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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 2 juin 2026, n° 24/10686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUIN 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/10686 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AIC
N° de MINUTE : 26/00421
Madame [B] [T] veuve [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0201
DEMANDEUR
C/
SOCIETE KEOS SAINT AVOLD FORBACH BY AUTOSPHERE, exerçant sous l’enseigne [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Karima TAOUIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173
DEFENDEUR
SOCIETE [M] [R] MECANIQUE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0463
INTERVENANT [Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 24 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 31 décembre 2019, Mme [T] a acheté auprès de la société Millauto Losange un véhicule de marque Dacia, modèle Lodgy, immatriculé [Immatriculation 1], affichant un kilométrage de 98.321 km au compteur au prix de 8.299 euros TTC outre les frais de formalités en sus. Le véhicule a été livré le 10 janvier 2020.
Le 22 janvier 2020, Mme [T] a déposé son véhicule auprès du garage exploité par la société [M] [R], à [Localité 6] ; elle a fait réaliser des réparations à hauteur de 373,25 euros.
Le 5 aout 2020, Mme [T] a fait diligenter une expertise amiable du véhicule.
Par jugement du 19 aout 2022, le tribunal de proximité de Saint Ouen a ordonné une expertise judiciaire du véhicule au contradictoire de la société Millauto Losange et de la société [M] [R] Mécanique Générale.
L’expert a rendu son rapport le 2 septembre 2024. Il estime que le véhicule de Mme [T] a présenté une panne qui s’est révélée irréparable en l’absence de disponibilité des pièces nécessaires à la réparation. Il retient que la panne du système GPL, survenue une centaine de kilomètres après l’acquisition, était en germe au moment de la vente. Sur les préjudices, l’expert judiciaire retient plusieurs postes de préjudices dont notamment la perte de jouissance, le surcout lié à la consommation d’essence au lieu du GPL.
Par exploit du 24 octobre 2024, Mme [B] [T] veuve [N] a assigné la société Millauto Losange devenue la société Keos Saint Avold Forbach by Autosphère (la société Kéos) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Dacia Lodgy opérée le 10 janvier 2020 ;
— condamner la société Kéos à lui payer la somme de 24.142,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019 et avec capitalisation des intérêts ;
— ordonner à la société Kéos de récupérer le véhicule et à défaut, dire que Mme [T] pourra en disposer à sa guise ;
— condamner la société Kéos à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Kéos aux dépens ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Par exploit du 17 avril 2025, la société Kéos a assigné la société [M] [R] Mécanique Générale en intervention forcée.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 octobre 2025, Mme [T] demande au tribunal de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Dacia Lodgy opérée le 10 janvier 2020 ;
— condamner la société Kéos à lui payer la somme de 24.142,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019 et avec capitalisation des intérêts ;
— ordonner à la société Kéos de récupérer le véhicule et à défaut, dire que Mme [T] pourra en disposer à sa guise ;
— condamner la société Kéos à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Kéos aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Mme [T] se fonde sur le défaut de délivrance conforme défini à l’article L. 217-3 du code de la consommation et subsidiairement sur la garantie des vices cachés de l’article 1604 du code civil. Elle se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire pour établir ses différents postes de préjudices dont le préjudice lié à l’acquisition du véhicule, le préjudice de jouissance, le préjudice moral et ses frais d’assurance.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 14 octobre 2025, la société Kéos demande au tribunal de :
— condamner la société [M] [R] à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle à la demande de Mme [T] ;
— constater l’exécution provisoire ;
— condamner la société [M] [R] à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [M] [R] aux dépens avec distraction au profit de la société Wuilque Bosque Taouil Baraniack Dewinne.
La société Kéos se fonde sur l’article 1231-1 du code civil et soutient que la société [M] [R] était tenue à une obligation de résultats dans le cadre des réparations qui lui ont été confiées sur le système GPL. Elle soutient que la société [M] [R] aurait dû identifier la panne et la régler de manière pérenne notamment en faisant l’acquisition de la pièce nécessaire dont elle conteste l’indisponibilité.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 octobre 2025, la société [M] [R] demande au tribunal de :
— rejeter les demandes de la société Kéos à son encontre ;
— condamner la société Kéos à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Kéos aux dépens.
Se fondant sur les articles 1231-1 et suivants du code civil, elle conteste toute faute contractuelle et rappelle que sa responsabilité ne peut être engagée que pour les réparations qui lui étaient confiées. Elle se fonde sur les rapports d’expertises selon lesquels le véhicule était défectueux dès l’acquisition en l’absence de système GPL. Elle ajoute qu’aucune faute n’est retenue contre elle par les experts alors que le véhicule était, depuis son acquisition, hors d’état de fonctionnement. Elle conteste l’appel en garantie de la société Kéos et estime que les différents postes de préjudice allégués par Mme [T] sont de la seule responsabilité de la société venderesse.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 25 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la résolution de la vente
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
En l’espèce, selon le bon de commande et la facture d’achat, Mme [T] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque Dacia, modèle Lodgy 1,[Immatriculation 2] GPL silver Line 5 places, immatriculé [Immatriculation 1]. Le 10 janvier 2020, Mme [T] a bien récupéré le véhicule qu’elle a commandé. Les caractéristiques techniques sont conformes au bon de commande de sorte qu’il n’y a pas de manquement à l’obligation de délivrance.
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1644 du même code, dans le cas des articles des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il est établi selon l’expertise judiciaire que le véhicule litigieux a présenté des défauts de fonctionnement en ce que le système GPL était dysfonctionnel et ce dès l’acquisition du véhicule par Mme [T] dans la mesure où le défaut est apparu lors des premiers 100 km parcourus par l’acquéreuse.
L’expert judiciaire souligne l’impropriété du véhicule à l’usage attendu en ce que le système GPL n’était pas fonctionnel et l’utilisation du véhicule impliquant la consommation d’essence plus onéreuse.
Ce défaut de conformité constitue un vice caché, présent mais méconnu de l’acquéreuse au moment de l’acquisition.
Mme [T] est bien fondée à solliciter la résolution de la vente et à solliciter la condamnation de la société Kéos à d’une part lui restituer le prix de vente de 8.494,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019 et capitalisation, et d’autre part, récupérer le véhicule à ses frais dans un délai de 3 mois de la signification de la présente décision.
Passé ce délai, le véhicule Dacia Lodgy immatriculé [Immatriculation 1] sera réputé avoir été abandonné par la société Kéos et Mme [T] pourra en disposer à sa guise.
2. Sur les conséquences de la mise en œuvre de la garantie des vices cachés
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Selon l’article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, la société Kéos est une professionnelle de la vente de véhicule d’occasion. Elle est présumée avoir eu connaissance du vice et sera condamnée à indemniser Mme [T] de ses préjudices.
* Sur le préjudice de jouissance
Il est établi que le véhicule de Mme [T] était roulant et que si le système GPL ne fonctionnait pas, le véhicule roulait à l’essence. Dans son rapport, l’expert relève que Mme [T] a parcouru 20.500km depuis son acquisition. Il n’est pas établi que le dysfonctionnement empechait Mme [T] d’obtenir un contrôle technique favorable et que le véhicule était immobilisé. Mme [T] est dès lors mal fondée à solliciter une indemnité au titre du préjudice de jouissance.
* Sur les frais d’assurance
Mme [T] produit les cotisations qu’elle a dû engager pour assurer son véhicule pour un montant total de 1.791,11 euros. Toutefois, d’une part, il est établi qu’elle a pu utiliser son véhicule en parcourant 20.500 km de sorte que l’assurance n’a pas été inutile et d’autre part, elle n’établit pas que le véhicule serait interdit de rouler ni le point de départ de l’interdiction.
La demande au titre des frais d’assurance sera rejetée.
* Sur le préjudice moral
Mme [T] a eu à porter les désagréments liés aux dysfonctionnements répétés du véhicule qu’elle avait acheté. Il en découle qu’elle y a passé du temps et qu’elle a subi les tracas d’une procédure judiciaire longue. La société Kéos sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral.
La société Kéos sera condamnée à payer à Mme [T] la somme de 2.000 euros. Mme [T] sera déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019 avec capitalisation.
3. Sur l’appel en garantie
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société [M] [R] a été saisie par Mme [T] quand bien même la facture a été réglée par la société Kéos.
Il en découle que la société Kéos et la société [M] [R] ne sont pas engagées contractuellement l’une envers l’autre et que la société Kéos est mal fondée à soutenir que la société [M] [R] n’a pas correctement exécuté ses obligations à son égard.
Mme [T] a saisi la société [M] [R] d’une demande de réparation dont il n’est pas établi par la demanderesse ni par l’expert judiciaire que la prestation aurait été mal exécutée.
En revanche, il est établi que le véhicule acheté par Mme [T] était défectueux dès l’acquisition ce qui justifie la résolution de la vente.
La demande de garantie de la société Kéos contre la société [M] [R] sera donc rejetée.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
La société Kéos, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
4.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société Kéos, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [T] la somme de 3.500 euros et à la société [M] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce et depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Dacia, modèle Lodgy 1,[Immatriculation 2] GPL silver Line 5 places, immatriculé [Immatriculation 1] ;
Condamne la société Keos Saint Avold Forbach by Autosphère à payer à Mme [B] [T] veuve [N] la somme de 8.494,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019 et avec capitalisation ;
Ordonne à la société Keos Saint Avold Forbach by Autosphère de récupérer à ses frais le véhicule de marque Dacia, modèle Lodgy 1,[Immatriculation 2] GPL silver Line 5 places, immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement ;
Dit que passé ce délai, le véhicule de marque Dacia, modèle Lodgy 1,[Immatriculation 2] GPL silver Line 5 places, immatriculé [Immatriculation 1] sera réputé abandonné et Mme [B] [T] veuve [N] pourra en disposer ;
Condamne la société Keos Saint Avold Forbach by Autosphère à payer à Mme [B] [T] veuve [N] la somme de 2.000 euros au titre de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019 et avec capitalisation ;
Déboute Mme [B] [T] veuve [N] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Déboute la société Keos Saint Avold Forbach by Autosphère de sa demande de condamnation de la société [M] [R] Mécanique Générale ;
Condamne la société Keos Saint Avold Forbach by Autosphère aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire et avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande ;
Condamne la société Keos Saint Avold Forbach by Autosphère à payer à Mme [B] [T] veuve [N] la somme de 3.500 euros et à la société [M] [R] Mécanique Générale la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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