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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 déc. 2023, n° 21/01524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 21/01524 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V3TT
Jugement du 20 DECEMBRE 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 21/01524 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V3TT
N° de MINUTE : 23/02163
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C]
né le 07 Avril 1957 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alain GUIBERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1627
DEFENDEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [V] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Novembre 2023.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Madame Muriel ESKINAZI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Alain GUIBERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 21/01524 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V3TT
Jugement du 20 DECEMBRE 2023
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [C], salarié de la société [5], a déclaré un accident du travail en date du 26 octobre 2019, qui a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant avis du médecin du travail du 3 mai 2021, il a été déclaré inapte à son poste.
Il a été licencié pour inaptitude par courrier du 3 juin 2021.
Monsieur [H] [C] a sollicité le bénéfice d’une indemnité temporaire d’inaptitude et par décision du 18 mai 2021, la CPAM lui a notifié sa décision de refus de lui verser cette indemnité, aux motifs qu’il n’y avait pas de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et son accident du travail.
Le demandeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
A défaut de réponse, il a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, suivant requête reçue le 3 décembre 2021.
A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée après plusieurs renvois à l’audience du 18 mai 2022, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par jugement avant dire droit du 30 juin 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale technique confiée à un expert désigné d’un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l’agence régionale de santé, avec pour mission notamment de :
convoquer et examiner Monsieur [H] [C],dire si l’inaptitude constatée le 3 mai 2021 par le médecin du travail est en lien direct et certain avec l’accident du travail de Monsieur [H] [C] du 26 octobre 2019 ;faire toutes observations utiles pour la résolution du litige.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 12 octobre 2022, renvoyée à l’audience du 7 décembre 2022 dans l’attente de la mise en oeuvre de l’expertise, puis à nouveau renvoyée, avec injonction au service médical de la Caisse de mettre en oeuvre l’expertise, et finalement retenue à l’audience du 8 mars 2023, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par jugement avant dire droit du 4 mai 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [I] [B] avec pour mission notamment de :
Dire si l’inaptitude constatée le 3 mai 2021 par le médecin du travail est en lien direct et certain avec l’accident du travail de Monsieur [H] [C] du 26 octobre 2019;Dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, et à l’origine exclusive de l’inaptitude professionnelle ;Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige.
Le docteur [I] [B] a établi son rapport d’expertise le 29 octobre 2023, notifié aux parties par lettre du 30 octobre 2023.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 21/01524 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V3TT
Jugement du 20 DECEMBRE 2023
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience précitée, Monsieur [H] [C], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— condamner la CPAM à lui verser une indemnité d’inaptitude avec effet rétroactif à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident, soit le 26 octobre 2019,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, la CPAM de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, s’en rapporte aux conclusions de l’expert et demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude
L’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale alinéa 5 dispose que: “L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa”.
Les articles D. 433-2 et D.433-3 du même code prévoient respectivement que:
“La victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée « indemnité temporaire d’inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants”.
“Pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur”.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise établi le 29 octobre 2023, le docteur [B] indique que “(…) Monsieur [C] [H] est victime d’un accident du travail le 29/10/2019, alors qu’il est conducteur ceinturé d’un semi-remorque à l’arrêt sur une place de stationnement, il est percuté par un véhicule de 70 tonnes à l’aéroport par l’arrière, il n’y a pas de traumatisme crânien ni de perte de connaissance initiale mais Monsieur reçoit immédiatement des douleurs au niveau lombaire. Il est examiné aux urgences de l’aéroport le jour même et le médecin rédige un certificat médical initial d’accident du travail que nous n’arrivons malheureusement pas à déchiffrer. (…) La radiographie du rachis dorsolombaire est réalisée pour bilan de dorsolombalgies le 28/10/2019, elle ne retrouve pas de lésion osseuse post-traumatique mais objective un état dégénératif à type de dorsolombarthrose étagée avec discopathie dégénérative évoluée à l’étage L5-S1 et une arthrose articulaire postérieure au niveau des deux derniers étages. Monsieur tient à nous préciser qu’il n’a pas d’état antérieur symptomatique. Il rapporte un épisode de lombalgies en 1993 qui a nécessité 4 mois d’arrêts de travail avec un corset mais depuis 1994 jusqu’en 2019, il n’avait aucune symptomatologie rachidienne et aucun arrêt de travail en lien avec une pathologie du dos. (…) Sur le plan professionnel, Monsieur a bénéficié d’arrêts de travail en accident du travail du 26/10/2019 au 31/07/2020 et le dernier arrêt de travail effectué au motif de lombalgies est le 31/07/2020. Par la suite, Monsieur déclare avoir été licencié pour inaptitude au poste de travail en lien avec l’accident du travail et il est à Pôle emploi. Monsieur tient à nous préciser qu’il travaillait sans aménagement du poste de travail sans arrêt de travail itératif au moment de l’accident. Et il n’avait pas de suivi spécialisé par rhumatologue ou orthopédiste avant le fait accidentel de l’instance. Une IRM du rachis lombaire est effectuée pour lombosciatalgie gauche le 22/09/2020 et retrouve une myélopathie dorsarthrosique en regard de T11-T12 avec rétrécissement canalaire dorsal en T10-11 et T11-T12 ainsi qu’une arthrose postérieure en L4-L5 bilatérale, de même qu’une discopathie dégénérative avec débords discaux ostéophytiques mettant à l’étroit légèrement le récessus latéral et surtout le foramen de l’étage L5-S1 et des remaniements inflammatoires de type Modic 2 latéraux droits avec des érosions des plateaux vertébraux de l’étage L5-S1.”
Il est également mentionné que les doléances de Monsieur [C] le jour de l’expertise sont : “je n’avais aucun suivi spécialisé avant l’accident de 2019, je n’avais pas d’arrêt de travail et je n’avais pas d’aménagement de mon poste de travail avant l’accident de 2019. En lien avec l’accident du travail, j’ai été licencié et je suis à Pôle emploi par la suite. J’ai des douleurs lombaires basses, je porte une ceinture lombaire encore à ce jour, et je prends parfois des antalgiques et des anti-inflammatoires et j’ai parfois des séances de kinésithérapie en lien avec les séquelles de mon accident du travail du 26/10/2019.”
Lors de l’examen clinique, l’expert souligne que “nous retrouvons une raideur rachidienne avec un indice de Schobert à 10+3 cm, la palpation des épineuses est indolore, la station monopodale est instable, l’accroupissement n’est réalisé qu’à 40%, la marche s’effectue sans aide technique ni humaine. La mise sur la pointe des pieds est possible mais instable.”
Le docteur [B] conclut que :
“4. Dire si l’inaptitude constatée le 3 mai 2021 par le médecin du travail est en lien direct et certain avec l’accident du travail de Monsieur [H] [C] du 26 octobre 2019 : Monsieur a donc été victime d’un accident du travail le 26/10/2019, il travaillait sans aménagement du poste de travail, sans suivi spécialisé, sans traitement médicamenteux, après examen par le médecin du travail le 03/05/2021, il est déclaré inapte à son poste de travail. Monsieur sera licencié pour inaptitude au poste de travail le 03/06/2021. Compte tenu de l’ensemble des pièces communiquées par les parties, chez ce salarié qui n’a pas d’état antérieur symptomatique sur au moins les 10 à 20 dernières années, nous considérons au plan médico-légal qu’il n’y a pas d’état antérieur interférant, le licenciement pour inaptitude est donc imputable de façon directe et certaine au fait accidentel du 26/10/2019. Et il faut également tenir compte de la violence de l’accident du 26/10/2019, Monsieur est dans un camion super lourd et il est percuté par un super lourd encore plus puissant puisqu’il fait 70 tonnes.”
Monsieur [C] sollicite le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude avec effet rétroactif à compter du 26 octobre 2019.
La CPAM indique s’en rapporter aux conclusions du docteur [B].
Dans ces conditions, les conclusions du docteur [B] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il y a lieu de les entériner.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 21/01524 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V3TT
Jugement du 20 DECEMBRE 2023
Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [C] de versement par la CPAM de l’indemnité temporaire d’inaptitude rétroactivement à compter du 26 octobre 2019.
Monsieur [C] sera renvoyé à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, pour le calcul et le versement de son indemnité d’inaptitude sur la base du présent jugement.
Sur les dépens
La CPAM de Seine-Saint-Denis, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens”.
En l’espèce, Monsieur [C] sollicite de condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article précité. La CPAM ne s’oppose pas à cette demande mais demande au tribunal de la réduire à de plus justes proportions.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la CPAM de Seine-Saint-Denis sera condamnée à verser à Monsieur [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis à verser à Monsieur [H] [C] l’indemnité temporaire d’inaptitude sollicitée le 1er juin 2021 en lien avec son accident du travail du 26 octobre 2019, et ce rétroactivement à compter du 26 octobre 2019 ;
Renvoie Monsieur [H] [C] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis pour le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à Monsieur [H] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAVSandra MITTERRAND
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