Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 11 mai 2026, n° 25/04599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MAI 2026
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 25/04599 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EBY
N° de MINUTE : 26/00316
Madame [A] [X] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie KASSEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elodie KASSEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEMANDEURS
C/
Monsieur [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Céline AMIEL-ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0552
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
En présence de Monsieur [C] [K], auditeur de justice.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [F] et Madame [A] [X] épouse [F] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] [Localité 3] et édifiée sur la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 1].
Monsieur [O] [W] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] et édifié sur la parcelle voisine cadastrée section I n°[Cadastre 2].
A la suite d’un permis de construire n°PC 093 061 14 B0013 délivré par le maire de la commune du [Localité 4] le 24 mars 2015, Monsieur [W] a fait réaliser des travaux sur sa parcelle et notamment la construction d’un mur de clôture en parpaings nus en limite séparative des deux propriétés.
Le 18 mars 2016 et le 08 novembre 2019, le permis de construire modificatif déposé par Monsieur [W] a été refusé par le maire de la commune du [Localité 5].
Le 30 juin 2020, le maire de la commune [Localité 6] a accordé à Monsieur [W] un permis de construire modificatif n° PC 093 061 20 B0003 régularisant des travaux « en façade, de clôture et de remise ».
Selon jugement en date du 3 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a, à la requête des époux [F], annulé le permis de construire modificatif n° PC 093 061 20 B0003 du 30 juin 2020.
Par jugement en date du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a, à la requête des époux [F], annulé l’arrêté du 4 mars 2023 du maire du Pré-Saint-Gervais ainsi que la décision du 5 juillet 2023 portant rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté, en tant seulement que la déclaration préalable de travaux n’a pas régularisé le mur en parpaing implanté en limite séparative commune et en tant que les travaux réalisés méconnaissent, en l’état du dossier, les dispositions de l’article IV.3.c du règlement du PLUi d’Est Ensemble.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023, Monsieur [T] [F] et Madame [A] [X] épouse [F] ont assigné Monsieur [O] [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à les indemniser des préjudices subis et à déposer le mur en parpaings brut non enduit.
Le 6 mars 2024, l’affaire a été radiée, faute pour les parties d’avoir répondu au juge de la mise en état sur la mise en œuvre d’une médiation, d’une audience de règlement amiable ou d’un retrait du rôle, compte tenu des pourparlers en cours invoqués par les parties.
L’affaire a été rétablie à la demande des époux [F] eu égard à l’échec des pourparlers.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 03 décembre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mars 2026
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPAV le 1er octobre 2025, les époux [F] demandent au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
JUGER que Monsieur [W] a commis une faute en édifiant sans autorisation et en limite de propriété un mur de parpaings bruts
CONDAMNER Monsieur [W] à leur verser une somme de 20 000 euros pour les préjudices subis du fait de l’édification de ce mur jusqu’au jugement à intervenir
ENJOINDRE Monsieur [W] à remettre en l’état antérieur et à déposer le mur en parpaings bruts non enduit et, à défaut,
CONDAMNER Monsieur [W] à leur verser une somme de 100 000 euros en réparation intégrale de leurs différents préjudices liés à la présence définitive du mur en parpings
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER, à titre liminaire et avant dire droit, une mesure d’instruction judiciaire visant à la nomination d’un expert judiciaire avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, se faire communiquer tout document utile,
— se faire communiquer toute photographie ou tout document démontrant la situation antérieure des lieux à l’érection du mur,
— procéder à toute mesure d’instruction afin de déterminer si l’érection du mur pare-vue en parpaings bruts est de nature à causer une perte d’ensoleillement aux consorts [F]
JUGER que l’édification par Monsieur [W] d’un mur en limite de propriété en parpaings bruts constitue un trouble anormal de voisinage
CONDAMNER Monsieur [W] à leur verser une somme de 20 000 euros pour les préjudices subis du fait de l’édification de ce mur jusqu’au jugement à intervenir
ENJOINDRE Monsieur [W] à remettre en l’état antérieur et à déposer le mur en parpaings bruts non enduit et, à défaut,
CONDAMNER Monsieur [W] à leur verser une somme de 100 000 euros en réparation intégrale de leurs différents préjudices liés à la présence définitive du mur en parpaings
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens de la procédure CONDAMNER Monsieur [W] à leur verser une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2025, Monsieur [W] demande au tribunal de :
« REJETER toutes les demandes de Monsieur et Madame [Q], celles-ci étant infondées,
CONDAMNER Monsieur et Madame [Q] à verser à M. [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur et Madame [Q] aux entiers dépens. »
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, date de la présente décision.
A l’audience de plaidoirie du 16 mars 2026, le conseil des époux [F] a été autorisé à justifier par voie de note en délibéré du dysfonctionnement informatique l’ayant empêché de communiquer au tribunal sa constitution en lieu et place.
Par note en délibéré du 23 mars 2026, le conseil des époux [F] indique avoir rencontré une difficulté pour communiquer sa constitution en lieu et place et ne produit aucun justificatif à l’appui de cette affirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur l’irrecevabilité des pièces n°8 et n°9 de Monsieur [W]
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, le bordereau de communication de pièces accompagnant les dernières conclusions de Monsieur [W] notifiées par RPVA le 05 septembre 2025 ne comporte que 7 pièces numérotées de 1 à 7.
Monsieur [W] a communiqué un nouveau bordereau de communication de pièces comportant 9 pièces numérotées de 1 à 9, le 15 décembre 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture du 3 décembre 2025.
Par message RPVA en date du 15 décembre 2025, les époux [F] ont demandé à ce que les pièces n°8 et n°9 soient écartées des débats pour avoir été communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture du 3 décembre 2025.
Dans ces conditions, les pièces n° 8 et 9 figurants au bordereau de communication de pièces de Monsieur [W] notifié postérieurement à l’ordonnance de clôture du 3 décembre 2025 seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes principales des époux [F]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1222 du code civil, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction
Ce dernier texte, qui au départ confère une action autonome au créancier d’une obligation contractuelle de ne pas faire, a été étendu par la jurisprudence en matière extra-contractuelle, pour permettre à la victime du dommage occasionné par une construction édifiée au mépris des règles d’urbanisme d’exiger du juge qu’il ordonne la démolition de celle-ci (voir en ce sens C. Cass. 1ère civ. 1er mars 1965 : Bull. civ. 1965, I, n 158 ; D. 1965, p. 560, ; 3ème civ., 18 février 1981 : Bull. civ. 1981, III, n° 38 ; 3ème civ., 30 sept. 1998 : Bull. civ. 1998, III, n° 185 ; D. 1999, p. 374, note F. Kenderian ; 3ème civ., 24 sept. 2003, pourvoi n° 02-12.533 ; 3ème civ. 4 avril 2024 pourvoi n°22-21.132).
Ainsi, il incombe aux demandeurs de démontrer que la construction litigieuse a été édifiée en violation des prescriptions du permis de construire ou des règles d’urbanisme et qu’elle leur a causé un préjudice personnel et direct.
En l’espèce, il résulte du permis de construire n° PC 093 061 14 B0013 délivré le 24 mars 2015 par le maire de la commune du Pré-[Localité 7], que celui-ci a été accordé à Monsieur [W] autorisant l’extension de sa maison, incluant la création d’une terrasse surélevée au droit de la façade arrière et d’un escalier y accédant, la création d’une place de stationnement extérieure et la réfection de la clôture sur rue.
Il est également établi que Monsieur [W] a ensuite déposé le 18 février 2020, une demande de permis de construire de régularisation en vue « d’établir la conformité au permis de construire obtenu en 2015 »,
Aux termes du jugement rendu le 3 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil annule le permis de construire modificatif et relève que :
« (…) il ressort des plans représentant la construction existante annexés à l’arrêté litigieux, d’une part, que l’escalier extérieur permettant d’accéder au jardin depuis la terrasse n’est pas situé dans la même configuration que celle figurant sur les plans du projet autorisé en 2015, d’autre part, que le pare vue séparant cette terrasse du terrain des requérants a été remplacé par un mur en parpaing nu, ces éléments présentant un lien physique et fonctionnel avec la maison modifiée par le projet. Dès lors que ces modifications de l’aspect extérieur du bâtiment ne pouvaient être réalisées sans déclaration préalable, le maire était tenu de refuser l’autorisation sollicitée, celle-ci ne tendant pas explicitement à leur régularisation (…). »
Le 30 novembre 2022, Monsieur [W] a déposé une déclaration préalable de travaux tendant à la régularisation des travaux réalisés sans autorisation, en l’occurrence notamment l’enduisage d’un mur pare-vue en parpaings implanté en limite séparative, laquelle a été accordée par le maire de la commune du [Localité 5] selon arrêté du 4 mars 2023.
Or, selon jugement rendu le 30 juin 2025, qui annule l’arrêté du 4 mars 2023 et la décision du 5 juillet 2023 portant rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté, le tribunal administratif de Montreuil a retenu que la déclaration préalable de travaux déposé le 30 novembre 2022 ne porte que sur l’enduisage du mur pare-vue en parpaing et non sur la régularisation de la construction elle-même, ce qui aurait dû être le cas.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est suffisamment établi que la construction du mur en parpaings nus sur la limite séparative de sa propriété avec celle des époux [F] a été édifié sans autorisation administrative préalable, en violation des règles d’urbanisme, ce qui constitue une faute de la parte de Monsieur [W].
Ce dernier soutient avoir déposé une nouvelle demande de régularisation le 2 septembre 2025, ce dont il justifie, toutefois, il ne produit aucun document permettant d’établir les suites qui ont été apportée à cette déclaration et par suite que le pare-vue en parpaings nus respecte désormais les règles d’urbanisme.
Par ailleurs, les époux [F] affirment que cette construction illicite leur cause un préjudice esthétique, une perte d’ensoleillement ainsi qu’une perte de valeur vénale de leur bien immobilier.
Toutefois, ils ne produisent aucun document permettant d’établir la matérialité des préjudices allégués, en particulier la perte d’ensoleillement et la perte de valeur vénale de leur bien immobilier.
En effet, à l’appui de l’existence des préjudices qu’ils affirment subir du fait de la construction illicite d’un mur en parpaings nus par leur voisin Monsieur [W], ils fournissent :
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice qui ne permet que de constater l’existence d’un mur en parpaings nus ;
— un rapport d’analyse établi le 22 juillet 2020 par la société BRELAN D’ARCH qui porte exclusivement sur l’analyse de la conformité de la construction aux règles de l’urbanisme et qui n’évoque ni préjudice esthétique, ni perte d’ensoleillement, ni perte de valeur vénale ;
— un mémo établi le 9 janvier 2025 par Monsieur [M], ingénieur conseil, qui porte exclusivement sur l’analyse de la conformité de la construction aux règles de l’urbanisme et qui n’évoque ni préjudice esthétique, ni perte d’ensoleillement, ni perte de valeur vénale.
En conséquence, les époux [F] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires et de leur demande de remise en état antérieure et de dépose du mur en parpaings nus illicite sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Sur les demandes subsidiaires des époux [F]
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Selon l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les époux [F] sollicitent à titre subsidiaire une expertise judiciaire. Ils écrivent eux-mêmes que cette demande à vocation à établir la réalité de la perte d’ensoleillement qu’ils allèguent.
Or, les époux [F], à l’appui de l’existence des préjudices qu’ils affirment subir du fait de la construction illicite d’un mur en parpaings nus par leur voisin Monsieur [W], fournissent :
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice qui ne permet que de constater l’existence d’un mur en parpaings nus ;
— un rapport d’analyse établi le 22 juillet 2020 par la société BRELAN D’ARCH qui porte exclusivement sur l’analyse de la conformité de la construction aux règles de l’urbanisme et qui n’évoque ni préjudice esthétique, ni perte d’ensoleillement, ni perte de valeur vénale ;
— un mémo établi le 9 janvier 2025 par Monsieur [M], ingénieur conseil, qui porte exclusivement sur l’analyse de la conformité de la construction aux règles de l’urbanisme et qui n’évoque ni préjudice esthétique, ni perte d’ensoleillement, ni perte de valeur vénale.
Dans ces conditions, faute de produire le moindre document permettant d’établir l’existence de l’un des préjudices allégués, la mesure d’instruction demandée, ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, les époux [F] seront déboutés de leur demande subsidiaire aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Sur les demandes fondées sur le trouble anormal du voisinage
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou pas les règlements.
Ce droit est toutefois limité par l’obligation qu’a tout propriétaire de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité étrangère à la notion de faute et il appartient au juge saisi d’une demande en réparation sur ce fondement d’apprécier le caractère normal ou anormal du trouble invoqué, la charge de la preuve incombant à celui qui en demande réparation.
S’agissant d’une responsabilité objective, sans faute, l’action en indemnisation peut être dirigée contre le propriétaire du fonds d’où provient le trouble, peu important que celui-ci n’en ait pas été le propriétaire à l’époque de la réalisation du dommage ou qu’il n’en soit pas l’auteur. Ainsi, la responsabilité du propriétaire peut être engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage même s’il n’était pas le maître de l’ouvrage des travaux. (2ème civ 28 mars 2013 pourvoi n° 12-13.917)
Le propriétaire actuel du fonds d’où provient le trouble et le maître de l’ouvrage des travaux à l’origine du trouble peuvent voir engager leur responsabilité in solidum (3e civ. 11 janvier 2023 pourvoi n°21-23.014).
Il appartient donc à la partie demanderesse de rapporter la preuve d’un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage et de son caractère permanent ou récurrent.
Par ailleurs, la présente assignation ayant été délivrée le 24 novembre 2023, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 15 avril 2024 n°2024-346 codifiant la théorie des troubles anormaux du voisinage, l’article 1253 du code civil n’est pas applicable au présent litige.
En l’espèce, ainsi qu’il a déjà été préalablement développé, il est établi que Monsieur [W] a édifié un mur pare-vue en parpaing nu sans autorisation administrative, néanmoins, les époux [F] ne démontrent l’existence ni d’un préjudice esthétique, ni d’une perte d’ensoleillement, ni d’une perte de valeur vénale.
En conséquence, les époux [F] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires et de leur demande de remise en état antérieure et de dépose du mur en parpaings nus illicite sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce les époux [F], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard des circonstances du litige, il n’apparaît pas inéquitable de ne faire droit à aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les pièces n°8 et n°9 produites par Monsieur [O] [W] ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [F] et Madame [A] [X] épouse [F] de leur demande indemnitaire du fait de l’édification d’un mur de parpaings bruts sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [F] et Madame [A] [X] épouse [F] de leur demande de remise en état antérieur et de dépose du mur en parpaings bruts sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [F] et Madame [A] [X] épouse [F] de leur demande d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [F] et Madame [A] [X] épouse [F] de leur demande indemnitaire du fait de l’édification d’un mur de parpaings bruts sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [F] et Madame [A] [X] épouse [F] de leur demande de remise en état antérieur et de dépose du mur en parpaings bruts sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [F] et Madame [A] [X] épouse [F] aux entiers dépens de l’instance ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [F] et Madame [A] [X] épouse [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Signification ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Document
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Indemnité ·
- Activité ·
- Assesseur ·
- Paiement ·
- Assurance maladie ·
- Restitution ·
- Bien fondé
- Location ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Site internet ·
- Titre ·
- Résiliation anticipée ·
- Professionnel ·
- Nullité du contrat ·
- Site ·
- Consommateur
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Observation ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Date certaine ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Salaire ·
- Créance ·
- Notaire ·
- Aide familiale ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Masse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installation ·
- Partie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Emprisonnement ·
- Décision d’éloignement ·
- Irrecevabilité ·
- Durée ·
- Registre
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple
- Victime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infraction ·
- Consolidation ·
- Partie civile ·
- Consignation ·
- Mission d'expertise ·
- Terrorisme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.