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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 7 mai 2026, n° 25/02108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société QBE EUROPE SA/NV, La société MAISONS PIERRE, La société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02108 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4EUE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2026
MINUTE N° 26/00798
— ---------------
Nous,Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré le 17 avril 2026 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [S] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elise AVNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :B0517
ET :
La société AXA FRANCE IARD, assureur DO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
La société MAISONS PIERRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Brice AYALA, avocat au barreau de MELUN,3 [Adresse 4]
La société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société SKN RENOV
[Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
Monsieur [L] [M]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ( [Adresse 7]) substitué par Me Laureen BUISSON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Madame [H] [C]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ( [Adresse 7]) substitué par Me Laureen BUISSON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
La société SKN RENOV
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société MAISONS PIERRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 28 avril 2025, Monsieur [S] [E] a acquis auprès des consorts [L] [M] et [H] [C], un pavillon d’habitation, situé [Adresse 9] à [Localité 1] (Seine-[Localité 1]), lequel a été construit courant 2021 par la société par actions simplifiée (SAS) MAISONS PIERRE. Après son acquisition, Monsieur [S] [E] a fait aménager le sous-sol de la maison en studios par la société SKN RENOV.
Dénonçant divers désordres constatée après son acquisition et affectant notamment lesdits studios, Monsieur [S] [E] a fait assigner à comparaître devant le président de ce Tribunal, statuant en référés, aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire, les consorts [M] et [C], la société MAISONS PIERRE, la société AXA FRANCE IARD assureur dommages-ouvrage, la société SKN RENOV et son assureur, QBE EUROPE.
A l’audience, Monsieur [S] [E] a demandé le bénéfice de son assignation et répondant aux défendeurs, a déclaré s’opposer à la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Dans ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience, la société QBE EUROPE a demandé sa mise hors de cause et la condamnation du demandeur au paiement de ses frais irrépétibles pour la somme de 3.000 euros. Elle fait valoir notamment que le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par la société SKN RENOV ne couvre pas les faits de la présente espèce.
La société MAISONS PIERRE sollicite dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise et la condamnation du demandeur aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AXA FRANCE IARD a conclu l’irrecevabilité de la demande faute pour l’intéressé d’avoir, en application de l’article A.243-1 annexe II du Code des assurances, mis en œuvre au préalable la procédure amiable en procédant à une déclaration de sinistre. Subsidiairement, la société AXA FRANCE IARD formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Monsieur [S] [E] que par courrier en recommandé du 23 février 2026, il a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société AXA FRANCE IARD.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause
Si dans ses écritures, la société QBE EUROPE affirme ne pas être l’assureur responsabilité civile au titre des garanties dommages-ouvrage.
Cependant, les contrats d’assurance souscrits par et les documents contractuels signés des parties lors de la réalisation des travaux litigieux devront nécessairement faire l’objet d’un débat et d’une analyse au fond.
En conséquence, la compagnie d’assurance sera déboutée de sa demande de mise hors de cause formée en référé.
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
C’est ainsi que le motif légitime s’analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec. Justifie ainsi d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [S] [E] produit notamment un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 8 octobre 2025 aux termes duquel il est relevé des tâches et marques d’infiltration.
Compte tenu de ces éléments, est caractérisé le motif légitime prévu aux dispositions rappelées ci-avant de sorte qu’il sera fait droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif et ce, aux frais avancés de Monsieur [S] [E] qui y a intérêt.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie, la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles au sens de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance reputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société QBE EUROPE ;
DONNONS acte des protestations et réserves en défense ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder
Monsieur [U] [K]
Expert près la Cour d’appel de [Localité 2]
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 3]. : 06 07 70 98 54
Email : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
1/ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
2/ Se rendre sur les lieux situés [Adresse 9] à [Localité 1] (Seine-[Localité 1]) ;
3/ S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
4/ Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et le cas échéant dans les conclusions déposées à l’audience par la partie demanderesse, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
5/ Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes et dire si des mesures ont été engagées, notamment par les parties à l’instance, pour y remédier et, dans l’affirmative, les décrire et dire si elles étaient adaptées ;
6/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
7/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres qui en découlent, et leurs délais d’exécution, arbitrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
8/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
9/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
10/ Préciser ainsi pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
11/ Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
12/ Proposer le cas échéant un apurement des comptes entre les parties ;
13/ Faire toutes observations utiles ;
DISONS que l’expert, en complément de ses conclusions littérales, joindra dans son rapport un tableau récapitulatif sur le modèle suivant :
étant précisé que ce tableau est disponible sur le site internet de la cour d’appel de [Localité 2] / TJ de [Localité 4] : https://www.cours-appel.justice.fr/paris/tj-bobigny-dossier-construction ;
DISONS que le rapport devra comporter une police de caractère de 12, sauf pour les titres, une conclusion qui ne sera pas qu’un simple renvoi aux développements, qu’il devra être accessible de manière numérique aux formats pdf et texte ;
DISONS qu’à cet effet, l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DISONS que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, celui-ci sera remplacé d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
FIXONS à 1.000 euros la somme à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au régisseur d’avances et de recette du Tribunal judiciaire de Bobigny avant le 25 juin 2026 par Monsieur [S] [E], sauf pour le cas où il y aurait le bénéfice de l’aide judiciaire auquel cas la présente demande de consignation doit être réputée non avenue ;
RAPPELONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS à l’expert, qu’en application de l’article 267 du Code de procédure civile, il ne doit commencer ses opérations qu’à compter de la réception d’un avis de consignation délivré par le Greffe ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (service du contrôle des expertises) avant le 29 septembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que l’expert devra adresser à chacune des parties une copie de son rapport et une copie de sa demande d’évaluation de rémunération, laquelle pourra faire l’objet d’observations auprès du juge taxateur dans le délai de QUINZE JOURS suivant l’envoi ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Bobigny sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service des expertises (Immeuble l’Européen)
[Adresse 11]
[Localité 5]
courriel : [Courriel 2]
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais au sens de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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