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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 19 mai 2026, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Références :
N° RG 25/00467 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YUI
MINUTE N°2026/ 297
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Mai 2026
[U] [K] [A] [L]
c/
[M] [H] [C] [R]
Copie délivrée à
Copie exécutoire délivrée à
Maître Jordan DARTIER
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [K] [A] [L]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [H] [C] [R]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Francis CHOUKROUN, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 17 mars 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [L] et Mme [M] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2004. Préalablement, le 12 juillet 2004, un contrat de mariage avec séparation des biens avait été établi au terme duquel M. [U] [L] demeurait seul propriétaire de la résidence principal sise [Adresse 4].
Le 19 juillet 2023, Mme [R] [M] épouse [L] a assigné M. [U] [L] en divorce.
Le 28 novembre 2023, par ordonnance de référé, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BEZIERS a statué sur les mesures provisoires et a attribué à compter de cette date la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Mme [M] [R] à titre gratuit au titre du devoir de secours pour une durée de 10 mois, à charge pour elle d’en régler les charges.
Le 11 février 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BEZIERS, a prononcé le divorce des époux, a renvoyé les parties au règlement amiable de la liquidation de leur régime matrimonial, a condamné M. [U] [L] à payer à Mme [M] [R] une prestation compensatoire d’un montant de 159886.00 € et a rappelé que le divorce emportait révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prenaient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, jugement devenu définitif par l’acquiescement des parties et l’absence d’appel.
Le 18 juillet 2025 Mme [M] [R], suite au jugement de divorce, a fait signifier à l’agence gestionnaire de biens immobiliers de M. [U] [L], un procès verbal de saisie attribution à exécution successive, pour un montant en principal de 159886.00 correspondant à celui de la prestation compensatoire due par M. [U] [L].
M. [U] [L], afin de pouvoir d’acquitter de cette somme, aurait décidé de vendre la maison dont il est propriétaire sise [Adresse 4] mais dans laquelle réside toujours Mme [R] [M].
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile M. [L] [U] a fait assigner Mme [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins voir :
— Rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées ;
— Déclarer M. [U] [L] recevable et bien fondé » dans ses demandes ;
— Déclarer que Mme [M] [R] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2024, date de fin de l’attribution du logement selon l’ordonnance des mesures provisoires du juge aux affaires familiales en date du 28 novembre 2023 ;
— Ordonner en conséquence la libération des lieux sis [Adresse 4] sous huitaine à compter de la signification de la décision, par Mme [M] [R] et de tout occupant de son chef et la remise des clés après l’établissement d’un état des lieux de sortie ;
— Ordonner à défaut l’expulsion de Mme [M] [R] ainsi que tout occupant de son chef, y compris avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— Assortir l’obligation de libérer les lieux d’une astreinte d’un montant de 50.00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce pendant un délai de six mois, à l’expiration duquel il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin ;
— Ecarter l’application l’application du délai prévu au premier alinéa de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et en conséquence juger que l’expulsion prononcée pourra intervenir dès la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux qui sera délivré par le commissaire de justice chargé de l’exécution de la décision à intervenir ;
— Ordonner que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désignera et qu’à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai par voie réglementaire ;
— Condamner Mme [M] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 1000.00 € par mois équivalente à un loyer pour un tel bien, et ce à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération des lieux ;
— Condamner Mme [M] [R] à payer à M. [U] [L] la somme de 1500.00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [M] [R] aux entiers dépens ;
— Dire que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Après plusieurs renvois lors des audiences en date du 16 septembre 2025, 18 novembre 2025 et du 20 janvier 2026 soit en raison d’une transaction qui serait en cours soit pour permettre au conseil de la défenderesse de conclure, l’affaire est retenue à celle du 17 mars 2026.
Lors de cette audience, le conseil de M. [U] [L] maintient ses demandes et dépose.
Le conseil de Mme [M] [R], dans les conclusions qu’il dépose sollicite voir la juridiction de céans déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par M. [U] [L] faute de décision au fond fixant le montant de l’indemnité d’occupation, débouter M . [U] [L] de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement juger qu’il existe une contestation sérieuse sur le quantum de l’indemnité, se déclarer incompétent, renvoyer M. [U] à se pourvoir devant le juge du fond, débouter M. [U] [L] de ses demandes, condamner M. [U] [L] au paiement de 1000.00 € u titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions il expose que seul le tribunal civil, chambre familiale, statuant au fond, peut se prononcer sur le quantum d’une indemnité d’occupation dont Mme [M] [R] a eu la jouissance gratuite pour une période de 10 mois se référant ainsi à l’ordonnance rendue le 28 novembre 2023. Il soutient dès lors qu’elle ne peut être expulsée d’une occupation gratuite puis onéreuse et que le juge des contentieux de la protection compétent en matière de bail doit juger irrecevable les demandes de M. [U] [L]. Il soulève enfin une contestation sérieuse quant au quantum de cette indemnité d’occupation qui ne saurait être fixée par le requérant devant le juge des référés alléguant qu’il revient au juge du fond d’en déterminer le montant.
Lors du débat il maintient l’irrecevabilité de l’action introduite devant la juridiction de céans statuant en référé.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
Pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Le conseil de Mme [M] [R] formule une contestation sérieuse quant à l’objet de l’introduction d’instance. Il fait valoir que faute d’avoir sollicité devant la juridiction du fond la fixation du montant de l’indemnité d’occupation postérieurement à la période de 10 mois, suite à l’ordonnance du 28 novembre 2023 du juge aux affaires familiales attribuant à Mme [M] [R] une jouissance à titre gratuit du logement, le juge des référés est incompétent pour déterminer son quantum qui ne peut être fixé sur la base de la demande de M. [L]. Il allègue dès lors que le juge des contentieux et de la protection, compétent en matière de bail, doit déclarer irrecevable les demandes de M. [U] [L].
Le conseil de M. [U] [L] ne formule aucune observation sur cette contestation sérieuse.
En l’espèce il convient de relever que l’objet initial du litige n’est pas la fixation d’un montant d’une indemnité d’occupation celle-ci n’étant autre que la conséquence d’un constat d’une occupation sans droit ni titre d’un local d’habitation qui en résulte.
Par ailleurs l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ». Il appartient ainsi au juge des contentieux et de la protection statuant en référé de constater une occupation sans droit ni titre, de faire cesser un trouble manifestement illégal et au visa de l’article 835 du code de procédure civile sus visé d’accorder une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Dès lors cette contestation n’est pas opérante et Mme [M] [R] en sera déboutée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat d’occupation sans droit ni titre, d’expulsion et d’indemnité d’occupation
L’article L 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution stipule qu’il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Cependant, ce délai ne s’applique pas « lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
L’article L 412-1 du même code précise quant à lui que l’expulsion d’un local d’habitation ne peut avoir lieu qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux. Ce délai ne s’applique pas si le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes concernées sont entrées dans les locaux par voie de fait. L’article L 412-6, relatif à la trêve hivernale, exclut également le bénéfice de ce sursis lorsque l’introduction dans les lieux s’est faite par voie de fait.
Il résulte de la combinaison des articles L 412-3 et L 412-4 du même code, que le juge qui prononce l’expulsion peut accorder des délais entre trois mois et trois ans renouvelables, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il doit, pour la fixation des délais, tenir notamment compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par des faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, outre le droit à un logement décent et le délai prévisible de relogement.
L’article L433-1 du même code stipule que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
— Sur le constat de l’occupation sans droit ni titre
Il ressort des éléments du litige et des pièces versées que, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce en date du 28 novembre 2023 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la suite de l’assignation en divorce en date du 19 juillet 2023 de M. [U] [L] par Mme [M] [R], cette dernière avait été autorisée à résider à titre gratuit dans le logement familial pour une durée de 10 mois à charge pour elle de régler les charges courantes (pièce n°2 demandeur), que par jugement de divorce en date du 11 février 2025 prononcé par la même juridiction, devenu définitif par acquiescement des parties et l’absence d’appel, les parties ont été renvoyées au règlement amiable de la liquidation de leur régime matrimonial et qu’il leur a été rappelé que le divorce emportait révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prenaient effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux (pièce n°2 demandeur), que M. [U] [L] est propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 4].
En conséquence il y a lieu de constater que Mme [M] [R] est occupante sans droit ni titre du logement qu’elle occupe sis [Adresse 4] à compter du jugement de divorce soit le 11 février 2025, l’ordonnance rendue le 28 novembre 2023 n’ayant statué que sur des mesures provisoires qui ne sauraient être prises en compte après le jugement définitif intervenu.
— Sur le principe de l’expulsion et de l’indemnité d’occupation
Mme [M] [R], occupante sans droit ni titre ne pourra qu’être expulsée du logement qu’elle occupe sis [Adresse 4] ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personnes expulsées en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
S’agissant de la demande de condamnation de Mme [M] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation sollicitée par le requérant, le conseil de Mme [M] [R] fait valoir qu’il appartient au seul tribunal civil statuant au fond de fixer cette indemnité après la période de 10 mois initialement consentie à Mme [M] [R] et que le juge des référés n’est dès lors incompétent.
Pour les motifs déjà évoqués supra il convient de déclarer le juge de céans compétent pour statuer sur l’octroi d’une indemnité d’occupation, conséquence du constat d’occupation sans droit ni titre du logement occupé.
Néanmoins en la cause, M. [U] [L], ne justifie pas de la valeur locative du bien occupé sans droit ni titre par Mme [M] [R] autrement que par une allégation concernant des biens équivalents mais sans toutefois produire un descriptif précis du local d’habitation occupé et sa consistance.
Dès lors M. [U] [L] sera débouté de sa demande de fixation d’un montant d’indemnité d’occupation.
— Sur la question de l’expulsion immédiate
Aux visas des articles cités supra, considérant les pièces versées au litige, il n’y a pas lieu d’écarter le délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence M. [U] [L] sera débouté de sa demande.
— Sur la question de l’astreinte
L’article L131-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution stipule que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
L’astreinte est ainsi une mesure ordonnée par le juge destinée à contraindre le débiteur à l’exécution d’une obligation, à vaincre une résistance opposée à l’exécution d’une injonction et à prévenir des difficultés d’exécution volontaire d’une décision.
M. [U] [L] sollicite de voir assortir l’obligation de libérer les lieux d’une astreinte d’un montant de 50.00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce pendant un délai de six mois, à l’expiration duquel il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin.
En l’espèce considérant les éléments et les pièces du litige, il convient de constater que Mme [M] [R] a bénéficié à titre gratuit, par ordonnance du 28 novembre 2023, de l’occupation du logement familial sis [Adresse 4]. que le divorce a été prononcé par jugement définitif le 11 février 2025, qu’il stipule que les parties sont renvoyées au règlement amiable de la liquidation de leur régime matrimonial, qu’il leur est rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, que M. [U] [L] ne peut jouir normalement du bien dont il est propriétaire, que Mme [M] [R] se maintient depuis lors dans les lieux sans justifier de sa volonté d’en partir.
En conséquence Mme [M] [R] sera condamnée au paiement d’une astreinte d’un montant de 30.00 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de six mois.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [M] [R], partie perdante, sera donc condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité ne commande pas que soit écartée l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence Mme [M] [R] sera condamnée au paiement de la somme de 300 €.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé ;
DEBOUTONS en conséquence Mme [M] [R] de sa demande d’irrecevabilité et de celle concernant une contestation sérieuse ainsi que du surplus ;
DÉCLARONS Mme [M] [R] occupante sans droit ni titre du local d’habitation [Adresse 4] à compter du 11 février 2025 ;
ORDONNONS en conséquence la libération des lieux et de tout occupant de son chef et la remise des clés ;
ORDONNONS à défaut l’expulsion de Mme [M] [R] et de tout occupant de son chef ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [M] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [U] [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS M. [U] [L] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation ainsi que de celle de voir écarter le délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Mme [M] [R], à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux, à payer à M. [U] [L] une astreinte d’un montant de 30.00 € (trente euros) par jour de retard à l’expiration de ce délai, ce à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de six mois. ;
CONDAMNONS Mme [M] [R] au paiement de la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [M] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Mme [M] [R] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffiere Le juge des référés
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