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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 7 mai 2026, n° 24/02549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 7 mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02549 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZHW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [C] [Q] [H]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Bertrand BALAS, avocat au barreau de Lyon (T. 773)
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
Madame [A] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA
société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 352 406 748, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés par Me Didier SARDIN, avocat au barreau de Lyon (T. 586)
S.A. MMA IARD
société anonyme au capital de 537 052 368 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de Lyon (T. 215)
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 mars 2017, la maison située [Adresse 6] à [Localité 4] (Ain) appartenant à Monsieur [W] [U] [V] [H], usufruitier, Monsieur [K] [H] et Monsieur [C] [Q] [H], nus-propriétaires, a été sérieusement endommagée par la chute d’un cèdre situé sur la parcelle voisine appartenant à Monsieur [Z] [B] et à Madame [A] [F], son épouse.
Le maire de [Localité 4] a édicté un arrêté de péril interdisant l’accès de la maison à ses locataires.
Le sinistre a été déclaré par les consorts [H] à la société MMA IARD, assureur de l’habitation, laquelle a mandaté la société Bureau Alpes Contrôles pour effectuer un diagnostic de solidité.
La société Bureau Alpes Contrôles a établi le [Date décès 1] 2017 un rapport préconisant des travaux de reconstruction de certaines élévations du bâtiment.
La société Areba a établi le 22 octobre 2018 un rapport préconisant la reconstruction de l’étage de la maison après chaînage intégral des têtes de mur et le traitement des fissures par couturage.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 février 2019, Monsieur [W] [H] a sollicité de la société MMA IARD le versement d’une indemnité de 600 000 euros correspondant à la valeur de démolition et reconstruction de la maison.
La société Elex Rhône Alpes Auvergne, mandatée par la société MMA IARD, a établi un rapport d’expertise amiable le 20 juin 2019.
Par actes d’huissier de justice des 29 et 30 juin 2020, les consorts [H] ont fait assigner Monsieur et Madame [B], la société Assurances du crédit mutuel – IARD SA (la société ACM IARD), assureurs de responsabilité de ces derniers, et la société MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 22 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise confiée à Monsieur [M] [D] et, à défaut, à Monsieur [T] [E], aux frais avancés par les demandeurs.
Monsieur [W] [H] est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 4], laissant pour lui succéder ses deux enfants Monsieur [K] [H] et Monsieur [C] [H].
Monsieur [D] a établi son rapport le 22 janvier 2024.
*
Par actes de commissaire de justice des 19 et 22 juillet 2024, Monsieur [C] [H] et Monsieur [K] [H] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse Monsieur et Madame [B], la société ACM IARD et la société MMA IARD aux fins de voir :
“Vu les articles 1240 et 1242 du code civil,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances,
Vu l’article 257 I 2 du code général des impôts,
CONDAMNER Monsieur et Madame [B], la société ACM IARD, solidairement, et la société MMA in solidum à payer aux consorts [H] la somme de 684 160,22 € TTC, outre actualisation en application de l’indice BT01, et outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur et Madame [B], la société ACM IARD, solidairement, et la société MMA in solidum à payer aux consorts [H] la somme de 625 993,20 € TTC, avec TVA à 20 % compte tenu de l’ampleur des travaux, outre actualisation en application de l’indice BT01, et outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
CONDAMNER Monsieur et Madame [B], la société ACM IARD, solidairement, et la société MMA in solidum à payer aux consorts [H] la somme de 60 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la perte de valeur du bien désormais affecté d’une sinistralité, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En toute état de cause,
CONDAMNER Monsieur et Madame [B], la société ACM IARD, solidairement, et la société MMA in solidum à payer aux consorts [H] la somme de 30 684,56 € TTC au titre des préjudices consécutifs retenus par l’expert judiciaire, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
CONDAMNER Monsieur et Madame [B], la société ACM IARD, solidairement, et la société MMA in solidum à payer aux consorts [H] la somme de 115 634 € au titre des pertes locatives retenues par l’expert judiciaire, outre actualisation au jour du jugement, et outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
CONDAMNER la société MMA à payer aux consorts [H] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Monsieur et Madame [B], la société ACM IARD, solidairement, et la société MMA in solidum à payer aux consorts [H] la somme de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur et Madame [B], la société ACM IARD, solidairement, et la société MMA in solidum aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire avancés par les demandeurs pour un montant de 35 082 € selon l’ordonnance de taxe du 12 avril 2024,”.
Maître [Y] s’est constitué pour le compte de la société ACM IARD par acte notifié par voie électronique le 23 septembre 2024.
Maître [N] s’est constitué pour le compte de la société MMA IARD par acte notifié par voie électronique le 25 septembre 2024.
Par acte notifié par voie électronique le 7 novembre 2025, Maître [O] s’est constitué en lieu et place de Maître [Y] pour le compte de la société ACM IARD et s’est également constitué pour le compte de Monsieur et Madame [B].
*
Par “conclusions d’incident n°2” notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la société ACM IARD et Monsieur et Madame [B] ont demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 9, 11, 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les articles 4 et 5 de convention CORAL,
Vu la jurisprudence,
DIRE ET JUGER que la compagnie MMA IARD est irrecevable à agir à l’encontre des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à défaut d’avoir respecté la procédure conventionnelle obligatoire et la clause compromissoire compte tenu de la subrogation légale ;
DIRE ET JUGER qu’en outre, la demande de la compagnie MMA IARD est prescrite ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [H], Monsieur [K] [H] et la compagnie MMA IARD aux entiers dépens de l’incident, ainsi qu’à payer aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et leurs assurés la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.”
En premier lieu, la société ACM IARD soulève l’irrecevabilité des demandes de la société MMA IARD pour non-respect de la procédure d’escalade prévue par la convention Coral. Elle expose qu’aux termes d’une convention passée au sein de la Fédération française des sociétés d’assurances, à laquelle la société MMA IARD comme elle-même sont adhérentes, tout litige entre assureurs membres doit faire l’objet d’une procédure d’escalade entre les services de gestion des sinistres, puis, en cas d’échec, d’une procédure d’arbitrage obligatoire devant une commission d’arbitrage, que la société MMA IARD a introduit contre elle des demandes de garantie sans avoir purgé la procédure d’escalade, obligatoire avant toute saisine d’une juridiction au fond, et que ses demandes sont irrecevables.
En second lieu, la société ACM IARD conclut à l’irrecevabilité des demandes présentées par la société MMA IARD pour cause de prescription, considérant que plus de cinq ans se sont écoulés depuis le sinistre affectant la maison des consorts [H] et également plus de cinq ans depuis le versement allégué de la dernière provision aux consorts [H], le 1er mars 2019.
*
Par “conclusions en réponse sur incident” notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, la société MMA IARD a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 789 du code de procédure civil[e],
Vu les dispositions de la convention CORAL
DEBOUTER les consorts [B] et les Assurances du Crédit Mutuel de leurs demandes, fins et prétentions,
Statuer ce que de droit sur la demande de communication de pièce formulée à l’encontre des consorts [H],
CONDAMNER les consorts [B] et les Assurances du Crédit Mutuel in solidum à payer à la compagnie MMA IARD la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’incident.”
La société MMA IARD conclut au rejet de la première fin de non-recevoir, expliquant que la procédure d’escalade prévue par la convention Coral ne peut pas lui être opposée, dès lors qu’elle n’est pas à l’origine de la saisine de la juridiction et qu’elle a seulement formulé une demande reconventionnelle de garantie dans le cadre de la présente procédure, la circulaire IRSI – CIDRE CIDECOP – recueil n°11/2023 du 27 décembre 2023 note 18 prévoyant que la procédure d’escalade ne s’applique pas en cas d’appel en cause d’un assureur par un autre.
Elle indique que la seconde fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa demande de remboursement de la somme de 16 206,45 euros est sans objet, dès lors qu’elle a abandonné cette prétention aux termes de ses conclusions en réponse n° 2 du 17 novembre 2025.
*
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, les consorts [H] ont demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 789, 122, 31, 32 du code de procédure civile,
DEBOUTER les époux [B] et la société ACM IARD de leur demande de fins de non-recevoir pour défaut de qualité à agir formée contre Monsieur [K] [H] et Monsieur [C] [H],
REJETER toutes demandes, fins et prétentions formulées contre les consorts [H],
CONDAMNER Monsieur et Madame [B] et la société ACM IARD, solidairement à payer aux consorts [H] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,”.
Les consorts [H] déclarent qu’ils justifient de leur qualité de propriétaires de la maison située [Adresse 6] à [Localité 4], parcelles cadastrées section AH numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], par la production d’un extrait d’une demande de renseignement à la publicité foncière, d’une attestation notariée du 18 avril 2017, d’un acte de notoriété portant dévolution successorale et d’une attestation notariée du [Date décès 1] 2021. Ils précisent qu’à la suite du décès de leurs deux parents mettant fin à la réserve d’usufruit, ils sont propriétaires indivis en pleine propriété et qu’ils ont pleinement qualité à agir.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 5 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, prorogé au 7 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de ses dernières écritures sur incident, la société ACM IARD n’oppose plus que deux fins de non-recevoir à la demande de garantie dirigée contre elle par la société MMA IARD, la première tirée du non-respect de la procédure conventionnelle d’escalade, la seconde de la prescription.
1 – Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure conventionnelle d’escalade :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Les fins de non-recevoir n’étant pas limitativement énumérées par le code de procédure civile, il est loisible aux parties au contrat d’instituer une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont le non-respect constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent (Cour de cassation, Ch. mixte., 14 février 2003, pourvois n° 00-19.423 et 00-19.424).
En l’espèce, la société ACM IARD oppose à la société MMA IARD l’irrecevabilité de sa demande en garantie pour non-respect de la clause de la Convention de règlement amiable des litiges (dite Coral) instituant une procédure d’escalade dans les litiges entre assureurs adhérents de la fédération France assureurs.
Selon l’article 1er de la convention, “La présente Convention a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures judiciaires.
A cette fin, elle institue une procédure d’escalade, de conciliation et d’arbitrage entre assureurs.
La procédure d’escalade vaut diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige au sens de l’article 54 du Code de Procédure Civile.
Les litiges entre assureurs auxquels des assurés ou des tiers lésés sont également intéressés doivent être traités selon cette convention.
Ses dispositions s’imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, assurés ou tiers.”
Selon l’article 4 de la convention, “Les sociétés adhérentes sont tenues avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’Etat au fond, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade.
La procédure d’escalade s’impose aux sociétés pour les recours relevant du champ d’application de l’article 2 de la présente Convention et requiert une correspondance en demande et en défense à chaque niveau de l’escalade (gestionnaire, Echelon Chef de Service, Echelon Direction).
En l’absence de réponse, le demandeur est fondé à poursuivre la procédure d’escalade selon les dispositions prévues par la CORAL.”
Il ressort de la note 18 émise le 27 décembre 2023 par la commission d’application de la convention IRSI et des conventions du recueil, réunie le 19 décembre 2023, non contestée par la société ACM IARD, que “Lorsqu’un assureur est assigné soit par un assureur subrogé qui a respecté la procédure prévue à l’article 4 de la convention CORAL, soit par un tiers à cette convention, cet assureur n’est pas tenu de respecter la procédure d’escalade s’il entend mettre en cause un autre adhérent à la convention CORAL”, dès lors que “dans un tel contexte, la procédure d’escalade dont l’objet principal est d’éviter la judiciarisation des dossiers perd tout son sens”.
En l’espèce, ce sont les consorts [H] qui ont attrait en justice les deux assureurs adhérents de France assureurs en paiement d’indemnités, la société MMA IARD, défenderesse à l’instance, ayant présenté une demande de garantie à l’encontre de la société ACM IARD, autre défenderesse.
La société MMA IARD n’était pas tenue d’engager la procédure d’escalade avant de présenter sa demande de garantie, l’instance judiciaire ayant déjà été introduite par des tiers à la convention Coral.
La fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure conventionnelle d’escalade n’est pas fondée et sera rejetée.
2 – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
Les consorts [H] ont fait assigner les consorts [B] par acte du 22 juillet 2024, la société ACM IARD par acte du 19 juillet 2024 et la société MMA IARD par acte du 19 juillet 2024 aux fins de les voir condamner solidairement pour les premiers et in solidum pour la dernière au paiement de dommages-intérêts au titre de la réparation de leur bien immobilier.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la société MMA IARD a demandé pour la première fois au tribunal de “CONDAMNER solidairement Madame et Monsieur [B] avec leur assureur, la compagnie ACM, à relever et garantir la compagnie MMA des sommes qui pourraient être mises à sa charge” et de “CONDAM[N]ER solidairement Madame et Monsieur [B] et leur assureur, la compagnie ACM, à payer à MMA la somme de 16.206,45 € payée aux consorts [H] à titre provisionnel”.
Dans ses conclusions numéro 2 notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, la société MMA IARD ne sollicite plus que de voir “CONDAMNER solidairement Madame et Monsieur [B] avec leur assureur, la compagnie ACM, à relever et garantir la compagnie MMA des sommes qui pourraient être mises à sa charge”.
L’action en garantie trouvant sa cause dans l’action principale intentée, le délai de prescription de la demande de garantie formulée par la société MMA IARD à l’encontre de la société ACM IARD n’a pu commencer à courir qu’à compter de l’introduction de l’instance par les consorts [H] à l’encontre de la société MMA IARD, le 19 juillet 2024.
Il s’ensuit que la demande de garantie de l’assureur présentée moins de cinq années après l’introduction de l’instance par les assurés n’est pas prescrite.
La seconde fin de non-recevoir sera donc rejetée.
3 – Sur les frais et dépens :
La société Assurances du crédit mutuel – IARD SA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette les fins de non-recevoir présentées par la société Assurances du crédit mutuel – IARD SA,
Condamne la société Assurances du crédit mutuel – IARD SA aux dépens de l’incident,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du jeudi 18 juin 2026,
Invite Maître Didier Sardin, conseil de la société Assurances du crédit mutuel – IARD SA et de Monsieur et Madame [B], à conclure au fond au plus tard le lundi 15 juin 2026.
Prononcé le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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