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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 7 mai 2026, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
N° RG 25/00344 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HF4L
N° minute : 26/00145
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [J] [Z]
née le 16 Novembre 1942 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Joëlle FOREST-CHALVIN, avocat au barreau de Lyon
et
DEFENDERESSE
Madame [S] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 26 Mars 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
copies délivrées le 07 MAI 2026 à :
Madame [J] [Z]
Madame [S] [V]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 07 MAI 2026 à :
Madame [J] [Z]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 septembre 2020, Mme [J] [Z] a consenti un bail d’habitation à Mme [S] [V] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au 1er étage au [Adresse 3] à [Localité 2] (01) contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 410 euros, provision sur charges incluse.
Par acte délivré par commissaire de justice le 27 mai 2025, Mme [J] [Z] a fait commandement à Mme [S] [V] d’avoir à payer la somme en principal de 4.100 euros au titre des loyers et charges.
Par acte délivré par commissaire de justice le 22 septembre 2025, dénoncé à la Préfecture de l’Ain par voie électronique avec accusé de réception revenu le 23 septembre 2025, Mme [J] [Z] a fait assigner Mme [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,
— l’expulsion de Mme [S] [V], et de tout occupant, si besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation de la locataire au paiement :
— de la somme de 5.330 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux,
— de la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
— d’une indemnité de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 27 novembre 2025, Mme [J] [Z], représentée par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes, portant sa demande en paiement des impayés de loyers, indemnités d’occupation et charges à la somme de 6.912,44 euros arrêtée au 23 septembre 2025.
Assignée à étude, Mme [S] [V] n’a pas comparu.
Le tribunal a mis dans les débats l’existence d’une difficulté relative à la demande de constat de résiliation de bail par l’effet de la clause résolutoire, en l’absence d’une telle clause résolutoire dans le contrat de bail signé par les parties.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
Le 9 janvier 2026, le conseil de Mme [Z] a adressé au tribunal des conclusions aux fins de réouverture des débats, afin de pouvoir modifier ses demandes et leur fondement juridique.
Par note au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 mars 2026 afin de permettre à Mme [Z] d’adresser contradictoirement à Mme [V] ses nouvelles demandes et fondements juridiques.
Ces nouvelles conclusions ont été signifiées par commissaire de justice le 9 janvier 2026 à Mme [V].
A l’audience du 26 mars 2026, Mme [J] [Z], représentée par son conseil, a demandé au juge de :
— prononcer la résiliation du bail au jour de la décision à intervenir, pour motif grave sur le fondement des articles 1224 et 1225 du code civil,
— ordonner l’expulsion de Mme [S] [V], et de tout occupant, si besoin avec le concours de la force publique,
— condamner la locataire au paiement :
— de la somme de 8.200 euros au titre des loyers, charges dus, ainsi que ceux dus jusqu’à la résiliation du bail,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,
— de la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
— d’une indemnité de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Mme [S] [V] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Mme [S] [V] ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur les demandes en prononcé de la résiliation du bail et d’expulsion
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
L’article 1728 du code civil pose le principe que le preneur est tenu de deux obligations principales, au titre desquelles figure l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
Les articles 1227 et 1228 du code civil rappellent que La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La demande portée sur ce fondement est en revanche exclusif des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 concernant le jeu de la clause résolutoire.
En l’espèce, Mme [S] [V] ne s’est pas acquittée de son loyer depuis 20 mois, et la dette locative est désormais d’un montant conséquent.
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux, et ce d’autant plus que le tribunal ne dispose d’aucune information sur la situation de Mme [V].
Le diagnostic social et financier indique que Mme [V] aurait déjà quitté le logement mais que son ex-compagnon y résiderait toujours.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
En application de l’article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail et un décompte faisant état à la date du 25 mars 2026 d’une dette de 8.200 euros (qui correspond à 20 mois de loyers).
Il y a donc lieu de condamner Mme [S] [V] à payer à Mme [Z] la somme de 8.200 euros (20 x 410) au titre des loyers et charges arrêtés au 25 mars 2026, mois de mars 2026 inclus, ainsi qu’aux loyers et charges dûs du 1er avril 2026 au jour de la présente décision prononçant la résiliation du contrat.
Sur le paiement des indemnités d’occupation
La résolution judiciaire anéantissant le contrat de bail, le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux postérieurement à celle-ci constitue une occupation sans titre de nature à causer au bailleur un préjudice certain dans la mesure où elle le prive de la jouissance de son bien. Or, il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il conviendra donc de condamner Mme [S] [V] à payer, à compter du prononcé du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion), une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant sera égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
Mme [S] [V], succombant, devra supporter les dépens, qui comprendront les frais de l’assignation mais non les frais de commandement de payer, acte non imposé par la loi pour engager une procédure en prononcé de la résiliation du bail.
Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Il lui sera donc alloué la somme de 100 euros (comme réclamé) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du bail signé le 14 septembre 2020 entre Mme [J] [Z] d’une part et Mme [S] [V] d’autre part et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis au 1er étage au [Adresse 3] à [Localité 2] (01) au jour de la présente décision,
EN CONSEQUENCE,
Ordonne à Mme [S] [V] de libérer l’appartement et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
Dit qu’à défaut pour Mme [S] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [J] [Z] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
Condamne Mme [S] [V] à payer à Mme [J] [Z] la somme 8.200 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 25 mars 2026, loyer du mois de mars 2026 inclus,
Condamne Mme [S] [V] à payer à Mme [J] [Z] les loyers et charges dus du 1er avril 2026 au jour de la présente décision,
Condamne Mme [S] [V] à payer à Mme [J] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de la présente décision et jusqu’à la date de libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion),
Condamne Mme [S] [V] à payer à Mme [J] [Z] la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [V] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de l’assignation (mais non ceux du commandement de payer ou de la signification des conclusions),
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE
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