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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 26 mai 2026, n° 24/10229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/10229 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2XF
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG 24/10229 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2XF
AFFAIRE :
[M] [G]
C/
[V] [A], S.A.S. [B] TRANSMISSION GARAGE
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [M] [G]
né le 27 Mars 1997 à MONT DE MARSAN (40)
de nationalité Française
7 Square des Bosquets
33700 MERIGNAC
représenté par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [A]
de nationalité Française
4 allée Madame de Pompador
VILLENAVE D’ORNON
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. [B] TRANSMISSION GARAGE inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro Siret 894 418 433
8 rue Georges Litalien
33270 FLOIRAC
représentée par Me Jeanne VALENSI, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [V] [A] a acquis le véhicule un véhicule Land Rover immatriculé DH-077-YL aux enchères publiques le 18 août 2022.
Il a fait procéder, suivant facture de la SAS [B] Transmission Garage en date du 14 septembre 2022, au remplacement du module commande de vitesse du véhicule pour un montant de 1.495,00 € TTC.
Un procès verbal de contrôle technique a été établi le 16 septembre 2022, mentionnant une défaillance mineure.
Suivant déclaration de cession en date du 15 mars 2023, Monsieur [V] [A] a vendu le véhicule Range Rover Evoque immatriculé DH-077-YL à Monsieur [M] [G] pour un montant de 16.000 €.
Monsieur [A] a fait procéder un contrôle technique du véhicule suivant facture en date du 19 avril 2023 pour un montant de 85,00 €, et un procès verbal de contrôle technique a été établi le même jour mentionnant quatre défaillances mineures.
Une panne étant survenue, Monsieur [G] a fait procéder à un diagnostic aux fins de recherche de la panne, et au changement de la courroie accessoire, suivant facture de Land Rover en date du 09 juin 2023.
Une nouvelle panne étant survenue, Auto Real RN 10 a établi un devis, en date du 26 juin 2023, préconisant entre autre un remplacement de la boîte de vitesse, pour un montant total de 12.761,66 €.
Monsieur [G], se prévalant d’un vice caché au visa des articles 1641 et suivants du code civil de par la casse de la boîte de vitesse, a mis en demeure Monsieur [A], par courrier du 28 juin 2023, de reprendre le véhicule et de lui restituer le prix ou de prendre en charge les frais de remise en état.
N° RG 24/10229 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2XF
Une expertise amiable a été diligentée. Un procès verbal d’examen contradictoire a été établi le 02 août 2023, notamment en présence des experts désignés par les assureurs protection juridique de Monsieur [A] et de Monsieur [G]. Il a notamment été relevé les Pcodes P099B-14 et P244A-96 présents en fugitif pour une avarie interne du module hydraulique de boîte de vitesse et de pression différentiel du FAP. Lors de l’essai routier de 20km, il a été noté que le regénération du FAP est possible, que la procédure régénération a été réalisée avec succès, et que la boîte de vitesse automatique n’a pas produit d’avarie particulière.
Expertise & Concept Bordeaux, cabinet d’expertise désigné par l’assurance protection juridique de Monsieur [G], a établi son rapport le 07 août 2023, retenant un défaut caché empêchant son usage normal, étant en minimum en germe lors de la transaction, de par un défaut interne du groupe hydraulique de commande de la boîte de vitesses générant une panne intermittente.
Par acte du 24 octobre 2023, Monsieur [G] a assigné Monsieur [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins entre autres de voir ordonner une expertise du véhicule.
Par acte du 07 décembre 2023, Monsieur [A] a assigné la SAS [B] Transmission Garage afin qu’il soit donné acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’ordonnancement d’une expertise judiciaire à son contradictoire sous réserve notamment que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la SAS [B] Transmission Garage.
Par ordonnance en date du 08 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise du véhicule, confiée à Monsieur [Z] [H], au contradictoire de Monsieur [G], de Monsieur [A] et de la SAS [B] Transmission Garage, et a dit que Monsieur [G] conservera la charge provisoire des dépens.
Monsieur [H] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 19 juin 2024.
Par acte en date du 04 décembre 2024, Monsieur [M] [G] a assigné Monsieur [V] [A] et la SAS Eagal Transmission Garage devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 18 août 2025, Monsieur [M] [G] demande au Tribunal de :
— juger que le véhicule Range Rover immatriculé DH-077-YL est entaché de vices cachés,
— juger que la SAS [B] Transmission Garage a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard,
En conséquence :
— prononcer la réduction du prix de vente du véhicule Range Rover immatriculé DH-077-YL à hauteur de 5.256,84 € correspondant aux frais de réparation du véhicule,
— condamner in solidum Monsieur [A] et le garage [B] Transmission à lui verser la somme de 5.256,84 € avec intérêts au taux légal au jour de l’assignation,
— condamner la SAS [B] Transmission Garage à lui verser les sommes de :
* frais de remorquage 350 €,
* préjudice de jouissance 4.477,14 € à parfaire au jour du jugement à intervenir,
* facture de diagnostic 456 €,
* frais d’assurance inutiles 1.416,57€,
— condamner in solidum Monsieur [A] et la SAS [B] Transmission Garage au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance y compris ceux du référé et des frais d’expertise judiciaire,
— débouter Monsieur [A] et la SAS [B] Transmission Garage de l’ensemble de leurs
demandes,
— rappeler l’exécution provisoire de droit
Monsieur [G] fonde ses demandes au visa de l’article 1641 du Code civil, au titre de la garantie des vices cachés due par le vendeur, de par l’existence d’un vice caché, antérieur à la vente, constitué par un défaut présent sur le bloc hydraulique interne à la boîte de vitesses. Il se prévaut de l’action estimatoire, sollicitant une réduction du prix du véhicule à hauteur du montant des réparations à effectuer.
Au visa de l’article 1240 du Code civil, Monsieur [G] se prévaut également de l’engagement de la responsabilité délictuelle de la SAS [B] Transmission Garage à son égard, rappelant que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Il rappelle que l’obligation de réparation du garagiste est une obligation de résultat, emportant présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Il souligne que l’intervention de la SAS [B] transmission garage, qui a procédé au remplacement du module sélecteur de vitesses automatique le 14 septembre 2022 n’a pas permis de remédier au désordre, qui provenait en réalité du dysfonctionnement ponctuel du bloc hydraulique à celle-ci ; or, ce désordre est à l’origine du vice caché, de sorte que la responsabilité délictuelle du garagiste est engagée à son égard pour manquement à son obligation contractuelle de résultat. Se prévalant de dommages subis, constitués des réparations à effectuer à hauteur de 5.256,84 €, des frais de remorquage du véhicule à hauteur de 350 €, des frais de diagnostic à hauteur de 456 € et d’un préjudice de jouissance qu’il évalue au montant des frais de location qu’il a engagés à hauteur de 4.427,14 €, ainsi que des frais d’assurance exposés inutilement à compter de juin 2024 à hauteur de 1.416,57 €, Monsieur [G] sollicite la condamnation du garagiste à lui verser des dommages et intérêts correspondant au remboursement de ces sommes.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 22 juillet 2025, Monsieur [V] [A] demande au Tribunal de :
* à titre principal, débouter Monsieur [M] [G] de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
* à titre subsidiaire :
— prononcer la responsabilité de la société [B] Transmission Garage au titre de son obligation de résultat de garagiste réparateur et ce, à son bénéfice pour les dysfonctionnements du bloc hydraulique de la boîte de vitesse du véhicule de marque Range rover de type RR Evoque, immatriculé DH-077-YL,
— condamner la société [B] Transmission Garage à le garantir et le relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [M] [G] ou, à tout le moins, à lui payer la somme de 5.256,84 € à titre de dommages et intérêts,
* en toute hypothèse :
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de maître Dominique Laplagne, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, sachant que les dépens comprennent ceux de la procédure de référé, de l’expertise judiciaire et de l’action au fond,
— condamner en toute hypothèse la société [B] Transmission Garage à le garantir et le relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des frais de procédure bénéficiant à Monsieur [M] [G],
— dire y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, compte tenu de la responsabilité du garagiste réparateur qui pourrait aboutir.
Sur le fondement des règles relatives à l’action estimatoire ouverte à l’acquéreur au titre de la garantie des vices cachés, Monsieur [A] soutient que sa garantie n’est pas due, puisque l’antériorité du vice, condition d’engagement de ladite garantie, n’est pas établie. Il fait valoir que si un dysfonctionnement du bloc hydraulique interne à la BVA existait avant la vente, il y a remédié de par la réparation effectuée par la SAS [B] Transmission Garage le 14 septembre 2022, laquelle a procédé au remplacement du module de sélecteur des vitesses automatiques. Il rappelle qu’aucun dysfonctionnement n’est intervenu par la suite, ni lorsqu’il a lui même utilisé le véhicule, ni lors de l’essai réalisé par Monsieur [G], et qu’aucun dysfonctionnement n’a été relevé lorsque le concessionnaire de la marque a réalisé un remplacement de la courroie des accessoires moteur le 16 juin 2023. Par suite, il soutient que le dysfonctionnement n’était ni présent ni en germe lors de la vente.
Subsidiairement, au visa de l’article 1231-1 du code civil, rappelant que la responsabilité du garagiste est engagée si le dommage subi par le client trouve son origine dans l’intervention de celui-ci, Monsieur [A] soutient que la responsabilité contractuelle de la SAS [B] Transmission est engagée. Il souligne qu’il existe un lien de causalité entre le remplacement du module sélecteur des vitesses automatiques et le dysfonctionnement du bloc hydraulique puisque l’intervention d'[B] Transmission Garage avait pour objet de solutionner le dysfonctionnement de la BVA. Il soutient dès lors que la SAS [B] Transmission doit être condamnée à le relever indemne de toutes les condamnations.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 07 mai 2025, la SAS [B] Transmission Garage demande au Tribunal de :
— débouter Monsieur [M] [G] et Monsieur [V] [A] de leurs entières prétentions,
* en conséquence :
— juger que la SAS [B] Transmission Garage n’a pas manqué à son obligation de résultat,
— prononcer la réduction du prix du véhicule Range Rover, immatriculé DH-077-YL, à hauteur de 5.256,84 € correspondant aux frais de réparation et, partant, condamner Monsieur [V] [A] à verser à Monsieur [M] [G] la somme de 5.256,84 euros correspondante,
— sur l’indemnisation des autres préjudices :
o à titre principal : débouter Monsieur [M] [G] de ses demandes indemnitaires,
o à titre subsidiaire : rapporter les demandes indemnitaires de Monsieur [M] [G] à de plus justes proportions et le débouter de sa demande relative aux frais de remorquage et aux frais d’assurance,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS [B] Transmission Garage, au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil et de l’obligation de résultat pesant sur le garagiste, et rappelant au visa des articles 263 et suivants du code civil que les juridictions du fond ne sont pas liées par les conclusions du rapport d’expertise, conteste que sa responsabilité puisse être engagée. Elle précise n’être intervenue que pour effectuer une réparation du sélecteur de la boîte de vitesse, réparation d’ordre électrique et non mécanique, et qu’elle n’est par suite pas intervenue au sein du compartiment moteur et a fortiori sur le bloc hydraulique. Elle souligne que le désordre réparée n’est pas celui désormais relevé, et que la réparation qu’elle a effectuée était adaptée, puisque le véhicule ayant pu parcourir 7.000 km sans difficulté à compter de son intervention et qu’aucun désordre n’a été relevé par Land Rover lorsque le véhicule a été présenté à ce garage. Elle souligne d’ailleurs que Land Rover est intervenue sur la courroie accessoire, ce qui a pu avoir une incidence sur le fonctionnement du véhicule ce dont l’expert judiciaire n’a pas tenu compte. Dès lors, en l’absence de démonstration que son intervention serait à l’origine du désordre affectant le véhicule, la SAS [B] Transmission Garage indique que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée à l’égard de Monsieur [G].
Au visa des articles 1641 et suivants du code civil, rappelant que Monsieur [G] se prévaut de l’action estimatoire, à savoir d’une réduction du prix avec conservation du véhicule, la SAS [B] Transmission Garage soutient que le demandeur ne peut dans le même temps solliciter l’indemnisation de son entier préjudice. Par ailleurs, rappelant l’absence de lien de causalité entre son intervention et le vice relevé, elle fait valoir que la demande indemnitaire formée à son encontre ne peut aboutir. Sur le fond, elle sollicite que les sommes demandées soient rapportées à de plus justes proportions, que la demande formée au titre des frais d’assurance soit rejetée puisque ces frais résultent de l’obligation d’assurer le véhicule imposée par l’article L211-11 et suivants du code des assurances, de même que les frais de remorquage qui ont vraisemblablement été pris en charge par la compagnie d’assurance.
Par ordonnance du 11 mars 2026, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience du 24 mars 2026.
Il sera précisé que le conseil de la SAS [B] transmission Garage, indiquant ne plus intervenir n’a pas déposé de dossier de plaidoirie contenant les pièces.
MOTIFS
Sur la demande tendant à la réduction du prix de la vente intervenue entre Monsieur [A] et Monsieur [G]
Suivant les dispositions de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Suivant les dispositions de l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Suivant les dispositions de l’article 1644 du Code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Enfin, selon les dispositions de l’article 246 du Code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
***
En l’espèce, une vente est intervenue en date du 15 mars 2023 entre Monsieur [V] [A] et Monsieur [M] [G], s’agissant d’un véhicule Range Rover Evoque immatriculé DH-077-YL.
Il ne peut être contesté qu’une panne est rapidement intervenue sur le véhicule, en juin 2023.
Le rapport d’expertise judiciaire en date du 22 juillet 2024 retient que le dysfonctionnement ponctuel de la boîte de vitesse automatique provient du dysfonctionnement ponctuel interne et fortuit du bloc hydraulique interne à la boîte des vitesses. Il précise que le défaut touchant la boîte des vitesses automatiques est ponctuel de sorte qu’il n’était pas forcément décelable lors d’un essai dynamique préalable à une transaction. L’expert a également retenu que le défaut est antérieur au 14 septembre 2022 car à cette date, [B] transmission garage a procédé au remplacement du module sélecteur de BVA sans remédier au problème qui se situait en amont, au niveau du bloc hydraulique interne à la boîte de vitesse. L’expert précise également que le blocage du sélecteur des vitesses automatiques après dysfonctionnement du bloc hydraulique interne à la boîte de vitesses rendait le véhicule impropre à son utilisation car aucune des vitesses ne pouvait être passée. L’expert a enfin indique que le coût de la remise en état du véhicule avec remplacement du bloc hydraulique s’élève à 5.256,84 €.
Il est ainsi établi que le désordre affectant le véhicule était d’une part caché, puisque ponctuel, et d’autre part rendait impropre le véhicule à son usage.
Si l’antériorité de ce vice à la vente du 15 mars 2023 est contestée par les défendeurs, il faut constater que les éléments versés aux débats ne permettent pas de venir mettre en doute les conclusions de l’expert judiciaire. En effet, la SAS [B] Transmission Garage a procédé au remplacement du module sélecteur de BVA le 14 septembre 2022, ce qui établit l’existence d’un désordre au niveau de la boîte de vitesse, que son intervention n’a pas permis de résoudre, puisque n’ayant en réalité pas identifié l’origine du désordre. Le fait que le véhicule ait pu parcourir plusieurs milliers de kilomètres sans que le désordre ne se manifeste, et que ledit désordre n’ait pas été relevé par Land Rover le 09 juin 2023, ne vient nullement contredire les constatations de l’expert judiciaire, qui précise bien que ce désordre était ponctuel.
Il en résulte que le véhicule était bien affecté, lors de la vente en date du 15 mars 2023, d’un vice caché, de par un dysfonctionnement ponctuel de la boîte de vitesse automatique provenant du dysfonctionnement ponctuel interne et fortuit du bloc hydraulique interne à la boîte des vitesses. Ainsi, Monsieur [G] est fondé à se prévaloir de l’action estimatoire au titre de la garantie des vices cachés due par le vendeur.
Par suite, Monsieur [V] [A] sera condamné à payer la somme de 5.256,84 € outre intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2024, date de l’assignation, à Monsieur [M] [G] au titre de la réduction du prix de vente du véhicule Range Rover immatriculé DH-077-YL, somme correspondant au montant évalué des frais de réparation du véhicule.
Sur les demandes formées à l’encontre de la SAS [B] Transmission Garage
Sur l’action en responsabilité contractuelle
Il sera rappelé que suivant les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le garagiste est tenu d’une obligation de résultat s’agissant des prestations qui lui sont confiées, étant tenu de restituer le véhicule en état de marche, obligation emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Le garagiste a pour obligation principale de réparer le véhicule qui lui a été remis par son client. Toutefois, le garagiste peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve qu’il n’a pas commis de faute. La jurisprudence exige ainsi du client qu’il prouve que le dommage subi par le véhicule trouve son origine dans l’organe sur lequel le garagiste est intervenu. Lorsqu’un tel lien avec la prestation est établie, alors c’est au garagiste de faire la preuve que le dommage a une origine étrangère à sa prestation.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire en date du 22 juillet 2024 retient que le dysfonctionnement ponctuel de la boîte de vitesse automatique provient du dysfonctionnement ponctuel interne et fortuit du bloc hydraulique interne à la boîte des vitesses. Il précise que le défaut touchant la boîte des vitesses automatiques est ponctuel de sorte qu’il n’était pas forcément décelable lors d’un essai dynamique préalable à une transaction. L’expert a également retenu que le défaut est antérieur au 14 septembre 2022 car à cette date, [B] transmission garage a procédé au remplacement du module sélecteur de BVA sans remédier au problème qui se situait en amont au niveau du bloc hydraulique interne à la boîte de vitesse.
Si la SAS [B] Transmission Garage conteste tout lien entre le désordre relevé et son intervention, qu’elle juge efficiente, il faut rappeler que les éléments versés aux débats ne permettent pas de venir mettre en doute les conclusions de l’expert judiciaire, ce alors que la SAS [B] Transmission Garage a procédé au remplacement du module sélecteur de BVA le 14 septembre 2022, ce qui établit l’existence d’un désordre au niveau de la boîte de vitesse, que son intervention n’a pas permis de résoudre.
Dès lors, au regard de la présomption susvisée, la SAS [B] Transmission Garage étant intervenue sur un désordre affectant le fonctionnement de la boîte de vitesse (peu importe qu’elle ait limité son intervention à un aspect électrique), désordre qui a persisté après son intervention, sa responsabilité contractuelle est engagée pour le préjudice en résultant pour Monsieur [A].
Or, Monsieur [A] subit un préjudice puisque la présente décision prononce une condamnation à son encontre au titre de la garantie des vices cachés, vice qui correspond précisément au désordre que la SAS [B] Transmission Garage n’a pas traité en dépit de son intervention.
La SAS [B] Transmission Garage sera par suite condamnée à garantir et relever indemne Monsieur [V] [A] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [M] [G], en ce compris la condamnation au titre des frais de procédure.
Sur l’action en responsabilité délictuelle
Suivant les dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le manquement de la SAS [B] Transmission Garage à son obligation contractuelle de résultat engage par ailleurs la responsabilité du garagiste à l’égard des tiers qui subissent un préjudice causé par cette faute.
Or, force est de constater que ce manquement est en lien direct avec les préjudices de Monsieur [G], lequel a acquis le véhicule Land Rover immatriculé DH-077-YL affecté du désordre auquel la SAS [B] Transmission Garage n’a pas remédié en dépit de ses obligations contractuelles. Sa responsabilité est par suite engagée à l’égard de Monsieur [G].
La SAS [B] Transmission Garage sera par suite condamnée in solidum avec Monsieur [A] à verser à Monsieur [M] [G] la somme de 5.256,84 € avec intérêts au taux légal au jour de l’assignation, soit à compter du 04 décembre 2024.
S’agissant des préjudices annexes de Monsieur [G], l’expert judiciaire a retenu les frais de remorquage du véhicule entre Auto Real et le domicile de Monsieur [G] après la panne de juin 2023, les frais de remorquage entre le domicile de Monsieur [G] et Euro-Trans pour les besoins de la réunion technique judiciaire du 28 mai 2024, un préjudice de jouissance à hauteur de 300 € par mois à compter de l’immobilisation du véhicule en juin 2023 outre la facture de diagnostic sur la BVA effectué par Euro-Trans pour les besoins de la réunion technique judiciaire du 28 mai 2024.
Il faut constater que monsieur [G] justifie que les frais de remorquage susvisés se sont élevés à hauteur de 350 €, suivant facture du 26 juin 2024. Aucun élément ne permet d’établir que ces frais auraient été pris en charge par l’assurance de Monsieur [G]. Il s’agit par suite d’un préjudice indemnisable.
Les frais de diagnostic réalisé par Euro-Trans se sont quant à eux élevés à hauteur de 456,00 € suivant facture en date du 19 juin 2024. Il s’agit là également d’un préjudice indemnisable.
Monsieur [G] justifie par ailleurs de frais de location de véhicule à hauteur au total de 4.522,14 € suivant factures de Carjet en date des 15 novembre 2024 et 15 décembre 2024, de Turbo en date du 16 septembre 2024, de HR33 Autos Occasions en date du 1er avril 2024, de RentEscape en date du 09 août 2023, de CarGo en date du 06 juillet 2023, de Alamo en date du 04 juin 2023, ainsi que de UberBV en date des 08 juin 2023, 09 août 2023, 23 septembre 2023, 24 septembre 2023, 04 décembre 2023, 31 mars 2024, 16 octobre 2024 et 17 octobre 2024. Il s’agit là aussi d’un préjudice indemnisable.
Cependant, si Monsieur [G] se prévaut également des frais exposés au titre de l’assurance, il faut rappeler que ceux-ci, qui sont la contrepartie de la possession du véhicule, ne sont pas constitutifs d’un préjudice.
Dès lors, la SAS [B] Transmission Garage sera condamnée à payer à Monsieur [G] des dommages et intérêts à hauteur de :
— 350 € au titre des frais de remorquage,
— 4.477,14 € au titre du préjudice de jouissance,
— 456 € au titre des frais de diagnostic.
Monsieur [G] sera par ailleurs débouté de sa demande formée au titre des frais d’assurance.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
Suivant l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, la SAS [B] Transmission Garage perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire, condamnation aux dépens assortie au profit Maître Dominique Laplagne du droit de recouvrer directement contre la SAS [B] Transmission Garage ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [V] [A] et la SAS [B] , partie perdante, seront condamnées in solidum à verser une somme de 2.000,00 euros à Monsieur [M] [G].
La SAS [B] Transmission Garage, partie perdante, sera condamnée à payer à Monsieur [V] [A] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS [B] Transmission Garage, partie perdante, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la réduction du prix de vente du véhicule Range Rover immatriculé DH-077-YL à hauteur de 5.256,84 €,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [A] et la SAS [B] Transmission Garage à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 5.256,84 € outre intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2024, jour de l’assignation,
CONDAMNE la SAS [B] Transmission Garage à garantir et relever indemne Monsieur [V] [A] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [M] [G], en ce compris la condamnation au titre des frais de procédure.
CONDAMNE la SAS [B] Transmission Garage à payer à Monsieur [M] [G] des dommages et intérêts au titre de l’engagement de sa responsabilité délictuelle à hauteur de :
— 350 € au titre des frais de remorquage,
— 4.477,14 € au titre du préjudice de jouissance,
— 456 € au titre des frais de diagnostic,
DEBOUTE Monsieur [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre des frais d’assurance,
CONDAMNE la SAS [B] Transmission Garage aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire, condamnation aux dépens assortie au profit Maître Dominique Laplagne du droit de recouvrer directement contre la SAS [B] Transmission Garage ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [A] et la SAS [B] Transmission Garage, parties perdantes, à payer une somme de 2.000,00 euros à Monsieur [M] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [B] Transmission Garage, partie perdante, à payer à Monsieur [V] [A] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS [B] Transmission Garage, partie perdante, de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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