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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 10 avr. 2026, n° 25/02592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
Liquidation partage
[Z] [W]
copies et grosses délivrées
le
à Me ROBERT
à Me EROUART
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/02592 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-ITXN
Minute: 281 /2026
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDEURS
Association Association Tutélaire du Pas de Calais prise en sa qualité de tuteur de Madame [R] [V] veuve [W], (désignée à cette fonction par Arrêt de la Cour d’appel de DOUAI en date du 10 Décembre 2021), dont le siège social est sis 641, Boulevard Jean Moulin – 62400 BETHUNE
représentée par Me Antoine ROBERT, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [R] [V] né le 05 Mars 1933 à RELY (PAS-DE-CALAIS), demeurant EHPAD “La Résidence des Bateliers” Quai des Batelier – 62120 AIRE SUR LA LYS
représenté par Me Antoine ROBERT, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
Madame [L] [J] [R] [W] épouse [O]
née le 29 Juin 1956 à MOLINGHEM (PAS-DE-CALAIS), demeurant 180 rue de Constantinople – 62120 AIRE SUR LA LYS
représentée par Me Nathalie EROUART, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [C] [U] [Y] [W] épouse [N]
née le 10 Mai 1962 à MOLINGHEM (PAS-DE-CALAIS), demeurant 10 rue de Gascogne – 95570 BOUFFEMONT
représentée par Me Nathalie EROUART, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [A] [W] épouse [H] née le 09 Juillet 1958 à AUCHEL (PAS-DE-CALAIS), demeurant 129, Rue du Colombier – Immeuble les primevères – Appartement 5 – 73410 ENTRELACS
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : RAMEE Christine, vice-présidente, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Janvier 2026 fixant l’affaire à plaider au 13 Février 2026 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 10 Avril 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée à Mme [C] [W] épouse [N] le 17 juin 2025, à Mme [L] [W] épouse [O] le 19 juin 2025, à Mme [A] [W] épouse [H] le 12 août 2025 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [C] [W] épouse [N] et Mme [L] [W] épouse [O] déposées le 12 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 7 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [W] est décédé à Molinghem (62330) le 10 novembre 1979, laissant pour lui succéder :
— son épouse, Mme [R] [V] veuve [W]
— ses trois enfants :
— Mme [L] [W] épouse [O]
— Mme [A] [W] épouse [H]
— Mme [C] [W] épouse [N]
Suivant arrêt de la Cour d’appel de Douai du 2 décembre 2021, Mme [R] [V] veuve [W] a fait l’objet d’un placement sous tutelle, l’association tutélaire du Pas de Calais (ATPC) ayant été désignée en qualité de tuteur et sa fille, Mme [C] [W] épouse [N], ayant été désignée en qualité de tuteur subrogé.
Ne parvenant pas à s’accorder concernant la succession, et par actes de commissaire de justice en date des 17 et 19 juin 2025 et 12 août 2025, l’ATPC représentant Mme [R] [V] veuve [W], a assigné, es qualité, Mme [L] [W] épouse [O], Mme [A] [W] épouse [H], Mme [C] [W] épouse [N] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [Z] [W]
Désigner Maître [P], notaire à Norrent-Fontes, pour y procéder, commettre un juge du siège à la surveillance de ses opérations partage
Statuer ce que de droit quant aux dépens
Au soutien de ses prétentions, l’ATPC rappelle que Mme [R] [V] veuve [W] et ses trois filles sont propriétaires indivises d’un immeuble à usage d’habitation situé 10 rue d’Artois à Isbergues et de trois terrains situés sur la commune de Rely, biens propres de [Z] [W]. Elle rappelle que Mme [R] [V] veuve [W] réside à l’EHPAD « la résidence des bateliers » à Aire-sur-la-Lys, et qu’aucun retour à domicile n’est envisagé compte tenu de son état de santé. Elle souligne que Mme [L] [W] épouse [O] et Mme [C] [W] épouse [N] ont répondu favorablement à sa demande pour la mise en vente de l’immeuble situé à Isbergues mais que Mme [A] [W] épouse [H] n’a donné aucune réponse, rendant nécessaire le recours à justice. Elle ajoute que tous les immeubles ont fait l’objet d’une estimation et justifie de tentatives de partage amiable.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, Mme [L] [W] épouse [O] et Mme [C] [W] épouse [N] demandent au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties ;
— Désigner pour y procéder Me [P], notaire à Norrent-Fontes et à défaut, Madame, Monsieur le Président de la Chambre des notaires du Pas de Calais ou à son délégataire, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage hors et après divorce lequel sera commis pour surveiller lesdites opérations
— Préciser qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
— Rappeler qu’il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis et notamment l’existence de meubles, comptes bancaires et placement de toutes natures en interrogeant FICOBA et FICOVIE, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partage le, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par 1368 du CPC.
— Rappeler les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile.
— Rappeler les dispositions de l’article 841-1 du code Civil
— Juger qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission
— Ordonner la vente amiable de l’immeuble pour une somme de 20 000, 00 € en l’étude de Me [P], Notaire à Norrent-Fontes, ou de tout autre notaire désigné par le Tribunal.
— Juger que Maître [P] procédera pour les besoins des opérations de partage à une évaluation de l’immeuble indivis et des terres, biens propres de [Z] [W]
— Condamner [A] [W] épouse [H] aux entiers frais et dépens qui seront considérés en frais privilégiés de partage.
— Condamner [A] [W] épouse [H] au paiement au profit de [C] [W] épouse [N] d’une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC
Au soutien de leurs prétentions, Mme [C] [W] épouse [N] et Mme [L] [W] épouse [O] rappellent que leur père est décédé le 10 novembre 1979 sans laisser de dispositions testamentaires et que, par acte du 22 septembre 1982, leur mère a fait choix de recevoir la donation au dernier vivant du 11 août 1978 sur l’usufruit universel.
Elles soulignent que la tentative de partage amiable s’est matérialisée par des lettres recommandées à leur encontre, ainsi qu’à Mme [A] [W] épouse [H] et par la saisine de Me [P], notaire. Elles rappellent que les terrains agricoles, appartenant en propre à leur père, ont été donnés à bail et que leur mère en perçoit les fermages. Elles ajoutent avoir accepté la vente de l’immeuble indivis depuis 2022, cette dernière étant nécessaire pour financer les aides à la santé de leur mère.
Elles exposent que Mme [A] [W] épouse [H] a tenté d’intercéder auprès de leur mère pour se faire désigner bénéficiaire des assurances vie souscrites par leur père. Elles s’accordent avec la désignation de Maître [P], notaire à Norrent-Fontes et sollicitent, à titre principal, la vente amiable par le notaire et, subsidiairement, la licitation à la barre de la chambre des criées du tribunal judiciaire de Béthune sur une mise prix de 20 000 euros sur un cahier des conditions de vente rédigé par Me Erouart, avocat au barreau de Béthune, précisant que la mise à prix pourra être baissée du quart et du tiers à défaut d’enchères. Elles observent que du fait de la carence et de l’opposition de Mme [A] [W] épouse [H], leur mère a été contrainte de saisir la présente juridiction et qu’elles ont dû constituer avocat.
Mme [A] [W] épouse [H] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 7 janvier 2026. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience du 13 février 2026 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile,
En application de l’article 472 de ce même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 dudit code énonce, pour sa part, qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
Selon l’acte notarié établi par Me [B], notaire à Norrent-Fontes, [Z] [W] est décédé le 10 novembre 1979 à son domicile en laissant pour recueillir sa succession :
— son épouse, Mme [R] [V] veuve [W]
— ses trois enfants :
— Mme [L] [W] épouse [O]
— Mme [A] [W] épouse [H]
— Mme [C] [W] épouse [N]
L’ensemble des copartageants est dans la cause et la procédure est recevable.
Il résulte des pièces ci-dessus analysées et des écritures échangées qu’aucun accord n’a pu être trouvé quant à un partage amiable de la succession de [Z] [W]. Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par Mme [R] [V] veuve [W], représentée par l’ATPC es qualité, et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession de [Z] [W].
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence d’un bien immobilier et les comptes à réaliser entre les parties, en l’absence d’accord entre elles ne serait-ce que sur la mise en vente amiable de l’immeuble concerné par la demande de licitation, caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
Il convient de désigner Me [P], notaire à Norrent-Fontes, les parties présentes à l’instance s’accordant sur ce point.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Sur la demande de vente amiable de l’immeuble situé à Isbergues
Aux termes de l’article 1377 alinéa 1er du Code de procédure civile « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
Le recours à la licitation des biens indivis n’est que subsidiaire et implique le constat préalable que les biens indivis ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi (Cass. civ. 1ère, 06/03/2024, n°22-13.883).
Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
En l’espèce, toutes les parties ne s’accordent pas avec la vente amiable de l’immeuble situé 10 rue d’Artois à Molinghem (62330), cadastré section AE n°207 pour 3 a 45 ca au lieudit « rue d’Artois » et n°210 pour 3 a 45 ca au lieudit « La cense plaine ».
Dans le cadre des opérations de partage, seul le partage en nature ou à titre subsidiaire le recours à la licitation sont envisageables.
Ce bien indivis de la succession n’étant pas partageable en nature, il convient d’ordonner sa licitation dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision pour permettre de composer des lots d’égale valeur et d’allotir chacun des indivisaires à proportion de leurs droits.
Il convient pour assurer la bonne exécution dans le temps de la présente décision de dire que toutes les formalités pourront être accomplies par la partie la plus diligente.
En application des dispositions précitées, le tribunal doit également déterminer la mise à prix du bien à vendre.
La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes.
Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.
En l’espèce, le bien immobilier a été évalué pour une somme de 110 000 euros le 30 janvier 2024 par Me [P], notaire.
Cette estimation est suffisante pour permettre au tribunal de fixer la valeur vénale du bien indivis à la somme de 110 000 euros sans qu’il ne soit nécessaire de demander au notaire commis ou à un expert immobilier d’évaluer à nouveau ce bien.
Cette licitation par voie d’adjudication sera ordonnée sur la mise à prix de 20.000 euros dès lors qu’il est nécessaire de prévoir une faculté d’enchères et que le prix de mise en vente ne peut être équivalent à la valeur vénale du bien, et interviendra conformément aux dispositions des articles 1271 à 1281du code de procédure civile auquel renvoie l’article 1377 du même code.
La mise à prix sera assortie d’une faculté de baisse du quart à défaut d’enchères atteignant cette somme.
En outre, il sera donné mission à Me [P] de procéder à l’évaluation des biens suivants :
Une parcelle de terre sur la commune de Rely, cadastrée ZA n°77 pour 20a, au lieudit « Les garrets »
Une parcelle de terre sur la commune de Rely, cadastrée ZH n°29 pour 1 ha 01 a 10 ca, au lieudit « Les sommiers »
Une parcelle de terre sur la commune de Rely, cadastrée A n°693 pour 20 a 52 ca au lieudit « Le village »
Sur les frais du procès
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
La nature du litige et l’équité commandent pour leur part de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [Z] [W] décédé à Molinghem (62330) le 10 novembre 1979 ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [D] [P], notaire à Norrent-Fontes, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d’une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et DIT qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l’article 1368 du code de procédure civile ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir ;
ORDONNE la licitation par voie d’adjudication en l’étude du notaire commis, sur la base d’une mise à prix de 20 000 euros et sur le cahier des conditions de vente qui sera établi par Me Erouart, avocat au Barreau de Béthune avec faculté de baisse de mise à prix du quart, puis du tiers, à défaut d’enchères de l’immeuble situé :
Commune de Molinghem
situé 10 rue d’Artois à Molinghem (62330), cadastré section AE n°207 pour 3 a 45 ca au lieudit « rue d’Artois » et n°210 pour 3 a 45 ca au lieudit « La cense plaine ».
COMMET Maître [P] pour recevoir les enchères ;
DIT que Maître [D] [P], procédera aux formalités de publicité préalable à la vente par adjudication par voie d’affichage aux emplacements prévus à cet effet, de publication sur un site internet spécialisé en matière de vente immobilière et dans deux journaux d’annonces légales de son choix diffusés dans l’arrondissement de l’immeuble, sous réserve des dispositions de l’article 1378 du code de procédure civile ;
DONNE mission à Me [P], notaire, de procéder à l’évaluation des biens suivants, biens propres de [Z] [W] :
Une parcelle de terre sur la commune de Rely, cadastrée ZA n°77 pour 20a, au lieudit « Les garrets »
Une parcelle de terre sur la commune de Rely, cadastrée ZH n°29 pour 1 ha 01 a 10 ca, au lieudit « Les sommiers »
Une parcelle de terre sur la commune de Rely, cadastrée A n°693 pour 20 a 52 ca au lieudit « Le village »
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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