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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 27 mai 2026, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00162
ORDONNANCE DU:
27 Mai 2026
ROLE:
N° RG 25/00309 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IW4X
[D] [O]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, DOCTEUR [E] [K], DOCTEUR [L] [Z], Société HOPITAL PRIVE DE BOIS [U]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me BRAUD
Copie(s) délivrée(s)
à Me BRAUD
Me DE BERNY
Me TROIN
Me AUBER
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt sept Mai deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, et en présence de Sophie CLARISSE, Adjoint administratif, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
Madame [D] [O]
née le 29 Septembre 2003 à [Localité 1] (PAS-DE-[Localité 2]), demeurant CCAS de [Localité 3] – [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Anne Charlotte ANGOULVENT, avocat au barreau de BETHUNE
DOCTEUR [E] [K], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Maître Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
DOCTEUR [L] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Johann VERHAEST, avocat au barreau de BETHUNE, Me AUBER, avocat au barreau de PARIS
Société HOPITAL PRIVE DE BOIS [U], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Maître Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 29 Avril 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 mars 2024, Mme [D] [O] a bénéficié d’une « ostéotomie du 1er métatarsien associée à une ostéotomie de raccourcissement et de varisation de la 1ère phalange » afin d’intervenir sur un hallux valgus gauche. L’intervention a été réalisée à l’hôpital Bois [U], par M. [K] [E], chirurgien, exerçant en libéral dans l’établissement de soins, et M. [Z] [L], anesthésiste.
Mme [D] [O] expose qu’à la sortie de l’hôpital le jour de l’intervention, elle avait une vaste phylctène du tiers inférieur de la jambe débordant sur la cheville, qui s’est aggravée de façon progressive malgré la réalisation de soins conservateurs préconisés par des avis médicaux, soit aux urgences, soit par des professionnels spécialisés. Elle indique que son médecin traitant lui a prescrit le médicament Pyostacine le 25 mars 2024.
Elle expose que, compte tenu de l’absence d’évolution favorable, elle s’est présentée aux urgences du centre hospitalier d'[Localité 1] le 28 mars 2024, et a bénéficié « en urgence d’un décapage au bloc sous anesthésie générale ». M. [J] [A], médecin en chirurgie générale, a relevé « un aspect de brulure du 3ème degré partiellement décapé » avec une « lésion [qui] s’étend sur 1 à 2 % de la surface corporelle totale débutant en distal au niveau de l’insertion du tendon d’Achille remontant quasiment jusqu’à mi-mollet », « un petit patch un peu plus superficiel à la fin de la pointe du talon » et « une atteinte de la mobilité de la cheville avec une dorsiflexion limitée ». Le médecin relève, au sein de la lettre de liaison du 28 mars 2024, que « le mécanisme le plus probable est celui d’une brulure chimique par imbibition du bandage sous garrot par de la BETADINE alcoolique, le tout potentialisé par la pression et la chaleur ». L’intervention en urgence a révélé, selon ce même compte rendu, « des lésions plus profondes que prévu notamment atteignant le tissu graisseux sous cutané avec thromboses veineuses superficielles à la partie centrale. Les lésions atteignaient également la gaine du tendon d’Achille à la partie déclive avec un début de cellulite à son pourtour ». Mme [O] a bénéficié d’une greffe de peau réalisée par M. [J] [A], selon le compte-rendu opératoire du 16 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, Mme [D] [O] a fait assigner la société Hopital de bois [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir :
— ordonner la désignation d’un expert judiciaire automobile [en fait médicale] avec mission de :
1) convoquer les parties et, dans le respect du principe de la contradiction, et à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
2) recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
3) décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
4) procéder, en présence de médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
5) A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
6) Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
7) Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
8) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
9) Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, et en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
10) Assistance par tierce personne
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
11) Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
12) Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
13) Perte de gains professionnels futurs
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
14) Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
15) Préjudice scolaire, universitaire et de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
16) Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
17) Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
18) Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
19) Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie de famille,
20) Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
21) Préjudice permanent exceptionnel
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
22) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
23) Etablir un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et chiffrer tous les postes de préjudice subis par Mme [O],
— défendre ses intérêts,
En conséquence,
— condamner la SA Hopital bois [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dans le cadre de l’article 23 de la loi sur l’aide juridictionnelle de 1991 renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle si elle recouvre cette somme dans l’année de la décision à venir,
— condamner la SA Hopital bois [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Alexandre Braud, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
Aux termes de ses premières conclusions, la société Hopital privé de bois [U] a notamment sollicité à titre principal de débouter Mme [O] pour irrecevabilité de ses demandes en l’absence de mise en cause de l’organisme tiers payeur, et à titre subsidiaire, de dire et juger irrégulière la procédure initiée par Mme [O] en l’absence de mise en cause des médecins libéraux ayant pris en charge la patiente.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, notamment aux fins de mise en cause d’autres parties dans le cadre du litige.
Par actes de commissaire de justice des 26 février 2026, Mme [D] [O] a fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-dessous CPAM de l’Artois), M. [K] [E], chirurgien et M. [Z] [L], anesthésiste, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir :
— ordonner la désignation d’un expert avec la même mission reprise ci-dessus, outre 24) établir les responsabilités entre l’hôpital, le docteur [K] [E], chirurgien, qui a opéré en libéral la requérante et le docteur [Z] [L] était l’anesthésiste,
— dire et juger que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, régulièrement assignée en la présente instance de référé, sera partie aux opérations d’expertise,
En conséquence,
— condamner solidairement la SA Hopital bois [U], le docteur [K] [E], chirurgien, qui a opéré en libéral la requérante et le docteur [Z] [L], au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dans le cadre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle de 1991 renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle si elle recouvre cette somme dans l’année de la décision à venir,
— condamner la SA Hopital bois [U], le docteur [K] [E], chirurgien, qui a opéré en libéral la requérante et le docteur [Z] [L], aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Alexandre Braud, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 avril 2026.
Mme [D] [O] maintient ses demandes contenues dans l’assignation.
La société Hôpital privé de bois [U] sollicite aux termes de ses conclusions visant les articles 371-6 du code de sécurité sociale, 145 du code de procédure civile et 1315 ancien du code civil, de :
— accueillir l’hôpital privé bois [U] en ses présentes écritures et les y déclarer bien fondées,
— constater que l’hôpital privé bois [U] formule les plus expresses protestations et réserves d’usage, quant à la mesure d’expertise sollicitée,
— désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique,
— compléter la mission [de] l’expert en ces termes :
A- Sur la responsabilité médicale
— procéder à un examen clinique du patient en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
— rechercher l’existence d’autres pathologies ayant pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise,
— décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés,
— dire si les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés,
— dire si les professionnels de santé mis en cause ou tous autre ont commis une faute en relation de cause à effet avec l’état de santé actuel dénoncé par le patient,
— vérifier le lien entre les prestations servies par la CPAM de l’Artois et les éventuelles complications, en précisant celles imputables à chaque professionnel de santé (anesthésiste et chirurgien), et/ou à l’établissement de soins,
B- Sur le préjudice de la victime
1. A partir des déclarations du requérant, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le requérant, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’il a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle) en précisant la nature et la durée,
2. Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
3. Recueillir les doléances du requérant et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation,
4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,
5. Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisent au besoin l’incidence d’un état antérieur,
6. (Pertes de gains professionnels actuels) Indiquer les périodes pendant lesquelles le requérant a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
7. (Déficit fonctionnel temporaire) Indiquer les périodes pendant lesquelles le requérant a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
8. (Consolidation) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir le requérant ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
9. (Souffrances endurées) Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
10. (Déficit fonctionnel permanent) Indiquer si, après consolidation, le requérant subit un déficit fonctionnel permanent consistant une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
11. (Assistance par tierce personne) Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits,
12. (Dépenses de santé futures) Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence du renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible,
13. (Frais de logement et/ou de véhicule adaptés) Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, au plaignant d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
14. (Perte de gains professionnels futurs) Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
15. (Incidence professionnelle) Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc),
16. (Dommage esthétique) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
17. (Préjudice sexuel) Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité,
18. (Préjudice d’agrément) Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour le requérant, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif,
19. Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales,
Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudice conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
L’expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile.
Il adressera un pré rapport aux conseils des parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 276 du code de procédure civile).
— ordonner que les opérations d’expertise se feront aux frais avancés de la requérante,
En tout état de cause,
— débouter Mme [O] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
M. [K] [E], chirurgien, sollicite du juge des référés, selon ses conclusions de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation, sur la mise en cause de la responsabilité et qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée,
— compléter la mission et dire que l’expert devra notamment et essentiellement :
— prendre connaissance de tous les éléments utiles,
— dire si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si, au contraire, une faute a été commise,
— dans ce cas, le décrire et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué,
— dans l’affirmative, évaluer les différentes composantes de ce préjudice,
— dire que l’expert devra, préalablement au dépôt de son rapport, soumettre aux parties un pré-rapport et recueillir leurs observations,
— dire que Mme [O] devra faire l’avance des frais d’expertise en procédant à la consignation de la provision à valoir sur les frais de l’expert,
— débouter Mme [O] de sa demande tendant à la condamnation du docteur [E] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
M. [Z] [L], anesthésiste-réanimateur, sollicite aux termes de ses conclusions, de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée,
— ordonner la désignation pour la conduite des opérations d’expertise, d’un collège d’experts spécialisés en chirurgie orthopédique et traumatologie, ainsi qu’en anesthésie réanimation, avec la faculté de s’adjoindre le concours d’un sapiteur de toute autre spécialité que la leur, notamment en infectiologie,
— donner au collège d’expert la mission suivante :
— convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
— procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
— décrire l’état de santé actuel de Mme [O],
— se faire remettre l’entier dossier médical de Mme [O] relatif à sa prise en charge au sein de l’hôpital privé bois bernard, sans qu’il ne puisse être opposé aux défendeurs le secret médical ou professionnel,
— se faire remettre tous les dossiers médicaux concernant Mme [O], les interventions, soins et traitements dont elle a bénéficié avant et après l’intervention dont elle a fait l’objet au sein de l’hôpital privé bois bernard dans qu’il ne puisse être opposé au défendeur le secret médical ou professionnel,
— dire si les actes et soins prodigués à Mme [O] par les professionnels de santé mis en cause ont été indiqués, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autre défaillances relevées,
— fournir tous les éléments permettant d’apprécier les responsabilités des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Mme [O],
— donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les dommages de Mme [O],
— préciser si ce lien de causalité présente un caractère certain, direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée. S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions (en pourcentage) celle-ci est à l’origine des dommages de Mme [O],
— préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé,
— donner un avis, en les qualifiant, sur le DFT, DFP, pretium doloris, préjudice d’agrément, et de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments de préjudice résultant d’éventuels manquements imputables aux requis et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de l’intervention pratiquée ou à son état antérieur,
— à défaut de constater un manquement, préciser les éléments du préjudice éventuellement imputables à une infraction nosocomiale ou à un accident médical non fautif, de façon à déterminer s’ils pourraient donner lieu à une indemnisation par l’ONIAM (Office national d’indemnisation des accidents médicaux) au titre de la solidarité nationale,
— dans le cas où l’expert retiendrait, en conclusion de son pré rapport d’expertise, la survenue d’un accident médical non fautif ou d’une infection nosocomiale susceptibles d’entraîner une indemnisation par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, dire qu’il appartiendra à l’expert d’inviter la partie demanderesse à appeler l’ONIAM dans la cause afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise,
— préalablement au dépôt du rapport d’expertise, le collège d’experts devra adresser un pré-rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport définitif,
— dire que Mme [O] devra faire l’avance des frais d’expertise sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’il lui appartient de solliciter,
— débouter Mme [O] de sa demande de condamnation in solidum des docteurs [L] et [E] et de l’hopital privé bois [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [O] de sa demande de condamnation in solidum des docteurs [L] et [E] au paiement des entiers dépens,
— réserver les dépens.
Il précise notamment que conditionner la communication des pièces médicales à l’accord préalable de la partie demanderesse à la mesure d’expertise porte atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois sollicite du juge des référés, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
— étendre la mission de l’expert à la vérification du lien entre les prestations services par la CPAM de l’Artois et les éventuelles complications, en précisant celles imputables à chaque professionnel de santé (anesthésiste et chirurgien), et/ou à l’établissement de soins,
— dépens à la charge de la demanderesse.
La CPAM de l’Artois fait valoir en substance qu’elle a pris en charge des frais au titre de l’accident maladie et a versé provisoirement la somme de 10 274,90 euros selon le relevé arrêté au 4 mars 2026.
La présente décision sera contradictoire.
A l’audience, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe à compter du 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
De même, les demandes de « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En outre, il convient de relever que la demande de Mme [O] consistant à « défendre ses intérêts » sollicitée aux termes du dispositif de son assignation est manifestement une erreur de plume alors qu’elle ne recèle aucune demande en tant que telle.
I) Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
S’agissant d’une demande d’expertise médicale, qui doit permettre au juge éventuellement saisi au fond de se prononcer sur la réalité de dommages allégués et en évaluer l’indemnisation, il n’est nullement exigé que le principe de la responsabilité des parties concernées soit préalablement acquis.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [D] [O] a bénéficié d’une opération réalisée le 6 mars 2024 pour un hallux valgus gauche et que postérieurement à cette intervention, elle a notamment consulté M. [J] [A], médecin aux urgences du centre hospitalier d'[Localité 1], qui a constaté une brûlure du 3ème degré à l’endroit de son talon et de son mollet gauche. Il résulte des documents médicaux que l’intervention a été réalisée par M. [K] [E], chirurgien, à l’occasion de laquelle M. [Z] [L], est intervenu en qualité d’anesthésiste, à l’hôpital privé bois [U].
Sans préjuger d’un lien de causalité entre l’intervention réalisée et le dommage subi, la proximité temporelle, le siège des lésions et la cause « la plus probable » identifiée par M. [A], « d’une brulure chimique par imbibition du bandage sous garrot par de la BETADINE alcoolique, le tout potentialisé par la pression et la chaleur » caractérisent un intérêt légitime à faire constater ou établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Au demeurant, aucune des parties défenderesses ne s’oppose à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par Mme [O].
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, assignée dans le cadre de l’instance selon acte de commissaire de justice du 26 février 2026, sera partie aux opérations d’expertise.
Elle aura lieu aux frais avancés de Mme [D] [O], sous réserve du bénéfice de la décision d’aide juridictionnelle dont elle bénéficie (C-62119-2025-000458).
II) Sur l’expert désigné et la mission expertale
S’agissant de l’expert qu’il convient de désigner, M. [Z] [L], anesthésiste-réanimateur, sollicite que soit désigné un collège d’experts spécialisés en chirurgie orthopédique et traumatologie, ainsi qu’en anesthésie réanimation, avec la faculté de s’adjoindre le concours d’un sapiteur de toute autre spécialité que la leur, notamment en infectiologie. La société Hopital privé de bois [U] sollicite, quant à elle, de désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique.
La demande de M. [Z] [L], anesthésiste-réanimateur, tendant à la désignation d’un collège d’experts sera rejetée, étant observé que la possibilité pour l’expert de s’adjoindre d’un sapiteur de son choix est suffisante et que la nécessité du recours à un autre expert ne pourra s’éprouver qu’à l’occasion de la conduite des opérations d’expertise.
La mesure d’expertise contradictoire sera celle définie au dispositif de la présente décision, étant rappelé que la détermination de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de la CPAM de l’Artois d’inclure dans la mission « la vérification du lien entre les prestations servies par la CPAM de l’Artois et les éventuelles complications, en précisant celles imputables à chaque professionnel de santé (anesthésiste et chirurgien), et/ou à l’établissement de soins ».
M. [Z] [L], anesthésiste-réanimateur, sollicite aux termes de ses conclusions, d’intégrer dans la mesure d’expertise, de « se faire remettre l’entier dossier médical de Mme [O] relatif à sa prise en charge au sein de l’hôpital privé bois [U], sans qu’il ne puisse être opposé aux défendeurs le secret médical ou professionnel », et à titre superfétatoire, de « se faire remettre tous les dossiers médicaux concernant Mme [O], les interventions, soins et traitements dont elle a bénéficié avant et après l’intervention dont elle a fait l’objet au sein de l’hôpital privé Bois [U] sans qu’il ne puisse être opposé au défendeur le secret médical ou professionnel ».
Nonobstant le principe du secret médical et du secret professionnel et afin de permettre aux parties défenderesses de bénéficier des droits de la défense et d’un procès équitable, ces dernières seront autorisées à remettre à l’expert le dossier médical concernant la prise en charge de Mme [D] [O] au sein de l’hôpital privé bois [U] sans que puisse leur être opposé le secret médical ou professionnel.
M. [L] sollicite également, au titre de la mission, de préciser qu’ « à défaut de constater un manquement, préciser les éléments du préjudice éventuellement imputables à une infraction nosocomiale ou à un accident médical non fautif, de façon à déterminer s’ils pourraient donner lieu à une indemnisation par l’ONIAM (Office national d’indemnisation des accidents médicaux) au titre de la solidarité nationale » et que « dans le cas où l’expert retiendrait, en conclusion de son pré rapport d’expertise, la survenue d’un accident médical non fautif ou d’une infection nosocomiale susceptibles d’entraîner une indemnisation par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, dire qu’il appartiendra à l’expert d’inviter la partie demanderesse à appeler l’ONIAM dans la cause afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ».
Toutefois, il sera observé que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux n’a pas été assigné dans le cadre du présent litige, de sorte qu’il n’est justifié d’aucun motif légitime à ce que la mission de l’expert comporte ces chefs de mission.
Enfin, si Mme [O] sollicite, aux termes de la seconde assignation, d’ « établir les responsabilités entre l’hôpital, le docteur [K] [E], chirurgien, qui a opéré en libéral la requérante et le docteur [Z] [L] était l’anesthésiste », il sera rappelé que l’expert ne peut se prononcer que sur des éléments techniques, à l’exception de questions juridiques qui relèvent de la compétence du seul juge du fond.
III) Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Mme [D] [O] aux entiers dépens.
IV) Sur les frais irrépétibles
Mme [D] [O] sollicite de condamner solidairement la société Hopital bois [U], le docteur [K] [E], chirurgien, qui a opéré en libéral la requérante et le docteur [Z] [L], au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dans le cadre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle de 1991 renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle si elle recouvre cette somme dans l’année de la décision à venir.
Toutefois, en l’état du litige, et s’agissant d’une expertise in futurum, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions relatives aux frais irrépétibles. Les demandes formulées à ce titre seront rejetées.
V) Sur l’exécution de la décision
Mme [D] [O] sollicite d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute. Pour autant, elle ne justifie d’aucune urgence particulière justifiant que la présente décision soit exécutoire au seul vu de la minute, de sorte que cette demande sera rejetée.
En revanche, il sera rappelé que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
ORDONNE une expertise médicale de Mme [D] [O], au contradictoire de la société Hopital privé bois [U], M. [K] [E], chirurgien, M. [Z] [L], anesthésiste-réanimateur, et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ;
COMMET à cet effet :
[R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.87.69.08.17
Fax : 03.21.13.30.76
Mèl : [Courriel 1]
aux fins de procéder comme suit :
Sur la mission d’expertise
— entendre contradictoirement les parties en leur rappelant la possibilité d’être accompagnées du médecin conseil de leur choix, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ; précision étant faite que l’examen clinique doit être effectué dans le plus strict respect du secret médical, et par voie de conséquence, en dehors des conseils des parties ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux utiles ; se faire remettre l’entier dossier médical de Mme [O] relatif à sa prise en charge au sein de l’hôpital privé bois bernard, sans qu’il ne puisse être opposé aux défendeurs le secret médical ou professionnel ; les examiner ; répondre aux observations des parties ;
— procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les interventions et soins en cause ;
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— recueillir les doléances de la victime ;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— à partir de ces déclarations et des documents médicaux fournis, décrire en détail l’état médical de Mme [D] [O] avant l’intervention chirurgicale critiquée, les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— dresser la chronologie des soins et traitement critiqués ;
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux soins et traitements critiqués et, si possible, leur date de fin ;
— procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;
— rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ; préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un aléa thérapeutique ;
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les soins et traitements critiqués, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
— décrire cet éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— fournir tous les éléments permettant d’apprécier les responsabilités des différents intervenants, professionnels de santé et/ou établissement de soins ;
— déterminer, dans la mesure du possible, s’il y a un lien entre les prestations de services prises en charge par la CPAM de l’Artois et les éventuelles complications, en précisant celles imputables à chaque professionnel de santé (anesthésiste et chirurgien), et/ou à l’établissement de soins ;
— décrire et évaluer les préjudices subis par Mme [D] [O] en relation de causalité avec le fait générateur du 6 mars 2024, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux.
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie).
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante).
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés.
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire.
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire.
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
2-3) Dans le cas où la consolidation ne serait pas intervenue à l’issue du délai fixé pour le dépôt du rapport, dit que l’expert transmettra :
— un pré-rapport adressé aux parties et au greffe, concernant les postes de préjudice temporaires,
— une demande auprès du magistrat en charge du contrôle des expertises aux fins d’être autorisé à prélever un acompte sur la somme d’ores et déjà consignée, sur le fondement de l’article 280 alinéa 1er du code de procédure civile.
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap.
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles.
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté).
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite).
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation.
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable au fait générateur, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties.
Préciser le barème d’invalidité utilisé.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur de la victime, préciser si cet état était révélé et traité avant le 6 mars 2024 (dans ce cas, préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, s’il a été aggravé ou révélé ou décompensé par l’accident, si en l’absence d’accident cet état antérieur aurait entrainé un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative en déterminer le taux.
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus).
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation.
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés.
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées.
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige.
Sur les modalités d’accomplissement de l’expertise
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation.
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise.
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport ;
DIT que l’expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de huit mois à compter la présente ordonnance (sauf prorogation dûment autorisée) ;
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
DIT que Mme [D] [O] devra consigner la somme de 1 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Béthune, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE Mme [D] [O] du versement de la consignation, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l’expert sera dans ce cas pour l’expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE provisionnellement Mme [D] [O] aux dépens de la présente instance de référé ;
REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande d’exécution de l’ordonnance de référé au seul vu de la minute ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 27 mai 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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