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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 2 sept. 2024, n° 24/05671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE c/ C |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/05671 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQLW
Minute : 24/00913
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [X] [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BOHBOT Eric
Copie délivrée à :
Mr [C] [X]
Le
JUGEMENT DU 02 Septembre 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 02 Septembre 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 01 Juillet 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
[Adresse 4]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 2 mai 2022, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [X] [C] un contrat de crédit utilisable par fractions, dont les mensualités et le taux d’intérêt varient en fonction de l’utilisation de la réserve disponible.
Suivant courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu le 4 septembre 2022, la SA CARREFOUR BANQUE a mis en demeure Monsieur [X] [C] de lui rembourser la somme de 273,63 euros sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Suivant acte sous seing privé en date du 28 octobre 2022, la SA CARREFOUR BANQUE a cédé à la SAS EOS FRANCE sa créance à l’égard de Monsieur [X] [C].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, la SAS EOS FRANCE a fait assigner Monsieur [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Dire la SAS EOS FRANCE recevable en sa demande,Constater la déchéance du terme, subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit,En conséquence, condamner Monsieur [X] [C] à lui verser la somme de 2.866,29 euros, avec intérêts au taux contractuel,Condamner Monsieur [X] [C] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024.
A cette date, la SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que son action n’est pas forclose.
Interrogée par le tribunal sur la régularité de la formation et de l’exécution du contrat de crédit, la SAS EOS FRANCE affirme ne pas encourir de cause de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [X] [C], régulièrement citée à tiers présent au domicile, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 632-1 nouveau (L.141-4 ancien) du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 nouveau (L313-17 ancien) du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 nouveau (L 311-52 ancien) de ce même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal de proximité dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions précitées.
En conséquence, la SAS EOS FRANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1225 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le courrier recommandé avec avis de réception du 4 septembre 2022 répond aux exigences fixées par les articles évoqués.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme est acquise.
Sur le respect de ses obligations par le prêteur
Aux termes de l’article R312-10 nouveau (R311-5 ancien) du code de la consommation auquel renvoie l’article L312-28 nouveau (L311-18 ancien), le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Le corps huit fait référence au point DIDOT et correspond donc à une hauteur de 3 millimètres. Le texte visant la rédaction du caractère, c’est le caractère imprimé qui doit être pris en compte et il est nécessaire qu’il y ait au moins 3 millimètres du haut des lettres montantes (b, d ou l) au bas des lettres descendantes (g, p ou q). Il suffit donc, pour s’assurer du respect de cette prescription, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres. Cet examen doit s’accompagner si nécessaire de la vérification du nombre maximal de lignes en corps huit que doit contenir le paragraphe vérifié.
En l’espèce, la demanderesse produit une copie de mauvaise qualité du contrat de crédit qui ne permet pas de vérifier que ces règles ont été respectées, alors que la charge de la preuve du respect de ses obligations lui incombe.
En conséquence, la société sera déchue de son droit aux intérêts.
Sur la demande en paiement
En présence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, il appartient ainsi à la SAS EOS FRANCE de rapporter la preuve du montant de sa créance après déchéance du droit aux intérêts conventionnels, en produisant des pièces permettant au tribunal de connaître le montant des sommes empruntées et le montant des remboursements.
Or, l’historique de compte produit, qui avait été édité par la SA CARREFOUR BANQUE avant la cession de créance, porte des mentions « RETOUR IMPAYE ACHAT COMPTANT » qui paraissent correspondre à des impayés, mais rajoutent pourtant des sommes au débit du compte client, de sorte que le tribunal ne sait pas si ces sommes ont été empruntées, utilisées pour effectuer des achats, ou correspondent à des impayés. Ces sommes donnent en outre lieu à la ligne suivante à des frais sur impayés, ce qui accentue la confusion et l’impossibilité de connaître la nature exacte des lignes comptables concernées.
En l’état, la demanderesse échoue ainsi à rapporter la preuve de l’existence et du montant de sa créance, alors que la charge de cette preuve lui incombe conformément aux dispositions susvisées.
La demande en paiement sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
La SAS EOS FRANCE, qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT la SAS EOS FRANCE recevable en ses demandes,
CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 2 mai 2022 entre la SAS EOS FRANCE et Monsieur [X] [C],
DIT la SAS EOS FRANCE déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
REJETTE la demande en paiement,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 02 septembre 2024.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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