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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 18 mai 2026, n° 25/04511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
60A
RG n° N° RG 25/04511 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NX3
Minute n°
AFFAIRE :
[C] [I]
C/
SA [U] IARD, CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : Me Coralie FOURNIER
la SELARL RACINE [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Louise LAGOUTTE, vice-président,
Fanny CALES, juge,
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition :
Elisabeth LAPORTE
DEBATS:
A l’audience publique du 16 Mars 2026,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [C] [I]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (NIGER)
de nationalité Togolaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Coralie FOURNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SA [U] IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 décembre 2021, Madame [D] [C] [I], a été victime d’un accident de la circulation sur un parking, percutée par le véhicule conduit par Monsieur [R] [W], lequel était assuré auprès de la SA [U].
Suite à cet accident, Madame [I], alors âgé de 50 ans, a été prise en charge et transportée dans le service d’urgence de l’hôpital [Etablissement 1]. Elle présentait notamment, d’aprés le certificat médical initial cité dans le rapport d’expertise, une entorse du genou et de la cheville gauche.
Le droit à indemnisation de Madame [I] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’a pas été contesté de sorte qu’un expert, le docteur [A], a été mandaté par la SA [U] lors de laquelle Madame [I] était assistée du docteur [Q]. Des offres d’indemnités provisionnelles ont été régularisées.
L’expert désigné a rendu un rapport en date du 27 octobre 2022 concluant à un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Une proposition d’indemnisation a été présentée à Madame [I], le 17 février 2023, à laquelle celle ci n’a finalement pas donné suite, et a fait délivrer une assignation en référé pour solliciter la désignation d’un expert par actes de commissaire de justice des 02 octobre 2023.
Par ordonnance du 4 mars 2024, le juge des référés du tribunal judicaire a ordonné une expertise médicale de celle-ci, confiée au docteur [T], ainsi que le versement d’une provision d’un montant de 2 000€, incluant les provisions déjà versées.
Le 21 octobre 2024, le docteur [T] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 31 mai 2022 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 5%.
Par actes de de commissaire de justice des 21 mai 2025, Madame [I] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX la SA [U] et la CPAM de la GIRONDE, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 17 décembre 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré, par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM de la GIRONDE n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions responsive notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, Madame [I] demande au tribunal, de :
Vu la loi du 5 juillet 1985
— Juger que Madame [D] [I] a droit à l’indemnisation de ses préjudices à la suite de l’accident de la circulation du 17.12.2021
— La juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions.
— Condamner [U] à prendre en charge l’intégralité des préjudices de Madame [D] [I]
— Débouter [U] de l’ensemble de ses prétentions.
— Condamner [U] à payer à Madame [D] [I] les indemnités suivantes :
3.018,92 € au titre des préjudices patrimoniaux décomposés comme suit :
— 93,92 € au titre des dépenses de santé
— 2.250,00 € au titre des frais divers
— 675,00 € au titre de la tierce personne
18.063,50 € au titre des préjudices extra patrimoniaux décomposés comme suit :
— 1.063,50 € au titre du DFT
— 6.000,00 € au titre des souffrances endurées
— 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 10.000,00 € au titre du DFP
5.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Coralie FOURNIER, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
— Juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissiers à [U], par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil.
— Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM DE LA GIRONDE
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
— Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par [U] en sus de l’article 700 du CPC
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, la SA [U] demande au tribunal, de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles L. 211-9 du code des assurances,
FIXER l’indemnisation du préjudice de Madame [I] comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 976,85 € (créance CPAM) 3,42 € (reste à charge Madame [I])
Frais divers : 2.500 € au titre des frais de médecin conseil
398,70 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
Déficit fonctionnel temporaire : 861,25 € Souffrances endurées : 3.000 € Préjudice esthétique temporaire : 1.000 € Déficit fonctionnel permanent : 7.900 € DEDUIRE de cette somme les sommes versées par la Compagnie [U] à hauteur de 3.000€
DEBOUTER Madame [I] de toutes ses autres demandes indemnitaires au titre de ses préjudices;
DEBOUTER Madame [I] de ses demandes tirées du défaut d’offre ;
DEBOUTER Madame [I] de toute autre demande à l’encontre de la Compagnie [U] ;
ECARTER l’exécution provisoire, à tout le moins totale, de la décision à intervenir.
La CPAM de la GIRONDE, régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Madame [I]
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Madame [I], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 17 décembre 2021, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [R] [W], assuré auprès de la SA [U] n’est pas contesté.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [I]
A la suite de l’accident du 17 décembre 2021, Madame [I] a présenté une entorse du genou et de la cheville gauche et a conservé des douleurs et des séquelles psychologiques.
La date de consolidation est fixée au 31 mai 2022. Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 5%.
Il convient de liquider les préjudices de Madame [I] au regard du rapports d’expertise médicale du docteur [T] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I- Préjudices patrimoniaux de Madame [I] pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Madame [I] fait état d’une dépense demeurée à sa charge pour un montant de 93,92€ au titre de franchise, tel qu’il ressort d’un décompte des débours définitif établi par la CPAM de la GIRONDE, le 28 novembre 2024, pour un montant de 3,42€, ainsi que et de produits non remboursables à hauteur de 25,50 € pour des frais de pharmacie et 65,00 € au titre d’une facture du docteur [B].
La SA [U] demande de limiter l’indemnité à la somme de 3,42€, et relève que tant les soins pratiqués par le docteur [B] que la genouillère concernent le genou droit et la période du mois d’août, époque où les douleurs de ce genou ont commencé à se manifester.
En l’espèce, l’expert a considéré que les douleurs du genou droit ne sont pas imputables à l’accident.
Il sera alloué la somme de 3,42 € pour les seuls frais de franchise.
Suivant le décompte des débours définitifs établi par la CPAM de la GIRONDE, les frais médicaux, pharmaceutiques, et d’appareillage, engagés au bénéfice de Madame [I], consécutifs à l’accident du 17 décembre 2021, s’élèvent à la somme totale de 976,85 €.
En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de (3,42 € + 976,85 €) = 980,27 €.
2° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
* Sur les honoraires des médecins conseils.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est demandé l’indemnisation de la somme de 2 250,00 € au titre honoraires du docteur [Q] pour l’assistance à l’expertise judiciaire.
La SA [U] ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme.
Au vu de l’accord des parties, il convient de faire droit aux demandes portant sur l’assistance aux mesures d’expertise par le docteur [Q] pour un montant total de 2 250,00 €.
* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il est sollicité la somme de 675,00 € sur la base d’un taux horaire de 30 €.
La SA [U] demande de limiter l’indemnité à la somme de 398,70 €.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [I] a présenté une perte d’autonomie
nécessitant l’aide d’une tierce personne pendant une durée totale de 31 jours soit 4,5 semaines.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée, soit (4,5 x 5) x 20= 450 €
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 450 €.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Madame [I]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Madame [I] demande la somme globale de 1 063,50 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 31 mai 2022 par l’expert, sur la base de 30€ par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
La SA [U] propose une indemnisation sur la base de 25€ par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 861,25€.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [I] a connu trois périodes de déficit fonctionnel temporaire successivement fixées à 50%, 25%, et 10%.
Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Madame [I] s’établit comme suit:
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
[M]
COUT
TOTAL
17/12/2021
16/01/2022
31
50%
27
418
17/01/2022
28/02/2022
43
25%
27
290,25
01/03/2022
31/05/2022
92
10%
27
248
957,15€
soit au total la somme de 957,15 €, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation;
Madame [I] sollicite la somme de 6 000,00 € compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation.
La SA [U] demande de limiter l’indemnité à la somme de 3 000€.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 2,5/7 compte tenu du traumatisme des articulations genou et cheville de la jambe gauche, de l’immobilisation du genou, de la marche avec des cannes et des mesures de rééducation par kinésithérapie.
Au vu de ces constatations mais aussi en prenant en compte les mesures de prise en charge entre le traumatisme et les premiers soins, et de la durée de la période antérieure à la consolidation (prés de 6 mois), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 4 000 €.
3° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.
Madame [I] sollicite la somme de 1000€ en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
La SA [U] ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme.
Au vu de l’accord des parties, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 000 €.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Madame [I] sollicite le paiement de la somme de 10 000,00 € au titre de ce poste de préjudice. Elle estime que l’expert n’a pris en compte qu’une partie des conséquences psychologiques de l’accident mais pas la dépression, celle ci étant pourtant induite par l’accident.
SA [U] demande de limiter l’indemnité à la somme de 7 900 €.
L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Madame [I] au taux de 5% au titre de d’un retentissement psychotraumatique associant une hypervigilance à des éléments dépressifs réactionnels.
Il indique que le traitement antidépresseur et anxiolytique a débuté au mois de juillet 2023 et que le suivi psychologique a été mis en place au mois d’avril 2024. Il ajoute que la perte de qualité de la vie est accentuée postérieurement par les multiples autres douleurs articulaires subies.
Il résulte de la rédaction de l’expert que celui ci a tenu compte dans son évaluation de l’état dépressif de Madame [I] et de la perte de qualité de la vie, mais qu’il modère son importance dans le chiffrage, au vu des maladies intercurrentes présentées par celle ci.
Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée de près de 50 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme de 1580 €, pour allouer à Madame [I] la somme de (1 580 euros x 5%) = 7 900 € en réparation de ce poste de préjudice.
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
— les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
— conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
— cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 976,85 € par la CPAM de la GIRONDE, s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.
Les parties ne s’entendant pas sur le montant des provisions versées, le montant du préjudice de Madame [I] sera fixé en deniers et quittances, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les intérêts légaux
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec application des dispositions de l’article 1343-2 du même code pour l’avenir selon les conditions légales définies par ce texte, le montant des sommes allouées n’ayant été déterminé que par le présent jugement de sorte que les conditions de l’article 1231-6 du Code civil ne sont pas remplies..
Sur la demande de déclaration commune du jugement,
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, régulièrement assignée et qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de partie à l’instance.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la procédure, la SA [U] sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître Coralie FOURNIER, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SA [U] à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par [U] en sus de l’article 700 du CPC.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que le droit à indemnisation de Madame [D] [C] [I], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 17 décembre 2021, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [R] [W], assuré auprès de la SA [U] IARD n’est pas contesté ;
FIXE le préjudice corporel de Madame [D] [C] [I] conformément au tableau ci-après :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
980,27 €
3,42 €
976,85 €
— FD frais divers hors ATP
2 250,00 €
2 250,00 €
— ATP assistance tierce personne
450,00 €
450,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire
957,15 €
957,15 €
— SE souffrances endurées
4 000,00 €
4 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
7 900,00 €
7 900,00 €
— TOTAL
17 537,42 €
16 560,57 €
976,85 €
CONDAMNE la SA [U] IARD, à payer en deniers ou quittance à Madame [D] [C] [I] la somme de 16 560,57 €, après imputation de la créance des tiers payeurs en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 17 décembre 2021,
CONDAMNE la SA [U] IARD aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Coralie FOURNIER, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
CONDAMNE la SA [U] IARD à payer à Madame [D] [C] [I] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, avec application des dispositions de l’article 1343-2 du même code pour l’avenir selon les conditions légales définies par ce texte ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et par Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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