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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 11 mai 2026, n° 24/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026 N°: 26/00175
N° RG 24/00505 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E4TP
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 02 Mars 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026
DEMANDEURS
M. [B] [Z] [A] [V]
né le 03 Décembre 1983 à [Localité 1] (25)
demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
Mme [F], [T], [P] [K] veuve [V]
née le 09 Décembre 1958 à [Localité 2] (25)
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSE
Société [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Louis MERMET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le /05/26
à
— Me PIETTRE
Expédition(s) délivrée(s) le /05/26
à
— Me MERMET
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
[Z] [V] est décédé le 1er juillet 1994, laissant pour lui succéder son épouse [F] [K] pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, et son fils [B] pour trois quarts en nue-propriété des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Localité 3].
Par jugement du 23 janvier 2003, confirmé le 26 mai 2004 par la cour d’appel de Chambery, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a reconnu que le tènement des consorts [V] bénéficiait d’une servitude de passage depuis la [Adresse 5] sur les parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5].
La parcelle [Cadastre 3] a été divisée en trois parcelles n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], cette dernière ayant été divisée en quatre parcelles n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
Par un acte notarié du 10 juin 2019, les consorts [V] ont vendu à la SCCV [X] [D] les parcelles n°[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], avec obligation par l’acquéreur de procéder au goudronnage de l’intégralité de l’assiette de la servitude.
Par courrier recommandé du 15 novembre 2021, les consorts [V] ont pris acte que l’assiette de la servitude de passage située sur la parcelle n° [Cadastre 4] n’avait pas été goudronnée et ont mis en demeure [X] [D] d’exécuter son obligation contractuelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2021, [X] [D] répondait qu’elle s’exécuterait après l’hiver.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 7 avril et 16 octobre 2023, les consorts [V] ont relancé [X] [D]. Aucune réponse ni intervention n’a eu lieu.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, les consorts [V] ont fait assigner [X] [D] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d’exécution d’obligation de faire procéder au goudronnage.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [V] sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et suivants et 1217 et suivants du code civil, et L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il :
— condamne la société [X] APLAGA à procéder au goudronnage de l’intégralité de l’assiette de la servitude de passage située sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 4] à [Localité 3] dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— déboute la société [X] APLAGA de ses demandes,
— condamne la société [Adresse 6] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société [X] APLAGA aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [X] [D] demande au tribunal de :
— constater qu’aucune servitude de passage ne grève les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] à [Localité 3] au bénéfice de la parcelle cadastrée même section n°[Cadastre 4],
— débouter les consorts [V] de leurs demandes,
— condamner les consorts [V] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [V] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS
I/ Sur la demande des consorts [V]
Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes des article 1217 et 1221 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
— obtenir une réduction du prix
— provoquer la résolution du contrat
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
L’article 700 du code civil dispose que si l’héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion.
En application de l’article L131-1 du code de procédure civile d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent de la société [Adresse 3] qu’elle fasse procéder au goudronnage de l’assiette de la servitude grevant la parcelle [Cadastre 4] au profit de leurs parcelles.
La défenderesse soutient qu’elle n’est tenue d’aucune obligation au motif qu’aucune servitude ne grève ses parcelles au profit de celle [Cadastre 4].
Il ressort des pièces produites aux débats par les demandeurs que :
— par jugement du 23 janvier 2003, le tribunal de grande instance de Thonon les Bains a instauré une servitude, au profit des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sur celles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sans indemnité (pièce n°1),
— l’instauration de cette servitude a été confirmée par la cour d’appel de [Localité 4] le 26 mai 2004 (pièce n°2),
— suivant acte authentique du 18 juin 2019, les demandeurs ont vendu à la société [X] [D] les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14], mais également celles [Cadastre 11] et [Cadastre 12] issues de la division de la parcelle [Cadastre 3], bénéficiaire de la servitude grevant le fonds 2694 depuis 2002 (pièces n°4 et 12).
Il appert particulièrement de l’acte du 18 juin 2019 que les parcelles acquises par la défenderesse sont les fonds dominants de trois servitudes, et que les travaux d’entretien desdites servitudes sont à la charge du propriétaire des fonds dominants.
Il en résulte que la société [Adresse 3], propriétaire des fonds dominants, est tenu de faire réaliser ces travaux, et notamment sur l’assiette de servitude grevant la parcelle [Cadastre 4] depuis le jugement de 2002.
Au surplus, il y a lieu de relever que la défenderesse avait initialement reconnu son obligation par courrier du 26 novembre 2021, indiquant s’exécuter après l’hiver 2021-2022 avant de suspendre sa décision (pièce n°9 des demandeurs).
En conséquence, la société [X] [D] sera condamnée à procéder au goudronnage de l’intégralité de l’assiette de la servitude de passage sise sur la parcelle [Cadastre 4], dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard pendant six mois.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [Adresse 3] succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société [X] [D] est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer aux consorts [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, la société [Adresse 3] sera déboutée de sa demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la S.C.C.V. [X] [D] à procéder au goudronnage de l’intégralité de l’assiette de la servitude de passage sise sur la parcelle cadastrée à la section A sous le numéro [Cadastre 4] à [Localité 5] telle que figurant sur l’annexe 4 du rapport de M. [O], rappelée en page 21 de l’acte notarié reçu par Me [Y] [J], notaire à [Localité 6], le 18 juin 2019, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard pendant six mois ;
CONDAMNE la S.C.C.V. [X] [D] aux dépens ;
CONDAMNE la S.C.C.V. [X] [D] à payer à [B] [V] et [F] [K] veuve [V] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.C.C.V. [X] [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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