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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 22 mai 2026, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00390 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4HG
AFFAIRE : S.A.R.L. COMPTOIR AGRICOLE DU GOURDONNAIS C/ [V] [G], entrepreneur individuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Première Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
INCIDENTS
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Anne MAUCHAMP,
GREFFIERE : Madame Pauline BAGUR,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COMPTOIR AGRICOLE DU GOURDONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDEUR
Monsieur [V] [G], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Guillaume DEGLANE de la SCP LDJ-AVOCATS, avocats au barreau de PERIGUEUX
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 24 avril 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour par mise à disposition au greffe
* * * * *
Maître Guillaume DEGLANE de la SCP LDJ-AVOCATS, Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 29 avril 2025, la SARL Comptoir Agricole du Gourdonnais a fait assigner monsieur [V] [G] devant le tribunal judiciaire de Bergerac, sur le fondement des articles 1103, 1353 et 2240 du code civil, L.441-6, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, ainsi que des décrets n°2012-1115 du 2 octobre 2012 et n°2009-138 du 9 février 2009, aux fins de le voir :
condamner monsieur [V] [G] à lui payer la somme de 9 841,98 €, arrêtée au 24 mars 2025, outre une pénalité de retard égale à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de l’échéance de chaque facture impayée, outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € pour chaque facture impayée, soit la somme de 840 € ;rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire ;condamner monsieur [V] [G] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner monsieur [V] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de maître Karine Perret, avocat aux offres de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, monsieur [G] a saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir déclarer que la SARL Comptoir Agricole du Gourdonnais est irrecevable en ses demandes en paiement en raison de la prescription de son action.
L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 24 avril 2026.
Au terme de ses conclusions d’incident n°3, monsieur [G] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, ainsi que 2219, 2224 et 2240 du code civil, de :
juger la SARL Comptoir Agricole du Gourdonnais irrecevable en ses demandes en paiement à son encontre en raison de la prescription de son action ;débouter en conséquence la SARL Comptoir Agricole du Gourdonnais de l’intégralité de ses demandes ;constater l’extinction de l’instance en raison de l’irrecevabilité des demandes ;en tout état de cause, juger de l’existence d’une contestation sérieuse et rejeter la demande de condamnation présentée devant le juge de la mise en état ;condamner la SARL Comptoir Agricole du Gourdonnais au paiement d’une somme de 3 000 € à son profit, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;mettre les dépens à la charge de la SARL Comptoir Agricole du Gourdonnais, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions d’incident n°3, la SARL Comptoir Agricole du Gourdonnais demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1103, 1104, 1353, 2219, 2224, 2231 et 2240 du code civil, ainsi que L.110-3, L.110-4 et L.123-23 du code de commerce, et 122, 696, 700 et 789 du code de procédure civile, de :
juger que la prescription de son action n’est pas acquise, la prescription ayant été interrompue par les paiements partiels, notamment celui de janvier 2021, et par la reconnaissance de dette résultant de la lettre manuscrite du 12 décembre 2023 ;déclarer en conséquence irrecevable et en tout état de cause mal fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par monsieur [G] ;juger, subsidiairement, que l’invocation de la prescription par monsieur [G] procède d’un comportement déloyal et abusif, incompatible avec les exigences de bonne foi dans la mise en œuvre de la prescription extinctive ;juger que la réalité des livraisons effectuées par elle et par la SA Aliments Simbélie, dont les fournitures ont été refacturées à monsieur [G], est pleinement établie par les factures, bons de livraison, relevé de compte et attestations versés aux débats ;juger que les factures émises entre le 30 juin 2023 et le 24 mars 2025 (pièces n°15 à 21) correspondent à de véritables livraisons de marchandises et ne sauraient être assimilées à de simples facturations d’intérêts moratoires ;juger que sa créance à l’encontre de monsieur [G] est certaine, liquide et exigible, d’un montant de 9 841,98 € TTC arrêté au 24 mars 2025, telle que résultant du relevé de compte ; juger que l’obligation de monsieur [G] n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 789 du code de procédure civile ; condamner en conséquence monsieur [G] à lui payer à titre de provision la somme de 9 841,98 € TTC, outre une pénalité de retard égale à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de l’échéance de chaque facture impayée, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 840 € correspondant à 40 € par facture impayée ;débouter monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes, et notamment de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 de code de procédure civile ;condamner monsieur [G] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de maître Karine Perret, avocat.
MOTIFS
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 2219 du code civil dispose que « la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. »
L’article 2224 du même code, applicable à l’espèce, précise que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article 2240 du même code dispose enfin que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ».
La reconnaissance par le débiteur de sa dette doit résulter d’un acte ou d’un comportement clair et non équivoque.
L’action de la société Comptoir Agricole du Gourdonnais a pour objet le paiement de factures s’échelonnant entre le 26 novembre 2016 et le 24 mars 2025 (ses pièces 1 à 21).
Monsieur [G] fait valoir à juste titre que les factures éditées à compter du 6 février 2018 (pièces 14 à 21 de la requérante) ne constituent pas des factures afférentes au paiement de marchandises ou de prestations de service. Ces factures ont en effet pour objet le paiement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 €, et/ou les intérêts moratoires dus en cas de retard de paiement, tel que spécifié au pied des factures de la requérante. Tel est également le cas de la facture éditée le 19 septembre 2017 (pièce 11). Même si certaines de ces factures mentionnent la référence d’une « livraison » datée du jour de la facture, le libellé démontre sans nul doute possible qu’il ne s’agit pas du paiement de marchandises mais des seuls intérêts moratoires et frais. Ainsi par exemple la facture du 25 juillet 2024 (pièce 17) fait uniquement état des « intérêts de avril mai juin juillet » et de « frais administratifs », à l’exclusion de toute marchandise ou prestation.
Il n’est au demeurant produit par la société Comptoir Agricole du Gourdonnais aucun bon de livraison ou toute autre pièce démontrant l’existence d’une livraison de marchandise ou d’une prestation postérieure à l’année 2017.
Or les indemnités et intérêts de retard ne sont que l’accessoire de la créance en principal.
Il échet donc de s’attacher uniquement aux factures émises entre le 26 novembre 2016 et le 8 janvier 2018 (pièces 1 à 10, 12 et 13) afférentes à la créance alléguée en principal. En l’absence d’acte interruptif de prescription, la société Comptoir Agricole du Gourdonnais aurait dû agir en paiement desdites factures au plus tard le 8 janvier 2023.
La société Comptoir Agricole du Gourdonnais se prévaut tout d’abord d’un paiement partiel intervenu en janvier 2021, qui constituerait selon elle une reconnaissance non équivoque de la dette, interruptive de prescription. Or l’existence de ce paiement n’est établie par aucune pièce probante, dès lors qu’il n’est mentionné que dans un courrier rédigé par la requérante elle-même le 14 décembre 2023.
La société Comptoir Agricole du Gourdonnais se prévaut ensuite d’un courrier du 12 décembre 2023 de monsieur [G], qui constituerait là aussi selon elle une reconnaissance de dette et aurait un effet interruptif de prescription.
Or au-delà du fait que ce courrier est postérieur au terme du délai de prescription, son contenu, évoquant un nouvel abattage du troupeau de monsieur [G] infecté par la tuberculose, ne caractérise en aucune manière une reconnaissance claire et sans équivoque d’une dette déterminée à l’égard de la société Comptoir Agricole du Gourdonnais.
Le fait que monsieur [G] ait pu être destinataire de courriers et mises en demeure de payer auxquels il n’aurait pas répondu ne peut davantage constituer une reconnaissance sans équivoque de la qualité de débiteur à l’égard de la requérante.
Il s’ensuit qu’à défaut de tout acte interruptif de prescription, l’action en paiement des factures émises jusqu’au 8 janvier 2018 était prescrite au plus tard le 8 janvier 2023.
L’action en paiement des factures postérieures, afférentes aux intérêts moratoires et frais financiers, accessoires de la créance en principal, sont par voie de conséquence prescrites.
La société Comptoir Agricole du Gourdonnais est donc irrecevable en son action en paiement à l’encontre de monsieur [G].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Comptoir Agricole du Gourdonnais, qui succombe, sera condamnée à payer à monsieur [V] [G] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en paiement de la SARL Comptoir Agricole du Gourdonnais à l’encontre de monsieur [V] [G] ;
Condamne la SARL Comptoir Agricole du Gourdonnais à payer à monsieur [V] [G] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Comptoir Agricole du Gourdonnais aux entiers dépens de l’instance.
Fait et prononcé à [Localité 1], l’an deux mille vingt-six et le vingt-deux mai ; la minute étant signée par madame Anne Mauchamp, juge de la mise en état, et madame Pauline Bagur, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-138 du 9 février 2009
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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