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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 avr. 2024, n° 23/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00164 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XKMB
Jugement du 10 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00164 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XKMB
N° de MINUTE : 24/00774
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Dominique LEFRANC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 70
DEFENDEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Février 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Dominique LEFRANC
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [S], en qualité d’agent de sécurité de la [5], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 24 août 2020, déclarant être atteint du covid-19.
Le certificat médical initial établi le 10 mars 2020 mentionne “COVID 19 sévère, hospitalisé du 26/03 au 21/04/20 (réanimation 11 jours) sortie avec oxygénothérapie à domicile. Impossible à sevrer ce jour encore” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 août 2020.
Le 18 février 2021, la CPAM lui a notifié sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°100, conformément à l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 18 février 2022, la CPAM lui a notifié que son état de santé était consolidé au 6 septembre 2021.
Le 28 mars 2022, la CPAM lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 6%.
Monsieur [E] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a par décision du 22 septembre 2022, maintenu le taux de 6%.
Par requête reçue le 24 janvier 2023 au greffe, Monsieur [E] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de son taux d’incapacité permanente.
Par jugement avant dire droit du 30 juin 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G] [I] avec pour mission notamment de :
Examiner Monsieur [E] [S],Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [E] [S] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 24 août 2020,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 6% retenu par la CPAM et maintenu par la CMRA, à la date du 6 septembre 2021,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle du 24 août 2020, en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité,Dire si la maladie professionnelle a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle, peut influer sur l’incapacité de Monsieur [E] [S],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [G] [I] a établi son rapport d’expertise le 29 octobre 2023, notifié aux parties le 8 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 11 janvier 2024, laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 8 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions après rapport déposées et oralement développées à l’audience précitée, Monsieur [E] [S], comparant en personne et assisté son conseil, demande au tribunal de :
— réévaluer son taux d’incapacité à 10%,
— ordonner le versement d’une rente annuelle qui ne saurait être inférieure à 2.004,88 euros,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il se fonde sur le rapport d’expertise du docteur [I] qui préconise un taux d’incapacité de 10%.
Par courrier électronique du 5 février 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution, la confirmation du taux d’incapacité fixé à 6% et de débouter l’assuré de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que le service médical est en désaccord avec l’expert au motif que l’examen clinique retrouve peu de séquelles directement imputables à la maladie professionnelle et compte-tenu de l’état antérieur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 5 février 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et justifie en avoir informé la partie adverse de cette demande.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
Aux termes de son rapport d’expertise établi le 29 octobre 2023, le docteur [G] [I] indique que Monsieur [S] allègue “A l’époque, j’avais deux métiers, je travaillais comme agent de sécurité à la bibliothèque nationale [6] en CDI à temps plein et je travaillais comme responsable d’équipe dans une agence de voyage en CDI à temps plein, il s’agissait d’une équipe d’entretien. Je tiens à préciser que je n’avais pas de problème de santé auparavant, il est vrai que j’ai consulté le pneumologue à quelques reprises antérieurement pour des épisodes de bronchites 1 à 2 fois par an et il est évoqué un asthme mais il n’y avait jamais eu d’explorations et je n’avais pas d’essoufflement et pas de douleurs thoraciques et je n’avais pas de traitement de fond. En lien avec les séquelles du Covid 19, je présentais une toux et là je garde une toux séquellaire, je crache tout le temps, je fais plus d’épisodes de bronchites auparavant, je fais de pneumopathie, j’ai des glaires jaunâtres, je n’ai jamais fumé, je suis appareillé pour l’apnée du sommeil, j’ai été hospitalisé pour une embolie pulmonaire… Actuellement, je suis essoufflé, je suis souvent fatigué, j’ai des troubles cognitifs depuis le covid alors que l’IRM est normale, j’ai des oublis des faits récents…”
Lors de l’examen clinique, l’expert indique qu’ “Il n’y a pas de signe d’insuffisance cardiaque droite ni gauche. Il n’y a pas de dyspnée spontanée au repos. Monsieur a quelques troubles de la concentration lors de l’expertise. Il a effectivement quelques troubles cognitifs sur les faits récents”.
Le docteur [I] conclut que :
“5. Monsieur a été atteint par l’infection Covid 19 retenue en maladie professionnelle en mars 2020. Monsieur avait des affections pulmonaires antérieurement au fait accidentel mais ne bénéficiait pas de l’exonération du ticket modérateur, n’avait pas de traitement de fond pour son asthme éventuel, il n’avait pas eu d’explorations. Il avait 1 à 2 bronchites par an antérieurement. En lien avec les faits de l’instance, les séquelles à l’heure actuelle sont une toux récurrente, des infections bronchiques récurrentes, une asthénie, une dyspnée d’effort malgré les explorations fonctionnelles respiratoires rassurantes, des troubles cognitifs… Nous rappelons que Monsieur a consulté le Pr [U] du service de médecine interne à l’hôpital [7] le 10/01/2022 en hôpital de jour Covid long et il précise que Monsieur garde essentiellement une asthénie avec une fatigue chronique, une persistance d’une fatigabilité ainsi que des troubles de l’attention et de la mémoire, un périmètre de marche à 1 heure mais avec un pas lent. Et le professeur, spécialiste du Covid long, indique qu’il existe un surrisque thrombo-embolique mais ne peut imputer l’infractus du myocarde au Covid long, en revanche, il indique : “la fatigabilité, la toux chronique et les troubles de l’attention et de la mémoire qui persistent à ce jour ont un impact sur la vie quotidienne et sont intégrés dans le cadre du Covid long.
6. Désaccord,
7. Nous sommes en désaccord avec le taux retenu par le médecin-conseil de l’assurance maladie qui ne prend pas compte des séquelles imputables à la maladie professionnelle de l’instance de façon directe et certaine et qui fait état d’un état antérieur, cet état antérieur n’était pas suffisamment documenté ni exploré et ne faisait pas l’objet d’une exonération du ticket modérateur. Les séquelles constatées au jour de l’expertise et confirmées par le spécialiste Covid long sont à la fois une asthénie avec fatigabilité, toux chroniques, troubles de l’attention et de la mémoire persistants… Ainsi, en nous basant sur le barème indicatif d’invalidité, nous retenons un taux d’incapacité permanente à 10%. Il faut rajouter à ce taux un coefficient professionnel puisque Monsieur a été licencié pour inaptitude, comme en atteste l’avis d’inaptitude de la médecine du travail daté du mois d’octobre 2021.
8. Le médecin-conseil de l’assurance maladie indique qu’il y avait un état antérieur, l’assuré conteste l’existence d’un état antérieur interférant de façon significative avec les séquelles puisqu’il souligne qu’il n’avait pas le traitement de fond et il n’avait pas d’exonération du ticket modérateur et il ne faisait pas de crise d’asthme à répétition, il avait simplement des bronchites qui pouvaient être des bronchites asthmatiformes 1 à 2 fois par an. Ainsi, nous pouvons affirmer que la maladie professionnelle et ses séquelles sont imputables à l’affection Covid simplement.
9. Monsieur présente un asthme qui n’était que très peu symptomatique avant les faits de l’instance. Mais les séquelles que nous retenons ne sont pas imputables à l’état antérieur, elles sont totalement et directement imputables à la maladie professionnelle à l’instance.
10. Néant”.
Monsieur [S] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et la réévaluation de son taux d’incapacité à 10%.
En réponse, la CPAM sollicite le maintien du taux d’incapacité à 6% et indique que le service médical est en désaccord avec l’expert au motif que l’examen clinique retrouve peu de séquelles directement imputables à la maladie professionnelle et compte-tenu de l’état antérieur.
Il résulte de ces éléments que la CPAM se contente de solliciter le maintien du taux d’incapacité à 6% sans toutefois apporter d’éléments médicaux permettant de remettre utilement en cause les conclusions du docteur [I].
Dès lors, les conclusions du docteur [I] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, de sorte qu’il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [S] en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 19 mars 2020 à 10%.
Il convient également de renvoyer Monsieur [S] à faire valoir ses droits devant la CPAM afin de procéder à la liquidation de ses droits.
Sur les dépens
La CPAM de Seine-Saint-Denis, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens”.
En l’espèce, Monsieur [S] sollicite la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement précité.
Dans ces conditions, compte tenu de l’équité et la situation économique des parties, il convient de faire droit à cette demande et de condamner à ce titre la CPAM à verser à Monsieur [S] la somme de 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [S] en lien avec les lésions et séquelles de sa maladie professionnelle du 19 mars 2020 à 10% ;
Renvoie Monsieur [E] [S] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à verser à Monsieur [E] [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICESANDRA MITTERRAND
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