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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 21 mai 2026, n° 24/08010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/08010 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRDP
5ème CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 24/08010 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRDP
AFFAIRE :
Société [V] [E], [Q] [K]
C/
S.C. LES VIGNERONS D’UNI-MEDOC
S.C.P. [V] [E]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELAS CABINET LEXIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats:
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Lors du délibéré :
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier lors des débats et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2026
Délibéré au 21 mai 2026
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
DEMANDEURS :
Société [V] [E] prise en la personne de Maître [V] agissant es qualité de mandataire liquidateurde Monsieur [Q] [K]
23 Rue du Chai des Farines
33000 B0RDEAUX
représentée par Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/08010 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRDP
Monsieur [Q] [K]
né le 17 Août 1971 à LIBOURNE
de nationalité Française
13 route des Franquaises
33340 BEGADAN
représenté par Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.C. LES VIGNERONS D’UNI-MEDOC
14 route de Soulac
33340 GAILLAN EN MEDOC
représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.P. [V] [E] mandataire judiciaire à la liquidation de l’exploitation agricole de Monsieur [K]
23 rue du Chai des Farines
33000 BORDEAUX
non comparante
******
Monsieur [K] exerce en qualité de viticulteur depuis le 1er novembre 2009.
La SCA Les Vignerons d’Uni Medoc est une société coopérative agricole qui a pour objet la “vente de vins, stockage, élevage, conditionnement de vins, apport de moût et vin”.
Monsieur [K] a souscrit une adhésion auprès de la cave Les Vignerons d’Uni-Medoc le 03 février 2012, acquérant de ce chef 225 parts sociales. Il résulte de cette adhésion qu’il déclarait avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de la cave coopérative. Il en résultait un engagement de Monsieur [K], qui bénéficiait de l’aide jeune consentie sous forme de prêts à taux zéro, à apporter à la cave coopérative pour l’exercice en cours et les 10 années suivantes la totalité de la production de son exploitation viticole.
Dans ce contexte, un compte coopérateur a été ouvert pour Monsieur [K], retraçant les opérations entre la SCA Les Vignerons d’Uni Medoc et ce dernier.
Monsieur [K] a souscrit par ailleurs deux prêts à taux zéro, les 03 février 2012 et 05 décembre 2012, auprès de la SCA Les Vignerons d’Uni Medoc, prêts qui ont fait l’objet d’un remboursement intégral de sa part.
A la suite de l’extension de son exploitation, Monsieur [K] a régularisé un nouvel acte d’engagement en date du 06 avril 2018, pour une période allant du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2028. Il a de nouveau déclaré avoir pris connaissance du règlement intérieur en vigueur et a renouvelé son engagement à apporter à la cave coopérative pour une durée de dix exercices consécutifs la totalité des produits de son exploitation.
La SCA Les Vignerons d’Uni Medoc a consenti un troisième prêt à taux zéro à Monsieur [K] le 06 avril 2018, à hauteur de 17.250 €, remboursable à compter du 06 avril 2019, puis un quatrième prêt à taux zéro le 30 avril 2021 pour un montant de 20.000 € remboursable à compter du 30 avril 2022.
Par jugement du 07 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [Q] [K], la SCP [T], prise en la personne de Maître [V], étant désignée en qualité de liquidateur.
La société coopérative agricole et vinicole intercommunale « Les Vignerons d’Uni-Medoc » a déclaré, entre les mains du liquidateur, au passif de la procédure de liquidation judiciaire les créances suivantes :
— créance de 33.800 € à titre échu et chirographaire au titre du solde débiteur des prêts consentis,
— créance de 135.936,71 € à titre échu et chirographaire au titre du solde débiteur du compte coopérateur,
— créance de 104.863,50 € à titre échu et chirographaire au titre de l’application de la clause pénale.
Monsieur [K] a reconnu la créance résultant du solde des prêts, mais a maintenu des contestations devant le juge commissaire s’agissant des deux autres créances invoquées.
Par ordonnance en date du 20 août 2024, le juge commissaire, statuant sur les déclarations de créances de la société coopérative agricole et vinicole intercommunale “Les Vignerons d’Uni-Medoc”, a constaté l’existence d’une contestation sérieuse portant sur la créance à hauteur de 33.800 €, sur la créance à hauteur de 135.936,71 € et sur la créance de 104.863,50 €, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, et a invité Monsieur [K] à saisir la juridiction compétente dans le mois de la notification de l’ordonnance à peine de forclusion.
Par acte en date du 16 septembre 2024, Monsieur [Q] [K] et la SCP [T] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [Q] [K] ont assigné la société coopérative agricole et vinicole intercommunale « Les Vignerons d’Uni-Medoc », société coopérative agricole à capital variable, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Aux termes de cette assignation, valant conclusions, Monsieur [Q] [K] et la SCP [T] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [Q] [K] demandent au tribunal de :
— juger que Monsieur [K] est bien fondé à exciper de la compensation entre les sommes par lui dues à la coopérative Les Vignerons d’Uni-Medoc et celle de 104.173,73 € arrêtée au 1er juillet 2024 représentant les 861,58 hectolitres de vin par elle détenus pour son compte à cette date au prix de 120,91 € l’hectolitre, ainsi qu’il résulte de la facture de la cave en date du 30 juin 2024;
— juger que la clause pénale de l’article 4.7 du règlement intérieur ne saurait jouer, à défaut d’exercice par Monsieur [K] de son droit de retrait statutaire,
— juger que la clause pénale ne permettant pas de déterminer le quantum de la pénalité exigible, est inopposable à Monsieur [K],
— juger subsidiairement que la clause pénale est d’interprétation stricte et ne saurait être utilement multipliée par six en considération de la durée d’engagement de Monsieur [K] à l’égard de la cave, à défaut de stipulation expresse en ce sens,
— en tout état de cause, la ramener à de plus justes proportions.
— condamner la coopérative les Vignerons d’Uni-Médoc aux entiers dépens et à payer à la liquidation la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des dispositions des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, Monsieur [K] rappelle qu’il appartient au tribunal de statuer sur les créances déclarées mais contestées, lesquelles ne relèvent pas de la compétence du juge commissaire.
Eu égard à l’ordonnance du juge commissaire en date du 20 août 2024, Monsieur [K] fait valoir que le présent tribunal doit statuer sur les créances contestées, étant rappelé que la créance issue du solde débiteur des prêts n’est quant à elle pas remise en cause.
S’agissant de la créance relative à son compte courant, et de la détermination de son montant, Monsieur [K] et le liquidateur judiciaire se prévalent de la force obligatoire des contrats.
Monsieur [K] et le liquidateur judiciaire font valoir que l’article 26 du règlement intérieur stipule une compensation immédiate entre dettes et créances portées au compte, compensation qui concerne aussi les répartitions à venir liées aux volumes à payer de l’adhérent ainsi que les pénalités notifiées à l’adhérent. Ils rappellent que le solde du compte évolue chaque mois en fonction de la vente du stock pour partie au mois le mois, et que la dette de Monsieur [K] s’élevait à hauteur de 104.606,74 €, soit 70.806,74 € déduction faite de la somme due au titre des prêts, au 1er juillet 2024. Soulignant qu’à cette date, une production en stock persistait à hauteur de 861,58 hl, et que les dernières ventes s’étaient effectuées à un prix de 120,91 €, Monsieur [K] et le liquidateur judiciaire sollicitent que le stock soit valorisé à hauteur de 104.173,63 €, et que, de par la compensation actualisée, il soit jugé que la créance de la SCA au titre des prêts et du compte courant d’associé ne s’élève plus qu’à hauteur de 433,10 €. Ils contestent la valorisation proposée par la SCA, à hauteur de 100 € par hl, soutenant qu’elle n’est pas justifiée par des éléments probants versés aux débats. Ils contestent également l’argumentation tendant à souligner qu’il conviendrait de différencier le prix de revente des vins en considération des millésimes vendus, faute de différenciation claire des millésimes en stocks et de leur prix, et à exciper de la variation des prix dans le temps, alors que la compensation ne s’opère qu’à la valeur des stocks au jour où elle s’effectue. Ils soulignent d’ailleurs que la défenderesse retient elle-même une valorisation indifférenciée.
S’agissant de la créance de la SCA issue de la clause pénale, les demandeurs se prévalent des dispositions de l’article 1869 du code civil prévoyant que le retrait d’un associé de la société s’opère dans les conditions prévues par les statuts ou à défaut après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés, ou sur autorisation par une décision de justice. Ils rappellent qu’une clause pénale est d’interprétation stricte, et se prévalent des dispositions de l’article 1190 du code civil, rappelant que le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. Ils font enfin état des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, permettant au juge de modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive.
Les demandeurs font observer que la clause pénale dont la défenderesse se prévaut est stipulée au sein d’un article 4.7 intitulé “retrait d’un coopérateur en cours de contrat” – ce alors que le retrait d’un associé n’est prévu par les statuts qu’en cas de force majeure, de démission de l’associé ou de changement du mode de production, sans que ne soit envisagé l’hypothèse d’un associé placé en liquidation judiciaire. Une sanction n’étant stipulée aux termes de l’article 4.7 des statuts qu’en cas de retrait de l’associé, soit à la fin de son engagement en cas de non-respect de la procédure prévue, soit en cours de contrat hors cas de force majeure et de mutation, si le conseil d’administration a refusé la démission de l’adhérent, les demandeurs en déduisent que cette clause a vocation à sanctionner uniquement le non-respect du formalisme stipulé en cas d’exercice par l’adhérent de son droit de retrait et non l’arrêt de son activité. Faisant valoir que Monsieur [K] n’a pas exercé son droit de retrait, les demandeurs soutiennent que la SCA Les Vignerons d’Uni-Medoc ne détient aucune créance au titre de la clause pénale, laquelle n’a pas vocation à s’appliquer.
En tout état de cause, les demandeurs soutiennent que la clause pénale est inopposable à Monsieur [K], son libellé ne permettant pas à l’adhérent de comprendre les modalités de calcul des pénalités revendiquées. Notamment, ils soulignent l’absence de définition des notions de volume moyen de la cave, de période longue et de rendement du cahier des charges, auxquelles se réfèrent ladite clause, pas plus que n’est expliquée la manière dont le prix de revient de vinification est susceptible d’influer sur les pénalités.
Subsidiairement, s’agissant de la somme revendiquée par la SCA, les demandeurs font valoir qu’il appartient au tribunal de faire œuvre de son pouvoir modérateur. Ils font par ailleurs observer, concernant le calcul de l’indemnité dont se prévaut la défendresse, qu’aucun élément ne permet d’acertainer le quantum des frais de vinification par hl, fixé forfaitairement à 33,62 € en l’absence de tout justificatif, et soulignent que c’est à tort que la SCA a cru bon de multiplier la pénalité par six, correspondant aux années d’engagement de Monsieur [K] restant dues.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la société coopérative agricole et vinicole intercommunale “Les Vignerons d’Uni-Medoc”, société coopérative agricole à capital variable, demande au tribunal de :
— donner acte à Monsieur [Q] [K] et à la SCP [T] ès qualités de leur acquiescement à la déclaration de créance régularisée par la société coopérative agricole et vinicole intercommunale “Les Vignerons d’Uni-Medoc” au titre du solde des deux prêts jeune, en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective, à hauteur de 33.800,00 €, ajoutée au débit du compte courant du coopérateur,
— donner acte à Monsieur [Q] [K] et à la SCP [T] ès qualités de leur demande de compensation immédiate entre la dette de Monsieur [Q] [K] constituée par le solde débiteur de son compte courant d’adhérent, et la créance future qu’il détient sur la société coopérative agricole et vinicole intercommunale “Les Vignerons d’Uni-Medoc” au titre des volumes restant en cave au jour où le tribunal statuera, pour les millésimes 2017 à 2022,
— juger que cette compensation immédiate éteindra définitivement toute créance de Monsieur [Q] [K] sur la société coopérative agricole et vinicole intercommunale "Les Vignerons d’Uni-Medoc, qui sera libre de disposer des volumes définitivement conservés,
— juger que cette compensation immédiate ne pourra s’opérer qu’en valorisant les volumes restant en cave au prix unitaire forfaitaire de 100 € par hectolitre,
— fixer en conséquence le montant de la créance de la société coopérative agricole et vinicole intercommunale « Les Vignerons d’Uni-Medoc »au passif de Monsieur [Q] [K] à la somme de 16.662,05 €, correspondant au solde débiteur du compte coopérateur après compensation immédiate des volumes restant en cave au 31/10/2024, valorisés au prix de 100,00 € / hl,
* subsidiairement, en cas de rejet de la valorisation forfaitaire proposée :
— rejeter la compensation sollicitée par Monsieur [Q] [K] et la SCP [T] ès qualités entre le solde débiteur du compte coopérateur et la créance future que l’adhérent détient sur la société coopérative agricole et vinicole intercommunale « Les Vignerons d’Uni-Medoc »au titre des volumes restant en cave, cette créance future n’étant ni exigible, ni certaine, ni liquide,
— fixer en conséquence le montant de la créance la société coopérative agricole et vinicole intercommunale « Les Vignerons d’Uni-Medoc »au passif de Monsieur [Q] [K] à la somme de 94.738,05 €, correspondant au montant du solde débiteur du compte coopérateur au 31/10/2024,
* en tout état de cause :
— fixer le montant de la créance de la société coopérative agricole et vinicole intercommunale “Les Vignerons d’Uni-Medoc” au passif de Monsieur [Q] [K] à la somme de 100.728,89 € correspondant à la pénalité venant réparer le préjudice résultant du défaut d’apports de récoltes sur la durée d’engagement qui restait à courir lors de la cessation d’activité du coopérateur,
— subsidiairement, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, fixer au passif de Monsieur [Q] [K] la créance de la société coopérative agricole et vinicole intercommunale « Les Vignerons d’Uni-Medoc » au titre de la pénalité pour non apport à hauteur du montant que la juridiction estimera équitable de modérer, étant rappelé que Monsieur [K] sollicitait devant le juge-commissaire sa modération à la somme de 16.788,15 €,
— débouter Monsieur [Q] [K] et la SCP [T] ès qualités de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner Monsieur [Q] [K] au paiement de la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Au soutien de ses demandes, la SCA Les Vignerons d’Uni-Medoc fait tout d’abord observer qu’en l’absence de contestation sur la créance due au titre des prêts jeune, à hauteur de 33.800 €, cette somme doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire, sous réserve d’une éventuelle compensation immédiate avec la créance future de Monsieur [K] au titre des volumes restant en cave au 30 juin 2024, de 861,58 hl, valorisés.
S’agissant de la demande de compensation formée par les demandeurs, la SCA Les Vignerons d’Uni-Medoc se prévaut de la force obligatoire des contrats.
La SCA Les Vignerons d’Uni-Medoc fait valoir que le solde des volumes en cave provenant des apports du coopérateur diminue mensuellement au gré des ventes réalisées par la coopérative, dont le produit est inscrit au crédit du compte de l’adhérent, qui voit par suite son solde évoluer. Elle fait valoir qu’au 31 octobre 2024, le solde débiteur du compte adhérent était à hauteur de 94.738,50 €, et le stock de vins au 31 octobre 2024 de 780,76 hl composé de six différents millésimes. Si la SCA ne s’oppose pas à la demande de compensation immédiate de la totalité des volumes restant en cave, elle conteste les modalités de la compensation sollicitée, qui doit être calculé au regard des stocks restant et non en considération des stocks existant au 30 juin 2024, et en retenant un prix unitaire de rachat des vins ventilé millésime par millésime, dont la valorisation évolue mensuellement, en tenant compte de la baisse des prix du vin. Rappelant que l’échéancier de paiement d’une récolte est lié au rythme de commercialisation conformément à l’article 27 du règlement intérieur, les stocks étant valorisés en tenant compte du prix moyen du vin, lequel dépend de la fluctuation du marché, la SCA soutient qu’il serait inéquitable d’appliquer dans le cadre de la compensation le prix moyen d’un millésime arbitrairement sélectionné à la totalité d’un stock composé de plusieurs récoltes qui ne sauraient être valorisées uniformément et qui ont vocation à s’écouler sur plusieurs années et donc à subir les fluctuations des cours. Dès lors, elle fait valoir que si un prix global devait être appliqué aux cinq millésimes, il ne saurait être fixé au delà de la somme forfaitaire de 100 € par hl compte tenu de la conjoncture défavorable, de sorte que la créance de la SCA au titre du solde débiteur du compte courant de Monsieur [K] doit être fixée à 16.662,05 €.
Subsidiairement, la SCA Les Vignerons d’Uni-Medoc rappelle que, pour qu’il y ait lieu à compensation, la créance invoquée doit être liquide, certaine et exigible.
Ainsi, si la valorisation du stock à hauteur de 100 € par hl ne devait pas être retenue, la SCA Les Vignerons d’Uni-Medoc s’oppose alors à la demande de compensation, faisant valoir que la créance de Monsieur [K] n’est ni liquide, ni certaine, ni exigible au jour où la compensation est demandée, de sorte qu’aucune compensation ne peut s’opérer. Elle soutient ainsi que sa créance au titre du solde débiteur du compte courant de Monsieur [K] doit alors être fixée à 94.738,05 €, montant duquel seront déduits ultérieurement les différentes répartitions à venir jusqu’à écoulement des stocks.
S’agissant de la créance revendiquée au titre de la clause pénale, la SCA Les Vignerons d’Uni-Medoc se prévaut tout d’abord de la force obligatoire des contrats, mais également des dispositions de l’article 1860 du code civil, lequel prévoit un retrait d’office de la société en cas de déconfiture.
Rappelant que Monsieur [K] s’est engagé au sein de la cave coopérative, engagement renouvelé le 06 avril 2018, et prolongé de par la souscription du dernier prêt jusqu’en 2031, elle fait valoir qu’il est contractuellement engagé, étant tenu par les clauses stipulées au règlement intérieur, qu’il a reconnu avoir reçu. Faisant valoir que l’article 4.6 de ce règlement prévoit un engagement d’activité de la part de l’adhérent, et que l’article 4.7 prévoit les conséquences du retrait d’un coopérateur au cours du contrat, elle soutient qu’il convient d’entendre le terme “retrait” comme correspondant au départ d’un associé coopérateur et à la fin prématurée de son engagement d’apport de récoltes à la cave coopérative. Elle soutient ainsi que la clause pénale a vocation à s’appliquer à Monsieur [K] puisque l’ouverture de la liquidation judiciaire sans autorisation de poursuite d’activité a mis un terme immédiat à son activité et empêché tout nouvel apport de récolte à la cave coopérative. En tout état de cause, elle soutient que la clause pénale est applicable puisque la déconfiture de Monsieur [K] a entraîné d’office son retrait de la société coopérative, ouvrant droit à l’application de la clause pénale.
Par ailleurs, s’agissant de la détermination du quantum de la clause pénale, la SCA Les Vignerons d’Uni-Medoc se prévaut également de la force obligatoire des contrats. Elle soutient que la créance alléguée est justifiée dans son principe et son quantum. Elle fait valoir que la pénalité correspond à l’indemnisation du volume non apporté sur la période d’engagement qui restait à courir, laquelle prenait fin au 31 décembre 2021 en raison du prêt à taux zéro accordé à Monsieur [K] le 30 avril 2021. Précisant que le règlement intérieur prévoit l’application pour le calcul de la pénalité d’un volume arrêté à 50 hl par hectare cultivé, que les surfaces exploitées par Monsieur [K] étaient de 9,9870 hectares, que le dernier prix de revient de vinification, correspondant à celui de 2020, est de 34,11 €, elle soutient que la pénalité devait s’élever à la somme de 153.295,46 €, somme qu’elle a gracieusement ramenée à hauteur de 100.728,89 € en retenant une période d’engagement de 6 années et des frais de vinification de 33,62 €. Elle s’oppose à une éventuelle modération de cette somme, rappelant que la pénalité vise à indemniser la cave coopérative du préjudice économique constitué par le défaut d’apports par l’associé coopérateur pendant la période d’engagement qui n’a pas été respectée.
Par ordonnance du 25 février 2026, la clôture des débats a été ordonnée.
MOTIFS
Il limine litis, il sera rappelé que les demandes de « donner acte » ne constituent pas des prétentions sur lesquelles il appartient au tribunal de statuer.
Sur les créances revendiquées par la SCA Les Vignerons d’Uni Medoc à l’encontre de Monsieur [K]
Suivant l’article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Suivant l’article R. 624-5 alinéa 1 du même code, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Par ordonnance en date du 20 août 2024, le juge commissaire, statuant sur les déclarations de créances de la société coopérative agricole et vinicole intercommunale “Les Vignerons d’Uni-Medoc”, a constaté l’existence d’une contestation sérieuse portant sur la créance à hauteur de 33.800 €, sur la créance à hauteur de 135.936,71 € et sur la créance de 104.863,50 €, et a invité Monsieur [K] à saisir la juridiction compétente, ce qu’il a fait par assignation signifiée le 16 septembre 2024.
Il appartient dès lors au tribunal de statuer sur les contestations formées relativement aux créances, étant précisé que la créance de 33.800 € déclarée à titre échu et chirographaire au titre du solde débiteur de prêts consentis n’est pas contestée.
Sur la créance tirée du solde du compte coopérateur
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, suivant l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Selon l’article 1347-1 du code civil, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
L’article 1348 du code civil dispose que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. L’article 1348-1 du code civil précise que le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles. Dans le même cas, l’acquisition de droits par un tiers sur l’une des obligations n’empêche pas son débiteur d’opposer la compensation.
En l’espèce, Monsieur [K] a souscrit une adhésion auprès de la cave Les Vignerons d’Uni-Medoc le 03 février 2012, avec engagement d’apporter à la cave coopérative pour l’exercice en cours et les 10 années suivantes la totalité de la production de son exploitation viticole. Il a par ailleurs régularisé un nouvel acte d’engagement en date du 06 avril 2018, avec obligation d’apporter à la cave coopérative pour une nouvelle durée de dix exercices consécutifs la totalité des produits de son exploitation, soit pour une période du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2028. Les parties sont par suite liées contractuellement et sont tenues des obligations résultant de ces actes.
Il faut relever que les actes d’engagement mentionnent que Monsieur [K] a déclaré avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de la cave coopérative, de sorte que ces éléments sont également entrés dans le champ contractuel.
Aux termes de l’article 26 dudit règlement intérieur, « pour chaque associé coopérateur, il est ouvert un compte courant regroupant l’ensemble des millésimes en cours et qui constate toutes les opérations entre la cave et l’adhérent, qu’elles soient liées à l’engagement d’activité ou à des opérations financières. Il y a application du droit commun en la matière, et notamment la compensation immédiate entre dettes et créances, le solde pouvant être débiteur ou créditeur. Cette compensation concerne aussi les répartitions à venir liées aux volumes à payer de l’adhérent ainsi que les pénalités notifiées à l’adhérent conformément aux statuts. […]»
Il faut préciser sur ce point que l’article 25 du règlement intérieur 2020-2021 mentionne que « la coopérative n’achète pas la production de ses associés coopérateurs. Il n’y a pas de relation commerciale entre la coopérative et ses associés coopérateurs. La coopérative est le prolongement de l’exploitation. Pour les apports en collecte-vente, le transfert de propriété intervient au moment de la livraison de la vendange à la cave coopérative et donne immédiatement naissance à une créance de l’associé coopérateur sur la coopérative. L’associé coopérateur accepte, pour la détermination de sa rémunération :
— De ne pas connaître le prix de rémunération de son apport de raisin à l’entreprise coopérative,
— De laisser toute compétence à l’entreprise coopérative pour organiser et négocier au mieux la valorisation technique et commerciale,
— De renoncer à faire référence aux mercuriales, prix interprofessionels ou prix probables,
— De se voir appliquer la règle du prix moyen, pour des productions ayant des caractéristiques identiques ou homogènes,
— De se voir répercuter tous les aléas de l’entreprise coopérative et de ses besoins d’autofinancement. »
Ainsi, un compte courant coopérateur a été ouvert, retraçant les opérations entre la SCA Les Vignerons d’Uni Medoc et Monsieur [K]. Sur ce compte ont été enregistrées d’une part les créances de la SCA résultant des services et produits délivrés, ainsi des crédits consentis, et d’autre part les créances de Monsieur [K] faisant suite aux répartitions correspondant à sa production apportée en collecte vente.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’au 07 octobre 2022, date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [Q] [K], le solde débiteur du compte adhérent s’élevait à 135.936,71 €. Par ailleurs, le solde débiteur des prêts jeune consentis s’élevait à hauteur de 33.800,00 €, élément non contesté par les parties.
Cependant, conformément à l’article 26 du règlement intérieur susvisé, une compensation immédiate s’est opérée entre les dettes et créances respectives de Monsieur [K] et de la SCA Les Vignerons d’Uni Medoc retracées sur le compte coopérateur ouvert, en ce compris avec les répartitions mensuelles portées au crédit du compte de l’adhérent de par la détermination de l’excédent répartissable par millésime résultant des ventes de vin diminuées des charges variables ou fixes affectées à chaque récolte.
Il faut préciser que les créances de Monsieur [K], adhérent, au titre des apports en collecte-vente qu’il a effectués à la coopérative, sont nées immédiatement au moment de la livraison de la vendange à la cave coopérative, conformément à l’article 25 du règlement intérieur susvisé.
Il sera également observé que les dettes de Monsieur [K] au titre du solde du compte courant coopérateur et celles de la SCA Les Vignerons d’Uni-Médoc au titre des volumes apportés par Monsieur [K] restants en cave sont connexes, puisque relatives à l’exécution des obligations résultant du compte courant.
Dès lors, conformément aux éléments du contrat et aux dispositions des articles 1348 et 1348-1 du code civil, Monsieur [K] est bienfondé à se prévaloir de la compensation entre les sommes dues à la SCA Les Vignerons d’Uni-Médoc au titre du solde du compte courant coopérateur et ses créances tirées des apports en collecte-vente à la coopérative.
Or, il résulte des pièces versées aux débats qu’au 31 octobre 2024, de par les répartitions d’ores et déjà opérées au bénéfice de Monsieur [K], le solde débiteur de son compte courant coopérateur s’élevait à 94.738,05 €. Il sera précisé que ce solde comprend la créance de la SCA Les Vignerons d’Uni-Medoc au titre du solde débiteur des prêts,qui a été portée au compte de Monsieur [K] à hauteur de 33.800 € le 1er avril 2023.
Si la compensation doit également s’opérer au regard des stocks restant en cave à cette date, elle ne peut être liquidée que sous deux réserves : d’une part, que soit établi le montant des répartitions dues à Monsieur [K] entre le 31 octobre 2024 et le jour de la présente décision ; d’autre part, que soit démontrée la valeur du stock encore entre les mains de la SCA. Or, force est de constater que le montant des créances de Monsieur [K] issues des répartitions postérieures au 31 octobre 2024 n’est pas justifié.
Par ailleurs, s’agissant du stock encore entre les mains de la SCA Les Vignerons d’Uni-Medoc, les éléments produits aux débats ne permettent pas de retenir une valorisation à hauteur de 100 € par hectolitre tel que sollicité, et aucun accord n’est intervenu entre les parties sur la valorisation pouvant être retenue.
Dès lors, si la compensation entre la dette de Monsieur [K] au titre du solde débiteur de son compte courant d’adhérent arrêtée au 31 octobre 2024 et la créance, déjà née, qu’il détient à l’encontre de la SCA Les Vignerons d’Uni-Medoc au titre des volumes restant en cave à cette même date doit être admise, le montant de cette créance ne peut être fixée.
Par suite, compte tenu de ces éléments, il sera fixé au passif de la procédure collective de Monsieur [Q] [K] une créance, à hauteur de 94.738,05 €, de la société coopérative agricole et vinicole intercommunale “Les Vignerons d’Uni-Medoc”, au titre du solde débiteur du compte courant d’adhérent de Monsieur [Q] [K], somme arrêtée au 31 octobre 2024 (laquelle comprend la créance de la SCA de 33.800 € due au titre du solde débiteur des prêts qui a été portée au compte le 1er avril 2023). La compensation entre cette créance de la société coopérative agricole et vinicole intercommunale “Les Vignerons d’Uni-Medoc” et la créance de Monsieur [Q] [K] à l’encontre de la société coopérative agricole et vinicole intercommunale “Les Vignerons d’Uni-Medoc” au titre des volumes restants en cave au 31 octobre 2024 sera ordonnée, à concurrence du montant de cette créance dont la SCA devra justifier selon production de décomptes au mandataire liquidateur au fur et à mesure des répartitions effectuées.
Sur la créance issue de la clause pénale
Il sera rappelé que suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, selon l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Suivant l’article 1190 du Code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
Suivant les dispositions de l’article 1231-5 alinéas 1 et 2 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il faut rappeler que les clauses pénales sont d’interprétation stricte. Ainsi, une clause pénale stipulée dans l’hypothèse du retrait d’un associé ne peut être étendue à d’autres situations.
Sur ce point, l’article 1860 du code civil dispose que s’il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l’un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l’article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l’intéressé, lequel perdra alors la qualité d’associé.
Il en résulte qu’une procédure de liquidation judiciaire ne saurait être assimilée à une situation de retrait de l’un des associés.
En l’espèce, les parties sont liées contractuellement par l’adhésion de Monsieur [K] en date du 03 février 2012, par le nouvel acte d’engagement en date du 06 avril 2018, ainsi que par les statuts et le règlement intérieur de la cave coopérative, éléments entrés dans le champ contractuel.
Au soutien de sa demande formée au titre de la clause pénale, la SCA Les Vignerons d’Uni-Médoc se prévaut, entre autres, des dispositions de l’article 4.7 du règlement intérieur.
Toutefois, il faut constater que cet article 4.7 , au sein duquel est stipulée la clause pénale, est intitulé « 4.7 : Retrait d’un coopérateur en cours de contrat ».
Par ailleurs, il est libellé comme suit :
« La nature de la relation existante entre l’associé coopérateur et sa coopérative et notamment l’obligation de respecter son engagement d’activité tel que défini à l’article 8 § 1 des statuts, suppose de respecter les modalités de départs suivante :
A l’expiration de sa durée d’engagement initiale et des renouvellements ultérieurs, l’associé coopérateur peut mettre fin à son engagement en respectant la procédure prévue à l’article 8 § 5 des statuts, en notifiant au président sa volonté de se retirer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, trois mois au moins avant l’expiration du dernier exercice de la période d’engagement concernée,
Outre le cas de force majeure visé ci-dessus, à titre exceptionnel, en cas de motif valable, le conseil d’administration peut accepter la démission d’un associé coopérateur en cours de période d’engagement.
Cependant, ce départ ne doit pas porter préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et ne doit pas avoir pour effet, en l’absence de cession des parts sociales, d’entraîner la réduction du capital social d’activités souscrit par les associés coopérateurs au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la coopérative.
L’absence de réponse du conseil d’administration dans les trois mois de la demande équivaut à une décision de refus. Celle-ci peut cependant faire l’objet d’un recours devant la prochaine assemblée générale.
Le cas particulier du départ d’un associé coopérateur suite à une de mutation de propriété ou de jouissance d’une exploitation adhérente, fait l’objet d’une procédure spécifique prévue à l’article 18 des statuts.
Compte tenu de la difficulté de définir le volume non apporté, les pénalités seront calculées sur le volume moyen de la cave sur une longue période, arrêtée à 50 hl/ha, soit une décote de 10 % par rapport au rendement du cahier des charges. Le prix de revient de vinification sera celui connu au moment du calcul ».
Il faut par ailleurs relever que l’article 11 des statuts de la SCA Les Vignerons d’Uni-Medoc précise en son 1 et son 2.1° : « L’associé coopérateur est engagé pour une durée déterminée […]/ En cas de force majeure dûment justifiée, le retrait anticipé d’un coopérateur est accepté par le conseil d’administration de la coopérative. Ce retrait peut également être accepté dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessous par le conseil d’administration en cas de motif valable et si le départ de l’associé coopérateur ne porte pas préjudice au bon fonctionnement de la coopérative. […] ».
Ainsi, il faut constater que la clause pénale stipulée à l’article 4.7du règlement intérieur ne vise à sanctionner que le retrait d’un coopérateur, soit à la fin de son engagement en l’absence de respect du formalisme prévu, soit en cours de contrat de manière non autorisée hors cas de force majeure ou mutation.
Or, il sera rappelé que l’ouverture d’une liquidation judiciaire ne saurait être assimilée au retrait d’un associé. Ainsi, les clauses pénales étant d’interprétation stricte, la SCA Les Vignerons d’Uni-Medoc est mal fondée à se prévaloir de l’article 4.7 du règlement intérieur aux fins d’application d’une pénalité à l’encontre de Monsieur [Q] [K].
Par suite, la société coopérative agricole et vinicole intercommunale “Les Vignerons d’Uni-Medoc” sera déboutée de sa demande tendant à la fixation d’une créance en sa faveur au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [Q] [K] à titre de pénalité.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Monsieur [Q] [K] perdant principalement la présente instance, il convient de fixer les dépens de la présente instance au passif de la procédure de liquidation judiciaire le concernant.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une créance de la société coopérative agricole et vinicole intercommunale “Les Vignerons d’Uni-Medoc” sera fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [Q] [K], partie perdante, à hauteur de 2.000,00 €.
Par ailleurs, la SCP [T] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [Q] [K], sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, aucun motif pertinent ne justifiant qu’elle soit écartée ou limitée.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE qu’au 07 octobre 2022, date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [Q] [K], la créance de la société coopérative agricole et vinicole intercommunale “Les Vignerons d’Uni-Medoc” au au
titre du solde débiteur du compte adhérent de Monsieur [Q] [K] auprès s’élevait à hauteur de 135.936,71 €, à titre échu et chirographaire,
CONSTATE qu’au 07 octobre 2022, date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [Q] [K], la créance de la société coopérative agricole et vinicole intercommunale “Les Vignerons d’Uni-Medoc” au titre du solde débiteur des prêts consentis à Monsieur [K] s’élevait à hauteur de 33.800,00 €,
CONSTATE que la SCP [T] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [Q] [K] est bienfondée à se prévaloir d’une compensation entre d’une part ces créances et d’autre part la créance de Monsieur [Q] [K] à l’encontre de la société coopérative agricole et vinicole intercommunale “Les Vignerons d’Uni-Medoc” correspondant aux volumes restants en stocks,
DEBOUTE la SCP [T] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [Q] [K] de sa demande de compensation des créances de par une valorisation des stocks en cave à hauteur de 120,91 € l’hectolitre à compter du 1er juillet 2024,
DEBOUTE la société coopérative agricole et vinicole intercommunale “Les Vignerons d’Uni-Medoc” de sa demande de compensation des créances de par une valorisation des stocks en cave au 31 octobre 2024 à hauteur de 100,00 € l’hectolitre,
FIXE au passif de la procédure collective de Monsieur [Q] [K] une créance de la société coopérative agricole et vinicole intercommunale “Les Vignerons d’Uni-Medoc” au titre du solde du compte courant d’adhérent de Monsieur [Q] [K] (comprenant la créance au titre du solde débiteur des prêts qui a été portée au compte le 1er avril 2023) à hauteur de 94.738,05 €, somme arrêtée au 31 octobre 2024 , après compensation avec la propre créance de Monsieur [K] résultant des répartitions effectuées jusqu’à cette date,
ORDONNE la compensation entre la créance de la société coopérative agricole et vinicole intercommunale “Les Vignerons d’Uni-Medoc” à hauteur de 94.738,05 € arrêtée au 31 octobre 2024 et la créance de Monsieur [Q] [K] à l’encontre de la société coopérative agricole et vinicole intercommunale “Les Vignerons d’Uni-Medoc” au titre des volumes restants en cave à compter du 31 octobre 2024, à concurrence du montant de cette créance dont la SCA devra justifier au mandataire liquidateur selon décomptes,
DEBOUTE la société coopérative agricole et vinicole intercommunale “Les Vignerons d’Uni-Medoc” de sa demande tendant à la fixation d’une créance en sa faveur au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [Q] [K] à titre de pénalité,
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [Q] [K] les entiers dépens,
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [Q] [K] une créance au bénéfice de la société coopérative agricole et vinicole intercommunale “Les Vignerons d’Uni-Medoc” à hauteur de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCP [T] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [Q] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2020/2021 du 10 décembre 2020 mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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