procédure est enregistrée sous le n° 20/00474 du répertoire général.
Par actes d’huissiers délivrés le 30 novembre 2020, M. N-D X et Mme B C, épouse X, ont fait donner assignation en intervention forcée à M. E F et Mme K J, aux fins, sur le fondement des articles 145, 269 et 331 du Code de procédure civile, de déclarer recevable et bien fondée l’appel en intervention forcée et de prononcer la jonction de l’instance engagée par le présent exploit avec la procédure enregistrée sous le numéro de rôle 20/00102.
Cette procédure est enregistrée sous le n° 20/00500 du répertoire général.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2020, le juge des référés a ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n° 20/00500 et 20/00474 avec celle inscrite sous le numéro 20/00102.
A l’audience du 11 janvier 2021, les époux X et Monsieur D Z, représentés, sollicitent le bénéfice de leurs exploits introductifs.
Par dernières écritures, la SARL PHAS, Monsieur E F et Madame K J, représentés, ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent des protestations et réserves.
Madame G H, épouse Z est représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ordonnée avant tout procès, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige;
Il convient donc, au vu des pièces produites, notamment le procès verbal de constat d’huissier en date du 30 décembre 2019, de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions énoncées dans le dispositif;
Compte tenu de la solution apportée, chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder Madame L M – 50 Impasse La Nisado 84270 A Tél : […].
3/5
06 80 98 71 37 Mèl : L.M@orange.fr, laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
- entendre les parties, recueillir leurs dires et explications;
- entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
- dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige, se rendre sur les lieux situés 459 rue de la Colline Saint-Y, à A, y compris, si nécessaire, dans l’immeuble appartenant à M. E F et Mme K J, les parties dûment convoquées ; examiner et décrire l’ensemble des désordres et nuisances expressément invoqués par les demandeurs ;
- décrire les lieux ;
- décrire les travaux effectués par les époux Z ;
- dire si la création d’une terrasse en bois sur pilotis et de l’escalier en colimaçon en fer ont pour effet de créer des vues, droites ou obliques, sur la propriété des époux X;
- dire s’il s’agit de propriété contiguës;
- prendre toutes les mesures utiles destinées à vérifier la distance existant entre la terrasse en bois sur pilotis et l’escalier en colimaçon en fer supportant l’ouverture créant éventuellement une vue, et le fond des époux X;
- préciser la nature, la date d’apparition et l’importance des nuisances sonores constatées ;
- rechercher les causes et origines des nuisances et préciser à qui elles sont imputables et dans quelles proportions ;
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer si l’ensemble des comportements constatés excédent des inconvénients normaux du voisinage ;
- décrire le principe des travaux nécessaires à la cessation ou à la réduction des nuisances et en évaluer le coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible; proposer une évaluation de la diminution consécutive de la valeur vénale de m
l’immeuble des époux X, en s’adjoignant si besoin le concours d’un spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues;
- analyser tous les préjudices invoqués par les demandeurs et rassembler les éléments propres à en établir le montant;
- s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport;
DISONS que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires, dont l’un si possible sous forme numérique, au
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greffe du tribunal judiciaire d’Avignon et ce, avant le 8 octobre 2021;
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés partagés par moitié entre les époux X, d’une part, M. D Z, d’autre part, qui consigneront avant le 8 avril 2021, par chèque à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon, la somme totale de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert, soit la somme de 2.000,00 euros chacun ;
DISONS qu’à défaut de paiement de la somme de 2.000,00 euros par les époux X, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que le défaut éventuel de paiement de la consignation de 2.000,00 euros par M. D Z aura pour effet de limiter la mission de l’expert à la seule demande formulée par les époux X ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction,
d’autre part;
LAISSONS à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 8 février 2021.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
[…]
Formule exécutore mandeEn conséquence, la République França et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente grosse à exécution; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force
Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront 4 légalement requis; En foi de qua a présente grosse dûment collationnée a été signée par le Greffier et munie du sceau du Tribunal. IRE EDET D
U
5/5 J
5
7
Vaucluse
°
N
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