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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 5 juin 2026, n° 26/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BP AURA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ayant son siège social [ Adresse 4 ], S.A. BANQUE CIC SUD OUEST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 05 Juin 2026
N° RG 26/00142 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E36XV
N° Minute : 26/370
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [D] [P] [R] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEURS
Représentés par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER
D’UNE PART
ET
Monsieur [U] [A] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [M] [Y] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS
S.A. BP AURA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice en son agence
sise [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, ayant son siège social [Adresse 6], prise en la personne de son repressentant légal en exercice, en son agence sise [Adresse 7]
[Adresse 8]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 05 Mai 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article L.131-35 du code monétaire et financier,
Vu les articles 81 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [P] [H] et de Madame [D] [R] épouse [H], en date des 25 et 26 février 2026, de Monsieur [U] [Z], de Monsieur [M] [E], de la société anonyme AURA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AURA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES) et de la société anonyme BANQUE CIC SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA BANQUE CIC SUD OUEST), afin à titre principal, de voir constater que l’opposition formée par les consorts [Z] – [E] sur les chèques n° 0706888, n° 0706889, n° 000008 et n° 0000009 tirés sur la SA AURA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et la SA BANQUE CIC SUD OUEST, pour un montant total de 6.000,00 €, ne sont pas justifiées, d’ordonner en conséquence la mainlevée des oppositions, à titre subsidiaire de voir condamner solidairement Monsieur [U] [Z] et Monsieur [M] [E] à leur payer une somme provisionnelle de 6.000,00 € et en tout état de cause, de déclarer la décision à intervenir opposable à la SA AURA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, ainsi qu’à la SA BANQUE CIC SUD OUEST, enfin de voir condamner Monsieur [U] [Z] et Monsieur [M] [E] à leur payer une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les audiences du 24 mars 2026 et du 31 mars 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la SA BANQUE CIC SUD OUEST, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [U] [Z] et de Monsieur [M] [E], qui in limine litis, soulèvent la nullité de l’assignation, ainsi qu’une exception d’incompétence, qui à titre subsidiaire, sollicitent le débouté de la demande provisionnelle et de l’ensemble des demandes des consorts [H] et qui en tout état de cause, sollicitent le débouté de l’intégralité des demandes adverses, ainsi que la condamnation de Monsieur [P] [H] et de Madame [D] [R] épouse [H] à leur payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AURA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, qui a indiqué ne pas s’opposer à la demande en mainlevée de l’opposition formulée par les consorts [H], de juger que la décision à intervenir lui sera opposable, encore de juger qu’en cas de mainlevée de l’opposition le paiement des chèques ne sera dû qu’à concurrence du solde créditeur sur le compte du tireur, enfin de condamner tout succombant à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [P] [H] et de Madame [D] [R] épouse [H], qui in limine litis, à titre principal, sollicitent le débouté de l’intégralité des demandes adverses, qui à titre subsidiaire, ne s’opposent pas au renvoi de l’affaire devant la juridiction compétence, qui ont repris l’intégralité de leurs demandes initiales, en actualisant la demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 2.000,00 €,
Vu l’audience du 05 mai 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises oralement,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
In limine litis sur la régularité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile dispose que : « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. »
L’article 752 du même code prévoit que : « Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Le cas échéant, l’assignation mentionne l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. »
En l’espèce, il apparait que l’assignation n’est pas régulière en la forme, en ce que le délai durant lequel le défendeur est tenu de constituer avocat, n’est pas mentionné expressément. Toutefois, il appartient à Monsieur [U] [Z] et à Monsieur [M] [E] de démontrer l’existence d’un grief.
Or, il apparait que ces derniers ont été touchés par l’assignation le 25 février 2026, qu’ils ont pu constituer avocat et présenter des moyens et pièces en défense pour l’audience de référé du 05 mai 2026. Il y a lieu de considérer qu’en bénéficiant d’un délai supérieur à deux mois, les défendeurs ne démontrent pas l’existence d’un grief, affectant la mise place d’une défense.
Ainsi, l’assignation introductive d’instance sera déclarée recevable.
In limine litis sur l’incompétence du juge des référés
L’article L.135-35 du code monétaire et financier dispose que : « Le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L. 131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 163-6.
Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition. »
En l’espèce, il convient de constater que la mainlevée de l’opposition à un chèque peut être présentée devant le juge des référés, sans autre précision législative. Ainsi, en application des règles sur le taux de ressort visées dans le code de procédure civile et le code de l’organisation judiciaire, la demande inférieure à 10.000,00 €, doit être présentée devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé. La demande des consorts [H] est fixée à la somme de 6.000,00 €.
Il convient donc de dire que la présente juridiction est incompétente au profit du juge chargé des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référés et de renvoyer l’examen de l’affaire devant lui.
Sur les mesures accessoires
L’instance se poursuivant devant une autre juridiction, les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constatons que l’assignation introductive d’instance est régulière en l’absence de grief ;
Disons que le président du tribunal judiciaire de BEZIERS n’est pas compétent matériellement pour traiter de la demande et que celle-ci est renvoyée devant du juge des contentieux et de la protection de BEZIERS devant lequel l’instance se poursuivra ;
Disons que le dossier de l’affaire lui sera transmis par notre greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;
Réservons les dépens de l’instance ;
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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