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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 21 avr. 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00064 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LL4I
S.A. BNP PARIBAS – RCS [Localité 2] N° 662 042 449.
C/
[S] [Z] [U] [J]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS – RCS [Localité 2] N° 662 042 449.
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE
Mme [S] [Z] [U] [J]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4] (HERAULT)
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Jean-Jacques PONS, Cadre-greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 17 Février 2026
Date des Débats : 17 février 2026
Date du Délibéré : 21 avril 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Avril 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [J] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la SA BNP Paribas, selon convention de compte en date du 17 mars 2021, stipulant un découvert autorisé d’un montant de 100 euros.
Suivant offre préalable émise le 2 décembre 2022, la SA BNP Paribas a consenti à Mme [S] [J] un prêt étudiant d’un montant de 7 000 euros, moyennant le taux d’intérêt de 2,49 %.
A la suite d’impayés, une lettre recommandée avec accusé de réception, non réclamée, valant mise en demeure de payer la somme de 1 417,25 euros sous trente jours, a été adressée à Mme [S] [J] le 15 mai 2024 au titre du solde débiteur du compte de dépôt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, non réclamée, adressée à Mme [S] [J] le 15 avril 2024, la SA BNP Paribas mettait en demeure l’emprunteur de payer sous quinze jours les échéances impayées, soit la somme de 346,33 euros.
La déchéance du terme a été prononcée et le compte de dépôt a été clôturé.
Par acte du 27 octobre 2025, la SA BNP Paribas a cité Mme [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à payer la somme de 1 342,19 euros portant intérêts légaux à compter du 15 mai 2024 au titre du solde débiteur du compte de dépôt ; 6 967,97 euros portant intérêts au taux contractuel de 2,49 % à compter du 15 mai 2024 au titre du prêt personnel.
Elle demande sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 17 février 2026, la SA BNP Paribas comparaît, représentée par son avocat.
Elle poursuit le bénéfice de son assignation.
Mme [S] [J], régulièrement citée, ne comparaît pas.
Le juge soulève d’office la déchéance du droit de la SA BNP Paribas au paiement des intérêts contractuels pour n’avoir pas formulé d’offre préalable de prêt dans les conditions de l’article L. 312-93 du code de la consommation, le compte de dépôt ayant maintenu une position débitrice constante au delà du découvert autorisé pendant un délai supérieur à trois mois.
Concernant le prêt personnel contracté par Mme [S] [J] et en application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge soulève d’office la carence de l’emprunteur s’agissant de la production de pièces justificatives de la solvabilité de l’emprunteur, étant précisé que de simples déclarations non étayées, faites par l’emprunteur, ne peuvent être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
La SA BNP Paribas demande que l’affaire soit mise en délibéré.
A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise le prêteur que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
MOTIFS
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
Les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation transposent en droit interne les dispositions de la circulaire N°87-102 du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des droits nationaux en matière de crédit à la consommation. Dans ces conditions, l’application des règles du Code de la consommation n’a pas pour seule finalité d’assurer la protection du consommateur, elle tend à établir une égalité de traitement des pratiques commerciales et concurrentielles au sein de l’Union. Cette législation répond donc à des impératifs d’ordre public de direction plus qu’à des objectifs d’ordre public de protection.
En outre, l’article 6 du Code civil prévoit que les parties ne peuvent pas déroger aux lois qui intéressent l’ordre public.
L’article 12 du Code de procédure civile exige que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables”.
Dans l’hypothèse où le défendeur ne comparaît pas, l’article 472 du Code de procédure civile précise que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs l’article R 632-1 du Code de la consommation indique que” le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
— sur la recevabilité des demandes
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.
— sur le solde du compte de dépôt assorti d’un découvert autorisé de 100 euros, le découvert tacite non régularisé à l’issue du délai de trois mois fait courir le délai de forclusion en application de l’article L.311-52 du Code de la consommation. Il résulte du relevé de compte que la première position débitrice au delà du découvert autorisé date du 18 décembre 2023 et s’est maintenue de manière constante jusqu’à la clôture du compte.
Le dépassement du délai de trois mois a fait courir le délai biennal de forclusion à compter du 18 février 2024.
Dès lors, la forclusion n’était pas acquise lorsque la SA BNP Paribas a assigné en paiement le 27 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA BNP Paribas sera jugée recevable en sa demande.
— sur le prêt ; le premier incident de paiement non régularisé est daté du 10 février 2024. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 27 octobre 2025 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA BNP Paribas sera jugée recevable en sa demande au titre du prêt personnel.
— sur la demande en paiement au titre du compte de dépôt
Selon l’article L.312-93 du Code de la consommation, lorsque le dépassement du découvert en compte se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
A défaut, le prêteur ne peut réclamer les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, il ressort du relevé produit par la SA BNP Paribas que le compte de dépôt présente une position débitrice constante, au delà du découvert autorisé de 100 euros, depuis le 18 décembre 2023 et jusqu’au 18 mai 2024, date de la clôture, alors que la position débitrice s’élevait la somme de 1 417,25 euros.
La SA BNP Paribas n’a toutefois pas offert à Mme [S] [J] de contracter un prêt destiné à apurer le solde débiteur dans le délai de trois mois au-delà duquel s’est prolongé le dépassement du découvert autorisé.
La SA BNP Paribas sera donc déchue de son droit au intérêts contractuels.
Il ressort des relevés que la somme totale de 1 342,95 euros a été prélevée au titre des frais et intérêts de retard depuis le 18 décembre 2023 ; il résulte par ailleurs du décompte de la dette que Mme [S] [J] a payé la somme de 75,06 euros après la clôture du compte de dépôt.
La SA BNP Paribas n’est donc créancière d’aucune somme au titre du compte de dépôt et sera déboutée de sa demande en paiement.
— sur la demande en paiement au titre du prêt étudiant
En application de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.
Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En vertu de l’article L 341-1 du Code de la consommation, la méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts totale.
En vertu de l’article 1315 du Code civil, il appartient au prêteur de rapporter la preuve de la réalité de cette information qui conditionne la tacite reconduction.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié l’étendue des ressources et charges de Mme [S] [J] lors de la conclusion du contrat, ni consulté le fichier FICP. Compte tenu de la gravité de ce manquement, la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts contractuels sera prononcée.
Il s’en suit, que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA BNP Paribas s’établit comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine, 7 000 euros,
— sous déduction des versements, 840,62 euros,
Soit une somme totale de 6 159,38 euros, au paiement de laquelle Mme [S] [J] sera condamnée.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier), qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il convient de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Mme [S] [J] sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de la SA BNP Paribas sur ce fondement sera rejetée.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026,
Juge recevables les demandes de la SA BNP Paribas,
Rejette la demande en paiement de la SA BNP Paribas au titre du compte de dépôt,
Condamne Mme [S] [J] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 6 159,38 euros, au titre du prêt étudiant,
Dit que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal,
Déboute la SA BNP Paribas de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [J] aux dépens,
Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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