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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 26 mai 2026, n° 25/13726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/13726 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4LIP
Minute : 26/00243
Société [J] [N]
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [S] [Q] [A] [H]
Copie exécutoire :
Maître Christian PAUTONNIER
Copie certifiée conforme :
Monsieur [S] [Q] [A] [H]
Le 26 Mai 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 26 Mai 2026;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [Q] [A] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par un acte du 18 décembre 2025, la société [J] [N] a fait assigner Monsieur [S] [Q] [A] [H] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen afin d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail à usage d’habitation conclu entre eux et ayant pris effet le 1er juillet 1993, l’expulsion des lieux et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 24 mars 2026, la société [J] [N] – représentée par Maître [K] [D] – reprend les termes de son assignation pour demander de prononcer la résiliation du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [Q] [A] [H] ; de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; de condamner Monsieur [S] [Q] [A] [H] au paiement d’une somme actualisée de 803,63 € au titre de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours ; et de le condamner enfin aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 350 €à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et à celle de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elle s’oppose à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice du défendeur.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que par contrat ayant pris effet le 1er juillet 1993, elle a donné à bail à Monsieur [S] [Q] [A] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] mais précise que le contrat a été égaré. Le loyer actuel est de 326,57 € par mois et la provision sur charges s’élève quant à elle à 74,26 € par mois. Le 9 octobre 2025, un commandement de payer la somme de 421,73 € a été signifié à Monsieur [S] [Q] [A] [H], en vain. L’arriéré locatif s’élève à 803,63 €, ce qui justifie le prononcé de la résiliation du bail aux torts du défendeur.
Bien que convoqué par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 18 décembre 2025, Monsieur [S] [Q] [A] [H] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-[Localité 5] par la voie électronique le 23 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, la société [J] [N] justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales le 1er octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience
En outre, il ressort des articles 1353 et 1359 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et que la preuve des actes juridiques portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. En application des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
En l’espèce, si la société [J] [N] ne produit pas le contrat de bail signé entre les parties et ayant pris effet le 1er juillet 1993, elle verse aux débats le relevé de compte locatif depuis l’entrée dans les lieux de Monsieur [S] [Q] [A] [H] jusqu’au 20 mars 2026, ainsi que le commandement de payer signifié au défendeur le 9 octobre 2025. Monsieur [S] [Q] [A] [H], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence du bail invoqué. Dans ces conditions, la preuve du bail ayant pris effet entre les parties le 1er juillet 1993 est suffisamment rapportée, de même que le montant du loyer (326,57 €) et de la provision pour charges (74,26 €).
Cela étant précisé, le décompte produit en l’espèce par la société [J] [N] révèle que la dette locative s’élève, après soustraction des frais d’enquête sociale injustifiés, à la somme de 780,77 € au 20 mars 2026, correspondant à plus de deux mois de loyers, étant au surplus relevé que les loyers sont constamment impayés dans leur intégralité depuis le mois de février 2025. Monsieur [S] [Q] [A] [H], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur et son expulsion.
Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à Monsieur [S] [Q] [A] [H] pour organiser son départ et assurer son relogement.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il ressort du relevé de compte locatif produit par la société [J] [N], arrêté à la date du 20 mars 2026, que la dette locative s’élève à la somme 780,77 €, après déduction des frais d’enquête sociale injustifiés.
Monsieur [S] [Q] [A] [H], qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamné au paiement de cette somme.
Par ailleurs, il convient de condamner ce dernier au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
III. SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION :
A défaut pour la société [J] [N] d’établir l’abus qu’elle invoque ni le préjudice spécial qui en serait résulté pour elle, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [S] [Q] [A] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens ; et il sera condamné à verser à la société [J] [N] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que la demanderesse a dû entreprendre et en l’absence d’information sur la situation financière du défendeur.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail ayant pris effet le 1er juillet 1993 entre la société [J] [N] et Monsieur [S] [Q] [A] [H] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], aux torts exclusifs du défendeur et à la date du 31 mars 2026 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [Q] [A] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [Q] [A] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dès la signification du présent jugement, la société [J] [N] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Q] [A] [H] à verser à la société [J] [N] la somme de 780,77 € (selon décompte arrêté au 20 mars 2026 et incluant mars 2026) ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Q] [A] [H] à verser à la société [J] [N] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Q] [A] [H] à verser à la société [J] [N] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Q] [A] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-[Localité 5] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 26 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/13726 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4LIP
DÉCISION EN DATE DU : 26 Mai 2026
AFFAIRE :
Société [J] [N]
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [S] [Q] [A] [H]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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