Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 18 mai 2026, n° 24/03120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société “ [ N ] [ L ] ” Syndicat des copropriétaires, Société Cabinet G.I.T |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/281
AFFAIRE : N° RG 24/03120 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QI5
Jugement Rendu le 18 Mai 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [I] [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3])
Madame [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3])
Madame [D] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [R] [Q]
[Adresse 4][Adresse 5]
[Localité 4]
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
copies conformes au service des expertises
1 copie dossier
le
Tous cinq représentés par : Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSES :
Société “[N] [L]” Syndicat des copropriétaires
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par : Maître Delphine RIGEADE de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société Cabinet G.I.T
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 341 887 073
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par : Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier.
En présence de [T] [V] auditrice de justice et Sophie LIET magistrate en service extraordinaire.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
[H] CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Avril 2026 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 11 Mai 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [B], Madame [K] [Z] épouse [F], Monsieur [I] [F], Madame [D] [P] épouse [Q] et Monsieur [R] [Q] demandent sont copropriétaires au sein de la copropriété [Adresse 8] sis [Adresse 9].
Le syndic de copropriété est la Société par Actions Simplifiée (SAS) cabinet [W].
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 26 août 2024.
Une seconde assemblée générale s’est tenue le 1er décembre 2025 au cours de laquelle un nouveau syndic a été élu, la Société A Responsabilité Limitée (SARL) AB GESTION 34, agence VERSION IMMOBILIER.
***
Selon acte en date du 02 décembre 2024, Monsieur [H] [B], Madame [K] [Z] épouse [F], Monsieur [I] [F], Madame [D] [P] épouse [Q] et Monsieur [R] [Q] demandent ont assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS cabinet [W], devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement des articles 24, 25 et 42 de la loi n ° 65-557 du 10 juillet 1965, des articles 9 et 13 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, de l’article 1240 du code civil, ainsi que des articles 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile, aux fins de :
Prononcer la nullité de l’assemblée générale du 26 août 2024,Prononcer la nullité des résolution n° 9,10,19,21 de l’assemblée générale du 26 août 2024,Condamner solidairement le cabinet [W] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,Condamner solidairement le cabinet [W] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à payer à Madame [K] [Z] épouse [F] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,Condamner solidairement le cabinet [W] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à payer à Monsieur [R] [Q] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, Condamner solidairement le cabinet [W] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à payer à Madame [D] [P] épouse [Q] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, Condamner solidairement le cabinet [W] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement le cabinet [W] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à payer à Madame [K] [Z] épouse [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement le cabinet [W] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à payer à Monsieur [R] [Q] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement le cabinet [W] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à payer à Madame [D] [P] épouse [Q] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner le cabinet [W] à rembourser à chaque demandeur les frais inhérents à l’organisation de l’assemblée générale du 26 août 2024 imputés respectivement à Monsieur [B], Madame [P] épouse [Q], Monsieur [Q], Monsieur [F] et Madame [Z] épouse [F],Condamner solidairement le cabinet [W] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] aux entiers dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Par conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2026, Monsieur [H] [B], Madame [K] [Z] épouse [F], Monsieur [I] [F], Madame [D] [P] épouse [Q] et Monsieur [R] [Q] demandent au tribunal sur le fondement des articles 444 et suivants, ainsi que 394 et suivants du code de procédure civile, de :
Réouvrir les débats, Constater leur désistement d’instance et d’action à l’encontre des parties défenderesses, Rejeter toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,Statuer ce que de droit sur les dépens.Par conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL AB GESTION [Adresse 10], agence VERSION IMMOBILIER, demande au tribunal de :
A titre principal, l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Débouter Monsieur [H] [B], Madame [K] [Z] épouse [F], Monsieur [I] [F], Madame [D] [P] et Monsieur [R] [Q] de leurs demandes, Condamner in solidum Monsieur [H] [B], Madame [K] [Z] épouse [F], Monsieur [I] [F], Madame [D] [P] et Monsieur [R] [Q] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance, Subsidiairement, sur le fondement des articles 17 et 17-1 du décret du 17 mars 1967,
Débouter Monsieur [H] [B], Madame [K] [Z] épouse [F], Monsieur [I] [F], Madame [D] [P] et Monsieur [R] [Q] de leurs demandes,Condamner in solidum Monsieur [H] [B], Madame [K] [Z] épouse [F], Monsieur [I] [F], Madame [D] [P] et Monsieur [R] [Q] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance,Plus subsidiairement, sur le fondement des articles 17-1 et 17-1 A du décret du 17 mars 1967,
Débouter Monsieur [H] [B], Madame [K] [Z] épouse [F], Monsieur [I] [F], Madame [D] [P] et Monsieur [R] [Q] de leurs demandes,Condamner in solidum Monsieur [H] [B], Madame [K] [Z] épouse [F], Monsieur [I] [F], Madame [D] [P] et Monsieur [R] [Q] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance. Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 15 janvier 2026, la clôture a été fixée au 27 avril 2026.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 11 mai 2026.
La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le rabat de la clôture
Aux termes de l’article 802 alinéa 1er du code de procédure civile, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
L’article 803 alinéa 1er du même code précise que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ».
En l’espèce, le 28 avril 2026, le conseil des demandeurs a notifié par RPVA des conclusions de désistement d’instance et d’action.
En conséquence, afin de permettre aux autres parties de répondre aux conclusions de désistement des demandeurs, il conviendra d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2026 et de renvoyer le dossier à l’audience de plaidoirie du 02 juillet 2026 à 09 heures avec fixation de la nouvelle clôture de l’instruction au 18 juin 2026.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2026,
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du 02 juillet 2026 à 09 heures,
FIXE la nouvelle clôture au 18 juin 2026.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 18 mai 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Adresses ·
- Successions ·
- Donations ·
- Valeur ·
- Testament ·
- Cadastre ·
- Bâtiment ·
- Propriété ·
- Partage ·
- Évaluation
- Associations ·
- Expulsion ·
- Précaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Enseigne ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Nuisance
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Délai de preavis ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Bail verbal ·
- Adresses
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Partage ·
- Loi applicable ·
- Règlement ·
- Juge ·
- Etats membres ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Compétence ·
- Séparation de corps
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Juge des référés ·
- Courtier ·
- Siège social
- Faute inexcusable ·
- Orange ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Ondes électromagnétiques ·
- Présomption ·
- Action récursoire ·
- Lésion ·
- Sécurité ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Établissement hospitalier ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Santé
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.