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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 27 mai 2026, n° 22/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ D ] c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00647 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JFMZ
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 27 Mai 2026
DEMANDEUR
S.A.R.L. [D]
8 Route de Lyon
84000 AVIGNON
représentée par Me Olivier BAGLIO, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Nadia MAHJOUB, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR
URSSAF PACA
20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur José SANCHEZ, Assesseur salarié,
Madame Armande PATRON, Assesseur employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 01 Avril 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 01 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 27 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) provence alpes cote d’azur (PACA) a, sans succès, adressé un avis de contrôle à la SARL (société à responsabilité limitée) [D] pour un contrôle dans les locaux de la SARL [D] fixé au 22 novembre 2018 à 14h relatif à l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de l’assurance garantie des salaires (AGS) à compter du 1er janvier 2016, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 11 octobre 2018 et envoyée le 12 octobre 2018 ; celle-ci étant revenue avec la mention “ pli avisé et non réclamé”. Ce document mentionne une liste de documents devant être mis à disposition de l’inspecteur de l’URSSAF PACA aux fins de réalisation de ce contrôle.
L’URSSAF PACA a de nouveau adressé, sans succès, un avis de contrôle à la SARL [D] pour un contrôle dans les locaux de l’URSSAF PACA fixé au 22 novembre 2019 à 09h30 relatif à l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de l’AGS à compter du 1er janvier 2016, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 03 octobre 2019 et envoyée le 07 octobre 2019 ; celle-ci étant revenue avec la mention “ pli avisé et non réclamé ”. Ce document mentionne une liste de documents devant être mis à disposition de l’inspecteur de l’URSSAF PACA aux fins de réalisation de ce contrôle.
Par lettre d’observations, l’URSSAF PACA a, par conséquent, notifié à la SARL [D] un chef de redressement concernant son établissement bar discothèque restaurant salon de thé situé 08 route de Lyon 84000 Avignon, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l’assiette (60.400,00 euros), par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 04 décembre 2019 et envoyée le 10 décembre 2019. Cette lettre est également revenue avec la mention “ pli avisé et non réclamé ”.
Par conséquent, la SARL [D] n’a fait part d’aucune observations dans le délai de 30 jours à réception de la lettre d’observations comme cela lui était permis et indiqué dans cette lettre, en application de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
C’est ainsi que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 20 janvier 2020 et envoyée le jour même, l’URSSAF PACA a mis en demeure la SARL [D] de régler la somme totale de 66.140,00 euros, soit 60.401,00 euros en principal et 5.739,00 euros de majorations, pour la période du 01er janvier 2016 au 31 décembre 2018, au titre du contrôle et du chef de redressement notifié par la lettre d’observations du 04 décembre 2019. Cette lettre est également revenue avec la mention “ pli avisé et non réclamé ”.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 10 avril 2020, envoyée le 09 avril 2020 selon la preuve de dépôt, la SARL [D] a, par l’intermédiaire de son ancien expert-comptable, saisi la commission de recours amiable (CRA).
Par requête déposée au greffe le 16 août 2022, la SARL [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 20 août 2025, le tribunal a notamment :
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité l’URSSAF PACA à transmettre les pièces n° 01 à 06 figurant au bordereau de pièces joint à ses écritures, tant au tribunal qu’à la SARL [D].
Cette affaire a été rappelée à l’audience du 1er avril 2026.
Par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SARL [D] demande au tribunal de :
— annuler en totalité la taxation d’office de l’URSSAF PACA et la mise en demeure du 20 janvier 2020 pour le montant de 60.401,00 euros ;
— annuler les majorations de retard d’un montant de 5.739,00 euros ;
— débouter l’URSSAF PACA de toutes ses demandes ;
— condamner l’URSSAF PACA à payer à la SARL [D] la somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
à titre principal,
— dire et juger irrecevable le recours formé par la SARL [D] ;
à titre subsidiaire,
— débouter la SARL [D] de toutes demandes, fins ou prétentions ;
— dire et juger que le redressement opéré par l’URSSAF PACA et par voie de conséquence, la lettre d’observations du 04 décembre 2019 est régulière ;
— dire et juger que la mise en demeure du 20 janvier 2020, n° 0065209401 à l’encontre de la SARL [D] pour la somme totale de 66.140,00 euros soit 60.401,00 euros de cotisations et 5.739,00 euros de majorations de retard, a été décernée à juste titre ;
— condamner la SARL [D] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 66.140,00 euros au titre de la mise en demeure N°0065209401 du 20 janvier 2020 ;
— condamner la SARL [D] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “ constater ” ou “ prendre acte ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 04 et 05 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir “ dire et juger ” lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur l’irrecevabilité du recours
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : “ Les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ”.
L’article R.142-1-A III du même code prévoit quant à lui que : “ S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. ”.
Selon l’article R.142-6 du même code dispose que : “ Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement. ”.
En application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : “ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. ”.
D’après l’article 2 de cette même ordonnance, “ Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 01er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. ”.
L’URSSAF PACA fait valoir au soutien de sa demande d’irrecevabilité de la saisine de la CRA et du recours devant le pôle social par voie de conséquence ; que le 03 avril 2020 l’ancien expert-comptable a interrogé ses services afin de comprendre la dette ; qu’un gestionnaire lui a répondu le 06 avril 2020 et lui a renvoyé la lettre d’observations du 04 décembre 2019 et que le 09 avril 2020 l’ancien expert-comptable a saisi la CRA, non pas après réception de la mise en demeure mais sur la communication de cette lettre d’observations. Elle ajoute que la lettre d’observations indique bien pourtant en page 06 que : “ Si vous le jugez utile, vous pouvez me faire part de vos observations par tout moyen donnant date certaine à leur réception, dans le délai de trente jours à dater de la réception de la présente, conformément aux dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale. Pour ce faire, vous pouvez vous faire assister par un conseil de votre choix. Je vous confirme par ailleurs que ce délai de trente jours peut être prorogé à votre demande.
Passé ce délai, les services de l’URSSAF vous adresseront l’avis de mise en recouvrement correspondant…”.
Elle poursuit en rappelant le contenu de la mise en demeure du 20 janvier 2020 en page 02, selon lequel : “ Les voies de recours : A défaut de règlement dans le délai d’un mois suivant la date de réception de la présente, l’URSSAF peut engager les poursuites sans nouvel avis. Si vous entendez contester votre dette, vous pouvez saisir la commission de recours amiable (au siège de l’URSSAF) par lettre recommandée avec accusé de réception, des motifs de votre réclamation, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la mise en demeure à peine de forclusion. ” et que la charte du cotisant contrôlé explicite egalement les conditions de saisine de la CRA comme suit : “ La saisine de la commission de recours amiable : Si vous entendez contester tout ou partie d’un redressement ou des observations pour l’avenir, il vous appartient de saisir d’abord la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement dans un délai de deux mois à compter de la réception de la mise en demeure notifiant le redressement ou de la décision confirmant les observations pour l’avenir.
La saisine de la commission de recours amiable est un préalable obligatoire à toute procédure devant les tribunaux judiciaires. Un accusé de réception de votre demande vous sera adressé. ”.
Elle en conclut qu’à chaque étape, les modalités et délais de saisine sont précisés dans les documents adressés au cotisant. Elle fait aussi état d’une seconde saisine de la CRA par le nouvel expert-comptable en date du 15 février 2022 également pour contester le contrôle après réception de la lettre d’observations et non la mise en demeure. Elle indique en outre que le conseil de la société ne pourra pas évoquer la non-réception de la mise en demeure car il importe peu que l’avis de réception de cet acte ait été retourné à l’organisme avec la mention “ pli avisé et non réclamé” dès lors que la lettre de mise en demeure a été correctement envoyée à la seule adresse connue du débiteur, soit, en l’espèce : 08 route de Lyon 84000 Avignon. Elle considère dans ce cadre que la mise en demeure n’a jamais été contestée dans le délai requis, de sorte que la décision de redressement est définitive, peu important la contestation ultérieure de la lettre d’observations, à supposer même qu’elle ait visé également la mise en demeure, ce que la société conteste et qui effectivement ne ressort pas de la lettre de saisine de la CRA. Elle relève qu’en tout état de cause la société est hors délai pour contester la mise en demeure. Elle en déduit que la société n’est dans tous les cas plus recevable à contester la régularité du redressement devant le pôle social. Quant au bénéfice éventuelle de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 soulevée par la société, l’URSSAF PACA considère que c’est à tort que la SARL [D] en fait état, aux motifs que :
— La SARL [D] ne peut démontrer, accusé de réception à l’appui, que la CRA a reçu sa lettre de saisine et qu’à défaut, aucune décision implicite de rejet, dans le silence de la commission ne peut être caractérisée. ;
— La lettre de saisine de la SARL [D] du 10 avril 2020 ne vise pas la mise en demeure du 20 janvier 2020 mais la lettre d’observations du 04 décembre 2019, document qui lui a été communiqué à sa demande par l’URSSAF PACA le 06 avril 2020. Seule la contestation de la mise en demeure dument référencée en objet de cette lettre saisine aurait permis de saisir valablement la CRA. Ce n’était pas possible, la SARL [D] n’ayant pas récalmé le pli recommandé de la mise en demeure adressé par l’organisme.
La SARL [D] considère quant à elle à l’appui de sa demande de débouter l’URSSAF PACA de sa demande d’irrecevabilité que l’URSSAF PACA lui ayant notifié une mise en demeure en date du 20 janvier 2020, elle disposait initialement d’un délai de deux mois pour contester cette mise en demeure devant la CRA, soit jusqu’au 20 mars 2020 ; mais que l’ordonnnance n°2020-306 du 25 mars 2020 a augmenté les délais de recours jusqu’au 24 août 2020 compte tenu du confinement s’agissant d’une date limite de recours devant intervenir postérieurement au 12 mars 2020 ; qu’en saisissant la CRA le 10 avril 2020, elle a donc saisi la CRA avant l’expiration de ce délai courant jusqu’au 24 août 2020 et que l’irrecevabilité soulevée par l’URSSAF PACA est donc inopérante. Elle ajoute avoir saisi la CRA le 10 avril 2020 par courrier recommandé avec accusé de réception ; communiquer la preuve de dépôt de ce recours ; n’avoir jamais été destinataire de l’accusé de réception ; que son recours n’a fait l’objet d’aucun décision de la CRA ; qu’au regard du silence de la CRA, la CRA est réputée avoir rendu une décision implicite de rejet ; que la SARL [D] n’a pour autant jamais été informée du délai dans lequel elle devait saisir le tribunal dans ce cadre, ni mêem de cette voie de recours d’ailleurs ; qu’elle a saisi le tribunal le 10 août 2022 en conterstation de la décision implicite de rejet de la CRA et ne peut par conséquent être déclarée forclose.
En l’espèce, le tribunal constate à la lecture du dossier que l’URSSAF PACA a notifié une lettre d’observations pour un montant de 60.400,00 euros à la SARL [D], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 04 décembre 2019, envoyée le 10 décembre 2019 et revenue avec la mention “ pli avisé et non réclamé ” ; que l’URSSAF PACA a ensuite adressé une mise en demeure d’un montant total de 66.140,00 euros à la SARL [D] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 20 janvier 2020, envoyée le jour même et revenue avec la mention “ pli avisé et non réclamé ” ; que la SARL [D] a sollicité par l’intermédiaire de son compte URSSAF dématérialisé des explications sur le montant réclamé à hauteur de 66.140,00 euros en date du 03 avril 2020 ; que l’URSSAF PACA lui a transmis une copie de la lettre d’observations précitée par courrier du 06 avril 2020 ; que l’ancien cabinet d’expertise-comptable de la SARL [D] a saisi la CRA par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 10 avril 2020 et envoyée le 09 avril 2020 ; qu’après réception d’un échéancier et divers échanges avec l’URSSAF PACA, le nouveau cabinet d’expertise-comptable a de nouveau saisi la CRA par lettre adressée en date du 15 février 2022 ; que par courrier du 01er mars 2022, l’URSSAF PACA a accusé réception du recours de la SARL [D] et que cette dernière a saisi le tribunal par requête déposée le 16 août 2022.
Si la saisine de la CRA du 09 avril 2020 est intervenue postérieurement à la notification tant de la lettre d’observations du 04 décembre 2019, que de la notification de la mise en demeure du 20 janvier 2020 et qu’elle ne mentionne pas la décision contestée, force est de constater à la lecture de l’échange intervenu entre la SARL [D] et l’URSSAF PACA en date des 03 avril 2020 et 06 avril 2020 et de la requête introductive d’instance de la SARL [D] que cette dernière conteste la somme qui lui est réclamée de 66.140,00 euros, qui correspond au montant mentionné sur la mise en demeure du 03 avril 2020, comprenant 60.401,00 euros en principal et 5.739,00 euros de majorations de retard, et non au montant indiqué sur la lettre d’observations, qui est limité à 60.400,00 euros. Le tribunal ne peut ainsi que considérer que tant dans sa saisine de la CRA, que dans sa requête introductive d’instance, la SARL [D] conteste la mise en demeure du 20 janvier 2020 et non la lettre d’observations du 04 décembre 2019.
L’URSSAF PACA ne peut pas se retrancher derrière le fait que la SARL [D] n’ait pas réclamé les lettres recommandées envoyées pour lui notifier tant la lettre d’observations que la mise en demeure et qu’elle lui ait de nouveau adressé suite à sa demande d’explications du 03 avril 2020 une copie de la seule lettre d’observations, surtout que son courrier accusant réception de la saisine de la CRA par la SARL [D] du 1er mars 2022 est intitulé “ mise en demeure suite à contrôle” .
En outre, le délai de 2 mois de saisine de la CRA à l’encontre de la mise en demeure du 20 janvier 2020 courant à compter de la réception de la mise en demeure du 20 janvier 2020 venait normalement à expiration le 20 mars 2020, soit pendant la période d’urgence sanitaire visée à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 (12 mars 2020-23 juin 2023 inclus); qu’en application de l’article 2 de cette ordonnance, ce délai a été prorogé d’un délai identique de deux mois à compter du 23 août 2020 inclus; que la saisine de la CRA du 09 avril 2020 est ainsi intervenue avant l’expiration de ce délai prorogé. Par conséquent, la saisine de la CRA par la SARL [D] en date du 09 avril 2020 était parfaitement recevable.
De même, la saisine du tribunal en date du 16 août 2022 à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA était elle-même parfaitement recevable, l’URSSAF PACA ayant indiqué à la SARL [D] dans son courrier du 1er mars 2022 que la procédure de contrôle est terminée ; que la CRA va statuer sur sa demande de révision du redressement et a suspendu, dans l’attente, les prélèvements relatifs à ce redressement ; mais ayant omis d’indiquer les voie et délai de recours.
L’URSSAF PACA sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité tirée de la forclusion du recours de la requérante.
Sur le chef de redressement : non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l’assiette
En application de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige :
“ I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L.243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L.8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L.243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L.8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.
III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L.8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L.243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L.8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L.8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R.133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R.133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L.8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L.8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 qui sont envisagés.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R.133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R.133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L.243-7-6. Le constat d’absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement.
La période contradictoire prévue à l’article L.243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
IV.-A l’issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.
Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.
La période contradictoire prévue à l’article L.243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L.244-2 du présent code.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l’organisme ainsi qu’à l’avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I. ”.
Selon l’article R.243-59-4 du même code :
“ I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 01°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L.242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L.241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R.155-1. ”.
L’URSSAF PACA, au soutien de sa demande de condamnation de la SARL [D] à lui payer une somme de 66.140,00 euros au titre de la mise en demeure du 20 janvier 2020, fait valoir que l’avis de passage du 11 octobre 2018 qui lui a été adressé est revenu avec la mention “ pli avisé et non réclamé ” ; que par conséquent, elle lui a adressé une copie de celui-ci en lettre simple en date du 31 octobre 2018 ; que malgré cette démarche, le 22 novembre 2018 à 14h personne n’était présent et que l’inspectrice n’a pas pu pénétrer dans l’établissement ; que celle-ci a tenté de contacter le gérant par téléphone à 15h20 et 15h56, sans succès, et a laissé des messages sur les répondeurs téléphoniques de ses téléphones tant fixe que portable ; qu’elle a également contacté le comptable de la société qui lui a indiqué ne plus être en charge de la comptabilité de celle-ci depuis plus de 02 ans ; que le nouvel avis de passage du 03 octobre 2019 qui a été adressé à la SARL [D] est de nouveau revenu avec la mention “ pli avisé et non réclamé ” ; que par conséquent, elle lui a de nouveau adressé une copie de celui-ci en lettre simple ; que malgré cette démarche, le 22 novembre 2019 à 09h30 personne n’était présent et en conclut à la volonté de la société de se soustraire à ses obligations sociales, en ne mettant pas à disposition de l’URSSAF PACA les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle, alors que l’inspectrice de son côté a tout mis en oeuvre pour réaliser le contrôle, le contrôle étant ainsi régulier malgré l’absence de réaction de la société aux différentes démarches de l’inspectrice, ayant entraîné un redressement effectué sur la base d’une taxation forfaitaire avec réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions des sommes évaluées forfaitairement en prenant comme élément de référence un plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) relatif à chaque année de contrôle. Elle ajoute que la SARL [D] ayant déclaré employer un seul salarié, la rémunération brute annuelle de ce salarié, sur chaque année contrôlée, a été évaluée à un PASS et qu’ont ainsi été réintégrées dans l’assiette des cotisations, les sommes suivantes :
— pour 2016 : 38.616,00 euros ;
— pour 2017 : 39.228,00 euros ;
— pour 2018 : 39.732,00 euros.
Elle en conclut que le rappel de cotisations et contributions sociales (sécurité sociale, assuarrce chômage et AGS) effectué d’un montant total de 60.400,00 euros est parfaitement justifié, en raison des difficultés rencontrées par l’inspectrice en raison de la défaillance de la société quant à la transmission des pièces.
Elle précise que dans le cadre de sa saisine du tribunal, la SARL [D] a transmis certains documents qui avaient pourtant déjà été demandés pendant le contrôle à plusieurs reprises ; mais que ces pièces ne peuvent être retenues à ce stade de la procédure, notamment aux fins d’obtenir une minoration de la taxation forfaitaire des cotisations. Elle indique à ce sujet que permettre à l’employeur de ne pas communiquer les pièces nécessaires à l’inspecteur de l’URSSAF pour le contrôle de l’entreprise, en ignorant les lettres recommandées de ce dernier et l’autoriser à les produire devant la CRA hors contrôle et donc hors présence de l’inspecteur s’avèrerait contraire au principe du contradictoire car dans une telle situation l’organisme n’a pas la possibilité de vérifier par son agent habilité à le faire, le respect des obligations déclaratives en matière de sécurité sociale par l’examen de la comptabilité de l’entreprise. Elle considère que cette compétence ne peut pas être dévolue aux membres de la CRA.
L’URSSAF PACA communique une copie de :
— l’avis de contrôle fixé au 22 novembre 2018, adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 11 octobre 2018 et envoyée le 12 octobre 2018, de l’enveloppe d’envoi et de l’avis de réception, tous deux portant la mention “ pli avisé et non réclamé ” ;
— l’avis de contrôle fixé au 22 novembre 2019, adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 03 octobre 2019 et envoyée le 07 octobre 2019, de l’enveloppe d’envoi et de l’avis de réception, tous deux portant la mention “ pli avisé et non réclamé ” ;
— la lettre d’observations, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 04 décembre 2019 et envoyée le 10 décembre 2019, de l’enveloppe d’envoi et de l’avis de réception, tous deux portant la mention “ pli avisé et non réclamé ”.
La SARL [D], au soutien de ses demandes d’annulation de la taxation d’office de l’URSSAF PACA et de la mise en demeure du 20 janvier 2020 pour le montant de 60.401,00 euros et des majorations de retard pour un montant de 5.739,00 euros, rappelle que lors de la procédure de contrôle, le gérant de la société n’a jamais été destinataire des différents courriers de l’URSSAF PACA ; que son établissement n’est ouvert que 04 soirées par semaine de 23h00 à 03h00 du matin, ce qui explique que le gérant n’était pas présent lors des passages de la poste ; que la poste n’a jamais déposé les avis de passage dans la boîte aux lettres ; que dès qu’il a eu connaissance du contrôle et du redressement, le gérant a immédiatement réagi, en sollicitant des informations auprès de l’URSSAF PACA le 03 avril 2020, ce qui lui a permis d’obtenir le rapport du contrôle par courrier de l’URSSAF PACA du 06 avril 2020, puis en déposant un recours le 10 avril 2020 devant la CRA accompagné de l’intégralité des documents nécessaires (bulletins de paie, journaux de paie, déclarations de salaires auprès de l’URSSAF PACA et grands livres) au contrôle concernant les années contrôlées, soit 2016 à 2018, et qui démontrent que la SARL [D] est à jour de ses cotisations URSSAF sur cette période. Elle considère que c’est à tort que l’URSSAF PACA sollicite que les pièces produites soient rejetées en vertu du principe de clôture de la période contradictoire, au motif que dans le cas particulier de cette affaire la période de contrôle n’a jamais eu lieu puisque le gérant n’a jamais été touché par les courriers ; que, par conséquent, aucun document n’a pu être remis et que l’agent inspecteur n’a pas pu effectuer un contrôle sur pièces des 03 années contrôlées et que les pièces n’ont pu être communiquées qu’au stade du recours devant la CRA. Elle en conclut que les pièces produites sont parfaitement recevables à ce stade de la procédure dans cette situation et demande au tribunal d’adopter cette position.
Sur la taxation d’office, la SARL [D] rejette l’accusation de l’URSSAF PACA selon laquelle elle aurait tenté de se soustraire à ses obligations sociales au motif qu’il ressort bien des documents communiqués qu’elle a au contraire toujours fait preuve de bonne foi et déclaré ses salariés et payé toutes les charges afférentes à l’emploi de ces derniers, ce que le tribunal ne pourra pas manquer de constater à la lecture des pièces produites.
En l’espèce, le tribunal constate à la lecture du dossier qu’il est justifié par les mentions apposées par la poste que les plis recommandés :
— en date du 11 octobre 2018, expédié le 12 octobre 2018, portant information du 01er avis de contrôle et de sa date ;
— en date du 03 octobre 2019, expédié le 07 octobre 2019, portant information du 02d avis de contrôle et de sa date ;
— en date du 04 décembre 2019, expédié le 10 décembre 2019, portant notification de la lettre d’observations ;
comportent tous cochée la case “ pli avisé et non réclamé ”.
L’adresse indiquée est la même que celle mentionnée sur les écritures de la cotisante.
L’URSSAF PACA justifiant ainsi de l’envoi des plis recommandés et de leur non-distribution du fait de la concluante, la preuve d’un dysfonctionnement éventuel des services postaux, notamment de l’absence d’avis de passage lui ayant permis de réclamer les plis, incombe à la cotisante qui s’en prévaut. Or, la cotisante est défaillante à établir ce dysfonctionnement.
Il s’ensuit que par suite du défaut de réception des avis de contrôle par la cotisante lui incombant, faute de les avoir retirés, l’inspectrice du recouvrement n’a pas été en mesure de procéder au contrôle de l’assiette des cotisations, ce qui justifiait le recours à la taxation forfaitaire.
La taxation forfaitaire par l’organisme de recouvrement qui a adressé au cotisant plusieurs avis de contrôle par plis recommandés qui établissent ainsi qu’il en a été avisé, bien qu’il ne les ait pas retirés, est ainsi justifiée, l’inspecteur du recouvrement ayant constaté lors de ce contrôle être dans l’impossibilité de l’effectuer.
Si la cotisante produit pour la première fois en cours d’instance des documents afin de démontrer qu’elle s’acquittait régulièrement de ses obligations déclaratives, il appartient au tribunal d’apprécier si ces pièces sont de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la taxation forfaitaire. A ce titre, le tribunal relève que ces documents ne permettent pas, à eux seuls, d’établir que le montant retenu à titre forfaitaire par l’URSSAF PACA serait excessif au regard des cotisations effectivement dues sur la période contrôlée, la cotisante n’apportant pas ailleurs aucun élément de calcul alternatif permettant de chiffrer un montant inférieur. En tout état, la présentation de pièces comptables en dehors du cadre du contrôle ne saurait supléer l’impossibilité dans laquelle l’agent de recouvrement s’est trouvé de procéder aux vérifications nécessaires sur place faute d’accès aux documents lors des passages programmés.
Concernant le montant de la taxation forfaitaire, l’URSSAF PACA justifie avoir retenu, pour chacune des trois années contrôlées (2016,2017, 2018), la rémunération brute annuelle d’un salarié évaluée à hauteur d’un plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), correspondant respectivement à 38.616,00 euros, 39.228,00 et 39.732,00 euros, soit une assiette totale de 60.400,00 (ou 60.401,00) euros, au motif que la SARL [D] déclarait employer un seul salarié sur la période. Cette méthode est conforme aux dispositions de l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant. La cotisante, qui ne propose aucun chiffrage alternatif susceptible de démontrer que les sommes retenues excèdent les cotisations réellement dues, ne conteste pas utilement le quantum de taxation.
Par conséquent, la SARL [D] sera déboutée de ses demandes d’annulation en totalité de la taxation d’office de l’URSSAF PACA et de la mise en demeure du 20 janvier 2020 pour le montant de 60.401,00 euros et des majorations de retard d’un montant de 5.739,00 euros.
En parallèle, il sera fait droit à la demande de l’URSSAF PACA de condamner la SARL [D] à lui payer la somme de 66.140,00 euros au titre de la mise en demeure du 20 janvier 2020.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [D] succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Compte tenu de l’issue du litige, la SARL [D] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R.142-10-6 alinéa 01er du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature et les circonstances du litige.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Rejette la fin de non recevoir tirée de la forclusion du recours de la SARL [D] ;
Déboute la SARL [D] de sa demande d’annulation en totalité de la taxation d’office de l’URSSAF PACA et de la mise en demeure du 20 janvier 2020 pour le montant de 60.401,00 euros;
Déboute la SARL [D] de sa demande d’annulation des majorations de retard d’un montant de 5.739,00 euros ;
Condamne la SARL [D] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) provence alpes cote d’azur (PACA) la somme de 66.401,00 euros au titre de la mise en demeure n° 0065209401 du 20 janvier 2020 ;
Déboute la SARL [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL [D] aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 27 mai 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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